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La clause d’éviction statutaire dans les sociétés d’exercice libéral : entre liberté contractuelle et prohibition des clauses léonines

La clause d’éviction statutaire dans les sociétés d’exercice libéral : entre liberté contractuelle et prohibition des clauses léonines

I. La validité de principe de la clause d’éviction statutaire

A. La faculté d’exclusion reconnue par la loi et les statuts

La société par actions simplifiée, forme sociale plébiscitée par les professions libérales réglementées depuis la création des sociétés d’exercice libéral, offre une liberté statutaire étendue qui permet aux associés d’organiser conventionnellement les conditions d’entrée et de sortie du capital. Cette liberté trouve une illustration topique dans la clause d’éviction, mécanisme par lequel un associé peut être contraint de céder ses droits sociaux en dehors de toute manifestation de volonté de sa part. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé le principe dans un arrêt du 28 mai 2026, rendu à propos des statuts de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal et associés, qui réunit plusieurs centaines d’avocats.

L’article 8 des statuts de cette société prévoyait que tout avocat cessant d’exercer sa profession au sein de la structure devait céder ses actions à un autre avocat de celle-ci, et l’article 13.1 disposait que la cessation définitive de l’exercice professionnel emportait perte de plein droit de la qualité d’actionnaire et des droits qui s’y attachent. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 janvier 2024, avait jugé cette stipulation réputée non écrite au motif qu’elle privait l’actionnaire de son droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 du Code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article 1103 du Code civil, en énonçant que « la clause litigieuse prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite » (Com., 28 mai 2026, n° 24-13.035).

La solution s’inscrit dans le cadre légal offert par l’article L. 227-16 du Code de commerce qui dispose que, « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions » et « peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession ». Ce texte constitue le fondement explicite de la clause d’éviction dans les sociétés par actions simplifiées et autorise, par anticipation, la privation temporaire des droits de vote jusqu’à la régularisation de la cession. La chambre commerciale avait déjà précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, que l’article L. 227-15 du même code « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin).

Le domaine des clauses d’éviction ne se limite pas aux sociétés d’exercice libéral. La chambre commerciale a également eu l’occasion de valider, dans le cadre d’une société civile professionnelle de notaires, le principe de l’obligation de cession des parts sociales résultant de l’atteinte de l’âge limite d’exercice de la profession, en application de l’article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, le prix de cession devant, à défaut d’accord, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil (Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.518, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence confirme que l’obligation de cession des droits sociaux, lorsqu’elle trouve sa source dans une disposition légale ou réglementaire ou dans une stipulation statutaire licite, ne heurte aucun principe fondamental du droit des sociétés.

B. La contrepartie financière : garde-fou contre la clause léonine

La validité de la clause d’éviction ne saurait toutefois dispenser d’un examen attentif de ses conséquences patrimoniales. L’article 1844-1 du Code civil prohibe en son second alinéa « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes », dispositions qui « sont réputées non écrites ». La question se pose ainsi de savoir si une clause d’éviction qui priverait l’associé sortant de toute contrepartie financière ne caractériserait pas une clause léonine par privation totale du profit social.

Dans l’arrêt Fidal du 28 mai 2026, la Cour de cassation prend soin de relever que « l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux ». Cette précision est essentielle. Elle signifie que la licéité de la clause d’éviction est conditionnée à l’existence d’une contrepartie financière effective au profit de l’associé contraint de céder ses titres. La privation des droits politiques attachés à la qualité d’associé — droit de vote, droit d’information, droit de participer aux décisions collectives — ne peut s’accompagner d’une privation des droits financiers que sont le droit aux dividendes, le droit aux réserves et le droit au boni de liquidation.

Cette articulation entre la liberté d’éviction et la prohibition des clauses léonines trouve un écho dans l’article 1833 du Code civil qui dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social ». Une clause d’éviction qui aboutirait à spolier l’associé sortant de la totalité de ses droits financiers serait contraire à l’intérêt commun des associés, dès lors qu’elle romprait l’équilibre fondamental entre l’apport en capital et la vocation aux bénéfices qui constitue la cause même du contrat de société. L’article 1169 du Code civil, selon lequel « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire », pourrait également être invoqué à l’encontre d’une clause d’éviction dépourvue de toute contrepartie réelle.

En pratique, la rédaction des clauses d’éviction dans les statuts de SELAS doit donc respecter une double exigence : d’une part, prévoir le principe de l’exclusion dans des hypothèses objectives et déterminées, telles que la cessation de l’exercice professionnel, la radiation du tableau de l’ordre ou la révocation du mandat social ; d’autre part, garantir à l’associé évincé une juste rétribution de ses droits sociaux, dont les modalités de calcul et de paiement doivent être précisément définies. Le pacte d’associés peut utilement compléter les statuts sur ces aspects, notamment en prévoyant les méthodes d’évaluation et les délais de paiement.

La question se pose avec une acuité particulière dans les professions où la qualité d’associé est légalement ou réglementairement conditionnée à l’exercice effectif de la profession au sein de la structure. Il en va ainsi des avocats, des notaires, des experts-comptables, des médecins, des chirurgiens-dentistes ou encore des vétérinaires, pour lesquels les textes propres à chaque profession imposent que la majorité du capital et des droits de vote soit détenue par des professionnels en exercice. La clause d’éviction constitue alors le corollaire indispensable de ces règles déontologiques, puisqu’elle permet d’assurer la conformité permanente de la composition du capital aux exigences légales sans qu’il soit nécessaire de recourir à une dissolution de la société ou à une procédure judiciaire d’exclusion qui serait source d’incertitude et de conflits. La jurisprudence de la chambre commerciale, en validant la licéité de ces clauses tout en les encadrant, offre ainsi aux professionnels libéraux un instrument juridique à la fois efficace et protecteur des droits individuels.

II. Les limites imposées par les droits fondamentaux de l’associé

A. Le droit de vote de l’associé exclu sur sa propre exclusion

Si la clause d’éviction est en principe licite, elle ne saurait porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux de l’associé. La chambre commerciale a posé une limite essentielle dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, en jugeant qu’il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin).

Cette solution constitue une garantie procédurale essentielle. L’associé dont l’exclusion est envisagée doit pouvoir prendre part au débat collectif et exprimer un vote sur la proposition qui le concerne directement. La clause d’exclusion ne peut ainsi être conçue comme un mécanisme purement automatique qui se déclencherait sans que l’intéressé ait pu faire valoir ses observations devant l’assemblée des associés. La Cour de cassation distingue toutefois soigneusement l’hypothèse de l’exclusion prononcée par une décision collective, pour laquelle le droit de vote de l’associé exclu doit être préservé, de celle de la clause d’éviction de plein droit, qui opère par le seul effet de la survenance d’un événement objectif tel que la cessation de l’exercice professionnel.

Dans l’arrêt Fidal de 2026, la chambre commerciale valide précisément une clause d’éviction de plein droit — la perte de la qualité d’actionnaire intervient automatiquement à la date de cessation de l’exercice professionnel — sans qu’une décision collective des associés ne soit requise. La distinction est donc la suivante : lorsque l’exclusion résulte d’une décision collective, l’associé concerné doit pouvoir voter sur cette décision ; lorsque l’éviction résulte d’un événement objectif prévu par les statuts, le mécanisme opère de plein droit, sans qu’une délibération ne soit nécessaire, mais l’associé conserve son droit à la rétribution de son apport. Cette distinction illustre la souplesse de la forme SAS, qui permet aux associés de calibrer le degré d’automaticité de la clause d’éviction en fonction des contraintes propres à chaque profession et à chaque structure, tout en préservant, dans l’hypothèse d’une exclusion prononcée par décision collective, le principe essentiel selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu.

La Cour de cassation avait antérieurement posé une autre limite à la liberté statutaire des SAS, en jugeant que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, Publié au Bulletin). Cette règle, dégagée sous le visa de l’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce, interdit aux statuts de prévoir qu’une résolution serait adoptée à une majorité inférieure à la moitié des voix exprimées, une telle stipulation ne permettant pas de départager les partisans et les adversaires de la résolution. Elle s’applique à toutes les décisions collectives, y compris celles portant sur l’exclusion d’un associé, ce qui renforce la protection de l’associé minoritaire face aux clauses d’éviction.

B. Le contrôle du juste prix par l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil

Au-delà de la préservation des droits politiques de l’associé, la jurisprudence de la chambre commerciale a construit un cadre protecteur pour la détermination du prix de rachat des droits sociaux de l’associé évincé. L’article 1843-4 du Code civil dispose qu’en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, celle-ci est déterminée par un expert désigné à cet effet. La Cour de cassation a jugé que ce mécanisme, qui limite le droit d’accès au juge dans la mesure où la décision désignant l’expert est sans recours possible et où l’évaluation de l’expert lie les parties et le juge, ne méconnaît ni l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ni l’article 1er du Protocole n° 1 à cette Convention.

Dans un arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023, la chambre commerciale a en effet considéré que « les limitations ainsi apportées au droit d’accès au juge se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime visé », à savoir « permettre à l’associé retrayant ou exclu d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement qui lui est dû et à la société ainsi qu’aux autres associés de connaître ce montant, sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique » (Com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766, Publié au Bulletin).

Le contrôle juridictionnel n’est pas pour autant exclu. L’expertise de l’article 1843-4 peut être annulée en cas d’erreur grossière, « laquelle peut notamment consister dans le choix erroné d’une date d’évaluation ou dans la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation ». La décision de désignation de l’expert demeure en outre soumise à un appel-nullité en cas d’excès de pouvoir. La Cour de cassation précise également que « l’évaluation des droits sociaux à laquelle procède l’expert désigné, si elle s’impose aux parties et au juge, s’effectue néanmoins sous le contrôle de ce dernier, le juge disposant du pouvoir d’annuler le rapport d’expertise, notamment en cas de manquement de l’expert aux exigences d’indépendance et d’impartialité ».

L’arrêt du 8 novembre 2023 apporte une précision significative sur la date d’évaluation des droits sociaux : « en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts ». Cette règle garantit que l’associé évincé ne subisse pas les conséquences d’une dépréciation ultérieure de la société et reçoive une indemnisation correspondant à la valeur réelle de ses droits au moment de son départ effectif. Elle invite corrélativement les rédacteurs de statuts à prévoir expressément la date d’évaluation applicable, afin d’éviter toute incertitude contentieuse.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion, dans un arrêt du 3 juin 2026 rendu par la cour d’appel de Bordeaux, de rappeler que la sûreté consentie par une société en garantie de la dette d’un tiers peut être annulée lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social et de nature à compromettre l’existence même de la société, encore que cette règle, dégagée pour les sociétés civiles, ne s’étende pas aux sociétés par actions qui sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant excédant l’objet social (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2026, n° 24/03150). Cette jurisprudence rappelle que l’intérêt social, tel que consacré par l’article 1833 du Code civil, demeure une limite transversale à toute stipulation statutaire ou conventionnelle.

La combinaison de ces principes conduit à un régime équilibré de la clause d’éviction dans les sociétés d’exercice libéral. La liberté contractuelle, consacrée par l’article 1103 du Code civil et par les dispositions spécifiques du Code de commerce relatives aux SAS, permet aux associés de prévoir des mécanismes de sortie contrainte adaptés aux exigences déontologiques et organisationnelles des professions réglementées. Cette liberté trouve néanmoins ses limites dans les droits fondamentaux de l’associé : droit de vote sur les décisions collectives qui le concernent, droit à une juste rétribution de son apport en capital, droit au contrôle juridictionnel de l’évaluation de ses droits sociaux. La prohibition des clauses léonines, consacrée par l’article 1844-1 du Code civil, et l’exigence d’un intérêt social, posée par l’article 1833 du même code, constituent les garde-fous ultimes contre les stipulations qui, sous couvert d’organiser l’éviction, aboutiraient en réalité à spolier l’associé de la totalité de ses droits.

Pour les praticiens du droit des sociétés, la rédaction des clauses d’éviction impose ainsi une attention particulière à trois séries de stipulations : les événements déclencheurs de l’éviction, qui doivent être objectifs et prévisibles ; les modalités de la décision d’exclusion, qui doivent préserver le droit de vote de l’associé concerné lorsque l’exclusion ne résulte pas d’un événement de plein droit ; et les conditions financières de la sortie, qui doivent garantir une évaluation équitable des droits sociaux, à une date pertinente, par un expert indépendant en cas de désaccord. Le contentieux entre associés, particulièrement fréquent dans les sociétés d’exercice libéral où la qualité d’associé est indissociable de l’exercice professionnel, trouve dans cette jurisprudence un cadre d’analyse renouvelé qui concilie la liberté d’organisation des professions réglementées et la protection des droits individuels des associés.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 mai 2026 apporte une contribution décisive à la théorie des clauses d’éviction en droit des sociétés. En validant expressément la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire en cas de cessation de l’exercice professionnel, tout en subordonnant cette validité au maintien du droit à la rétribution de l’apport en capital, la Cour de cassation trace une ligne de partage claire entre la liberté d’organisation des professions libérales et la prohibition des clauses léonines. Cette solution, qui s’articule avec la jurisprudence antérieure sur le droit de vote de l’associé exclu et sur le contrôle du juste prix par l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil, offre aux praticiens un cadre juridique complet pour la rédaction et la mise en œuvre des clauses d’éviction dans les sociétés d’exercice libéral. La sécurité juridique des montages capitalistiques des professions réglementées s’en trouve renforcée, cependant que les droits fondamentaux des associés minoritaires demeurent protégés par un faisceau de garanties légales et jurisprudentielles dont la cohérence ne cesse de s’affirmer.

Il reste que la mise en œuvre concrète de ces clauses demeure une source potentielle de contentieux, notamment lorsque les conditions financières du rachat sont contestées ou que l’événement déclencheur de l’éviction prête à interprétation. La désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, si elle constitue un mode de résolution efficace des différends, n’épuise pas toutes les difficultés pratiques que peuvent rencontrer les associés évincés, singulièrement dans les sociétés de faible taille où l’évaluation des droits sociaux se heurte à l’absence de références de marché. Une pratique notariale rigoureuse lors de la constitution de la société et une actualisation périodique des statuts et des pactes d’associés constituent, à cet égard, les meilleures préventions contre les risques de blocage ou de spoliation qui peuvent surgir au moment du départ d’un associé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».