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Le contrôle de la nullité en droit des sociétés : la construction prétorienne d’un standard de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contrôle de la nullité en droit des sociétés : la construction prétorienne d’un standard de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le droit des sociétés a longtemps été gouverné par un principe de stricte économie des nullités. La règle, héritée de la loi du 24 juillet 1966, cantonnait l’annulation des actes et délibérations sociales à la seule violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats. Les clauses statutaires, pourtant essentielles à l’organisation et au fonctionnement de la société, échappaient à cette sanction, la Cour de cassation jugeant de manière constante que leur méconnaissance ne pouvait être frappée de nullité. Cette architecture, pensée pour sécuriser la vie sociale en évitant la remise en cause des décisions collectives pour des vices purement conventionnels, a cependant montré ses limites dans les sociétés par actions simplifiées, dont l’organisation relève essentiellement de la liberté statutaire.

Par un arrêt remarqué du 15 mars 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en admettant que les décisions prises en violation des clauses statutaires d’une société par actions simplifiée puissent être annulées, à la condition que cette violation ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette solution, longuement motivée, a ouvert la voie à un contrôle concret de la proportionnalité des sanctions en droit des sociétés. La trilogie d’arrêts rendus le 11 février 2026, tous publiés au Bulletin, est venue confirmer et affiner cette construction prétorienne, tout en révélant une tension entre la rigueur formelle maintenue pour les sociétés à responsabilité limitée et le pragmatisme désormais admis pour les sociétés par actions simplifiées.

L’analyse de cette évolution jurisprudentielle permet de mesurer l’ampleur du mouvement qui, sans remettre en cause la nature absolue de certaines nullités, subordonne désormais leur prononcé à une appréciation concrète de l’influence de l’irrégularité sur la décision sociale. Elle invite également à s’interroger sur la portée de ce contrôle de proportionnalité pour les praticiens du droit des sociétés, qu’il s’agisse de la rédaction des statuts, de la convocation des assemblées générales ou de la contestation des décisions collectives.

I. Le renouveau du contrôle de la nullité des décisions sociales

A. Le revirement de 2023 : l’abandon du principe d’inopposabilité des clauses statutaires

L’état du droit antérieur au revirement de 2023 reposait sur une interprétation stricte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025. Ce texte disposait que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ». La chambre commerciale en avait déduit, par un arrêt du 18 mai 2010, qu’« il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats » et que, « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Publié au Bulletin). Cette solution avait été appliquée aux sociétés par actions simplifiées par un arrêt du 26 avril 2017, qui avait refusé d’annuler des décisions prises en violation des règles statutaires définissant le champ des décisions collectives, la Cour jugeant que la nullité des actes ou délibérations d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats (Cass. com., 26 avril 2017, n° 14-13.554).

Or, cette jurisprudence aboutissait à un résultat paradoxal. Dans la société par actions simplifiée, l’organisation et le fonctionnement relèvent de la liberté statutaire, en application de l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, aux termes duquel « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». En privant de sanction la méconnaissance de ces dispositions statutaires, la Cour de cassation rendait ineffectives les règles que les associés s’étaient librement données pour organiser leur vie sociale. Le respect de ces clauses, pourtant essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes, demeurait dépourvu de toute protection juridictionnelle effective.

C’est ce constat qui a conduit la chambre commerciale à opérer, le 15 mars 2023, un revirement de jurisprudence longuement motivé dans l’affaire dite Larzul. La Cour a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport).

L’arrêt du 15 mars 2023 consacre ainsi une double avancée. D’une part, il reconnaît que la violation des clauses statutaires organisant la prise de décision collective est susceptible d’entraîner la nullité des délibérations, écartant la jurisprudence antérieure qui cantonnait cette sanction aux seules dispositions impératives. D’autre part, il subordonne le prononcé de la nullité à une condition supplémentaire : l’irrégularité doit avoir été « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette condition, qui constitue l’apport le plus novateur de l’arrêt, introduit un contrôle concret de proportionnalité dans le contentieux des nullités sociales. Elle impose au juge de vérifier, non pas seulement l’existence formelle d’une irrégularité, mais son incidence réelle sur la décision adoptée. Ce faisant, la Cour de cassation emprunte à la méthodologie du contrôle de proportionnalité développée dans d’autres branches du droit, tout en l’adaptant aux spécificités du contentieux sociétaire.

B. La confirmation de 2026 : nullité absolue mais conditionnée à l’influence sur le vote

L’arrêt rendu le 11 février 2026 dans la même affaire Larzul, statuant sur renvoi après cassation, est venu préciser la portée et les conditions de mise en oeuvre du contrôle de proportionnalité inauguré en 2023. La Cour de cassation, saisie d’un nouveau pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, a d’abord affirmé que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce est une nullité absolue. Puis elle a rappelé que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, FS-B).

La combinaison de ces deux énoncés mérite une attention particulière. La nullité est absolue par nature, ce qui signifie qu’elle n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief par le demandeur et qu’elle peut être invoquée par tout intéressé, sans condition de qualité particulière. Elle n’est pas davantage susceptible de confirmation ou de ratification par l’associé qui n’a pas été convoqué. Mais la Cour ajoute immédiatement que cette nullité absolue ne peut être prononcée que si l’irrégularité a concrètement influé sur le résultat du processus de décision. Il ne s’agit donc pas d’une nullité automatique : la nature absolue de la sanction n’exclut pas un contrôle de son bien-fondé au regard des circonstances de l’espèce.

L’application que la Cour de cassation fait de ce contrôle est particulièrement éclairante. Statuant au fond après cassation sans renvoi, elle distingue plusieurs catégories de décisions. Pour les décisions relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation du résultat et aux conventions réglementées, elle estime que l’absence de participation de l’associé minoritaire n’était pas, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Elle rejette en conséquence la demande d’annulation de ces décisions. En revanche, pour les décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés et la prorogation de la durée de la société, elle relève que l’associé évincé avait ultérieurement voté dans le même sens que l’associé majoritaire, de sorte que son absence de participation n’avait pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision.

Par ailleurs, l’arrêt du 11 février 2026 apporte une précision importante sur la régularisation des décisions sociales. La Cour rappelle que, selon l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ». Il en résulte que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue en première instance. Une régularisation opérée en cause d’appel, comme en l’espèce, ne permet donc pas d’échapper à l’annulation.

II. La tension entre formalisme et pragmatisme dans l’office du juge

A. Le maintien d’une rigueur formelle en matière de société à responsabilité limitée

Le même jour, la chambre commerciale rendait deux autres arrêts publiés au Bulletin qui, sans traiter directement de la nullité des délibérations sociales, éclairent la position de la Cour de cassation sur le formalisme en droit des sociétés. L’arrêt du 11 février 2026 relatif à la cession de parts sociales de société à responsabilité limitée illustre le maintien d’une rigueur formelle qui contraste avec le pragmatisme adopté pour les sociétés par actions simplifiées.

Dans cette affaire, un associé d’une société à responsabilité limitée avait cédé, à titre gratuit, un certain nombre de parts sociales par un acte sous seing privé. La cour d’appel avait estimé que les parts sociales pouvaient faire l’objet d’un don manuel et que la cession était valable. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce. Aux termes du premier, « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Le second dispose que « les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables ». La Cour en déduit que « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103, F-B).

La nullité prononcée est absolue et ne laisse place à aucune appréciation de proportionnalité. L’associé qui a acquis des parts par un acte sous seing privé à titre gratuit est réputé n’avoir jamais eu cette qualité, ce qui le prive du droit d’agir en justice contre les dirigeants sociaux. La Cour de cassation, après avoir censuré l’arrêt d’appel, statue au fond et déclare irrecevable l’action de l’associé pour défaut de qualité à agir, constatant que la nullité de la cession le prive rétroactivement de tout droit dans la société.

Cette solution, d’une sévérité certaine, contraste avec la souplesse adoptée pour les sociétés par actions simplifiées. Elle rappelle que le formalisme protecteur qui gouverne le droit des sociétés à responsabilité limitée n’a pas été remis en cause par le mouvement de proportionnalisation des nullités observé en matière de SAS. La nature des parts sociales, qui ne sont pas des titres négociables à la différence des actions, justifie le maintien d’un régime de nullité automatique pour les donations qui méconnaissent l’exigence de l’acte authentique.

À cet égard, la troisième décision du 11 février 2026 apporte un éclairage complémentaire sur la portée des pactes d’associés. Dans cette espèce, un dirigeant avait transféré ses titres à une holding patrimoniale, puis avait été révoqué de son mandat social, déclenchant l’exercice d’une promesse de vente stipulée dans le pacte. La holding refusait de s’exécuter, estimant ne pas être liée par les engagements de son associé. La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que la holding, qui avait adhéré au pacte et à la promesse de vente, était tenue par ces engagements. Elle juge également que la révocation ad nutum du dirigeant ne constitue pas une condition potestative prohibée par l’article 1304-2 du code civil, dès lors que « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.443, F-B).

Dès lors, la trilogie du 11 février 2026 révèle une ligne de partage nette dans la jurisprudence de la chambre commerciale. En matière de société par actions simplifiée, la Cour admet un contrôle concret de la nullité, qui oblige le juge à vérifier l’influence réelle de l’irrégularité sur la décision contestée. En matière de société à responsabilité limitée, le formalisme légal conserve toute sa rigueur, la nullité absolue étant prononcée sans considération de proportionnalité. Cette dualité de régimes, qui peut surprendre, s’explique par la différence de nature entre les deux formes sociales. La SAS, conçue comme un instrument de liberté contractuelle, justifie que le juge exerce un contrôle contextualisé de la régularité des décisions. La SARL, davantage encadrée par la loi, demeure soumise à des règles formelles dont la violation est sanctionnée de manière automatique.

B. La portée pratique pour les praticiens du droit des sociétés

L’évolution jurisprudentielle décrite emporte des conséquences pratiques significatives pour la rédaction des statuts et la conduite du contentieux. En premier lieu, la reconnaissance de la nullité des décisions prises en violation des clauses statutaires dans les SAS renforce l’importance de la rédaction des statuts. Les clauses qui déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés et les conditions de leur adoption ne sont plus de simples recommandations dépourvues de sanction. Leur méconnaissance expose les décisions à une annulation, sous réserve de la preuve que l’irrégularité a influé sur le résultat du processus de décision. Il en résulte que les praticiens doivent porter une attention accrue à la précision et à la clarté des stipulations statutaires relatives à la gouvernance de la société.

En deuxième lieu, la condition d’influence sur le résultat du processus de décision modifie substantiellement la stratégie contentieuse. Le demandeur à l’annulation ne peut plus se contenter d’établir l’existence d’une irrégularité formelle. Il doit démontrer que cette irrégularité a été de nature à influer sur le sens de la décision adoptée. Cette démonstration suppose une analyse concrète du rapport de force entre les associés, du contexte dans lequel la décision a été prise et de l’incidence qu’aurait pu avoir la participation de l’associé évincé sur le vote. La Cour de cassation a elle-même fourni les critères de cette analyse dans l’arrêt du 11 février 2026, en prenant en compte l’existence de « profonds désaccords » entre les associés, le « rapport de force » et le fait que l’associé évincé avait ultérieurement voté dans le même sens que l’associé majoritaire.

En troisième lieu, la distinction entre nullité absolue et nullité conditionnée à l’influence sur le vote emporte des conséquences sur les pouvoirs du juge. La nullité absolue ne peut être couverte par une confirmation ultérieure de l’associé lésé, et le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour la refuser dès lors que la condition d’influence sur le vote est remplie. En revanche, si l’irrégularité n’a pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, le juge doit rejeter la demande d’annulation, même en présence d’une violation avérée des clauses statutaires. Cette architecture confère au juge un rôle central dans la mise en balance des intérêts en présence : il doit à la fois protéger les droits des associés à participer aux décisions collectives et préserver la sécurité juridique des actes sociaux en évitant les annulations purement formelles.

En quatrième lieu, la question de la régularisation des décisions sociales appelle une vigilance particulière. L’arrêt du 11 février 2026 rappelle que la régularisation ne produit d’effet extinctif de l’action en nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. Une régularisation opérée en cause d’appel ne fait pas obstacle à l’annulation. Dès lors, l’associé qui découvre une irrégularité affectant une décision sociale doit agir rapidement pour en obtenir la régularisation, s’il souhaite éviter une annulation contentieuse. Par ailleurs, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a abrogé et remplacé les articles L. 235-1 à L. 235-3 du code de commerce, a introduit un nouveau régime des nullités en droit des sociétés, dont l’articulation avec la construction prétorienne de la chambre commerciale devra être précisée par la jurisprudence à venir.

Enfin, la décision relative au don manuel de parts sociales de SARL rappelle l’importance des formalités requises pour la validité des cessions de parts. La nullité absolue qui frappe le don manuel de parts sociales emporte des conséquences radicales, privant l’associé de tous ses droits et rendant irrecevable toute action en justice fondée sur cette qualité. Les praticiens doivent donc s’assurer que toute donation de parts sociales de SARL est constatée par un acte authentique reçu par un notaire, conformément aux exigences de l’article 931 du code civil. À défaut, la cession est nulle de nullité absolue, sans que le juge ne puisse sauver l’acte par une appréciation de proportionnalité.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de nullités des décisions sociales témoigne d’un mouvement de fond qui, sans renoncer à la protection du formalisme légal, introduit une dose de pragmatisme dans l’office du juge. Le contrôle de proportionnalité, désormais exigé pour l’annulation des décisions prises en violation des clauses statutaires dans les sociétés par actions simplifiées, constitue une innovation majeure qui rapproche le contentieux des nullités sociales des standards du procès équitable. Il impose au juge de vérifier concrètement l’incidence de l’irrégularité sur la décision contestée, substituant à une logique d’annulation automatique une analyse contextualisée des rapports de force entre associés.

Cette construction prétorienne, dont la cohérence se dessine à travers la trilogie du 11 février 2026, n’en demeure pas moins perfectible. La coexistence d’un régime de nullité absolue conditionnée pour les SAS et d’un régime de nullité absolue automatique pour les SARL pourrait susciter des difficultés d’articulation, notamment dans les groupes de sociétés associant les deux formes sociales. L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui a refondu le régime des nullités en droit des sociétés, ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives dont la chambre commerciale devra préciser les contours dans les années à venir.

Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à intégrer ces évolutions dans leur pratique quotidienne, qu’il s’agisse de la rédaction des pactes d’associés, de la tenue des assemblées générales ou de la conduite du contentieux entre associés. La sécurité juridique des actes sociaux, objectif constant du législateur comme du juge, suppose désormais que le formalisme soit mis au service de la loyauté des décisions collectives, et non l’inverse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».