Le retrait litigieux à l’épreuve des procédures collectives : la neutralisation consacrée par la chambre commerciale le 4 mars 2026
Le droit du retrait litigieux, hérité des articles 1699 et 1700 du Code civil de 1804, permet au débiteur cédé de se libérer de son obligation en remboursant au cessionnaire le prix de la cession de la créance litigieuse. Ce mécanisme, conçu comme une protection contre le trafic de droits contentieux, connaît depuis plusieurs années une application croissante dans le contentieux des affaires, singulièrement dans les opérations de titrisation et les cessions en bloc de créances par les établissements bancaires. Par un arrêt du 4 mars 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une limite radicale à l’exercice de ce droit : l’ouverture d’une procédure collective, en ce qu’elle emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective, tant pendant la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement.
La solution, qui rompt avec la logique civiliste d’un droit potestatif du débiteur cédé, consacre la primauté des principes gouvernant le droit des entreprises en difficulté sur le droit commun des obligations. Elle soulève des interrogations profondes sur l’articulation entre les deux corps de règles et sur le sort des cessionnaires de créances antérieures à l’ouverture d’une procédure collective. L’intérêt de l’arrêt ne se limite pas à la solution qu’il énonce. Il réside aussi dans la méthode : la Cour de cassation relève d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité du retrait litigieux, conférant à la règle de l’interdiction des paiements une portée d’ordre public qui s’impose au juge comme aux parties. En cela, l’arrêt du 4 mars 2026 constitue un jalon essentiel dans la construction prétorienne de l’articulation entre le droit des obligations et le droit des entreprises en difficulté.
I. La consécration d’une incompatibilité de principe entre retrait litigieux et procédure collective
A. La primauté de l’interdiction des paiements sur le droit commun du retrait litigieux
Le dispositif de l’arrêt du 4 mars 2026 procède d’un syllogisme d’une apparente simplicité. L’article 1699 du Code civil dispose que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » (C. civ., art. 1699). La chose est réputée litigieuse, selon l’article 1700 du même code, « dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ». Or l’article L. 622-7, I, du Code de commerce énonce que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture », disposition rendue applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code (C. com., art. L. 622-7 et L. 631-14). De la confrontation de ces deux textes, la chambre commerciale déduit que l’interdiction de payer « fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » (Cass. com., 4 mars 2026, no 24-20.709, publié au Bulletin).
La logique est implacable. Le retrait litigieux, en ce qu’il impose au débiteur cédé de rembourser le prix de la cession au cessionnaire, constitue un paiement. Ce paiement, portant sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, se heurte nécessairement à l’interdiction édictée par l’article L. 622-7. La chambre commerciale ne distingue pas selon que le retrait est exercé par le débiteur lui-même ou par le liquidateur : dans les deux hypothèses, le mécanisme implique un flux financier du débiteur vers le cessionnaire, incompatible avec le principe d’égalité des créanciers qui irrigue le droit des procédures collectives. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui fait prévaloir l’intérêt collectif des créanciers sur les prérogatives individuelles du débiteur. La chambre commerciale avait déjà jugé, le 12 juin 2024, que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » et que cette créance de restitution ne peut se compenser avec une créance postérieure du bailleur (Cass. com., 12 juin 2024, no 23-13.360, publié au Bulletin).
La solution du 4 mars 2026 se distingue toutefois par sa portée et par la nature de l’office du juge qu’elle met en œuvre. Là où la nullité des paiements de la période suspecte sanctionne a posteriori des flux déjà intervenus, la neutralisation du retrait litigieux opère a priori, en faisant obstacle à un droit que le débiteur aurait pu exercer en l’absence de procédure collective. La chambre commerciale consacre ainsi une incompatibilité fonctionnelle entre le mécanisme du retrait litigieux et la finalité même du droit des entreprises en difficulté. Le jugement d’ouverture, en soumettant le débiteur à une discipline collective, lui interdit de se prévaloir d’une prérogative individuelle dont l’exercice romprait l’égalité des créanciers. La cassation prononcée le 4 mars 2026 sanctionne d’ailleurs moins la cour d’appel de Bordeaux pour avoir fait droit au retrait litigieux que pour ne pas avoir relevé d’office l’irrecevabilité de ce moyen, ce qui confère à la règle un caractère d’ordre public. La Cour énonce en effet que le moyen tiré de l’article 1699 du Code civil avait été opposé « pour la première fois le 4 novembre 2021 », soit postérieurement au jugement d’ouverture du 12 mai 2017, de sorte qu’en « ne relevant pas, au besoin d’office, l’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par ailleurs, la solution trouve un écho dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la cession de créances par bordereau Dailly. Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour a rappelé que « lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau » (Cass. com., 26 mars 2025, no 23-23.857). Cette jurisprudence, qui facilite la circulation des créances professionnelles en dehors du cadre du retrait litigieux, participe du même mouvement de renforcement de la sécurité juridique des cessions de créances dans la vie des affaires. L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans cette logique en protégeant la créance cédée contre un mécanisme d’extinction à prix réduit que le débiteur pourrait invoquer au détriment du cessionnaire.
B. La portée temporelle étendue de la neutralisation et ses fondements théoriques
L’arrêt du 4 mars 2026 précise expressément que l’obstacle au retrait litigieux vaut « tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement ». Cette précision est essentielle. Elle signifie que l’adoption d’un plan, qui met fin à la période d’observation et permet au débiteur de retrouver la maîtrise de ses affaires, ne restaure pas pour autant la faculté d’exercer le retrait litigieux. La chambre commerciale adopte ainsi une lecture extensive de l’interdiction des paiements, qui survit à la phase d’observation pour s’imposer durant toute l’exécution du plan. Cette solution s’explique par la nature même de l’article L. 622-7 : l’interdiction de payer s’attache au jugement d’ouverture et ne cesse qu’avec la clôture de la procédure collective, laquelle n’intervient, en redressement judiciaire, qu’à l’issue de l’exécution complète du plan. La période d’observation est certes close, mais la procédure, elle, demeure.
Par ailleurs, l’arrêt retient implicitement que le retrait litigieux ne peut être exercé qu’à l’égard de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture. S’agissant des créances postérieures, nées pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, l’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit qu’elles sont payées à leur échéance. Dès lors, le retrait litigieux pourrait théoriquement prospérer à leur encontre, puisque le paiement en serait licite. Mais l’hypothèse demeure marginale, car une créance postérieure utile à la procédure est rarement litigieuse au sens de l’article 1700 du Code civil, lequel exige un procès et une contestation sur le fond du droit. L’essentiel du contentieux porte ainsi sur les créances antérieures, pour lesquelles le retrait litigieux est désormais fermé.
La solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative au dessaisissement du débiteur. Dans un arrêt du 30 juin 2021, la Cour avait jugé que le jugement de liquidation judiciaire « emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement », les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective (Cass. com., 30 juin 2021, no 20-18.759, publié au Bulletin et au Rapport). L’arrêt du 4 mars 2026 prolonge cette logique en l’appliquant au redressement judiciaire, où le débiteur n’est pas dessaisi mais simplement assisté ou contrôlé. La chambre commerciale fait ainsi prévaloir une conception cohérente et unifiée de la discipline collective, qui ne s’efface pas devant les prérogatives issues du droit civil. Cette unité de conception est d’autant plus remarquable que le Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, a précisément maintenu le principe de l’interdiction des paiements tout en l’assouplissant par la possibilité d’une autorisation du juge-commissaire pour l’exercice du retrait litigieux. L’arrêt du 4 mars 2026 applique une version antérieure de l’article L. 622-7, mais la solution qu’il dégage conserve sa portée sous l’empire du texte actuel, dès lors que l’interdiction de principe demeure et que la dérogation est subordonnée à l’autorisation judiciaire.
II. Les conséquences pratiques pour les cessionnaires de créances et les débiteurs en difficulté
A. L’affaiblissement de la position du débiteur face aux cessions de créances contemporaines de la procédure
La solution du 4 mars 2026 emporte un déplacement significatif de l’équilibre des intérêts entre le débiteur cédé et le cessionnaire de la créance. Avant l’arrêt, un débiteur soumis à une procédure collective pouvait, en opposant le retrait litigieux au cessionnaire, se libérer de sa dette en remboursant le seul prix de cession, souvent très inférieur à la valeur nominale de la créance, notamment dans le cadre des cessions en bloc à des fonds de titrisation. Cette faculté constituait pour le débiteur un instrument de négociation efficace face aux sociétés de recouvrement. Après l’arrêt, ce levier disparaît pour toute créance antérieure au jugement d’ouverture. Le débiteur se trouve ainsi privé d’une arme procédurale significative au moment même où il en aurait le plus besoin, c’est-à-dire lorsqu’il s’efforce de restructurer son passif.
La chambre commerciale avait pourtant, peu de temps auparavant, adopté une position favorable à l’exercice du retrait litigieux dans des circonstances proches. Le 14 février 2024, elle avait jugé que « la cession de la créance principale, comprenant aussi ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux » et que « la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible » (Cass. com., 14 février 2024, no 22-19.801, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui consacrait une conception libérale du retrait litigieux en admettant que la caution puisse s’en prévaloir et que la cession en bloc n’y fasse pas obstacle, a pu laisser espérer aux débiteurs que la jurisprudence encouragerait l’exercice de ce droit dans le contentieux de masse des cessions de créances. L’arrêt du 4 mars 2026 marque un coup d’arrêt à cette dynamique, en posant une limite procédurale qui neutralise le droit substantiel. La cohérence de la jurisprudence s’établit ainsi : le retrait litigieux est largement ouvert en dehors de toute procédure collective, mais il est radicalement fermé dès lors qu’une telle procédure est ouverte.
La portée pratique de l’arrêt est considérable pour les opérations de titrisation et les cessions de créances en bloc. Les fonds communs de titrisation, qui acquièrent chaque année des portefeuilles de créances détenues par les établissements bancaires sur des entreprises en difficulté, se voient confortés dans leur position. Dès lors que la créance cédée est antérieure au jugement d’ouverture, le débiteur ne peut plus leur opposer le retrait litigieux. Le cessionnaire peut ainsi poursuivre le recouvrement de l’intégralité de la créance sans craindre que le débiteur ne s’en tienne quitte pour le prix de cession. Cette sécurité juridique renforcée n’est toutefois pas sans conséquence pour le débiteur, qui perd une arme procédurale significative dans la négociation de sa dette. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 février 2025, avait d’ailleurs rappelé que les conditions du retrait litigieux supposent l’existence d’une contestation sur le fond du droit à la date de la cession, illustrant la difficulté pour le débiteur de réunir les conditions cumulatives du retrait litigieux, indépendamment même de l’obstacle procédural posé par la procédure collective (CA Bordeaux, 12 février 2025, no 22/05026).
En conséquence, l’arrêt du 4 mars 2026 modifie substantiellement la stratégie contentieuse des acteurs du financement et du recouvrement. Les cessionnaires de créances, et singulièrement les fonds de titrisation, peuvent désormais acquérir des créances sur des entreprises en difficulté sans craindre l’exercice ultérieur d’un retrait litigieux qui anéantirait la rentabilité de l’opération. Cette sécurité juridique devrait favoriser le marché secondaire des créances en difficulté, en réduisant l’aléa juridique qui pesait sur les cessionnaires. En contrepartie, les débiteurs en procédure collective perdent un levier de négociation qui leur permettait, dans certains cas, d’obtenir une réduction substantielle de leur passif. Cette évolution est cohérente avec la finalité du droit des procédures collectives, qui est d’assurer le paiement des créanciers dans le respect de l’égalité entre eux, mais elle réduit les marges de manœuvre du débiteur dans la restructuration de son passif.
B. L’office du juge-commissaire et l’intervention résiduelle du juge dans l’exercice du retrait litigieux
Si le principe posé par l’arrêt du 4 mars 2026 est celui d’une incompatibilité entre retrait litigieux et procédure collective, le Code de commerce ménage une exception. L’article L. 622-7, II, dispose en effet que « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil », après avoir recueilli les observations du ministère public. Cette faculté d’autorisation a précisément pour objet de déroger à l’interdiction des paiements en levant, au cas par cas, l’obstacle que constitue le jugement d’ouverture. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 4 mars 2026, n’a pas été saisie de cette question, mais la solution qu’elle retient confirme implicitement que seule une autorisation du juge-commissaire permettrait de surmonter l’incompatibilité de principe entre retrait litigieux et procédure collective. À défaut d’une telle autorisation, le retrait est irrecevable, et il appartient au juge de relever d’office cette irrecevabilité.
Cette architecture procédurale traduit un équilibre délicat entre la protection de l’intérêt collectif des créanciers et la préservation des droits individuels du débiteur. Le juge-commissaire, en appréciant l’opportunité d’autoriser le retrait litigieux, devra mettre en balance, d’une part, l’avantage que le débiteur pourrait retirer de l’exercice de ce droit et, d’autre part, le risque d’atteinte à l’égalité des créanciers. La question se pose avec une acuité particulière lorsque le prix de cession de la créance est très inférieur à sa valeur nominale : l’exercice du retrait permettrait alors au débiteur d’éteindre une dette importante moyennant un paiement modeste, au bénéfice de l’ensemble des créanciers qui verraient le passif réduit. Dans une telle hypothèse, l’intérêt collectif des créanciers rejoindrait paradoxalement l’intérêt individuel du débiteur, et le juge-commissaire pourrait être enclin à autoriser le retrait.
La jurisprudence relative aux pouvoirs du juge-commissaire fournit des repères utiles pour éclairer l’office du juge saisi d’une demande d’autorisation. La chambre commerciale a jugé le 29 mars 2023 que « lorsqu’elle est fondée sur l’exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu’elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l’une des parties à saisir le juge compétent » (Cass. com., 29 mars 2023, no 21-20.452, publié au Bulletin). Cette délimitation des pouvoirs du juge-commissaire s’applique également à l’autorisation du retrait litigieux : si la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire devra surseoir à statuer sur l’autorisation jusqu’à ce que le juge du fond ait tranché la contestation, car l’existence même du caractère litigieux de la créance conditionne l’exercice du retrait.
La solution du 4 mars 2026 invite également à s’interroger sur l’articulation entre les pouvoirs du juge-commissaire et le contrôle du juge de l’admission des créances. La Cour de cassation a rappelé le 8 mars 2023 que « lorsque le juge-commissaire constate l’existence de la contestation sérieuse d’une créance déclarée et renvoie l’une des parties à en saisir la juridiction compétente, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation » (Cass. com., 8 mars 2023, no 21-22.354, publié au Bulletin). Le retrait litigieux, en ce qu’il constitue un moyen de défense au fond opposé par le débiteur à la demande en paiement du cessionnaire, relève en principe de la compétence du juge saisi de la contestation. Mais l’irrecevabilité tirée de l’interdiction des paiements est une question de pure procédure collective, qui échappe à la compétence du juge du fond pour relever de celle du juge-commissaire, seul compétent pour autoriser le paiement par dérogation à l’article L. 622-7.
Par ailleurs, la fixation du prix de la cession, condition préalable à l’exercice du retrait, constitue une difficulté récurrente dans le contentieux de la titrisation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a dû trancher la question du calcul des « frais et loyaux coûts » au sens de l’article 1699 du Code civil, en rappelant les termes mêmes de ce texte (CA Versailles, 25 novembre 2025, no 25/05294). Ces débats sur la détermination du prix perdent toute acuité lorsque le retrait litigieux est neutralisé par l’ouverture d’une procédure collective, puisque la question du quantum ne se pose plus. L’arrêt du 4 mars 2026 simplifie ainsi le contentieux, au prix d’une réduction des droits du débiteur.
En définitive, l’arrêt du 4 mars 2026 illustre avec une particulière netteté la tension qui traverse le droit contemporain des affaires entre les principes hérités du Code civil et les mécanismes propres au droit des entreprises en difficulté. La primauté de l’intérêt collectif des créanciers et de l’égalité entre eux, qui constitue l’armature du livre VI du Code de commerce, l’emporte désormais sur une prérogative individuelle du débiteur dont les origines remontent au Code Napoléon. Cette évolution est cohérente avec la logique d’ensemble du droit des procédures collectives, mais elle prive le débiteur d’un instrument qui, dans certains cas, aurait pu faciliter la restructuration de son passif. Les praticiens du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté devront intégrer cette jurisprudence dans l’évaluation des stratégies contentieuses, en tenant compte de la possibilité, certes encadrée, d’une autorisation du juge-commissaire.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 mars 2026 pose une règle claire et d’ordre public : l’ouverture d’une procédure collective neutralise l’exercice du retrait litigieux par le débiteur, tant que dure la procédure, y compris après l’adoption d’un plan de redressement. Cette solution, qui consacre la primauté de l’interdiction des paiements sur le droit commun des obligations, s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel de renforcement de la discipline collective au détriment des prérogatives individuelles du débiteur. Elle sécurise la position des cessionnaires de créances, notamment les fonds de titrisation, mais elle réduit corrélativement les marges de manœuvre du débiteur dans la gestion de son passif. Une seule voie demeure ouverte : l’autorisation du juge-commissaire, délivrée après avis du ministère public, qui permettra au débiteur, dans des cas exceptionnels et sous le contrôle du juge, d’exercer un droit dont le principe même est désormais subordonné à la logique collective de la procédure. L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit ainsi dans la continuité d’une jurisprudence qui, depuis plusieurs années, tend à renforcer la cohérence et l’efficacité du droit des entreprises en difficulté, fût-ce au prix d’une restriction des droits que le Code civil reconnaît au débiteur.
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