Les défaillances d’entreprises restent à un niveau élevé. La Banque de France comptabilisait 70 228 défaillances en cumul sur douze mois à fin avril 2026, en légère hausse par rapport au mois précédent. Pour un fournisseur, un bailleur commercial ou un prestataire, cette situation change la manière de réagir à une facture impayée.
La question n’est pas seulement de savoir comment relancer le débiteur. Il faut déterminer si l’entreprise peut encore être poursuivie par une procédure de recouvrement classique, ou si son état financier impose d’envisager une assignation en redressement ou en liquidation judiciaire.
L’erreur fréquente consiste à lancer une injonction de payer ou un référé-provision sans vérifier si le débiteur est déjà en cessation des paiements, ou s’il fait l’objet d’une procédure collective. Dans ce cas, la stratégie peut perdre du temps, voire devenir juridiquement inadaptée.
Ce que change la cessation des paiements
Une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C’est la formule de l’article L. 631-1 du Code de commerce.
En pratique, il faut comparer deux blocs.
D’un côté, les dettes arrivées à échéance : factures exigibles, cotisations sociales, loyers commerciaux, échéances bancaires, condamnations exécutoires, dettes fiscales ou fournisseurs.
De l’autre, les ressources immédiatement mobilisables : trésorerie disponible, réserves de crédit confirmées, moratoires accordés par les créanciers, fonds déjà disponibles à très court terme. Un actif immobilisé, un compte-titres difficile à réaliser ou une créance espérée ne suffit pas toujours.
La Cour d’appel de Paris l’a encore rappelé le 9 juin 2026 dans une affaire où une liquidation avait été ouverte sur assignation de l’URSSAF. La cour a infirmé le jugement après avoir constaté que le passif exigible était inférieur aux fonds immédiatement disponibles au jour où elle statuait. Le point central n’était donc pas l’existence d’une dette, mais la preuve de l’impossibilité de la payer immédiatement.
Pour le créancier, cela signifie qu’une facture impayée ne suffit pas automatiquement à faire ouvrir une procédure collective. Il faut démontrer davantage : l’absence de paiement malgré relances, l’exigibilité de la dette, l’absence de contestation sérieuse, et surtout des éléments laissant penser que le débiteur ne peut plus régler ses dettes échues.
Quand l’assignation en redressement judiciaire est utile
L’article L. 631-5 du Code de commerce permet l’ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation d’un créancier, lorsqu’aucune procédure de conciliation n’est en cours. Le texte vise toute créance, quelle qu’en soit la nature.
Cette voie peut être pertinente lorsque l’entreprise débitrice paraît encore redressable. Le redressement judiciaire permet la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif dans le cadre d’un plan. Pour le créancier, l’objectif n’est pas de forcer un paiement immédiat, mais de faire constater une situation de cessation des paiements afin que le tribunal organise collectivement le traitement des dettes.
L’assignation en redressement judiciaire peut notamment se justifier lorsque le débiteur ne paie plus plusieurs créanciers, ne répond plus aux mises en demeure, accumule des incidents de paiement ou reconnaît lui-même des difficultés de trésorerie qui dépassent un simple retard ponctuel.
Elle doit cependant être maniée avec prudence. Si la dette est sérieusement contestée, si le débiteur dispose de liquidités suffisantes, ou si le créancier cherche seulement à exercer une pression commerciale, le tribunal peut rejeter la demande. L’assignation en procédure collective n’est pas un outil de négociation agressive. C’est une demande grave, qui peut aboutir à la mise sous contrôle judiciaire de l’entreprise.
Quand demander plutôt la liquidation judiciaire
L’article L. 640-1 du Code de commerce vise la liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
L’article L. 640-5 permet aussi l’ouverture de cette procédure sur assignation d’un créancier, hors conciliation en cours.
La liquidation judiciaire est donc plus radicale. Elle est adaptée lorsque l’activité est arrêtée, lorsque l’entreprise n’a plus de perspective crédible de redressement, lorsque les actifs sont insuffisants ou lorsque les impayés s’accumulent sans chance sérieuse de reprise.
Pour un créancier, demander la liquidation peut avoir du sens si l’entreprise débitrice continue à créer des dettes, si elle a cessé son activité sans régler ses fournisseurs, ou si son dirigeant laisse perdurer une situation qui aggrave le passif. Mais cette voie ne garantit pas le paiement. Elle permet surtout de figer les poursuites individuelles, de faire intervenir un liquidateur et d’organiser la déclaration des créances.
Il faut donc poser une question simple avant d’assigner : veut-on récupérer rapidement une facture contre un débiteur solvable, ou faire constater qu’une entreprise ne peut plus payer collectivement ses créanciers ? La réponse ne mène pas à la même procédure.
Injonction de payer, référé-provision ou procédure collective : comment choisir
Si la dette est certaine, exigible, non sérieusement contestable, et que le débiteur n’est pas en procédure collective, l’injonction de payer ou le référé-provision restent souvent plus directs.
L’article 873 du Code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette voie est utile pour une facture claire, un bon de commande signé, une livraison non contestée et une mise en demeure restée sans effet.
Mais l’ouverture d’une procédure collective change tout.
La Cour de cassation a jugé, le 17 décembre 2025, qu’une demande de provision en référé devient irrecevable lorsque le débiteur est placé en redressement judiciaire en cours d’appel. La logique est stricte : l’interdiction des poursuites individuelles prime, et le créancier doit revenir dans le cadre collectif par la déclaration de créance.
Concrètement, avant d’engager un référé ou une injonction de payer, il faut vérifier le BODACC, le registre du commerce, les éventuelles annonces de procédure collective et l’état réel du débiteur. Une procédure de recouvrement classique peut être efficace un mois donné, puis devenir inutile si un jugement d’ouverture intervient entre-temps.
Les pièces à réunir avant d’assigner
Le dossier doit être construit comme un dossier de preuve, pas comme une simple relance commerciale.
Il faut d’abord établir la créance : contrat, devis signé, bon de commande, conditions générales acceptées, factures, bons de livraison, procès-verbaux de réception, échanges confirmant l’exécution de la prestation, relevé de compte client.
Il faut ensuite prouver l’exigibilité : échéance contractuelle, relance, mise en demeure, absence de contestation sérieuse, reconnaissance de dette ou promesse de paiement non tenue.
Il faut enfin réunir les indices de cessation des paiements : rejets de prélèvements, retours bancaires, saisies infructueuses, multiples procédures connues, fermeture du local, absence de réponse du dirigeant, publications BODACC, impayés sociaux ou fiscaux, courriels indiquant une incapacité de payer.
Pour demander une liquidation judiciaire, il faut en plus documenter pourquoi le redressement paraît impossible : arrêt d’activité, absence de personnel, disparition du fonds, résiliation du bail, actif inexistant, dettes trop lourdes, absence de perspective de poursuite.
Le piège de la créance contestée
Un créancier peut être tenté d’assigner rapidement lorsqu’une facture reste impayée depuis plusieurs mois. Mais si le débiteur oppose une contestation sérieuse, le tribunal peut considérer que l’assignation en procédure collective ne repose pas sur une créance suffisamment caractérisée.
Exemples fréquents : prestation inachevée, livraison refusée, malfaçons documentées, pénalités discutées, compensation invoquée, résiliation contestée, facturation différente du devis signé.
Dans ces situations, une action en paiement peut être nécessaire avant de prétendre que le débiteur est en cessation des paiements. La procédure collective ne doit pas servir à faire trancher au fond un litige contractuel complexe.
L’enjeu est donc de qualifier la dette avant de choisir la voie judiciaire. Une facture simple, non contestée, avec livraison prouvée, peut justifier une action rapide. Une dette discutée appelle souvent une stratégie différente.
Que faire si une procédure collective est déjà ouverte ?
Si le débiteur est déjà en redressement ou liquidation judiciaire, le créancier ne doit plus engager une action de paiement ordinaire pour obtenir une condamnation individuelle.
Il doit déclarer sa créance dans les délais auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur. En principe, le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC pour les créanciers domiciliés en France métropolitaine.
La déclaration doit être précise : montant principal, intérêts, pénalités, indemnité forfaitaire de recouvrement, justificatifs, sûretés éventuelles, réserve de propriété, clause de compensation, échéances et pièces contractuelles.
Si la créance est contestée, il faudra répondre au mandataire, produire les pièces et, le cas échéant, soutenir la créance devant le juge-commissaire.
Dans certains cas, une action déjà engagée avant l’ouverture de la procédure peut se poursuivre uniquement pour fixer le montant de la créance, après déclaration et mise en cause des organes de la procédure. Mais elle ne permet plus d’obtenir un paiement immédiat hors procédure collective.
Le réflexe Paris et Île-de-France
À Paris et en Île-de-France, beaucoup de dossiers se concentrent devant le tribunal des activités économiques de Paris, de Nanterre, de Bobigny, de Créteil, d’Évry, de Pontoise, de Versailles ou de Meaux selon le siège social du débiteur.
Le premier réflexe consiste à identifier le siège réel de la société, son immatriculation, son établissement actif, puis la juridiction compétente. Un mauvais tribunal ou une assignation imprécise peut faire perdre plusieurs semaines.
Pour un créancier francilien, il est aussi utile de vérifier rapidement si le débiteur a déplacé son siège, si une radiation est intervenue, si une dissolution amiable est publiée, ou si une procédure collective a déjà été ouverte dans un autre ressort.
Le calendrier compte. Lorsqu’une entreprise est déjà en difficulté, quelques jours peuvent faire la différence entre une action en référé utile, une déclaration de créance dans les délais, ou une assignation en ouverture de procédure collective.
La bonne stratégie en pratique
Si le débiteur est solvable et ne conteste pas sérieusement la facture, l’injonction de payer ou le référé-provision peuvent être les voies les plus efficaces.
Si le débiteur est déjà en procédure collective, il faut déclarer la créance et raisonner dans le cadre du redressement ou de la liquidation.
Si le débiteur n’est pas encore en procédure collective mais paraît en cessation des paiements, l’assignation en redressement ou en liquidation judiciaire peut devenir pertinente. Elle suppose toutefois un dossier probatoire solide.
La décision ne doit pas être prise uniquement à partir de l’ancienneté de la facture. Elle dépend de la nature de la créance, de l’état réel du débiteur, des procédures déjà ouvertes, des chances de recouvrement et de l’objectif poursuivi : paiement rapide, fixation de la créance, protection contre l’aggravation du passif ou ouverture d’une procédure collective.
Pour les entreprises, fournisseurs et bailleurs commerciaux, le bon réflexe est donc de vérifier d’abord la situation juridique du débiteur, puis de choisir la procédure. C’est souvent cette étape qui évite une action inutile.
Sources utiles
Banque de France, défaillances d’entreprises à fin avril 2026 : statistique officielle Banque de France.
Code de commerce, redressement et liquidation judiciaires : articles L. 631-1 et suivants.
Code de procédure civile, référé devant le président du tribunal de commerce : article 873 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, chambre commerciale, 17 décembre 2025, n° 23-16.430 : référé-provision et procédure collective.
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