Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La saisie-contrefaçon à l’épreuve de l’abus : l’encadrement prétorien de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)

La saisie-contrefaçon à l’épreuve de l’abus : l’encadrement prétorien de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)

La saisie-contrefaçon constitue l’une des armes procédurales les plus redoutables du droit de la propriété intellectuelle. Prévue aux articles L. 716-4-7 et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, elle permet au titulaire d’un droit de propriété industrielle d’obtenir, sur simple requête et sans débat contradictoire préalable, l’autorisation de faire procéder par huissier à une description détaillée ou à une saisie réelle des produits argués de contrefaçon. Cette mesure exorbitante du droit commun, qui s’exécute en tout lieu et sans que le saisi en soit préalablement informé, répond à la nécessité probatoire particulière du contentieux de la contrefaçon, dans lequel la preuve est souvent difficile à rapporter par les voies ordinaires.

Or, précisément parce qu’elle déroge aux principes fondamentaux du contradictoire et parce qu’elle confère au requérant un avantage procédural considérable, la saisie-contrefaçon porte en elle-même un risque d’abus dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des quatre dernières années, entrepris de renforcer l’encadrement. Par une série de décisions remarquablement construites, la Haute juridiction a progressivement érigé un corps de règles destiné à prévenir et sanctionner les usages déloyaux de cette procédure. L’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête, la sanction des irrégularités affectant l’exécution de la mesure, la qualification de dénigrement des mises en demeure adressées aux tiers sans décision judiciaire préalable et l’engagement de la responsabilité civile du saisissant abusif forment désormais un faisceau de garde-fous dont la cohérence mérite d’être exposée.

Le présent article se propose d’analyser cette construction prétorienne en deux temps. La première partie sera consacrée aux conditions de la loyauté probatoire que le requérant doit respecter au stade de l’obtention et de l’exécution de la saisie-contrefaçon (I). La seconde partie examinera les conséquences indemnitaires de l’abus de saisie-contrefaçon, qu’il s’agisse de l’engagement de la responsabilité civile du saisissant ou de l’allocation de dommages et intérêts au profit de la victime (II).

I. Les conditions de la loyauté probatoire dans la saisie-contrefaçon

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un mouvement jurisprudentiel amorcé en 2022 et consolidé en 2025, imposé au requérant à la saisie-contrefaçon une obligation de loyauté dont le contenu et la sanction méritent d’être précisément exposés.

A. L’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2023 dans l’affaire Puma constitue le point d’ancrage de cette évolution. Au visa de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, la Cour a énoncé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071).

En l’espèce, la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour. Or, la requérante s’était abstenue de porter à la connaissance du juge deux circonstances déterminantes : d’une part, que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé ; d’autre part, que Puma s’était opposée sans succès à l’enregistrement de ces marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, les instances administratives ayant précisément exclu toute imitation des marques Puma et tout risque de confusion.

Par cette décision, la chambre commerciale a consacré l’obligation pour le requérant de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». La Cour a pris soin de préciser que « si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ». L’obligation de loyauté ainsi définie ne se limite donc pas à l’interdiction de dissimuler des faits défavorables ; elle impose au requérant une présentation complète et objective du contexte, y compris des éléments qui pourraient fragiliser sa prétention.

Cette exigence s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui avait déjà jugé que les dispositions de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elles permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, sont « considérées comme exorbitantes du droit commun » (Com. 22 mars 2023, n° 21-21.467). Parce que le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui est présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi, le rééquilibrage des droits des parties impose que le requérant fournisse au juge tous les éléments nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation.

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon obéit à des règles strictes qui participent également de cet encadrement. Dans un arrêt du 1er février 2023, la chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » et que « cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Com. 1er fév. 2023, n° 21-22.225). Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, clarifie utilement les voies de contestation offertes au saisi qui entendrait remettre en cause la régularité de l’ordonnance l’ayant autorisée.

Enfin, dans un arrêt du 14 mai 2025, la chambre commerciale a étendu l’exigence de loyauté au domaine voisin du secret des affaires en jugeant qu’« il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant » (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.897). Cette décision rappelle que la protection du secret des affaires ne saurait être invoquée tardivement par le saisi qui a négligé d’exercer les voies de recours dans les délais impartis, consacrant ainsi un équilibre entre les droits du requérant et ceux du saisi.

B. La sanction procédurale du manquement à l’obligation de loyauté

La violation de l’obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon est sanctionnée par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Dans l’arrêt Puma précité, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon après avoir constaté le manquement des sociétés requérantes à leur devoir de loyauté. La sanction est donc radicale : le défaut de loyauté prive le requérant du bénéfice de la mesure probatoire qu’il avait obtenue.

En conséquence, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, la portée de la nullité encourue en cas d’irrégularité affectant l’exécution de la saisie-contrefaçon. Au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, elle a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447).

Cette solution, publiée au Bulletin, introduit une distinction fondamentale entre nullité totale et nullité partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La Cour retient une approche proportionnée : lorsque l’irrégularité n’affecte qu’une partie des opérations de saisie, seules les mesures viciées sont annulées, les autres demeurant valables. Cette position pragmatique préserve l’efficacité probatoire de la mesure tout en sanctionnant les excès commis dans son exécution. Elle invite également les huissiers instrumentaires à une rigueur particulière dans le respect des limites de l’ordonnance qui les a commis, sous peine de voir leur travail partiellement privé d’effet.

L’articulation de ces deux décisions dessine un régime de sanctions graduées : la déloyauté dans l’obtention de la mesure entraîne la nullité totale du procès-verbal, tandis que les irrégularités dans son exécution n’emportent qu’une nullité partielle, cantonnée aux opérations affectées. Cette gradation reflète la hiérarchie des manquements et la volonté du juge de proportionner la sanction à la gravité de l’atteinte aux droits du saisi.

II. L’abus de saisie-contrefaçon et ses conséquences indemnitaires

Au-delà des sanctions procédurales, l’usage abusif de la saisie-contrefaçon peut engager la responsabilité civile de son auteur. La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, précisé les conditions dans lesquelles le saisissant peut être condamné à réparer le préjudice causé par son comportement.

A. Le dénigrement par mise en demeure post-saisie sans décision judiciaire

L’arrêt le plus significatif de cette tendance a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025. Dans cette affaire, une société proposant à la vente des carillons à vent en bois fabriqués artisanalement, estimant être victime d’actes de contrefaçon de droit d’auteur de la part d’une société concurrente, avait obtenu une saisie-contrefaçon par ordonnance du 22 septembre 2022. Au-delà de cette mesure provisoire, elle avait mis en demeure les distributeurs de la société concurrente de cesser toute distribution des produits litigieux.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait refusé de voir dans ces mises en demeure un acte de dénigrement. Au visa de l’article 1240 du code civil, la Haute juridiction a énoncé que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » dès lors qu’« aucune décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur n’a été rendue » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150).

Cette décision est d’une portée considérable pour la pratique du contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation affirme que l’exécution d’une saisie-contrefaçon, mesure provisoire obtenue sur requête non contradictoire, ne confère nullement au requérant le droit d’informer les partenaires commerciaux du saisi de l’existence d’une possible contrefaçon. L’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ne préjuge en rien du bien-fondé de l’action au fond et ne saurait légitimer une communication auprès des tiers qui, en l’absence de décision judiciaire constatant la contrefaçon, constitue un acte de dénigrement fautif.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante dont la cour d’appel de Versailles a récemment fait application. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la juridiction versaillaise a jugé que constituaient des faits de dénigrement « le fait pour la société d’avoir écrit aux distributeurs en les menaçant de poursuite pour contrefaçon » (CA Versailles, 28 janv. 2026, RG 23/02709). La cour d’appel a retenu que la société requérante avait agi de mauvaise foi dans l’obtention de l’ordonnance, ayant fait diligenter les opérations de constat dans la seule intention de nuire à sa concurrente.

De même, la cour d’appel de Versailles avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 9 avril 2025, que « le caractère infondé des moyens soulevés ne saurait caractériser un abus dans l’exercice de la saisine du juge et d’une voie de recours » mais que l’abus peut résulter d’un comportement procédural distinct de la seule saisine, notamment lorsque le requérant déploie une stratégie de communication externe de nature à porter atteinte à la réputation de son concurrent (CA Versailles, 9 avril 2025, RG 22/05007).

La combinaison de ces décisions dessine une ligne de partage claire entre l’exercice légitime des droits du titulaire de propriété intellectuelle et le comportement abusif. Le titulaire peut légitimement solliciter et exécuter une saisie-contrefaçon, mais il ne peut utiliser cette mesure comme un levier de pression commerciale auprès des partenaires du saisi avant qu’une décision de justice n’ait tranché le fond du litige.

B. La responsabilité civile du saisissant et la réparation du préjudice

Le fondement de la responsabilité du saisissant abusif repose sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La faute peut résulter tant de la déloyauté dans l’obtention de la mesure que de l’usage abusif qui en est fait après son exécution.

Le législateur a d’ailleurs expressément prévu cette hypothèse puisqu’aux termes de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction « peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée » (article L. 716-4-7 CPI). Le même texte précise que « à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».

Le préjudice réparable peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir d’un préjudice commercial résultant de la perturbation des relations d’affaires du saisi avec ses partenaires, notamment lorsque les distributeurs ont été informés de l’existence de la saisie-contrefaçon et ont suspendu leurs commandes. Il peut également s’agir d’un préjudice d’image ou de réputation, lorsque le saisi a été publiquement présenté comme un contrefacteur présumé sans que cette allégation soit ultérieurement confirmée par une décision de justice. Enfin, un préjudice moral peut être invoqué lorsque le saisissant a agi avec une intention de nuire caractérisée.

Dès lors, l’évaluation du préjudice doit prendre en compte l’ensemble des conséquences dommageables de l’abus, lequel s’inscrit dans le champ plus large de la concurrence déloyale et du parasitisme. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 précité, a retenu que le préjudice subi par la société victime de dénigrement incluait non seulement l’atteinte à son image commerciale mais également « un préjudice moral du fait de l’obtention d’une ordonnance de mauvaise foi ». Cette reconnaissance du préjudice moral distinct du préjudice commercial témoigne de la sévérité avec laquelle les juridictions appréhendent désormais les comportements abusifs dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’imprescriptibilité des actions en nullité des droits de propriété industrielle, désormais consacrée, n’exonère pas le titulaire du droit de sa responsabilité lorsqu’il a abusivement exercé l’action en contrefaçon sur le fondement d’un titre ultérieurement annulé (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette décision complète le dispositif prétorien en rappelant que la validité formelle du titre ne légitime pas tous les usages qui en sont faits et que l’exercice abusif du droit d’agir en contrefaçon demeure une faute génératrice de responsabilité.

En tout état de cause, la responsabilité du saisissant abusif ne se limite pas aux hypothèses de déloyauté dans l’obtention de la mesure ou de dénigrement postérieur. Elle peut également résulter du caractère disproportionné de la saisie elle-même, lorsque le requérant a sollicité et obtenu une mesure dont l’ampleur excède manifestement les nécessités de la preuve. La jurisprudence sanctionne ainsi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tout comportement qui, sous couvert de l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle, constitue en réalité un abus de droit ouvrant droit à réparation.

Conclusion

La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des quatre dernières années témoigne d’une volonté ferme d’encadrer les usages de la saisie-contrefaçon et de prévenir les comportements abusifs dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête, consacrée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, impose au requérant de livrer au juge une présentation complète et objective du contexte, y compris des éléments défavorables à sa prétention. La sanction de la déloyauté est sans équivoque : la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon prive le requérant du bénéfice de la mesure probatoire irrégulièrement obtenue.

Au-delà de cette sanction procédurale, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui, fort de l’exécution d’une saisie-contrefaçon mais en l’absence de toute décision de justice reconnaissant l’existence d’une contrefaçon, informe les tiers d’une possible atteinte à ses droits, commet un acte de dénigrement engageant sa responsabilité civile. L’arrêt du 15 octobre 2025, par sa clarté et sa fermeté, constitue un avertissement adressé aux praticiens : la saisie-contrefaçon est une mesure probatoire qui ne préjuge pas du fond du droit et ne saurait être instrumentalisée comme un levier de pression commerciale.

La cohérence de ce dispositif prétorien invite à une réévaluation des stratégies contentieuses dans le domaine de la propriété intellectuelle. La saisie-contrefaçon demeure un outil probatoire indispensable, mais son maniement requiert désormais une vigilance accrue quant au respect des exigences de loyauté et de proportionnalité que la jurisprudence a progressivement élevées au rang de principes directeurs du contentieux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».