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La garantie des vices cachés dans les cessions de droits sociaux et de fonds de commerce : entre régime légal et garantie conventionnelle

La garantie des vices cachés dans les cessions de droits sociaux et de fonds de commerce : entre régime légal et garantie conventionnelle — l’état de la jurisprudence de la chambre commerciale 2023-2026

I. Le domaine de la garantie légale des vices cachés dans les cessions d’entreprise

A. L’extension du régime des articles 1641 et suivants du Code civil aux cessions de droits sociaux

La garantie des vices cachés, régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil, constitue un mécanisme protecteur de l’acquéreur qui s’applique indifféremment aux cessions de fonds de commerce et aux cessions de droits sociaux. L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 16 octobre 2024 publié au Bulletin, que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur (Cass. com., 16 oct. 2024, n° 23-13.318, Publié au Bulletin). courdecassation.fr La Cour en déduit que la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire. Cette solution consacre une protection renforcée du sous-acquéreur qui peut ainsi agir contre le vendeur initial alors même qu’il aurait eu connaissance du vice au moment de sa propre acquisition.

La jurisprudence de la chambre commerciale confirme que la garantie des vices cachés s’applique pleinement aux cessions de droits sociaux, dès lors que l’acquéreur démontre l’existence d’un défaut affectant la substance même des titres cédés. Dans un arrêt du 12 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460). courdecassation.fr En l’espèce, le cédant d’actions avait omis de révéler au cessionnaire une distribution de dividendes antérieure à la cession, constitutive d’une réticence dolosive. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait condamné le cédant à régler l’intégralité des dividendes distribués, au motif que la cour d’appel n’avait pas caractérisé la perte de chance subie par le cessionnaire.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 25 octobre 2023 publié au Bulletin, qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). courdecassation.fr Cette décision, rendue au visa des articles 1134 et 1165 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, rappelle le principe fondamental de l’effet relatif des conventions et sa distinction d’avec le régime particulier de la cession de fonds de commerce.

B. L’articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie conventionnelle d’actif et de passif

La pratique des cessions d’entreprise a développé un instrument contractuel spécifique, la garantie d’actif et de passif, qui coexiste avec la garantie légale des vices cachés sans pour autant s’y substituer. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 20 février 2025, a rappelé que la garantie d’actif et de passif a pour objectif de garantir à l’acquéreur que les actifs ne sont pas grevés d’un passif occulte et que les postes au passif du bilan de l’entreprise cédée ne risquent pas de s’aggraver du fait d’éléments préjudiciables survenant ultérieurement mais dont la cause est antérieure à la cession (CA Orléans, 20 fév. 2025, n° 22/01077). courdecassation.fr Cette garantie conventionnelle prévoit généralement une indemnisation par voie de réduction du prix, mécanisme distinct de l’action estimatoire prévue par l’article 1644 du Code civil.

La cour d’appel de Versailles, statuant le 26 mai 2026 dans un litige relatif à la cession de la totalité des parts sociales d’une société holding exploitant un fonds de commerce, a eu l’occasion de préciser les rapports entre ces deux régimes (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02085). courdecassation.fr L’acquéreur invoquait cumulativement la garantie de passif stipulée dans l’acte de cession et la garantie des vices cachés, estimant que les dettes sociales dissimulées par le cédant constituaient des vices affectant les titres cédés. La cour a relevé que l’indemnité due au titre des garanties conventionnelles ne s’impute pas nécessairement par réduction sur le prix de cession, distinguant ainsi l’action en garantie conventionnelle de l’action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés.

En outre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important le 24 janvier 2024, publié au Bulletin, concernant la solidarité entre cédants dans le cadre d’une garantie de passif (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin). courdecassation.fr La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait condamné solidairement quatre cédants à verser une somme à deux cessionnaires pris ensemble au titre d’une garantie de passif, alors que l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que de l’un des cédants. La Cour rappelle avec rigueur que la solidarité dont bénéficiait le second cessionnaire envers les quatre cédants, pour avoir acquis des parts auprès de chacun d’eux, ne pouvait produire d’effet à l’égard du premier cessionnaire qui n’était lié qu’à un seul cédant. Cette décision souligne la nécessité d’une analyse précise du lien contractuel entre chaque cédant et chaque cessionnaire dans les opérations de cession multipartites.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 novembre 2025, a également été amenée à statuer sur une convention de garantie d’actif et de passif assortissant une cession d’actions, en examinant notamment la question de l’opposabilité au cédant d’une transaction conclue par le cessionnaire sans son accord, en violation de la clause de direction du procès (CA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 23/05528). courdecassation.fr Cette décision illustre l’importance des clauses procédurales accessoires dans les conventions de garantie, qui conditionnent souvent la mise en oeuvre effective des droits du cessionnaire.

II. La mise en oeuvre contentieuse de la garantie et l’évaluation du préjudice

A. Le concours de la garantie des vices cachés avec les autres fondements de l’action du cessionnaire

L’acquéreur déçu dispose de plusieurs fondements d’action qui peuvent se cumuler ou s’articuler. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025 relatif à la cession d’un fonds de commerce de pâtisserie, a rappelé que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une action en nullité pour dol (CA Orléans, 24 juil. 2025, n° 23/01559). courdecassation.fr En l’espèce, l’acquéreur invoquait à titre principal le dol, à titre subsidiaire l’erreur, et plus subsidiairement encore la garantie des vices cachés, en raison d’une faiblesse structurelle du plancher du laboratoire de pâtisserie. La cour a retenu que ce vice, bien que non exclusif de l’action en nullité pour dol, était constitutif d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a examiné l’articulation entre l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du Code civil et la garantie des vices cachés dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce d’entreprise de travaux agricoles (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/06135). courdecassation.fr L’acquéreur sollicitait la résolution judiciaire de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, sur le dol. La cour a rappelé que ces fondements obéissent à des régimes distincts, notamment quant aux délais pour agir : le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice en application de l’article 1648 du Code civil, tandis que l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a fait application des articles 1645 et 1646 du Code civil dans un litige relatif à la vente d’un fonds de commerce de discothèque-bar (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/01566). courdecassation.fr Un défaut de conception du système d’évacuation des eaux rendait le sol de la piste de danse inondable, ce qui diminuait considérablement l’usage attendu du fonds de commerce. La cour a retenu qu’il s’agissait d’un vice caché antérieur à la vente pour lequel le vendeur professionnel, présumé en avoir eu connaissance, devait sa garantie. La cour a également précisé que le vendeur professionnel est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, conformément à la présomption de connaissance des vices qui pèse sur lui.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 janvier 2025, a examiné la délicate question de la distinction entre la garantie des vices cachés et la garantie décennale des constructeurs pour un élément d’équipement inclus dans la cession d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie (CA Bordeaux, 8 janv. 2025, n° 24/00787). courdecassation.fr L’acquéreur agissait simultanément sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur du fonds et sur le fondement de l’article 1792 du Code civil contre l’installateur du four à bois. La cour a rappelé que la recevabilité de l’action sur chacun de ces fondements doit être appréciée distinctement, en fonction de la qualité du demandeur à l’égard de chaque défendeur.

B. Les clauses limitatives ou exclusives de garantie et la réparation du préjudice

La question des clauses limitatives ou exclusives de garantie des vices cachés est au coeur du contentieux des cessions d’entreprise. L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Cette disposition permet au vendeur non professionnel de s’exonérer de la garantie des vices cachés qu’il ignorait, mais elle est d’interprétation stricte par la jurisprudence.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mars 2025 concernant la cession du fonds de commerce d’un hôtel, a jugé que la clause d’exonération de garantie du vendeur ne s’applique pas si le vendeur connaissait les vices cachés affectant le bien (CA Bordeaux, 19 mars 2025, n° 23/01994). courdecassation.fr En l’espèce, le vendeur avait été informé de problèmes de raccordement au réseau public d’évacuation des eaux usées avant la cession, de sorte que la clause d’exonération de garantie stipulée dans l’acte de cession lui était inopposable. Cette solution est une application constante du principe selon lequel le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir d’une clause de non-garantie.

Dans le même sens, la cour d’appel de Bordeaux a rendu le 18 février 2026 un arrêt relatif à la cession d’un fonds de commerce de restauration assortie d’une clause en l’état excluant toute garantie (CA Bordeaux, 18 fév. 2026, n° 25/01881). courdecassation.fr La cour a rappelé qu’en droit de la vente de fonds de commerce, la clause d’exclusion de garantie ne peut exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés dont il avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité professionnelle et de la durée d’exploitation du fonds. Cette décision illustre l’inefficacité des clauses d’exclusion de garantie invoquées par le vendeur professionnel qui connaissait ou aurait dû connaître les vices.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a quant à elle rappelé une jurisprudence constante selon laquelle, en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu’une clause de non-garantie des vices cachés est insérée dans l’acte (CA Grenoble, 6 nov. 2025, n° 24/02005). courdecassation.fr Cette solution, fondée sur l’article 1643 du Code civil, repose sur la présomption que des professionnels de la même spécialité sont en mesure d’apprécier les vices de la chose vendue et que la clause de non-garantie est dès lors valable entre eux, sauf à démontrer que le vendeur connaissait le vice sans en informer l’acquéreur.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 avril 2025 relatif à la cession d’un fonds de commerce d’auto-école, a fait application de l’article 1644 du Code civil qui offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (CA Bordeaux, 14 avril 2025, n° 23/04958). courdecassation.fr L’acquéreur avait opté pour l’action estimatoire en raison de vices cachés affectant les véhicules composant le fonds, qui n’étaient pas conformes à l’usage attendu. La cour a fait application combinée des articles 1644 et 1645 du Code civil, ainsi que de l’article L. 141-3 du Code de commerce relatif aux mentions obligatoires dans l’acte de cession, pour apprécier l’étendue du préjudice indemnisable.

Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a rappelé les principes gouvernant la mise en oeuvre d’une convention de garantie d’actif et de passif dans le cadre d’une cession de contrôle (CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/06230). courdecassation.fr Le contrat de cession stipulait que le cédant s’engageait à indemniser le cessionnaire de tout préjudice résultant d’une inexactitude des déclarations ou d’une augmentation du passif dont la cause serait antérieure à la cession. La cour a précisé l’office du juge dans l’interprétation des clauses de garantie et les modalités d’évaluation du préjudice indemnisable.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a statué sur une action en dol fondée sur la dissimulation intentionnelle, par le cédant, d’informations essentielles sur l’état de santé de la société cédée, notamment la baisse significative de son chiffre d’affaires avant la cession (CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 25/01667). courdecassation.fr La cour a examiné les conditions du dol dans le cadre spécifique des cessions de contrôle, en recherchant si les informations dissimulées étaient déterminantes du consentement de l’acquéreur. Cette décision rappelle que le dol ne se présume pas et que l’acquéreur doit établir l’intention de tromper du cédant, ainsi que le caractère déterminant des informations dissimulées.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel sur la période 2023-2026 témoigne d’une articulation de plus en plus fine entre la garantie légale des vices cachés, la garantie conventionnelle d’actif et de passif, et les autres fondements de l’action du cessionnaire que sont le dol, l’erreur ou l’obligation de délivrance conforme. L’arrêt de principe du 16 octobre 2024, en consacrant la nature d’accessoire de la garantie des vices cachés et en protégeant le sous-acquéreur, constitue une décision majeure qui clarifie le régime de l’action en garantie dans les chaînes de cessions. Parallèlement, la jurisprudence des cours d’appel illustre la diversité des situations contentieuses, depuis la cession de fonds de commerce artisanaux jusqu’aux opérations de cession de contrôle de sociétés holding, et rappelle avec constance l’inefficacité des clauses d’exclusion de garantie opposées par un vendeur de mauvaise foi. Le praticien veillera en conséquence à articuler avec précision, dans l’acte de cession, les différentes strates de garantie dont bénéficie l’acquéreur, et à ne jamais perdre de vue que la garantie légale des vices cachés, d’ordre public, ne saurait être totalement écartée par la volonté des parties lorsque le vendeur connaissait les vices affectant la chose vendue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».