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L’article 1171 du Code civil à l’épreuve du droit des sociétés : la subsidiarité consacrée par la chambre commerciale et l’autonomie persistante des mécanismes sociétaires de sanction des clauses abusives

L’article 1171 du Code civil à l’épreuve du droit des sociétés : la subsidiarité consacrée par la chambre commerciale et l’autonomie persistante des mécanismes sociétaires de sanction des clauses abusives

L’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des sociétés constitue l’une des questions les plus délicates du droit des affaires contemporain. La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil un dispositif général de lutte contre les clauses abusives, codifié à l’article 1171, aux termes duquel, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite. L’application de ce texte aux contrats conclus par les sociétés commerciales a suscité un important débat doctrinal, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché par deux arrêts successifs, les 26 janvier 2022 et 13 mai 2026, en consacrant le principe de subsidiarité du dispositif civiliste par rapport aux dispositions spéciales du Code de commerce. Parallèlement, le droit des sociétés a développé ses propres mécanismes de sanction des clauses abusives, qu’il s’agisse des clauses statutaires ou des stipulations contenues dans les pactes d’associés. L’étude de cette double dynamique, celle de la subsidiarité de l’article 1171 et celle de l’autonomie du droit des sociétés, permet de dresser un état des lieux de la protection des parties contre les déséquilibres contractuels dans la vie sociale.

La question intéresse tout autant les praticiens du droit des contrats que les juristes du droit des sociétés, car elle détermine le fondement sur lequel une partie peut solliciter l’anéantissement d’une clause qu’elle estime abusive dans un contrat conclu avec une société commerciale. La réponse apportée par la Cour de cassation conditionne directement la stratégie contentieuse et la rédaction des actes.

I. La subsidiarité de l’article 1171 du Code civil face au droit spécial des pratiques restrictives de concurrence

A. La consécration prétorienne d’une exclusion de principe pour les contrats relevant du champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 constitue l’aboutissement d’une construction jurisprudentielle amorcée quatre ans plus tôt. Dans cette décision, la Cour énonce que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B). Cette formulation marque un infléchissement notable par rapport à la solution retenue en 2022.

En effet, l’arrêt du 26 janvier 2022 avait posé le principe inverse, en énonçant que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, PB). La chambre commerciale avait alors jugé que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit, qui ne sont pas soumis aux dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence, relevaient du champ de l’article 1171 du Code civil. Par conséquent, la clause résolutoire de plein droit stipulée au seul bénéfice du bailleur pouvait être soumise au contrôle du déséquilibre significatif.

Or, la décision du 13 mai 2026 opère un recentrage. Désormais, la règle n’est plus l’applicabilité de principe de l’article 1171 aux contrats entre professionnels, mais son exclusion de principe lorsque le contrat relève du champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La formulation retenue — « ne s’applique donc pas » — substitue une exclusion à l’inclusion antérieure. Ce renversement de perspective traduit la volonté de la chambre commerciale de restaurer la cohérence du dispositif législatif de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence, en évitant le concours de qualifications entre le droit commun et le droit spécial.

À cet égard, l’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans la droite ligne des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, dont la Cour rappelle qu’ils expriment l’intention du législateur de réserver l’article 1171 aux contrats ne relevant pas des dispositions spéciales du Code de commerce. La chambre commerciale précise que cette interprétation vaut pour les contrats conclus par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, ce qui couvre la quasi-totalité des contrats conclus par les sociétés commerciales dans le cadre de leur activité.

En l’espèce, la société Comuto Pro, qui commercialisait des services de transport interurbain par autocar, avait conclu un contrat de sous-traitance avec un transporteur. Ce dernier invoquait l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du Code civil. La Cour écarte ce moyen en considérant que les contrats commerciaux passés par une entreprise de transport entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce, de sorte que l’article 1171 n’est pas applicable au litige. La qualification de contrat d’adhésion devient ainsi sans incidence, puisque le fondement même de l’action est neutralisé par la subsidiarité du dispositif civiliste. Cette jurisprudence opère un revirement dont la portée pratique est immédiate pour tous les contentieux contractuels entre professionnels.

B. Le critère de l’activité professionnelle comme clé de répartition entre droit commun et droit spécial

Le critère retenu par la chambre commerciale pour délimiter le champ d’application respectif des articles 1171 du Code civil et L. 442-1 du Code de commerce repose sur la nature de l’activité exercée par le contractant. L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte spécial prime donc sur le texte général de l’article 1171 chaque fois que le contrat est conclu par une personne exerçant l’une de ces trois activités.

Dès lors, la protection contre les clauses abusives dans les contrats commerciaux relève exclusivement de l’article L. 442-1 du Code de commerce, et non du droit commun des contrats. Cette solution présente une conséquence pratique majeure : l’action fondée sur l’article L. 442-1 obéit à un régime procédural distinct, notamment en matière de prescription et de compétence juridictionnelle. Par ailleurs, la sanction du déséquilibre significatif sur le fondement de l’article L. 442-1 est la responsabilité civile de son auteur et l’obligation de réparer le préjudice causé, et non le réputé non écrit de la clause abusive, propre à l’article 1171.

Cette différence de sanction emporte des conséquences considérables sur la stratégie contentieuse, car elle détermine la nature de la réparation susceptible d’être obtenue et les conditions de sa mise en œuvre.

En conséquence, les sociétés commerciales qui souhaitent contester une clause abusive dans un contrat relevant de leur activité de production, de distribution ou de services doivent désormais se placer sur le terrain des pratiques restrictives de concurrence, et non sur celui du droit commun des contrats. Cette orientation jurisprudentielle consacre une étanchéité renforcée entre les deux régimes, qui oblige les praticiens à une analyse rigoureuse du champ d’application de chaque texte avant d’engager une action.

La chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette distinction dans un arrêt du 31 juillet 2025, en examinant successivement les conditions de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce à propos d’un contrat de location financière, pour conclure que le second excluait le premier dès lors que le contrat relevait de l’activité professionnelle de l’une des parties (CA Bordeaux, 31 juil. 2025, n° 23/02750). La Cour d’appel de Rennes a également rappelé ce principe dans un arrêt du 26 mai 2026, en constatant que la société demanderesse renonçait à se prévaloir de l’article L. 442-1 du Code de commerce, ce qui n’ouvrait pas pour autant la voie à l’application de l’article 1171 (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489).

Par ailleurs, la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation avait déjà posé des jalons en ce sens. Dans un arrêt du 17 mars 2021, la chambre commerciale avait jugé que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur (Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414). Cette solution, réitérée par un arrêt du 9 avril 2026, confirme que le droit spécial des pratiques commerciales constitue le cadre naturel de régulation des comportements entre professionnels, le droit commun des contrats n’intervenant qu’à titre subsidiaire (Cass. com., 9 avr. 2026, n° 24-22.362).

II. L’autonomie persistante du droit des sociétés dans la sanction des clauses abusives

A. Les mécanismes propres de sanction des clauses statutaires abusives

Si l’article 1171 du Code civil est écarté pour les contrats relevant de l’article L. 442-1 du Code de commerce, le droit des sociétés n’en demeure pas moins pourvu de mécanismes autonomes de sanction des clauses abusives, spécialement dans les statuts. Le débat sur l’application du régime des clauses abusives aux statuts de sociétés a été renouvelé par la réforme du droit des contrats, mais la jurisprudence maintient une distinction nette entre le contrat de société et les contrats ordinaires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 29 mai 2024, affirmé qu’il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, PB). Cette solution illustre la capacité du droit des sociétés à sanctionner directement les clauses abusives par le mécanisme du réputé non écrit, sans avoir à mobiliser l’article 1171 du Code civil.

En conséquence, le droit des sociétés dispose de ses propres instruments de police des clauses statutaires. L’article 1844-10 du Code civil, qui énumère les causes de nullité des actes et délibérations des sociétés, et l’article L. 235-1 du Code de commerce, relatif aux nullités des sociétés commerciales, constituent des fondements autonomes de sanction, indépendants du droit commun des contrats. La chambre commerciale l’a rappelé dans son célèbre arrêt Larzul du 15 mars 2023, en posant que le respect des dispositions statutaires qui déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité juridique (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, PB+R).

À cet égard, l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, institué par l’ordonnance du 12 mars 2025, a renforcé ce dispositif en prévoyant que les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa peuvent être annulées à la demande de tout intéressé, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ce texte consacre législativement la solution dégagée par la jurisprudence Larzul et offre aux associés une protection spécifique contre les clauses statutaires abusives, distincte de celle que procurerait l’article 1171 du Code civil s’il était applicable.

Par ailleurs, la jurisprudence des cours d’appel confirme cette autonomie du droit des sociétés. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a examiné la nullité d’une clause statutaire d’agrément au regard des seules dispositions du droit des sociétés, sans faire référence à l’article 1171 du Code civil (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a également statué sur la nullité de clauses contractuelles entre sociétés sans mobiliser le fondement de l’article 1171 (CA Orléans, 27 nov. 2025, n° 24/00307). Ces décisions illustrent la tendance des juridictions à privilégier les instruments propres au droit des affaires pour sanctionner les clauses abusives.

B. Les pactes d’associés : entre droit commun des contrats et droit spécial des sociétés

La question de l’application de l’article 1171 du Code civil aux pactes d’associés revêt une importance pratique considérable. Ces conventions extrastatutaires, qui organisent les relations entre associés en complément des statuts, se situent à la frontière du droit commun des contrats et du droit spécial des sociétés. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer expressément sur cette question, mais les éléments de solution peuvent être déduits de la jurisprudence existante.

Dès lors que les pactes d’associés sont conclus entre des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, ou en lien avec l’exercice de telles activités, l’article L. 442-1 du Code de commerce pourrait leur être applicable, ce qui exclurait par voie de conséquence l’application de l’article 1171 du Code civil, conformément à la jurisprudence du 13 mai 2026. Toutefois, cette analyse doit être nuancée par la nature particulière du pacte d’associés, qui n’est pas un contrat commercial ordinaire mais un contrat organisationnel étroitement lié à la vie sociale.

Or, la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a relevé, dans un arrêt du 2 juillet 2025, une distinction doctrinale essentielle : si la Cour de cassation a pu exclure le contrat de société du régime des contrats en cours, cette solution ne devrait pas être étendue aux pactes d’associés. La cour cite une consultation du professeur P. de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui met en évidence que « les statuts ne relèvent pas du régime des contrats en cours mais d’une autre logique qui est celle du droit des sociétés », tout en réservant la question des pactes (CA Saint-Denis de La Réunion, 2 juil. 2025, n° 25/00289).

Par ailleurs, la Cour d’appel de Montpellier a examiné, dans un arrêt du 17 juin 2025, la nullité d’une clause d’exclusion contenue dans un pacte d’actionnaires, en mobilisant les principes du droit des obligations sans se référer à l’article 1171 du Code civil (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818). Cette approche reflète l’incertitude actuelle sur le fondement applicable et la prudence des juridictions du fond.

En conséquence, la rédaction des pactes d’associés doit intégrer cette incertitude en prévoyant des clauses d’élection du fondement applicable, ou en stipulant des mécanismes conventionnels de résolution des déséquilibres. La dualité des régimes — droit commun des contrats d’un côté, pratiques restrictives de concurrence de l’autre — expose les praticiens à un risque de chevauchement qu’une rédaction soignée peut contribuer à maîtriser. La rédaction des contrats commerciaux conclus par les sociétés doit également tenir compte de cette articulation pour sécuriser les stipulations essentielles.

À cet égard, il convient d’observer que la jurisprudence de la chambre commerciale n’a pas pour effet de priver les associés de toute protection contre les clauses abusives. Le contentieux de l’abus de majorité et de minorité, le contrôle des conventions réglementées et la sanction des clauses léonines constituent autant de garde-fous spécifiques au droit des sociétés, qui assurent une protection équivalente, voire supérieure, à celle que procurerait l’application de l’article 1171 du Code civil. La rédaction des statuts par un professionnel du droit des sociétés demeure la meilleure garantie contre l’insertion de clauses déséquilibrées.

Par ailleurs, la réforme du droit des contrats de 2016 et la loi de ratification du 20 avril 2018 ont introduit ou renforcé d’autres mécanismes de protection des contractants, tels que le devoir d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du Code civil, la sanction de la violence économique de l’article 1143, ou encore la caducité du contrat en cas de disparition d’un élément essentiel. Ces instruments de droit commun demeurent applicables aux contrats sociétaires et offrent des voies de recours complémentaires.

En définitive, la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale autour de l’article 1171 du Code civil révèle une politique de spécialisation des contentieux : le droit des pratiques restrictives de concurrence pour les contrats commerciaux, le droit des sociétés pour les actes sociétaires, et le droit commun des contrats à titre résiduel. Cette architecture, si elle complexifie l’analyse préalable à toute action, présente l’avantage d’offrir des régimes adaptés à la nature de chaque relation contractuelle. Les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer cette grille de lecture pour orienter efficacement les stratégies contentieuses de leurs clients.

Conclusion

Cette grille d’analyse, si elle impose aux praticiens un travail de qualification préalable plus rigoureux, présente l’avantage de clarifier le droit applicable et de réduire l’insécurité juridique qui résultait de l’incertitude sur le champ d’application respectif des deux textes.

L’arrêt du 13 mai 2026 de la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre une subsidiarité renforcée de l’article 1171 du Code civil par rapport aux dispositions spéciales du Code de commerce, en érigeant le critère de l’activité professionnelle en clé de répartition exclusive entre les deux régimes. Cette solution, qui parachève une construction jurisprudentielle amorcée en 2022, ne laisse pas pour autant les associés et les sociétés commerciales sans protection contre les clauses abusives. Le droit des sociétés dispose de ses propres mécanismes de sanction, qu’il s’agisse du réputé non écrit des clauses statutaires privant un associé de ses droits essentiels, de la nullité des décisions collectives irrégulières ou du contrôle juridictionnel de l’abus de majorité. La sécurité juridique commande toutefois une vigilance accrue dans la rédaction des actes sociétaires, statuts comme pactes d’associés, afin de prévenir les déséquilibres plutôt que de les sanctionner a posteriori. L’évolution jurisprudentielle analysée dans la présente étude confirme la cohérence de la position de la chambre commerciale, qui assure une articulation fonctionnelle entre les différents régimes de sanction des clauses abusives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».