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La responsabilité du commissaire aux comptes : l’office du juge commercial face à la certification des comptes (2023-2026)

La responsabilité du commissaire aux comptes : l’office du juge commercial face à la certification des comptes (2023-2026)

La certification des comptes annuels constitue, depuis l’origine du commissariat aux comptes, la mission cardinale confiée à ce professionnel indépendant. L’article L. 821-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, dispose que le commissaire aux comptes « signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission » et « révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l’occasion de sa mission ou prestation, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation » (L. 821-10 C. com.). Cette double obligation, d’information des organes sociaux et de révélation des infractions au ministère public, place le commissaire aux comptes dans une position singulière au sein du droit des affaires : garant de la sincérité des comptes, il est aussi le premier rempart contre les dérives de la gestion sociale. Cette position, qui oscille entre le contrôle technique et la veille juridique, expose le commissaire aux comptes à une responsabilité potentiellement lourde, dont les contours sont régulièrement précisés par la jurisprudence. Or, les décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur la période 2023-2026, dessinent un paysage renouvelé de cette responsabilité, tant civile que pénale. La question se pose de savoir dans quelle mesure le commissaire aux comptes répond, envers la société, les associés et les tiers, des manquements commis dans l’exercice de ses fonctions de certification et de révélation. La présente analyse entend exposer, d’une part, le cadre légal structurant les obligations professionnelles du commissaire aux comptes (I), avant d’examiner la construction prétorienne de la chambre commerciale quant à l’étendue et aux limites de sa responsabilité (II).

I. Les obligations légales du commissaire aux comptes : un statut professionnel à forte densité normative

A. La mission de certification des comptes et ses prolongements alamistes

L’article L. 821-3 du code de commerce définit la profession de commissaire aux comptes comme consistant en l’exercice de missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, ainsi qu’en la fourniture de prestations (L. 821-3 C. com.). La certification des comptes, mission légale par excellence, confère au commissaire aux comptes une position centrale dans le dispositif de transparence financière des sociétés commerciales. L’article L. 821-11 du même code impose au commissaire aux comptes l’application des normes d’audit internationales adoptées par la Commission européenne, complétées, le cas échéant, par les normes françaises édictées par la Haute autorité de l’audit (L. 821-11 C. com.). Cette référence aux standards internationaux d’audit confère à la mission de certification une densité technique considérable, qui emporte des conséquences directes sur l’appréciation judiciaire de la faute du commissaire aux comptes.

Par ailleurs, le commissaire aux comptes est investi d’une mission d’alerte, prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code de commerce. Cette procédure, qui concerne les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, impose au commissaire aux comptes de demander des explications au dirigeant lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. L’obligation d’alerte s’articule ainsi avec la mission de certification, en ce qu’elle prolonge l’examen des comptes par une appréciation dynamique de la situation financière de l’entreprise. L’article L. 821-6 du code de commerce sanctionne pénalement l’obstruction aux vérifications du commissaire aux comptes d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (L. 821-6 C. com.), ce qui témoigne de la protection légale renforcée dont bénéficie l’exercice de sa mission. La chambre commerciale a rappelé la force obligatoire du mandat de commissaire aux comptes dans un arrêt du 10 mai 2024, en jugeant, au visa de l’article L. 823-3 du code de commerce, que « la durée légale du mandat d’un commissaire aux comptes est de six exercices et que cette durée ne peut être affectée par sa démission en cours de mandat, un nouveau commissaire aux comptes devant, dans une telle hypothèse, être désigné pour la durée du mandat restant à courir ». La Cour a précisé que les dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, « peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158, Publié Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, qui intéresse directement la pratique du droit des sociétés, consolide la stabilité des mandats de commissariat aux comptes face aux évolutions législatives. Le législateur a ainsi entendu préserver la permanence du contrôle légal, que la chambre commerciale fait prévaloir sur les modifications des seuils de désignation introduites par la loi PACTE. La sécurité juridique des associés et des tiers commande, en effet, que le commissaire aux comptes demeure en fonction pendant la durée prévisible de son mandat, sans que les réformes législatives ne puissent, à elles seules, justifier une interruption prématurée du contrôle.

B. L’obligation de révélation des faits délictueux : un devoir d’intérêt général

L’obligation de révélation des faits délictueux constitue le second pilier des obligations professionnelles du commissaire aux comptes. L’article L. 821-10, alinéa premier, du code de commerce impose au commissaire aux comptes de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l’occasion de sa mission, « sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation ». Cette immunité légale, qui protège le commissaire aux comptes contre les actions en responsabilité que pourrait intenter la société ou ses dirigeants du fait de la révélation, est une condition essentielle de l’effectivité de l’obligation de dénonciation. L’article L. 821-9 du même code réprime pénalement le manquement à cette obligation : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant la profession de commissaire aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance » (L. 821-9 C. com.). La chambre commerciale veille à la correcte délimitation du champ d’application des dispositions relatives à la profession de commissaire aux comptes, en distinguant les missions exercées en cette qualité de celles confiées à un professionnel inscrit sur la liste réglementaire mais agissant à un autre titre.

Cette distinction a trouvé une illustration topique dans l’arrêt du 8 novembre 2023, par lequel la chambre commerciale a jugé que « le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié Bulletin, courdecassation.fr). La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait appliqué la prescription triennale à l’action en responsabilité engagée contre un commissaire à la transformation, au motif que cette prescription ne s’applique qu’aux commissaires aux comptes agissant en cette qualité, et non à tout professionnel inscrit sur la liste, quelle que soit la nature de la mission exercée. Cette solution, qui procède d’une interprétation rigoureuse des textes, invite les praticiens du contentieux de la responsabilité des dirigeants et professionnels du chiffre à vérifier avec précision la qualité en laquelle le défendeur est intervenu, afin de déterminer le régime de prescription applicable.

II. La construction prétorienne de la responsabilité du commissaire aux comptes (2023-2026)

A. La responsabilité envers les tiers investisseurs : l’arrêt du 17 juin 2026

La question de la responsabilité du commissaire aux comptes envers les tiers qui se sont fondés sur des comptes certifiés inexacts pour prendre leurs décisions d’investissement a connu un développement significatif avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026. Dans cette espèce, un investisseur avait acquis des actions d’une société sur la foi de comptes certifiés par son commissaire aux comptes, lesquels s’étaient révélés inexacts. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, se posait la question de la recevabilité de l’action de l’investisseur contre le commissaire aux comptes, à l’aune du monopole du liquidateur pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers. La Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce :

« Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. »

(Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié Bulletin, courdecassation.fr).

Cet attendu de principe consacre la recevabilité de l’action individuelle de l’investisseur contre le commissaire aux comptes, en dépit de l’ouverture d’une procédure collective. La chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre le préjudice collectif des créanciers, dont la réparation relève du monopole du liquidateur, et le préjudice personnel de l’investisseur qui, trompé par des comptes inexacts certifiés, a engagé des fonds qu’il n’aurait pas exposés s’il avait connu la situation réelle de la société. Cette solution s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à la responsabilité envers les tiers, fondée sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale impose ainsi au juge du fond de vérifier, pour chaque créancier et chaque investisseur, si le préjudice allégué constitue une fraction du préjudice collectif — ce qui le rendrait irrecevable — ou un préjudice personnel distinct, ce qui ouvre la voie à l’action individuelle contre le commissaire aux comptes. La Cour a notamment censuré l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action au titre des sommes avancées en compte courant, en relevant que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur ».

La portée de cet arrêt est considérable pour la pratique du contentieux des procédures collectives. Désormais, l’investisseur qui a consenti un apport ou une avance en compte courant sur la base de comptes certifiés inexacts peut agir directement contre le commissaire aux comptes, sans être paralysé par le dessaisissement du débiteur et le monopole du liquidateur. Le commissaire aux comptes voit ainsi sa responsabilité potentiellement engagée envers une catégorie de tiers — les investisseurs — dont il n’était pas certain, avant cet arrêt, qu’ils puissent se prévaloir d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif.

B. Prescription, étendue et limites de la responsabilité

Le régime de prescription applicable à l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes constitue un enjeu procédural déterminant. L’article L. 225-254 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 822-18, prévoit une prescription triennale de l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 8 novembre 2023, circonscrit le domaine de cette prescription triennale en la réservant aux seules actions engagées contre des commissaires aux comptes agissant en leur qualité légale de contrôleur des comptes. Le commissaire à la transformation, bien qu’inscrit sur la liste réglementaire, n’exerce pas une mission de commissariat aux comptes mais une mission spécifique prévue par l’article L. 224-3 du code de commerce, de sorte que la prescription de droit commun lui est applicable. La Cour a ainsi jugé que « ce délai de prescription s’applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle », laissant entendre que les missions non spécifiquement rattachées au contrôle légal des comptes échappent à ce régime dérogatoire.

L’arrêt du 10 mai 2024 apporte un éclairage complémentaire sur la question du mandat et de la durée des fonctions. En jugeant que la démission du commissaire aux comptes ne met pas fin au mandat et qu’un remplaçant doit être désigné pour la durée résiduelle du mandat de son prédécesseur, la chambre commerciale confirme que la stabilité des fonctions de contrôle est une garantie essentielle pour les associés et les tiers. L’enjeu est considérable : si la démission du commissaire aux comptes pouvait mettre fin au mandat, les sociétés pourraient s’affranchir des obligations de désignation en organisant une démission au moment où les seuils légaux sont dépassés. Cette solution, qui s’appuie sur l’article L. 823-3 du code de commerce, préserve la permanence du contrôle légal et, par voie de conséquence, la possibilité de rechercher la responsabilité du commissaire aux comptes pour les fautes commises pendant toute la durée de son mandat, y compris après sa démission pour la période antérieure. Elle s’articule ainsi avec les règles de droit commun de la responsabilité civile, qui permettent d’engager des poursuites contre un ancien commissaire aux comptes pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions, dans le délai de prescription applicable.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 17 juin 2026, la sanction procédurale applicable lorsque le juge du fond, après avoir déclaré une action irrecevable, statue néanmoins au fond. La Cour a censuré ce raisonnement au visa de l’article 122 du code de procédure civile, en rappelant que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». Cette règle, qui s’applique à l’ensemble des actions en responsabilité, protège les justiciables contre les décisions contradictoires et garantit la cohérence du raisonnement judiciaire.

La responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes, bien que relevant de la compétence de la Haute autorité de l’audit, entretient des liens étroits avec la responsabilité civile. Le manquement à une règle déontologique ou à une norme d’audit peut, en effet, constituer une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’il cause un préjudice à la société, aux associés ou aux tiers. La jurisprudence de la chambre commerciale tend à ne pas confondre les deux ordres de responsabilité : si la violation d’une norme professionnelle peut caractériser une faute civile, elle ne suffit pas à établir le lien de causalité avec le préjudice allégué, qui doit être prouvé distinctement.

Enfin, la question de la répartition de la charge de la preuve dans le contentieux de la responsabilité du commissaire aux comptes mérite d’être soulignée. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité. S’agissant de la certification de comptes inexacts, la preuve de l’inexactitude des comptes certifiés constitue le préalable nécessaire à l’engagement de la responsabilité du commissaire aux comptes. La démonstration de la faute suppose, quant à elle, que le demandeur établisse que le commissaire aux comptes n’a pas accompli les diligences requises par les normes d’audit applicables, ce qui implique bien souvent le recours à une expertise judiciaire. Le juge saisi d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes doit ainsi apprécier, au regard des normes professionnelles en vigueur à la date des faits litigieux, si les vérifications accomplies étaient suffisantes pour fonder la certification délivrée. Cette appréciation, éminemment technique, requiert une connaissance approfondie des standards d’audit et des principes comptables, que le juge consulaire acquiert par l’expérience du contentieux des affaires.

Conclusion

La responsabilité du commissaire aux comptes, telle que la chambre commerciale de la Cour de cassation la construit sur la période 2023-2026, repose sur un équilibre délicat entre la protection des tiers qui se fondent sur la certification des comptes pour engager leurs décisions économiques et la nécessaire délimitation du champ de cette responsabilité pour ne pas entraver l’exercice d’une profession d’intérêt général. L’arrêt du 17 juin 2026, en consacrant la recevabilité de l’action individuelle de l’investisseur contre le commissaire aux comptes nonobstant l’ouverture d’une procédure collective, marque une étape significative dans la reconnaissance du préjudice personnel causé par la certification de comptes inexacts. L’arrêt du 8 novembre 2023, en écartant la prescription triennale pour les missions exercées hors du cadre du contrôle légal des comptes, rappelle la nécessité de qualifier précisément la nature de la mission confiée au professionnel inscrit sur la liste réglementaire. La coexistence d’une responsabilité civile, fondée sur la faute prouvée et le préjudice personnel, et d’une responsabilité pénale, sanctionnant la certification mensongère et le défaut de révélation des faits délictueux, confère à la fonction de commissaire aux comptes une densité normative qui ne trouve guère d’équivalent parmi les professions réglementées du droit des affaires. La combinaison de ces solutions jurisprudentielles avec les textes du code de commerce, issus de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, dessine un régime de responsabilité à la fois protecteur des intérêts des investisseurs et respectueux des spécificités de la profession de commissaire aux comptes. La vigilance des praticiens s’impose quant à la qualification juridique des missions confiées aux professionnels du chiffre, la détermination du régime de prescription applicable et l’identification du préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers, autant de questions que la chambre commerciale continuera, sans nul doute, de préciser dans les prochaines années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».