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L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : le critère de l’anormalité des flux financiers à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : le critère de l’anormalité des flux financiers à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La situation du dirigeant dont la société est placée en liquidation judiciaire recèle une menace souvent méconnue : celle de voir la procédure collective étendue à son patrimoine personnel. Cette extension, prévue par l’article L. 621-2 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), permet au liquidateur judiciaire de solliciter, auprès du tribunal ayant ouvert la procédure initiale, que les dettes de la société deviennent personnellement opposables au dirigeant lorsque les éléments constitutifs d’une confusion des patrimoines sont réunis. Le mécanisme, qui trouve également application en matière de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-7 du même code et de liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-1, repose sur une construction prétorienne dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours. La présente étude se propose d’analyser l’évolution jurisprudentielle de la notion de confusion des patrimoines entre 2023 et 2026, à la lumière des décisions les plus récentes des cours d’appel et de la Cour de cassation, et d’en déduire les conséquences pratiques pour les dirigeants de sociétés commerciales.

I. Les conditions juridiques de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines

A. Le fondement légal et les critères alternatifs de la confusion

L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dispose qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Ce texte, issu de l’ordonnance du 12 mars 2014 et modifié par la loi du 14 février 2022, distingue deux fondements autonomes de l’extension : la confusion des patrimoines d’une part, la fictivité de la personne morale d’autre part. La confusion des patrimoines, qui constitue le fondement le plus fréquemment invoqué par les liquidateurs, se définit comme la situation dans laquelle les actifs et passifs de la société débitrice et ceux d’un tiers — personne physique ou morale — sont à ce point imbriqués qu’il devient impossible de les distinguer. La fictivité de la personne morale, pour sa part, sanctionne l’utilisation d’une société comme simple écran dépourvu d’autonomie réelle, créée dans le seul but de soustraire le patrimoine du dirigeant au droit de gage général des créanciers.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les critères de la confusion des patrimoines en distinguant deux hypothèses alternatives. Selon la motivation de la cour d’appel de Grenoble, qui synthétise avec une particulière clarté l’état du droit positif dans un arrêt du 18 décembre 2025 (CA Grenoble, 18 décembre 2025, RG n° 25/02292, courdecassation.fr), « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure ». La chambre commerciale avait déjà consacré ce caractère alternatif des critères dans un arrêt du 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-20.725), en jugeant que la confusion des patrimoines peut être caractérisée par la seule existence de relations financières anormales, indépendamment de toute imbrication comptable.

Par ailleurs, l’anormalité des relations financières s’apprécie au regard de l’absence de contrepartie réelle aux flux constatés. Ainsi que le rappelle la cour d’appel de Grenoble dans l’arrêt précité, « pour que les relations financières soient qualifiées d’anormales, il suffit qu’elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l’absence d’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes concernées ». La jurisprudence a également précisé que l’inscription en comptabilité des opérations litigieuses ne fait pas obstacle à la caractérisation de flux financiers anormaux (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-26.735). L’absence de contrepartie et une volonté systématique doivent sous-tendre les agissements dénoncés (Cass. com., 11 février 2014, n° 13-12.270). En revanche, la confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période (Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-15.833), ce qui exige des juges du fond qu’ils s’assurent du caractère habituel et continu des flux litigieux.

L’exigence de continuité des relations anormales revêt une importance pratique déterminante. Dans un arrêt du 9 juin 2026, la cour d’appel de Rennes a ainsi infirmé un jugement ayant ordonné l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à une associée, après avoir constaté que les flux financiers entre cette dernière et la société étaient justifiés par des avances en compte courant régulièrement remboursées, sans appauvrissement significatif de part ni d’autre. La cour retient en effet que « les opérations en cause ne sont pas anormales. Il en résulte que, s’il existe des flux financiers entre les patrimoines de Mme [B] et de la société [1], ceux-ci n’étaient pas sans contrepartie pour cette dernière en ce que ces avances visaient à limiter les difficultés financières que la société [1] rencontrait en désintéressant ses créanciers. Les virements dont a bénéficié Mme [B] se limitaient quant à eux à obtenir le remboursement de ces sommes. Ces opérations, uniquement liées au paiement de factures, ne caractérisent pas non plus une imbrication des patrimoines » (CA Rennes, 9 juin 2026, RG n° 25/06422, courdecassation.fr). Cette décision illustre avec netteté qu’un flux financier assorti d’une contrepartie réelle et documentée ne saurait suffire à caractériser la confusion des patrimoines.

À l’inverse, l’absence prolongée de réclamation des loyers dus par une société locataire à une SCI propriétaire, sans contrepartie effective et sans aucune démarche de recouvrement, constitue un faisceau d’indices suffisant pour caractériser des relations financières anormales. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 18 décembre 2025, a ainsi ordonné l’extension de la procédure collective d’une société anonyme à une société civile immobilière après avoir constaté que « la SCI [16] a accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA [19] sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie, qu’elle s’est également abstenue de réclamer les loyers amiablement ou judiciairement alors qu’elle avait conscience des difficultés financières rencontrées par la SA [19] et du risque de non recouvrement de sa créance. Ces éléments caractérisent la volonté systématique de la SCI [16] de ne pas réclamer de contrepartie à la SA [19], pour la mise à disposition du local et de l’enrichir afin qu’elle ne dépose pas le bilan ». La même solution a été retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans plusieurs arrêts antérieurs (Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-30.640 ; Cass. com., 7 janvier 2003, n° 00-13.192), confirmant que l’abstention prolongée du bailleur vaut reconnaissance implicite de flux anormaux.

B. L’absence de faute requise : une clarification jurisprudentielle déterminante

L’enseignement le plus marquant de la jurisprudence récente réside dans l’affirmation constante que l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines ne requiert pas la démonstration d’une faute du dirigeant. Ce principe, dégagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation et réitéré avec une particulière netteté dans plusieurs décisions récentes des cours d’appel, modifie substantiellement la perception du risque pesant sur le dirigeant.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a ainsi rappelé que « les conditions de la confusion des patrimoines sont réunies dès lors qu’il existe des flux financiers anormaux, sans qu’il soit nécessaire d’établir que ces relations aient appauvri, au préjudice des créanciers, la société débitrice soumise à la procédure collective dont l’extension est demandée » (CA Rouen, 25 septembre 2025, RG n° 24/02753, courdecassation.fr). Cette motivation écarte explicitement l’exigence d’un préjudice distinct et, a fortiori, celle d’une intention frauduleuse. La confusion des patrimoines est une situation de fait, appréciée objectivement par les juges du fond, à l’exclusion de toute considération tirée de la bonne foi du dirigeant.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2025, a pareillement confirmé l’extension de la liquidation judiciaire d’une société civile d’exploitation agricole à son associé, après avoir relevé que « un compte courant débiteur au nom de l’associé d’une SCEA peut constituer une anomalie en l’absence de toute caractérisation d’une contrepartie les justifiant ou d’une convention de trésorerie » (CA Bordeaux, 27 mai 2025, RG n° 24/04753, courdecassation.fr). La cour écarte l’argumentation de l’associé qui soutenait que la confusion des patrimoines ne découlait pas nécessairement de situations anormales, et retient que l’absence de contrepartie documentée aux flux constatés suffit à caractériser l’anormalité des relations financières.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 janvier 2025, a prononcé l’annulation d’un jugement pour excès de pouvoir tout en confirmant la qualité pour agir du liquidateur judiciaire, et a retenu au fond qu’ « il est établi qu’il y a eu un mélange patrimonial avec transfert d’actif de la société [25] vers Monsieur [J] d’un montant de 29 045 euros en 2019 et 7 879 euros en 2020 » (CA Nîmes, 17 janvier 2025, RG n° 24/02309, courdecassation.fr). Cette décision illustre le fait que des transferts d’actifs, même de montants modestes, peuvent fonder l’extension de la procédure dès lors qu’ils s’inscrivent dans une pratique répétée et dépourvue de contrepartie légitime.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, au demeurant, déjà posé le principe selon lequel « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique » (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.036). Cette règle temporelle circonscrit le champ de l’action en extension aux seuls faits commis avant l’ouverture de la procédure collective initiale, ce qui offre au dirigeant une fenêtre de régularisation des flux anormaux avant le jugement d’ouverture.

II. Les conséquences patrimoniales pour le dirigeant et les stratégies de prévention

A. L’extension de la procédure : une atteinte radicale au patrimoine personnel

Lorsque le tribunal fait droit à la demande d’extension, les conséquences pour le dirigeant sont d’une ampleur considérable. Le jugement d’extension a pour effet de soumettre la personne concernée à la même procédure collective que la société débitrice. En matière de liquidation judiciaire, un liquidateur est nommé pour réaliser les actifs personnels du dirigeant et désintéresser les créanciers. Concrètement, les biens personnels du dirigeant — épargne, immobilier, véhicules — peuvent être saisis et vendus, la résidence principale pouvant elle-même être appréhendée selon la situation juridique du bien. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 27 mai 2025, a ainsi infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait limité l’extension à un patrimoine professionnel, pour prononcer l’extension à l’intégralité du patrimoine de l’associé, sans distinction entre patrimoine professionnel et personnel.

Par ailleurs, l’extension de la procédure collective peut s’accompagner de sanctions personnelles complémentaires prononcées à l’encontre du dirigeant. L’article L. 653-4 du code de commerce permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle du dirigeant lorsque celui-ci a, notamment, poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ou détourné tout ou partie de l’actif. Ces sanctions, qui emportent interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise, s’ajoutent aux conséquences patrimoniales de l’extension. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 20 mai 2026 (CA Riom, 20 mai 2026, RG n° 25/01192, courdecassation.fr), a rappelé que la faillite personnelle peut être prononcée indépendamment de l’extension de la procédure, dès lors que les conditions propres à cette sanction sont réunies.

Le liquidateur judiciaire dispose, pour engager l’action en extension, d’un intérêt à agir présumé. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 29 avril 2026, a jugé qu’ « aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la recevabilité de l’action en extension de procédure à la mise en cause de la société faisant l’objet de la procédure collective » (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 avril 2026, RG n° 25/00373, courdecassation.fr). Cette solution facilite la saisine du tribunal par le liquidateur, qui peut agir sans avoir à appeler préalablement la société débitrice à la cause.

Il convient toutefois de souligner que l’appréciation des éléments constitutifs de la confusion des patrimoines relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation ne substitue pas son appréciation à la leur et se borne à vérifier que la qualification juridique retenue est légalement justifiée par les faits constatés. Cette répartition du contrôle juridictionnel a pour conséquence pratique que le sort de l’action en extension dépend très largement de la qualité de l’administration de la preuve devant les juridictions du fond, ce qui impose au dirigeant une rigueur documentaire sans faille.

B. La régularisation préventive et la défense du dirigeant

Face au risque d’extension de la procédure collective, la prévention constitue l’arme la plus efficace. La jurisprudence récente permet de dégager plusieurs axes de sécurisation de la situation du dirigeant.

En premier lieu, la séparation stricte des comptes bancaires constitue une mesure élémentaire de précaution. Aucune dépense personnelle ne doit transiter par le compte professionnel de la société, et inversement. Cet impératif de séparation, qui découle directement de l’obligation de tenir une comptabilité régulière et sincère, permet d’éviter la constitution du faisceau d’indices que le liquidateur recherchera en cas d’ouverture d’une procédure collective. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 9 juin 2026 précité, a précisément retenu l’absence de confusion en se fondant sur l’existence de flux documentés et assortis d’une contrepartie identifiée, ce qui démontre a contrario que la documentation des relations financières entre le dirigeant et la société constitue un rempart efficace contre l’action en extension.

En deuxième lieu, la formalisation des conventions de trésorerie et des rémunérations revêt une importance capitale. Toute avance en compte courant, tout prêt ou tout flux entre la société et le dirigeant doit reposer sur un écrit approuvé par l’assemblée des associés, conformément à la procédure des conventions réglementées prévue aux articles L. 223-19 et L. 225-38 du code de commerce. La rémunération du dirigeant doit être fixée par une décision collective des associés, consignée au procès-verbal de l’assemblée, et son montant doit être en rapport avec les fonctions effectivement exercées et la situation financière de la société. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2025, a expressément relevé « l’absence de toute caractérisation d’une contrepartie les justifiant ou d’une convention de trésorerie » pour retenir l’anormalité des flux constatés, ce qui confirme que l’absence de convention écrite fait présumer l’absence de contrepartie légitime.

En troisième lieu, la régularisation des comptes courants d’associés débiteurs doit être entreprise sans délai. Un compte courant durablement débiteur, sans échéancier de remboursement ni intérêts, constitue un indice de confusion des patrimoines particulièrement probant. La conclusion d’une convention de remboursement échelonné, approuvée par l’assemblée générale et respectée dans son exécution, permet de neutraliser ce risque. De même, les retraits d’espèces doivent être systématiquement assortis d’un libellé précis et d’une justification comptable.

En quatrième lieu, la conservation des justificatifs pendant une durée suffisante — au minimum dix ans — s’impose comme une nécessité pratique. Contrats, délibérations, relevés bancaires, preuves de remboursement doivent être archivés de manière à pouvoir être produits immédiatement en cas de contestation. L’absence de preuve contraire vaut, en pratique, validation des allégations du liquidateur, ainsi que l’illustre la motivation de la cour d’appel de Nîmes qui retient la confusion après avoir constaté que les attestations produites ne permettaient pas d’établir la réalité des contreparties alléguées.

Enfin, l’assistance d’un avocat en droit des sociétés dès les premières difficultés financières de l’entreprise est indispensable. Un audit préventif des flux financiers entre la société et son dirigeant permet d’identifier les situations à risque et d’y remédier avant l’ouverture d’une procédure collective. De même, en cas d’ouverture effective d’une procédure, la contestation immédiate et documentée des allégations du liquidateur, sous l’égide d’un avocat spécialisé en procédures collectives, constitue un axe défensif essentiel. La jurisprudence du 9 juin 2026 de la cour d’appel de Rennes démontre qu’une défense fondée sur la production systématique des justificatifs de flux peut prospérer même lorsque le liquidateur a obtenu gain de cause en première instance.

Conclusion

La juridiction compétente pour connaître de l’action en extension est le tribunal ayant ouvert la procédure initiale, qu’il s’agisse du tribunal de commerce lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, ou du tribunal judiciaire dans les autres cas. L’article L. 621-2, alinéa 5, du code de commerce prévoit expressément cette prorogation de compétence, qui s’applique également aux mesures conservatoires que le président du tribunal peut ordonner d’office. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l’extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève. Cette garantie procédurale, introduite par la loi du 14 février 2022, vise à associer les instances ordinales au prononcé d’une mesure dont les conséquences pour le professionnel concerné sont, on l’a dit, d’une gravité extrême.

L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 par les cours d’appel et la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne cohérente et exigeante de la notion de confusion des patrimoines. Le mécanisme de l’extension de la procédure collective, fondé sur l’article L. 621-2 du code de commerce, repose sur deux critères alternatifs — l’imbrication inextricable des comptes ou les flux financiers anormaux — dont la caractérisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. L’absence de contrepartie aux flux constatés, leur caractère habituel et continu, et l’abstention prolongée de toute démarche de recouvrement constituent les indices les plus fréquemment retenus par les juridictions. L’enseignement essentiel de la jurisprudence récente réside dans l’affirmation constante que la bonne foi ou l’absence d’intention frauduleuse du dirigeant sont inopérantes : seuls les faits comptent. Dès lors, la rigueur de la gestion, la documentation systématique des flux et la formalisation des conventions constituent les seuls remparts efficaces contre l’extension d’une procédure collective au patrimoine personnel du dirigeant. Une interrogation demeure, que les prochains arrêts de la chambre commerciale devront trancher : celle de l’articulation entre le critère purement objectif de l’anormalité des flux et la prise en compte, à titre d’atténuation, du contexte économique dans lequel ces flux sont intervenus, notamment en période de crise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».