Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La transmission universelle de patrimoine dans la dissolution sans liquidation : opposabilité aux tiers, protection des créanciers et contrôle du juge dans la construction de la chambre commerciale (2023-2026)

La transmission universelle de patrimoine dans la dissolution sans liquidation : opposabilité aux tiers, protection des créanciers et contrôle du juge dans la construction de la chambre commerciale (2023-2026)

La dissolution sans liquidation, communément désignée sous le vocable de transmission universelle de patrimoine, constitue l’une des figures les plus singulières du droit des sociétés contemporain. Prévue à l’article 1844-5 du code civil, elle permet à l’associé unique personne morale d’absorber le patrimoine de sa filiale sans passer par les opérations classiques de liquidation, réalisant ainsi une confusion des patrimoines légalement organisée. La pratique des entreprises en difficulté et des restructurations de groupes y recourt fréquemment, qu’il s’agisse de simplifier un organigramme, de réduire les coûts de fonctionnement ou de préparer une cession. Or, cette apparente simplicité cache une construction juridique d’une redoutable technicité, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser les contours au cours des trois dernières années. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 dessinent un régime à deux faces : d’un côté, un mécanisme de dissolution accélérée qui emporte transmission de l’actif et du passif à l’associé unique ; de l’autre, un arsenal de protection des créanciers, fondé sur le droit d’opposition et le contrôle de l’opposabilité aux tiers, qui tempère la radicalité de l’effet translatif. L’étude de cette jurisprudence révèle que la TUP, loin d’être une simple formalité de greffe, s’inscrit dans un contentieux nourri où s’entrecroisent le droit des sociétés, le droit des procédures collectives et les règles de publicité légale.

I. Le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine : une dissolution sans liquidation encadrée

A. Les conditions de la dissolution-confusion : réunion des parts, déclaration et publication

La transmission universelle de patrimoine, usuellement désignée par le sigle TUP, constitue un mode singulier de dissolution des sociétés unipersonnelles, régi par l’article 1844-5 du code civil. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dispose en son troisième alinéa que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, tout intéressé pouvant demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation, sans pouvoir prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation (article 1844-5, alinéa 3, du code civil).

Ce mécanisme, qui emporte disparition de la personne morale sans les opérations habituelles de liquidation, se distingue radicalement de la dissolution de droit commun régie par les articles L. 237-1 et suivants du code de commerce. Il suppose que l’associé unique, personne morale, procède à une déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. L’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 prévoit que le délai d’opposition de trente jours, ouvert aux créanciers par le troisième alinéa de l’article 1844-5, court à compter de la publication de la dissolution dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la régularité de la publication dans un journal d’annonces légales conditionne la validité de l’opération, et qu’une éventuelle erreur sur la date de dissolution mentionnée dans cette publication est indifférente dès lors que c’est la date de publication qui fait courir le délai d’opposition (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-13.893).

La distinction entre la TUP et la dissolution-liquidation de droit commun revêt une importance pratique considérable pour les contentieux entre associés. Dans la dissolution classique, un liquidateur est nommé, les créanciers sont appelés à produire, l’actif est réalisé et le passif apuré avant qu’un éventuel boni de liquidation soit partagé. Dans la TUP, à l’inverse, l’intégralité du patrimoine de la société absorbée est transmise de plein droit à l’associé unique, actif comme passif, sans qu’aucune réalisation préalable ne soit organisée. Cette transmission s’opère à la date d’expiration du délai d’opposition des créanciers ou, si une opposition a été formée, à la date à laquelle la décision de justice rejetant l’opposition est passée en force de chose jugée.

Le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, entré en vigueur le 1er octobre 2024, est venu renforcer le formalisme de l’opération en imposant de nouvelles obligations au titre des articles R. 237-7 et R. 237-9 du code de commerce, notamment la production d’une attestation de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales pour justifier de la radiation de la société. Saisie pour avis, la Cour de cassation a précisé que le greffier en charge du registre du commerce et des sociétés est fondé à rejeter une demande de radiation présentée par une société qui, soutenant être dans l’impossibilité d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de réponse de l’organisme, n’en justifie pas (Cass. com., 12 mars 2025, n° 24-70.012, avis). Cette précision jurisprudentielle illustre la vigilance renforcée du législateur et du juge sur le respect des formalités préalables à la disparition de la personnalité morale.

Par ailleurs, la transmission universelle de patrimoine produit des effets juridiques immédiats sur l’instance en cours. La chambre commerciale a ainsi jugé que, si l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-13.453, Publié au Bulletin).

B. La disparition de la personnalité morale : un effet différé subordonné à l’opposabilité aux tiers

La disparition de la personnalité morale de la société dissoute par TUP ne se produit pas immédiatement à la date de la décision de dissolution. L’article 1844-5, alinéa 3, in fine, du code civil dispose que « la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ». Cette disposition établit un mécanisme de protection des créanciers en différant l’effet translatif de la dissolution.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, rappelé que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Par un arrêt publié au Bulletin, elle a cassé une décision de cour d’appel qui avait déclaré nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice, alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi consacré, au visa de l’article L. 237-2 du code de commerce, le principe selon lequel la radiation du registre du commerce et des sociétés n’éteint pas la personnalité morale tant que subsistent des droits et obligations sociaux non liquidés.

La question de l’opposabilité aux tiers de la disparition de la personne morale a donné lieu à un contentieux nourri. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er juin 2026, a jugé que la personnalité morale de la société dissoute par TUP n’a disparu qu’à l’issue du délai de trente jours courant à compter de la publication de la dissolution au BODACC, de sorte qu’au jour de l’acte introductif d’instance, la société disposait encore de la capacité d’ester en justice, la cour se fondant expressément sur la lettre de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 25/06049). La cour a également rappelé, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.

L’article L. 123-9 du code de commerce énonce que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. La chambre commerciale a néanmoins précisé que l’inopposabilité prévue par ce texte ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.511, Publié au Bulletin).

II. La protection des créanciers et le contrôle juridictionnel dans la mise en œuvre de la TUP

A. Le droit d’opposition des créanciers et la sauvegarde du gage commun

Le droit d’opposition des créanciers constitue le principal rempart contre les effets potentiellement préjudiciables de la transmission universelle de patrimoine. L’article 1844-5, alinéa 3, du code civil prévoit que les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, une décision de justice rejetant l’opposition ou ordonnant soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Ce mécanisme, qui aboutit à différer l’effet translatif de la dissolution jusqu’à l’issue du délai d’opposition ou jusqu’à ce qu’une décision de justice ait statué sur celle-ci, vise à préserver le gage commun des créanciers.

La chambre commerciale a toutefois cantonné la portée de ce droit d’opposition en décidant que les dispositions du troisième alinéa de l’article 1844-5 ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. Cette exclusion, prévue par le texte lui-même, limite le champ de la TUP aux seules sociétés dont l’associé unique est une personne morale, ce qui écarte de nombreuses sociétés unipersonnelles de type EURL ou SASU détenues par des personnes physiques.

Dans le contentieux de l’opposition, la cour d’appel de Versailles avait eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 9 janvier 2024, qu’il résulte de l’article 1844-5 du code civil que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une publication antérieure dans un journal d’annonces légales (CA Versailles, 9 janvier 2024, n° 23/03561). Cette solution, qui distingue la publication au JAL de l’inscription modificative au RCS, renforce l’opposabilité de la dissolution aux tiers en subordonnant celle-ci à l’accomplissement effectif des formalités de publicité légale.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt remarqué du 31 juillet 2025, a fait une application rigoureuse de ce principe en jugeant que la disparition de la personne morale de la société absorbée était inopposable à l’URSSAF, créancier poursuivant, dès lors que les formalités modificatives auprès du guichet unique des entreprises n’avaient été effectuées que le jour même du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, lequel avait pris effet à 0 heure (CA Bordeaux, 31 juillet 2025, n° 25/00087). La cour a ainsi considéré que « la disparition de la personne morale était inopposable à l’URSSAF, demandeur à l’ouverture du redressement judiciaire, qui avait délivré assignation le 9 octobre 2024 », la formalité d’inscription modificative n’ayant été validée que le 3 décembre 2024 à 18 heures.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 18 juin 2025, a également précisé que des manœuvres frauduleuses destinées à priver d’efficacité le recours du créancier pour s’opposer à la dissolution doivent être établies avec certitude. En l’espèce, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que ni l’identité de gérant des sociétés en cause, ni l’absence de règlement de la créance, ni la vente du fonds de commerce quelques jours avant l’expiration du délai d’opposition n’établissaient la volonté de priver d’efficacité la faculté d’opposition prévue par l’article 1844-5, alinéa 3 (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-13.893).

B. Le contrôle du juge sur les effets de la TUP dans le contentieux des procédures collectives

L’articulation entre la transmission universelle de patrimoine et le droit des procédures collectives constitue un terrain d’une particulière richesse contentieuse. La chambre commerciale a rendu plusieurs décisions de principe qui dessinent les contours du contrôle juridictionnel exercé sur les effets de la TUP dans le contexte d’une entreprise en difficulté.

Sur le terrain de l’extension de procédure collective pour confusion de patrimoines, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 du même code, qu’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur, sans qu’il ne soit requis la commission d’une faute (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254). Par un arrêt publié au Bulletin du 20 mai 2026, elle a précisé qu’il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin).

La chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 5 février 2025, que la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension, et que les dispositions nouvelles issues de l’ordonnance du 12 mars 2014, qui ont modifié l’article 1844-7, 7° du code civil, n’étaient pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ouverte antérieurement (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-16.117).

Sur le plan de la saisine du juge après radiation de la société, la chambre commerciale a rappelé que l’article L. 640-5 du code de commerce permet à un créancier de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur ayant cessé son activité professionnelle, à la condition toutefois, lorsque le débiteur est une personne morale, que l’assignation intervienne dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.020). Cette règle, qui encadre strictement le délai d’action des créanciers après la disparition formelle de la société, constitue une garantie supplémentaire pour les tiers.

Enfin, la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt précité du 1er juin 2026, a illustré la rigueur du contrôle juridictionnel en matière de TUP en confirmant une liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société holding absorbante, après avoir constaté que le passif déclaré s’élevait à 1,6 million d’euros, que la société ne disposait d’aucun compte bancaire et que le dirigeant ne coopérait pas à la procédure (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 25/06049).

De surcroît, la chambre commerciale a, par trois avis rendus le 12 mars 2025, éclairé les conditions de la radiation consécutive à la dissolution, en précisant que le greffier est fondé à rejeter une demande de radiation présentée sans l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, obligation issue du décret du 7 juillet 2024 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 24-70.012, n° 24-70.013 et n° 24-70.011). Ces avis, rendus dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, témoignent de la volonté de la Haute juridiction d’encadrer la pratique des greffes en subordonnant la radiation de la société à la vérification effective du règlement des dettes sociales, rompant ainsi avec une pratique antérieure qui admettait plus largement les radiations sur simple déclaration de l’associé unique.

Conclusion

La transmission universelle de patrimoine, mécanisme séduisant par sa simplicité apparente, recèle une complexité juridique considérable que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser entre 2023 et 2026. L’opposabilité aux tiers, conditionnée par l’accomplissement effectif des formalités de publicité légale, la protection des créanciers par le droit d’opposition et l’articulation avec le droit des procédures collectives constituent les trois axes majeurs autour desquels le contentieux s’est structuré. La jurisprudence récente témoigne d’une volonté de renforcer les garanties offertes aux créanciers, tout en préservant la sécurité juridique des opérations de restructuration. Le renforcement des formalités par le décret du 7 juillet 2024, l’exigence d’une attestation des organismes sociaux avant radiation et le contrôle juridictionnel accru sur l’opposabilité de la disparition de la personne morale convergent vers une même orientation : empêcher que la dissolution sans liquidation ne devienne un instrument d’évasion du passif social. Le praticien qui envisage une dissolution sans liquidation devra être particulièrement attentif au respect scrupuleux des formalités, à la chronologie des publications et à la situation des créanciers opposants, sous peine de voir la disparition de la personne morale privée d’effet à l’égard des tiers. En définitive, la simplicité affichée de la TUP ne saurait dissimuler la rigueur avec laquelle la chambre commerciale en contrôle les conditions et les effets, rappelant que l’extinction de la personnalité morale, même opérée par confusion des patrimoines, ne peut jamais s’affranchir des droits des créanciers qui ont pour gage le patrimoine social de la société dissoute.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».