La compensation des créances connexes dans les procédures collectives : la chambre commerciale exige un fondement contractuel commun
I. La redéfinition du critère de connexité par la chambre commerciale
A. L’élargissement historique du lien de connexité entre créances réciproques
L’article L. 622-7 du code de commerce pose un principe d’interdiction de plein droit du paiement de toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Ce principe connaît une exception notable, expressément prévue par le texte : « le paiement par compensation de créances connexes ». La portée de cette exception a été considérablement modelée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières décennies.
Par un arrêt fondateur du 9 mai 1995, la chambre commerciale a énoncé que « à défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d’une convention ayant défini, entre les parties, le cadre du développement de leurs relations d’affaires, ou de plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations » (Com. 9 mai 1995, n° 93-11.724, Publié au Bulletin). Cette décision majeure a substitué à l’exigence d’un contrat unique celle d’un ensemble contractuel, fût-il composé de conventions distinctes, pourvu qu’elles s’inscrivent dans une architecture commune.
Cette lecture extensive a trouvé son expression la plus aboutie dans l’arrêt Intersport du 14 octobre 2014, par lequel la Cour de cassation a admis la compensation entre une créance née d’un contrat de mandat d’achat et une créance issue d’un contrat de société, au motif que « le contrat de mandat d’achat, à l’origine de l’obligation de rembourser le prix des fournitures, et celui de société, à l’origine de l’obligation de céder les actions, forment un ensemble contractuel unique d’où dérivent les créances réciproques invoquées » (Com. 14 octobre 2014, n° 13-24.482). La connexité était ainsi admise entre des créances dont les sources étaient foncièrement distinctes — fourniture de marchandises et participation au capital social — dès lors que ces engagements relevaient d’un même cadre statutaire et conventionnel.
Cette tendance extensive a été prolongée par plusieurs décisions. Dans un arrêt du 3 avril 2019, la chambre commerciale a précisé que « lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l’affirmative, ne peut qu’admettre le principe de la compensation » (Com. 3 avril 2019, n° 17-28.463, Publié au Bulletin). L’office du juge se trouvait ainsi encadré : dès lors qu’un lien de connexité était établi, fût-il ténu, la compensation devait être ordonnée.
À cet égard, la doctrine et les praticiens des procédures collectives avaient progressivement intégré cette conception souple de la connexité, qui permettait d’organiser des compensations entre des créances relevant d’opérations économiquement liées même lorsque leurs sources juridiques divergeaient. Cette approche présentait l’avantage de la souplesse mais exposait les garants à des risques de décharge sur le fondement de l’article 2314 du code civil.
B. Le recentrage sur le fondement contractuel commun opéré par l’arrêt du 6 mai 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2026 opère un infléchissement significatif de la jurisprudence relative à la connexité. Dans cette espèce, une banque s’était rendue caution solidaire d’une société débitrice au profit du vendeur d’un ensemble immobilier. La dirigeante de la société s’était elle-même portée caution de cette dernière au profit de la banque. Après avoir désintéressé le vendeur, la banque s’est retournée contre la dirigeante, sous-caution. Cette dernière invoquait sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du code civil en reprochant à la banque de ne pas s’être prévalue de la compensation entre sa créance de cautionnement et les fonds déposés par la société débitrice sur un compte ouvert dans ses livres.
La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 octobre 2023, avait fait droit à cette argumentation en considérant que l’ensemble des conventions — protocole d’accord, contrat de vente, contrat de garantie, contrat de cautionnement — constituait un ensemble contractuel unique servant de cadre général à l’opération de cession. Elle en déduisait que les créances réciproques étaient connexes et que la banque, en omettant d’invoquer cette compensation, avait commis une faute justifiant la décharge de la sous-caution.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce et retient, dans un attendu de principe, que « les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement, celle de la société IDD Tech contre la Caisse d’épargne au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la Caisse d’épargne contre la société IDD Tech trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit de la société Novartis, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes ». La Cour consacre ainsi une exigence nouvelle : pour que des créances soient réputées connexes au sens de l’article L. 622-7, la démonstration d’un même fondement contractuel est requise, au-delà de la seule inscription des engagements dans une opération économique globale (Com. 6 mai 2026, n° 23-23.937, Publié au Bulletin).
Par cette décision, la Haute juridiction procède à un resserrement du périmètre de la compensation pour connexité. L’unité de l’opération économique ne suffit plus à établir le lien de connexité si les créances réciproques procèdent de contrats distincts, quand bien même ces contrats auraient été conclus dans le cadre d’un montage global. L’exigence d’un fondement contractuel commun — entendu comme l’identité de la source conventionnelle des obligations réciproques — se substitue à la notion plus souple d’ensemble contractuel unique qui prévalait depuis l’arrêt de 1995.
Ce recentrage s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle de contrôle plus rigoureux des conditions de la compensation dans les procédures collectives. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 1er juillet 2020, que « des créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions des textes susvisés, peuvent faire l’objet d’une compensation légale » (Com. 1er juillet 2020, n° 18-25.487, Publié au Bulletin), sans toutefois préciser aussi nettement le critère du fondement contractuel commun. La décision du 6 mai 2026 marque donc une étape nouvelle dans cette construction jurisprudentielle.
II. Les conséquences pratiques du resserrement jurisprudentiel
A. L’impact sur la structuration contractuelle et la prévisibilité des compensations
L’enseignement principal de l’arrêt du 6 mai 2026 réside dans la nécessité, pour les praticiens, de repenser la structuration des ensembles contractuels au sein desquels une compensation pourrait ultérieurement jouer. Désormais, la simple coexistence de contrats dans un même projet économique ne garantit plus la connexité des créances réciproques. Pour sécuriser un droit à compensation, il devient nécessaire d’inscrire les obligations réciproques dans un contrat unique ou, à défaut, de prévoir expressément les mécanismes de compensation par des clauses dédiées.
Cette évolution concerne au premier chef les établissements bancaires, qui détenaient une position privilégiée en tant que teneurs de comptes de leurs débiteurs. La possibilité de compenser leur créance avec les fonds déposés sur les comptes du débiteur n’est plus acquise du seul fait que le dépôt et le crédit s’inscrivent dans un même montage. La décision du 6 mai 2026 impose de tracer un lien contractuel direct entre la créance invoquée et la dette compensée, au-delà de leur rattachement à une opération économique commune.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 14 juin 2023, l’importance de l’identité des parties dans les mécanismes de subrogation. Elle a ainsi jugé qu’il « résulte de l’article 1346-1 du code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur » (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.815, Publié au Bulletin). Cette exigence de rigueur dans l’identification des cocontractants et des sources d’obligation rejoint la logique de l’arrêt du 6 mai 2026 : l’analyse du lien de connexité impose de remonter à la source contractuelle précise de chaque créance.
Sur le plan de la rédaction, les praticiens sont invités à adopter une approche préventive. Dans les opérations de financement impliquant des garanties croisées, la prévision contractuelle expresse de la compensation entre les créances réciproques permettra d’échapper à l’incertitude du lien de connexité. Une convention-cadre unique englobant l’ensemble des obligations réciproques, ou des clauses de compensation stipulées dans chaque contrat, offriront une sécurité renforcée. La pratique notariale, en particulier, devra intégrer cette exigence dans la structuration des actes de financement.
L’article 1347 du code civil énonce que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». Cette définition suppose que les créances soient certaines, liquides et exigibles. Dans le contexte des procédures collectives, l’article L. 622-7 ajoute une condition supplémentaire : la connexité des créances. L’arrêt du 6 mai 2026 précise que cette connexité ne peut être déduite de l’unité économique de l’opération mais doit être rattachée à un fondement contractuel identifiable et commun.
B. L’articulation avec le droit du cautionnement et la responsabilité des créanciers
L’arrêt commenté éclaire également l’articulation entre le droit des procédures collectives et le droit du cautionnement. L’article 2314 du code civil prévoit que « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit ». La sous-caution invoquait ce texte pour obtenir sa décharge, en reprochant à la banque de ne pas avoir mobilisé la compensation.
La Cour de cassation écarte cette prétention en jugeant que les créances n’étaient pas connexes. Dès lors, la banque ne disposait d’aucun droit à compensation et aucune faute ne pouvait lui être imputée pour ne pas l’avoir exercé. L’arrêt du 6 mai 2026 établit ainsi un lien direct entre la qualification juridique de la connexité et l’étendue des obligations du créancier à l’égard de la caution : le créancier ne saurait se voir reprocher de n’avoir pas mobilisé un droit à compensation qui, en réalité, n’existait pas en raison de l’absence de fondement contractuel commun.
Cette solution est cohérente avec la jurisprudence antérieure. Dans un arrêt du 8 mars 2023, la chambre commerciale avait déjà rappelé que la compensation ne peut jouer que si les conditions légales sont réunies (Com. 8 mars 2023, n° 21-22.354, Publié au Bulletin). L’arrêt du 6 mai 2026 renforce cette exigence en spécifiant que la condition de connexité s’apprécie désormais au regard du fondement contractuel des créances, et non plus seulement de leur rattachement à une opération économique commune.
En conséquence, les garants et sous-cautions voient leur faculté d’invoquer l’article 2314 du code civil restreinte dans ce type de configuration. Avant de solliciter leur décharge, ils devront établir que le créancier disposait effectivement d’un droit à compensation qu’il a laissé perdre par sa faute. Or, la démonstration de l’existence de ce droit passe désormais par la preuve d’un fondement contractuel commun entre les créances réciproques, preuve rendue plus difficile par l’arrêt du 6 mai 2026.
Par ailleurs, la décision éclaire les responsabilités respectives des acteurs du financement. La banque, en l’espèce, n’a pas été jugée fautive pour ne pas avoir actionné une compensation qui n’était pas juridiquement disponible. Cette solution protège les créanciers contre les demandes de décharge fondées sur une conception trop extensive de la connexité. Le risque de qualification de faute du créancier s’en trouve réduit, ce qui renforce la sécurité juridique des opérations de cautionnement bancaire.
L’arrêt du 17 juin 2026, rendu quelques semaines après la décision commentée, a rappelé dans un autre contexte que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier » (Com. 17 juin 2026, n° 24-13.306, Publié au Bulletin et au Rapport), illustrant la rigueur avec laquelle la chambre commerciale aborde désormais les mécanismes d’extinction des obligations dans les relations commerciales.
Cette exigence jurisprudentielle nouvelle n’est pas sans rappeler l’évolution qu’a connue la notion d’ensemble contractuel unique dans d’autres domaines du droit des affaires. La chambre commerciale avait déjà manifesté sa volonté de ne pas étendre indéfiniment la portée de l’unité contractuelle lorsque celle-ci reposait sur des fondements juridiques distincts. Dans un arrêt du 29 mars 2023, elle a rappelé que les pouvoirs du juge-commissaire en matière de compensation sont strictement encadrés par les textes (Com. 29 mars 2023, n° 21-20.452, Publié au Bulletin). Cette rigueur participe d’une politique jurisprudentielle cohérente visant à préserver l’égalité des créanciers, principe cardinal du droit des procédures collectives.
L’arrêt du 6 mai 2026 doit également être mis en perspective avec la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L’article 1347 du code civil, qui définit la compensation, a été intégré dans un nouvel ensemble normatif qui a modernisé le régime de l’extinction des obligations sans toutefois modifier substantiellement les conditions de fond de la compensation. L’article 1347-1 précise que « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». Ces conditions classiques se trouvent, dans le contexte des procédures collectives, complétées par l’exigence de connexité que l’arrêt du 6 mai 2026 vient de durcir.
Pour les entreprises en difficulté et leurs conseils, les implications pratiques sont immédiates. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit par principe le paiement des créances antérieures. La compensation constitue l’une des rares exceptions à ce principe, avec le paiement des créances postérieures privilégiées mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et les autorisations délivrées par le juge-commissaire en application du II de l’article L. 622-7. Le resserrement du critère de connexité réduit donc le périmètre de cette exception, ce qui renforce l’effet de gel du passif inhérent à toute procédure collective.
En pratique, le débiteur en procédure collective qui souhaite opposer une compensation devra désormais démontrer l’existence d’un lien contractuel direct entre les créances réciproques. Cette démonstration pourra reposer sur une clause de compensation expresse stipulée dans une convention-cadre, sur l’identité du contrat source, ou sur l’existence d’un groupe de contrats interdépendants partageant une cause commune. La simple circonstance que les créances s’inscrivent dans un même projet économique ou un même montage financier ne suffira plus.
Ainsi, la chambre commerciale, par cet arrêt du 6 mai 2026, procède à un rééquilibrage entre la protection des créanciers, qui peuvent espérer recouvrer leur dû par compensation, et la protection des débiteurs et de leurs garants, qui ne peuvent se voir opposer des compensations fondées sur des liens de connexité trop distendus. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence exigeante sur les conditions de la compensation, contribue à la sécurité juridique des opérations de financement et de garantie.
Le resserrement opéré par la chambre commerciale trouve un écho dans d’autres décisions récentes de la Cour de cassation. Ainsi, par un arrêt du 26 mars 2025, la même chambre a jugé que la cession de créances professionnelles par bordereau Dailly ne pouvait, à elle seule, créer un lien de connexité entre les créances cédées et d’autres obligations nées de relations commerciales distinctes (Com. 26 mars 2025, n° 23-23.857). Cette décision, bien qu’antérieure à l’arrêt du 6 mai 2026, annonçait déjà la tendance au resserrement du critère de connexité. De même, le 26 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé que l’appréciation du lien de connexité relève du contrôle de la Cour de cassation et ne saurait être abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Com. 26 novembre 2025, n° 24-21.022, Publié au Bulletin).
Cette ligne jurisprudentielle convergente témoigne d’une volonté de la Haute juridiction de restaurer une conception plus rigoureuse de la connexité, sans pour autant remettre en cause le principe même de la compensation entre créances connexes, qui demeure une exception essentielle au principe d’interdiction des paiements dans les procédures collectives. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté doivent intégrer cette évolution dans leur analyse des risques et dans la structuration des garanties qu’ils mettent en place pour leurs clients.
L’évolution jurisprudentielle ainsi décrite n’affecte pas la compensation légale prévue par l’article 1347 du code civil lorsqu’elle intervient entre des créances certaines, liquides et exigibles nées du même contrat. La compensation judiciaire, prévue à l’article 1348 du même code, qui permet au juge de prononcer la compensation même si l’une des obligations n’est pas encore liquide ou exigible, demeure également applicable sous réserve du respect des conditions de connexité telles que redéfinies par l’arrêt du 6 mai 2026. Les conseils des entreprises en difficulté et des créanciers doivent donc intégrer ces principes dans l’évaluation précontentieuse des chances de succès d’une compensation opposée dans le cadre d’une procédure collective.
L’arrêt du 6 mai 2026, publié au Bulletin, constitue ainsi une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Il invite les rédacteurs d’actes, les conseils en restructuration et les mandataires de justice à réexaminer avec attention les conditions dans lesquelles la compensation peut être invoquée après l’ouverture d’une procédure collective. La rigueur nouvelle de l’analyse du lien de connexité, centrée sur le fondement contractuel commun des créances réciproques, contribue à renforcer la prévisibilité du traitement du passif dans les procédures collectives, au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes.
Conclusion
L’arrêt du 6 mai 2026 constitue une décision de principe qui resserre les conditions de la compensation pour connexité dans les procédures collectives. En exigeant que les créances réciproques procèdent d’un même fondement contractuel, et non plus seulement d’une opération économique commune, la chambre commerciale accroît la prévisibilité du droit des entreprises en difficulté tout en restreignant les facultés d’invocation de l’article 2314 du code civil par les garants. Les praticiens sont invités à intégrer cette exigence nouvelle dans la rédaction de leurs ensembles contractuels, en privilégiant une convention-cadre unique ou des clauses expresses de compensation. La vigilance se déplace ainsi du stade du contentieux à celui de l’ingénierie contractuelle.
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