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La procédure d’alerte du commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales : un dispositif préventif à l’épreuve du contentieux (2021-2026)

La procédure d’alerte du commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales : un dispositif préventif à l’épreuve du contentieux (2021-2026)

La procédure d’alerte instituée par le législateur en 1984 constitue l’un des mécanismes les plus singuliers du droit des sociétés commerciales. Confiée au commissaire aux comptes, elle impose à ce dernier de signaler au dirigeant tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, selon une gradation procédurale qui culmine avec la saisine du président du tribunal de commerce. Or ce dispositif, dont l’économie générale demeure inchangée depuis la loi du 18 novembre 2016, a donné lieu ces cinq dernières années à un contentieux nourri qui en révèle autant les potentialités que les angles morts. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, complétée par celle des cours d’appel, permet désormais d’en mesurer la portée exacte : obligation pour le commissaire aux comptes, contrainte pour le dirigeant, et source d’effets juridiques qui dépassent largement le seul périmètre de la prévention des difficultés. L’analyse de cette construction prétorienne conduit à distinguer, d’une part, les conditions strictes qui gouvernent le déclenchement de la procédure d’alerte et, d’autre part, les conséquences juridiques substantielles que celui-ci emporte sur les mandats, les opérations en cours et la responsabilité des acteurs. À cet égard, le présent article propose une lecture transversale de la jurisprudence rendue de 2021 à 2026, en l’articulant avec le cadre légal tel qu’il résulte des articles L. 234-1 à L. 234-4 du Code de commerce et de l’article 19 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

I. Le déclenchement de la procédure d’alerte : un mécanisme légal aux conditions strictement encadrées

A. Les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation

Le point de départ de la procédure d’alerte réside dans la constatation, par le commissaire aux comptes, de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. L’article L. 234-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, énonce que « lorsque le commissaire aux comptes d’une société anonyme relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il en informe le président du conseil d’administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » (C. com., art. L. 234-1, al. 1er). L’article L. 234-2 du même code transpose ce mécanisme aux sociétés autres que les sociétés anonymes, en disposant que « le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l’article L. 234-1 » (C. com., art. L. 234-2, al. 1er). La loi n’impose aucun seuil quantitatif et ne définit pas plus précisément les faits susceptibles de justifier le déclenchement du mécanisme, abandonnant cette appréciation à la conscience professionnelle du commissaire aux comptes.

La jurisprudence offre toutefois des illustrations concrètes de ce que recouvre cette notion. La cour d’appel de Versailles a ainsi eu l’occasion de relever, dans un arrêt du 15 octobre 2024, que le dirigeant avait « été alerté, dans le cadre de l’article L. 234-2 du code de commerce » à raison d’une dégradation continue des résultats sur une période de sept années, constitutive d’un fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (CA Versailles, 15 oct. 2024, ch. com. 3-2, n° 23/06725). Dans une autre espèce jugée par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion le 15 octobre 2025, le déclenchement de la procédure d’alerte avait été motivé par « la faiblesse de la trésorerie » d’un groupe de sociétés, avant d’être interrompu en raison de l’apport en trésorerie consécutif à la cession des parts (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 oct. 2025, ch. com., n° 23/00406). Ces décisions confirment que l’appréciation des faits déclencheurs relève d’une analyse globale de la situation financière, sans que le commissaire aux comptes soit tenu d’établir avec certitude la survenance d’une cessation des paiements.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi Sapin II, a étendu le champ du dispositif en l’appliquant à l’ensemble des personnes morales de droit privé dotées d’un commissaire aux comptes, sans distinction de forme sociale. Dés lors, une société par actions simplifiée dont les seuils légaux imposent la désignation d’un commissaire aux comptes est soumise au même régime que la société anonyme, à la nuance près que la procédure applicable à la SAS relève de l’article L. 234-2 et non de l’article L. 234-1, lequel est réservé aux seules sociétés anonymes. Cette unification du champ d’application personnel n’a toutefois pas supprimé le dualisme procédural entre les SA et les autres formes sociales, qui demeure l’une des caractéristiques structurelles du dispositif.

Par ailleurs, le législateur a expressément exclu du champ de la procédure d’alerte les situations dans lesquelles une procédure de conciliation ou de sauvegarde a déjà été engagée. L’article L. 234-4 du Code de commerce dispose en effet que « les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI » (C. com., art. L. 234-4). Cette exclusion traduit la subsidiarité du mécanisme d’alerte par rapport aux procédures collectives proprement dites, tout en soulignant la vocation préventive du dispositif, conçu comme un instrument de détection précoce des difficultés.

B. Les obligations procédurales du commissaire aux comptes

Une fois les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation identifiés, le commissaire aux comptes est tenu de respecter une gradation procédurale précise, dont le non-respect est susceptible d’engager sa responsabilité. Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, l’article L. 234-2 impose au commissaire aux comptes une première démarche consistant à demander au dirigeant des explications écrites, dans un délai de quinze jours : « Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s’il en existe un, au conseil de surveillance » (C. com., art. L. 234-2, al. 1er). Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce, lequel peut être saisi aux fins d’être entendu dans les conditions du second alinéa du I de l’article L. 611-2 du Code de commerce.

À défaut de réponse du dirigeant ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, la procédure entre dans une seconde phase. Le commissaire aux comptes doit alors établir un rapport spécial et inviter le dirigeant à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l’issue de cette assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions adoptées ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, « il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats » (C. com., art. L. 234-2, al. 3). L’information du président du tribunal de commerce constitue ainsi le point d’aboutissement de la procédure d’alerte, sans que le commissaire aux comptes dispose du pouvoir d’imposer lui-même des mesures de redressement.

En tout état de cause, le commissaire aux comptes ne saurait se dérober à ces obligations en démissionnant de son mandat. Cette règle, qui constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente, a été rappelée avec netteté par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 9 juillet 2025 : le commissaire aux comptes « ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment : 1° À la procédure d’alerte », en application de l’article 19 du code de déontologie de la profession (CA Versailles, 9 juill. 2025, ch. com. 3-1, n° 23/04876). Dès lors, le déclenchement de la procédure d’alerte crée une forme de paralysie du mandat du commissaire aux comptes, qui ne peut s’en défaire tant que la procédure n’a pas atteint son terme.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a également eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 15 octobre 2025, que « le déclenchement et l’interruption de cette procédure d’alerte ne sauraient constituer, en l’espèce, une faute imputable au commissaire aux comptes », dès lors que celui-ci a agi conformément aux prescriptions légales (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 oct. 2025, ch. com., n° 23/00406). Cette affirmation circonscrit la responsabilité du commissaire aux comptes aux seuls manquements caractérisés à ses obligations, à l’exclusion des simples erreurs d’appréciation sur l’opportunité du déclenchement ou de l’interruption de la procédure.

II. Les effets juridiques de la procédure d’alerte : entre paralysie temporaire et responsabilité

A. L’incidence sur les mandats et les opérations en cours

L’effet le plus immédiat du déclenchement de la procédure d’alerte réside dans l’impossibilité pour le commissaire aux comptes de démissionner de son mandat. Cette règle, consacrée par l’article 19 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, interdit au commissaire de se soustraire à ses obligations légales en démissionnant pour échapper aux contraintes de la procédure. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 9 juillet 2025, la société Rexco conseils et son représentant légal « n’ont pu démissionner de leurs mandats respectifs de commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant de la société CIAC » précisément parce que la procédure d’alerte avait été déclenchée le 30 mars 2021 (CA Versailles, 9 juill. 2025, ch. com. 3-1, n° 23/04876). L’impossibilité de démissionner a eu pour conséquence directe d’empêcher le transfert d’un client dans le cadre d’une cession de clientèle, ce dont la cour a déduit la caducité de la cession de ce client sur le fondement de l’article 1186 du Code civil.

Cette décision illustre de manière remarquable l’effet paralysant de la procédure d’alerte sur les opérations juridiques en cours. Le transfert de propriété du client, pourtant stipulé au contrat de cession, n’a pu se réaliser parce que le commissaire aux comptes était tenu de poursuivre sa mission, ce qui a rendu « sans objet le protocole d’accord du 10 mars 2021 en ce qu’il comprenait la cession de ce client », la cour en déduisant que « cette cession est caduque depuis le 30 mars 2021 » (CA Versailles, 9 juill. 2025, ch. com. 3-1, n° 23/04876). La procédure d’alerte dépasse ainsi sa finalité première de prévention des difficultés pour devenir un obstacle juridique à la réalisation des conventions en cours, ce que les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer dans l’analyse des risques contractuels.

En outre, la procédure d’alerte produit des effets sur la communication des informations au sein de la société et au-delà. L’article L. 234-3 du Code de commerce prévoit que « le président du conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, communiquent aux commissaires aux comptes les demandes d’explication formées par le comité d’entreprise ou les délégués du personnel » (C. com., art. L. 234-3). Cette obligation de communication croisée crée un faisceau d’informations convergentes entre les différents organes de la société, renforçant la transparence au sein de l’entreprise à un moment où celle-ci traverse une période de fragilité. La même disposition ajoute que les dirigeants communiquent aux commissaires aux comptes « les rapports adressés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les réponses faites par ces organes », ce qui place le commissaire aux comptes en position de destinataire privilégié de l’ensemble des informations relatives à la situation financière de la société.

La jurisprudence a également précisé les conséquences de la procédure d’alerte sur les relations contractuelles entre le commissaire aux comptes et la société contrôlée. Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Versailles le 9 juillet 2025, le déclenchement de la procédure d’alerte a conduit à une situation dans laquelle « la liquidation judiciaire de la société CIAC n’a pas permis l’exécution de ce transfert » de clientèle, la cour en déduisant que l’impossibilité pour le commissaire aux comptes de démissionner avait rendu la cession caduque (CA Versailles, 9 juill. 2025, ch. com. 3-1, n° 23/04876). Cette décision démontre que la procédure d’alerte peut avoir des répercussions économiques considérables sur les opérations de cession ou de restructuration en cours, en ce qu’elle interdit au commissaire aux comptes de se libérer de son mandat pour permettre la réalisation de conventions dont l’exécution est subordonnée à sa démission.

B. Les conséquences contentieuses du déclenchement ou de l’absence de déclenchement

La responsabilité du commissaire aux comptes du fait de l’inexécution de ses obligations en matière de procédure d’alerte s’inscrit dans le cadre plus général de la responsabilité civile professionnelle des contrôleurs légaux. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2023 publié au Bulletin, a rappelé que « le commissaire aux comptes, s’il doit avoir accès à toute époque de l’année à toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, et notamment aux contrats, livres et documents comptables afin de procéder aux vérifications et contrôles qu’il juge opportuns, n’est pas pour autant tenu de vérifier, à tout moment de l’exercice contrôlé, l’exactitude de ces éléments » (Cass. com., 14 nov. 2023, n° 22-13.374, Publié au Bulletin). Cette décision, bien qu’elle ne porte pas spécifiquement sur la procédure d’alerte, éclaire le standard de diligence auquel le commissaire aux comptes est astreint et, par voie de conséquence, le degré de connaissance des faits susceptible de caractériser un manquement à l’obligation de déclenchement de l’alerte.

L’absence de déclenchement de la procédure d’alerte expose le commissaire aux comptes à un risque de mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle. Si le commissaire aux comptes n’a pas déclenché la procédure alors que les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation étaient caractérisés, sa carence peut être invoquée à l’appui d’une action en responsabilité. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance du 3 juin 2026, a examiné des griefs relatifs à l’absence de plan de mission, l’absence de déplacement dans les locaux de la société et l’insuffisance des circularisations, autant d’éléments qui auraient pu révéler des faits justifiant le déclenchement de l’alerte (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, réf. com., n° 25/02874). La juridiction a toutefois relevé que ces reproches ne permettaient pas, en l’espèce, de caractériser une faute du commissaire aux comptes justifiant son relèvement judiciaire.

La jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs précisé l’étendue des pouvoirs du président du tribunal de commerce saisi dans le cadre de la procédure d’alerte. Dans un arrêt du 3 mars 2021 publié au Bulletin, la Cour a jugé que « l’article L. 123-5-1 du code de commerce prévoit qu’à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, Publié au Bulletin). Si cette décision ne porte pas directement sur l’article L. 234-2, elle éclaire l’office du président du tribunal de commerce lorsqu’il est saisi d’une carence du dirigeant dans l’accomplissement de ses obligations légales, et confirme que l’injonction sous astreinte constitue l’instrument privilégié de son intervention.

Au-delà de la seule responsabilité du commissaire aux comptes, le déclenchement de la procédure d’alerte peut également avoir des incidences sur l’appréciation de la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 janvier 2026, a examiné la situation d’un dirigeant auquel il était reproché de ne pas avoir réagi aux alertes émises, dans un contexte où la société avait été placée en liquidation judiciaire après une période de dégradation continue de sa situation financière (CA Versailles, 13 janv. 2026, ch. com. 3-2, n° 25/01446). La cour a confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, en se fondant notamment sur l’absence de réaction aux signaux d’alerte identifiés par le commissaire aux comptes.

En conséquence, la procédure d’alerte fonctionne comme un révélateur des défaillances de la gouvernance. Le silence du dirigeant face aux interrogations du commissaire aux comptes, ou l’absence de convocation de l’assemblée générale dans les formes requises, constituent autant d’indices de ce que le contentieux entre associés peut exploiter pour caractériser une faute de gestion. La procédure d’alerte transcende ainsi sa fonction première de prévention des difficultés pour devenir un instrument au service de la transparence et de la responsabilité des organes sociaux, dont la portée contentieuse demeure largement sous-estimée par les praticiens.

Conclusion

La procédure d’alerte du commissaire aux comptes, instituée il y a plus de quarante ans, connaît un renouveau contentieux significatif au cours de la période 2021-2026. La jurisprudence récente des cours d’appel et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en précise les contours avec une netteté croissante : le commissaire aux comptes est tenu d’une obligation de déclenchement qui ne souffre ni démission ni temporisation, le dirigeant est astreint à une obligation de réponse qui conditionne la poursuite de la procédure, et le président du tribunal de commerce dispose d’un pouvoir d’injonction destiné à garantir l’effectivité du dispositif. Les effets juridiques du déclenchement de l’alerte dépassent par ailleurs le strict périmètre de la prévention, en affectant la validité des opérations en cours, en paralysant temporairement la démission du commissaire aux comptes et en nourrissant le contentieux de la responsabilité des dirigeants. Cette triple dimension — préventive, paralysante et contentieuse — confère à la procédure d’alerte une place singulière dans l’architecture du droit des sociétés commerciales, que les évolutions législatives à venir, notamment la transposition de la directive européenne du 18 mars 2026 sur le 28e régime, ne manqueront pas d’interroger. L’effectivité du dispositif dépendra, en définitive, de la capacité des commissaires aux comptes à assumer pleinement leur rôle de sentinelle de la continuité de l’exploitation, et des juridictions à sanctionner les carences sans décourager l’exercice de cette mission d’intérêt général.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».