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La loi du 26 mai 2026 et le statut des baux commerciaux : une réforme sous tension entre protection du preneur et efficacité du recouvrement

La loi du 26 mai 2026 et le statut des baux commerciaux : une réforme sous tension entre protection du preneur et efficacité du recouvrement

Promulguée le 28 mai 2026, la loi de simplification de la vie économique modifie en profondeur le statut des baux commerciaux. Derrière son intitulé technique, ce texte introduit plusieurs mécanismes inédits — mensualisation du loyer à la demande du preneur, plafonnement des garanties, sécurisation des clauses d’indexation dites « tunnel » — et réécrit l’article L. 145-41 du code de commerce en subordonnant la suspension des effets de la clause résolutoire à la reprise du paiement intégral du loyer courant « avant la date de la première audience ». Cette dernière disposition, qui pourrait bouleverser des décennies de pratique judiciaire, constitue le point de tension central de la réforme.

La présente analyse se propose d’examiner ces nouveaux dispositifs à la lumière de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. L’étude des arrêts rendus entre 2023 et 2026 permet d’éclairer, par anticipation, les difficultés d’interprétation que ces textes ne manqueront pas de soulever. Elle s’articulera autour de deux axes : d’une part, le renforcement apparent des droits du preneur par la mensualisation du loyer et l’encadrement des garanties locatives (I) ; d’autre part, la redéfinition de l’équilibre procédural de la clause résolutoire, entre durcissement des conditions de suspension et sécurisation des mécanismes d’indexation (II).

I. Le renforcement des droits du preneur : mensualisation du loyer et encadrement des garanties locatives

A. La mensualisation du loyer, nouveau droit du locataire commercial

Le nouvel article L. 145-32-1 du code de commerce institue un droit à la mensualisation du loyer au profit de certains locataires commerciaux. Il dispose que, pour les baux portant sur une activité de commerce de détail ou de gros ainsi que sur des prestations de services à caractère commercial ou artisanal, le preneur peut exiger que le paiement du loyer intervienne mensuellement. Ce dispositif s’applique immédiatement aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la loi et la demande du locataire, qui n’est soumise à aucun formalisme particulier, prend effet dès l’échéance suivante prévue au contrat. Le bailleur ne dispose d’aucune faculté d’opposition. Le texte écarte toutefois les preneurs redevables d’arriérés de loyers ou de charges, sauf lorsque ces sommes ont fait l’objet d’une contestation préalable. Les activités industrielles demeurent, quant à elles, exclues du champ d’application de ce nouveau droit.

Cette évolution n’est pas sans conséquence sur la gestion locative. Là où le bail prévoyait jusqu’alors un règlement trimestriel, le bailleur devra désormais composer avec la faculté offerte au locataire d’exiger un paiement mensuel. La mesure, présentée comme favorable aux preneurs, pourrait néanmoins produire des effets ambivalents. En pratique, un locataire qui sollicite la mensualisation allège certes sa trésorerie immédiate, mais il s’expose à multiplier les échéances et, partant, les risques de défaillance susceptibles de déclencher la clause résolutoire du bail.

La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation fournit à cet égard des enseignements précieux. Dans un arrêt du 15 juin 2023, la troisième chambre civile a rappelé que « faute de libération dans les conditions fixées par le juge, l’effet résolutoire de la clause est réputé avoir joué au jour où le bénéfice de cette clause a été acquis au bailleur, soit un mois après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux » (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-23.902, publié au Bulletin). Or, la multiplication des échéances résultant de la mensualisation pourrait, précisément, accroître le nombre d’occasions de défaillance et, par conséquent, fragiliser la situation des preneurs que le législateur entend protéger. La mensualisation constitue ainsi un droit à manier avec prudence, dont l’exercice devra être articulé avec une gestion rigoureuse de la trésorerie du locataire.

B. Le plafonnement des garanties et leur restitution encadrée

La réforme modifie également le régime des sûretés locatives. Le nouvel article L. 145-40 du code de commerce plafonne le montant du dépôt de garantie à trois mois de loyer pour les baux bénéficiant du droit à mensualisation. La rédaction retenue par le législateur vise non seulement le dépôt de garantie, mais également les « biens, titres, engagements et garanties de toute nature », ce qui semble inclure les cautions bancaires et les garanties autonomes à première demande. La portée exacte de cette limitation soulève toutefois des difficultés d’interprétation. La formule selon laquelle « il en va de même » pour les autres garanties pourrait conduire à considérer que chaque catégorie de sûreté demeure soumise à un plafond distinct de trois mois, ou au contraire que l’ensemble des garanties cumulées ne saurait excéder cette limite.

La jurisprudence de la Cour de cassation avait déjà été amenée à se prononcer sur les clauses de dépôt de garantie dans les baux commerciaux. Par un arrêt du 7 mai 2025, la troisième chambre civile a examiné la régularité d’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à six mois de loyer TTC, sans toutefois remettre en cause ce quantum, le statut des baux commerciaux ne comportant alors aucun plafond légal (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.394, publié au Bulletin). La réforme du 26 mai 2026 met fin à cette liberté contractuelle pour les baux entrant dans le champ de la mensualisation. Cette mesure ne s’applique toutefois qu’aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la promulgation de la loi.

Par ailleurs, la réforme encadre désormais les modalités de restitution des garanties à l’expiration du bail. Le dépôt de garantie devra être restitué « dans un délai raisonnable qui ne pourra excéder trois mois à compter de la remise des clés », sous réserve des sommes restant dues au bailleur et des retenues dûment justifiées. La Cour de cassation avait déjà affirmé, dans un arrêt du 29 janvier 2026, l’obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie à l’issue du bail (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.758, publié au Bulletin). Le nouveau délai de trois mois pourrait toutefois générer des difficultés importantes pour les bailleurs d’actifs situés en copropriété, dans la mesure où les régularisations définitives de charges interviennent fréquemment plusieurs mois après le départ du locataire. Une tension pourrait ainsi apparaître entre cette nouvelle obligation de restitution rapide et les délais de régularisation prévus par l’article R. 145-36 du code de commerce.

Enfin, la loi organise le sort des garanties en cas de vente de l’immeuble. L’obligation de restituer le dépôt de garantie est désormais transférée de plein droit à l’acquéreur, tandis que les autres garanties consenties au profit du bailleur initial deviennent caduques du fait de la mutation. Le vendeur devra alors restituer au preneur les documents et instruments de garantie dans un délai maximal de six mois. Ces dispositions sont applicables aux mutations intervenant à compter du 27 août 2026.

II. La redéfinition de l’équilibre procédural de la clause résolutoire

A. Le durcissement des conditions de suspension des effets de la clause résolutoire

La modification de l’article L. 145-41 du code de commerce constitue l’apport le plus structurant de la réforme. Le texte subordonne désormais l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire à deux conditions cumulatives : le preneur doit être en mesure de régler sa dette locative et il doit avoir repris le paiement intégral du loyer courant « avant la date de la première audience ». Cette dernière précision est décisive. Jusqu’à présent, la pratique judiciaire tolérait qu’un preneur sollicite un renvoi afin de régulariser sa situation avant l’audience de renvoi et obtienne ensuite la suspension des effets de la clause résolutoire. La nouvelle rédaction, qui vise la « première audience » et non plus simplement « l’audience », semble précisément destinée à empêcher ce type de stratégie procédurale.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel marqué par une tension croissante entre les droits du bailleur et ceux du preneur. La troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par un arrêt du 6 février 2025, considérablement élargi le champ de la suspension des effets de la clause résolutoire en jugeant que « la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire » (Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-18.360, publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa du second alinéa de l’article L. 145-41, avait étendu le pouvoir de suspension du juge au-delà des seuls manquements pécuniaires, pour y inclure les manquements à une obligation de faire, telle que l’obligation d’exploitation du fonds. La réforme du 26 mai 2026 ne revient pas sur cette extension, mais elle en resserre les conditions procédurales.

Dans un arrêt du 5 mars 2026, la Cour de cassation était allée plus loin encore en précisant l’office du juge face à une exception d’inexécution opposée par le preneur. Elle a jugé que « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820, publié au Bulletin). Cet arrêt consacrait une protection substantielle du preneur, en interdisant au juge de se retrancher derrière l’absence de demande de délais dans le mois du commandement pour refuser d’examiner une exception d’inexécution tirée de l’inexécution par le bailleur de ses propres obligations.

La nouvelle rédaction de l’article L. 145-41 introduit une exigence supplémentaire qui pourrait entrer en tension avec cette jurisprudence. D’un côté, la Cour de cassation impose au juge de vérifier le bien-fondé de l’exception d’inexécution même en l’absence de demande de délais. De l’autre, la loi subordonne désormais la suspension des effets de la clause résolutoire à la reprise du paiement intégral du loyer courant avant la première audience. La question se pose de savoir si un preneur qui oppose une exception d’inexécution — et qui, par hypothèse, ne paie pas le loyer courant qu’il estime ne pas devoir — pourra encore bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire. Une réponse négative priverait d’une partie de son efficacité la jurisprudence protectrice du 5 mars 2026.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 26 octobre 2023, que l’article L. 145-41 du code de commerce permet au juge d’accorder des délais de paiement au preneur et de suspendre les effets de la clause résolutoire, en fixant un échéancier dont le non-respect entraîne l’acquisition de la clause (Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 22-16.216, publié au Bulletin). La nouvelle condition tenant à la reprise du paiement du loyer courant avant la première audience renforce ce mécanisme en imposant au preneur un effort financier immédiat, sans attendre l’issue de la procédure. Cette exigence pourrait produire des effets particulièrement rigoureux pour les preneurs confrontés à une difficulté de trésorerie ponctuelle, qui se verraient privés de la faculté de solliciter des délais sans avoir préalablement apuré le loyer courant.

La Cour de cassation avait également précisé, dans un arrêt du 18 décembre 2025, que l’article L. 145-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme, permettait au juge d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire même en présence d’un commandement visant cette clause (Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-12.218). La nouvelle condition risque de limiter cette faculté judiciaire aux seuls locataires en mesure de démontrer, dès la première audience, qu’ils ont repris le paiement intégral du loyer courant, indépendamment de leur capacité à apurer l’arriéré.

B. La sécurisation de l’indexation du loyer et la clarification du droit de préférence

La réforme comporte également des dispositions relatives à l’indexation du loyer et au droit de préférence du locataire commercial qui, pour être de moindre portée pratique immédiate, n’en sont pas moins significatives.

Le nouvel article L. 145-38-1 du code de commerce autorise désormais expressément les clauses prévoyant un plafonnement des variations de l’indice, à la hausse comme à la baisse. Ces clauses, dites « tunnel », permettent d’éviter que le loyer ne connaisse des variations excessives en cas de fluctuation importante de l’indice des loyers commerciaux. Cette validation législative met fin à une insécurité juridique que la jurisprudence avait contribué à entretenir. La Cour de cassation avait en effet jugé, par un arrêt du 19 juin 2025, qu’« est réputée non écrite toute clause d’indexation du loyer ne jouant qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence comme contrevenant à l’article L. 145-38 du code de commerce mais que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, et non la clause en son entier, sauf cas d’indivisibilité » (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-18.853, publié au Bulletin). La même solution avait été réaffirmée quelques semaines plus tôt, par un arrêt du 22 mai 2025 censurant une cour d’appel qui avait refusé de réputer non écrite une clause d’indexation ne jouant qu’en cas de hausse (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-23.336).

La Cour de cassation avait également précisé, par un arrêt du 4 juillet 2024, que la stipulation selon laquelle « la variation de l’indice ne pourra jamais avoir pour effet de diminuer le loyer » est réputée non écrite (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13.285). Le nouvel article L. 145-38-1 valide désormais expressément les mécanismes d’encadrement de l’indexation dès lors qu’ils s’appliquent de manière identique en cas de hausse comme de baisse de l’indice, offrant ainsi aux rédacteurs de baux une sécurité juridique bienvenue. Cette faculté demeure toutefois réservée aux seuls baux soumis à l’indice des loyers commerciaux, à l’exclusion de ceux soumis à l’indice des loyers des activités tertiaires et à l’indice du coût de la construction.

En ce qui concerne le droit de préférence du locataire commercial, la réforme exclut désormais expressément de son champ d’application les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts. Cette précision met fin à certaines incertitudes d’interprétation et sécurise les opérations de cession portant sur ce type d’actifs. La Cour de cassation avait été amenée, par un arrêt du 19 juin 2025, à préciser que l’assiette du bail constitue le critère déterminant du droit de préférence, en écartant ce droit lorsque le bail ne portait que sur une fraction du local vendu (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-17.604, publié au Bulletin). Elle avait également rappelé, dans un arrêt du 29 juin 2023, que les dispositions relatives au droit de préférence du locataire commercial sont d’ordre public (Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 22-16.034, publié au Bulletin). L’exclusion légale des bureaux et entrepôts constitue donc une dérogation explicite à ce principe d’ordre public, justifiée par la volonté de ne pas entraver les cessions d’actifs tertiaires et logistiques.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 30 novembre 2023, que la sanction du non-respect du droit de préférence est la nullité de la vente, le locataire évincé pouvant être substitué à l’acquéreur (Cass. 3e civ., 30 nov. 2023, n° 22-17.505, publié au Bulletin). L’exclusion des bureaux et entrepôts écarte désormais ce risque de nullité pour cette catégorie d’actifs. La Cour de cassation a également confirmé, par un arrêt du 5 mars 2026, que le droit de préférence est applicable même en présence d’une clause contractuelle de préférence stipulée au bail, les deux mécanismes pouvant se cumuler (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-18.372). Enfin, par un arrêt du 6 novembre 2025, elle a rappelé que la sanction de la violation du droit de préférence obéit à un régime de nullité relative, le locataire pouvant y renoncer (Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 23-21.442, publié au Bulletin).

La réforme du 26 mai 2026, en sécurisant l’indexation tunnel et en restreignant le champ du droit de préférence, rééquilibre partiellement la relation bailleur-preneur dans un sens favorable aux propriétaires et investisseurs, après les avancées consenties aux locataires en matière de mensualisation et de plafonnement des garanties.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique opère une refonte discrète mais substantielle du statut des baux commerciaux. Elle renforce la protection du preneur en instituant un droit à la mensualisation du loyer et en plafonnant les garanties locatives, tout en offrant aux bailleurs de nouveaux outils de recouvrement à travers la réécriture de l’article L. 145-41 du code de commerce et la sécurisation des clauses d’indexation tunnel. La jurisprudence de la troisième chambre civile, qui s’est construite au cours des trois dernières années autour de l’équilibre entre exception d’inexécution, suspension des effets de la clause résolutoire et droit de préférence, constitue un cadre d’interprétation précieux pour anticiper le contentieux à venir.

Les tensions entre la nouvelle condition de reprise du paiement du loyer courant avant la première audience et la protection jurisprudentielle de l’exception d’inexécution montrent que l’application de cette réforme ne se fera pas sans heurts. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 janvier 2023, avait déjà rappelé l’office du juge en matière de suspension des effets de la clause résolutoire, en soulignant que le juge des référés est compétent pour accorder des délais de paiement suspendant les effets de cette clause (Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n° 21-21.957). Cette jurisprudence constante, qui irrigue l’ensemble du contentieux du bail commercial, devra désormais s’articuler avec une exigence légale nouvelle qui en restreint l’efficacité pratique. Les prochaines décisions de la Cour de cassation seront décisives pour fixer l’interprétation de ces dispositions et déterminer si l’équilibre recherché par le législateur entre protection du preneur et efficacité du recouvrement résiste à l’épreuve du contentieux. Les praticiens auront tout intérêt à suivre avec attention les premières décisions rendues sur le fondement de ces nouveaux textes, qui conditionneront durablement la pratique du bail commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».