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La transformation des sociétés commerciales : le formalisme protecteur de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)

I. La continuité de la personne morale, fondement cardinal de l’opération de transformation

A. Le principe légal de continuité et sa portée juridique

La transformation constitue une opération sociétaire majeure par laquelle une société change de forme juridique sans disparaître, conservant l’identité de la personne morale qui subsiste sous une forme nouvelle. Le législateur a consacré ce principe de continuité à l’article 1844-3 du Code civil, dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté [[ La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire — article 1844-3 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444160 ]]. Cette règle, qui trouve son siège dans le droit commun des sociétés, irrigue l’ensemble du droit positif de la transformation, quelle que soit la forme sociale d’origine ou d’arrivée.

La portée pratique du principe est considérable. Contrairement à une dissolution suivie de la création d’une société nouvelle, la transformation régulière n’emporte aucune rupture dans la vie juridique de la société : le patrimoine social demeure inchangé dans sa consistance, les contrats en cours se poursuivent sans novation, et les associés conservent leurs droits sociaux, lesquels sont simplement convertis en titres de la forme nouvelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec fermeté cette conséquence essentielle, en censurant les décisions qui méconnaissent le principe de survie de la personnalité morale. Dans un arrêt du 20 septembre 2023, elle a ainsi jugé que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ce dont il résulte la survie de la personnalité morale pour les besoins de leur liquidation, en dépit de la radiation du registre du commerce et des sociétés [[ Cass. com., 20 sept. 2023, n°21-14.252, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/650a8b37e0a8bb8318102a26 ]].

La jurisprudence constante de la chambre commerciale consacre ainsi une distinction nette entre le régime de la transformation régulière, qui assure la permanence de la personne morale, et celui des opérations irrégulières, dont les conséquences peuvent être radicalement différentes. La cour d’appel de Reims en a fait une application remarquée le 7 avril 2026, en rappelant dans le corps de sa motivation que « la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle », pour en déduire le rejet d’une argumentation qui tendait à opposer à une société transformée des dettes nées antérieurement au changement de forme [[ CA Reims, 7 avr. 2026, n°24/01716, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e5f4cdc6046d477b6385 ]]. Cette décision illustre la fonction protectrice du principe de continuité à l’égard des tiers créanciers, qui ne sauraient voir leurs droits compromis par le seul effet d’un changement de forme sociale.

B. Les conditions de fond communes aux transformations des sociétés commerciales

Si le principe de continuité de la personne morale constitue le socle commun à toutes les transformations, le législateur a assorti l’opération de conditions variables selon la forme sociale d’origine et la forme sociale d’arrivée. Le droit commun, ancré dans le Code civil, pose une exigence fondamentale : la transformation doit être décidée dans les conditions requises pour la modification des statuts de la société considérée. L’article 1844-3, alinéa 2, du Code civil renvoie ainsi aux dispositions propres à chaque forme sociale, créant une architecture à plusieurs niveaux dont la chambre commerciale assure la coordination.

En matière de société à responsabilité limitée, le législateur a édifié un édifice particulièrement exigeant. L’article L. 223-43 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que la transformation en société par actions est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros — seuil en deçà duquel la majorité simple des parts sociales suffit [[ La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros — article L. 223-43 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322366 ]]. La décision de transformation doit, en outre, être précédée du rapport d’un commissaire aux comptes sur la situation de la société, exigence qui participe de la protection des associés et des tiers.

Pour les sociétés anonymes, les articles L. 225-243 et suivants du Code de commerce soumettent la transformation à des conditions de quorum et de majorité renforcées, qui varient selon la forme d’arrivée. La transformation d’une société anonyme en société d’une autre forme doit ainsi être décidée par l’assemblée générale extraordinaire statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les modifications statutaires, après rapport des commissaires aux comptes de la société sur la situation de celle-ci et, le cas échéant, après rapport d’un ou plusieurs commissaires à la transformation. La chambre commerciale veille au respect strict de ces conditions et n’hésite pas à prononcer la nullité des transformations irrégulières.

Par ailleurs, la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a introduit des assouplissements significatifs, notamment pour les sociétés par actions simplifiées, dont l’article L. 227-3 du Code de commerce renvoie pour l’essentiel aux règles de la société anonyme, tout en laissant une large place à la liberté statutaire. Cette articulation entre droit impératif et autonomie de la volonté constitue l’un des enjeux contemporains du droit de la transformation, que la chambre commerciale aborde avec une vigilance particulière lorsqu’il s’agit de protéger les droits des associés et l’ordre public sociétaire.

La pratique révèle que la transformation de SARL en société par actions simplifiée constitue, de loin, la configuration la plus fréquente, en raison de la souplesse de fonctionnement qu’offre la SAS et de l’attractivité de son régime fiscal. Cette opération, qui relève pour l’essentiel des articles L. 223-43 et L. 227-3 du Code de commerce, impose le respect d’un formalisme rigoureux : convocation des associés, rapport du commissaire à la transformation si la société d’origine est dépourvue de commissaire aux comptes, approbation expresse de l’évaluation des biens, adoption de nouveaux statuts, et accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés. La chambre commerciale sanctionne avec constance le non-respect de ces exigences, rappelant que la liberté statutaire propre à la SAS ne saurait exonérer les associés du respect des règles impératives qui gouvernent l’opération de transformation.

La transformation de société anonyme en société par actions simplifiée obéit, quant à elle, à des conditions de majorité renforcée, précisées par la jurisprudence de la chambre commerciale. Dans une décision du 26 novembre 2025, la Cour a rappelé que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la qualification d’un abus de majorité, ce dont il résulte que l’assemblée générale qui décide une transformation ne saurait s’affranchir du contrôle de l’abus de droit, même lorsque l’opération s’inscrit dans un cadre négocié [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n°23-23.363, FS-B+R ]]. Cette solution, qui réaffirme l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions collectives, trouve naturellement à s’appliquer au contentieux de la transformation, dont la régularité ne se réduit pas au seul respect des conditions formelles mais s’étend à la loyauté du processus décisionnel.

II. Le contrôle juridictionnel renforcé de la régularité de l’opération de transformation

A. L’exigence d’approbation expresse du rapport du commissaire à la transformation

L’intervention du commissaire à la transformation constitue une garantie essentielle de la régularité de l’opération lorsque la société d’arrivée est une société par actions et que la société d’origine est dépourvue de commissaire aux comptes. L’article L. 224-3 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose qu’un ou plusieurs commissaires à la transformation sont désignés, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers [[ A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée — article L. 224-3 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322376 ]]. Le rapport du commissaire à la transformation est tenu à la disposition des associés, qui doivent statuer sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 juin 2024 publié au Bulletin, précisé avec une netteté remarquable les contours de cette obligation. La Cour énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » [[ Cass. com., 19 juin 2024, n°22-19.624, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667280f9f7ab5c00087309d5 ]].

Cette décision, rendue dans une affaire où l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2011 avait décidé la transformation d’une SARL en société anonyme, fixe une règle d’une portée considérable. La cour d’appel de Lyon avait cru pouvoir déduire l’approbation du rapport de la simple lecture de celui-ci préalablement au vote de la résolution de transformation, suivie d’un vote unanime. La chambre commerciale censure ce raisonnement, jugeant que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’avait pas fait l’objet d’une approbation expresse des associés, ce dont la cour d’appel aurait dû déduire la nullité de la transformation.

La solution est d’autant plus remarquable qu’elle consacre un formalisme protecteur qui ne souffre aucune équivalence fonctionnelle : le vote unanime sur la résolution de transformation ne saurait tenir lieu, par absorption, d’approbation expresse du rapport du commissaire à la transformation. En conséquence, l’approbation du rapport doit faire l’objet d’une résolution distincte et explicite, dont la teneur ne laisse place à aucune ambiguïté sur l’acceptation, par les associés, de l’évaluation des biens composant l’actif social et des avantages particuliers consentis.

Cette exigence, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative aux conventions réglementées et à la protection des associés minoritaires, illustre la volonté de la haute juridiction de garantir l’effectivité du contrôle exercé par les associés sur les conditions patrimoniales de la transformation. La nullité qui sanctionne le défaut d’approbation expresse du rapport du commissaire à la transformation constitue, à cet égard, une nullité de plein droit dont la nature est impérative.

L’arrêt du 19 juin 2024 revêt, en outre, une portée pédagogique remarquable en ce qu’il rappelle que le formalisme exigé par les articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce n’est pas une simple exigence de forme, mais une garantie substantielle destinée à assurer la loyauté et la transparence de l’opération de transformation à l’égard de l’ensemble des associés. L’approbation expresse du rapport du commissaire à la transformation constitue ainsi le moment décisif où les associés, préalablement informés de la valeur des biens composant l’actif social et des avantages particuliers éventuellement consentis, manifestent leur volonté éclairée de poursuivre l’opération de changement de forme. En subordonnant la validité de la transformation à cette approbation expresse, la chambre commerciale érige un rempart contre les transformations opaques, dont les conditions patrimoniales n’auraient pas été portées à la connaissance effective des associés.

Par ailleurs, la responsabilité du commissaire à la transformation a fait l’objet d’une décision importante de la chambre commerciale le 8 novembre 2023, également publiée au Bulletin. La Cour y juge que le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du Code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée contre un commissaire à la transformation désigné non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes [[ Cass. com., 8 nov. 2023, n°22-12.978, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34f956298f8318387895 ]]. Cette solution, qui distingue selon que le commissaire à la transformation intervient dans le cadre d’une mission légale de commissariat aux comptes ou d’une mission spécifique fondée sur son inscription réglementaire, emporte des conséquences pratiques majeures pour l’appréciation de la recevabilité des actions en responsabilité.

B. Les sanctions de l’irrégularité et l’articulation avec le régime général des nullités

Le législateur a doté la transformation irrégulière d’un régime de sanctions rigoureux, qui combine les nullités spéciales propres au droit des sociétés et le droit commun des nullités. L’article L. 223-43, alinéa 4, du Code de commerce prévoit expressément que la transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme effectuée en violation des conditions de majorité et d’intervention du commissaire aux comptes peut être annulée. De même, l’article L. 224-3 sanctionne de nullité la transformation effectuée en violation des règles relatives au commissaire à la transformation. Ces nullités spéciales s’articulent avec le régime général des nullités des actes et délibérations des sociétés commerciales, profondément rénové par l’ordonnance du 12 mars 2025.

Dès lors, la chambre commerciale a été conduite à préciser le point de départ et les délais de prescription des actions en nullité, dans un contexte de réforme législative qui a substantiellement modifié l’économie du contentieux des nullités. Dans un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, la Cour a jugé que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce se prescrivent par trois mois, tandis que les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 [[ Cass. com., 1er avr. 2026, n°24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81 ]]. Cette distinction entre les nullités à prescription abrégée et les nullités de droit commun revêt une importance pratique considérable pour l’appréciation de la recevabilité des actions en nullité de la transformation.

La chambre commerciale a, en outre, étendu le champ des incompatibilités pesant sur les intervenants à l’opération de transformation, dans une décision du 28 mai 2026 relative au commissaire aux apports, dont la portée dépasse le seul cadre des augmentations de capital. La Cour y juge que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération, et que cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même [[ Cass. com., 28 mai 2026, n°25-13.211, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c ]]. Cette solution, qui consacre une incompatibilité fonctionnelle absolue, doit être transposée, par analogie, au commissaire à la transformation, dont l’indépendance constitue la garantie première de la régularité de l’opération.

La cour d’appel de Montpellier a, pour sa part, fait application de ces principes dans un arrêt du 18 novembre 2025, à propos de la transformation d’un groupement agricole d’exploitation en commun en société à responsabilité limitée, dans une affaire où la régularité de la convocation des associés à l’assemblée générale ayant décidé la transformation était contestée [[ CA Montpellier, 18 nov. 2025, n°25/02231, https://www.courdecassation.fr/decision/691d8b4602bad2f30af4ef31 ]]. Les juges du fond y ont rappelé que la méconnaissance des règles de convocation des associés à l’assemblée appelée à statuer sur la transformation constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la délibération, sous réserve que cette irrégularité ait fait grief à l’associé qui l’invoque.

A cet égard, il importe de souligner que la chambre commerciale, dans un arrêt du 5 novembre 2025 également publié au Bulletin, a précisé que les nullités des délibérations sociales doivent être appréciées à l’aune du triple test instauré par l’ordonnance du 12 mars 2025, qui subordonne désormais l’annulation à la démonstration que l’irrégularité est d’une gravité telle qu’elle justifie l’annulation, qu’elle a causé un grief à celui qui l’invoque, et que l’annulation ne porte pas une atteinte excessive à la sécurité juridique [[ Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763, Publié au Bulletin ]]. Ce mécanisme de filtrage, qui emprunte à la logique de proportionnalité, trouve naturellement à s’appliquer au contentieux de la transformation irrégulière, dont il tempère les effets potentiellement déstabilisateurs pour la vie sociale.

Or, l’office du juge ne se limite pas au seul contrôle de la régularité formelle de la transformation. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, rappelé que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes, et que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés [[ Cass. com., 17 mai 2023, n°22-16.031, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998 ]]. Cette décision, qui précise le moment de la naissance de la personnalité morale, éclaire la distinction fondamentale entre les actes accomplis avant l’immatriculation, qui n’engagent pas la société non encore constituée, et les actes postérieurs, dont la société transformée demeure tenue en vertu du principe de continuité.

Par ailleurs, la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 21 avril 2022, qui juge que le jugement de liquidation judiciaire d’une société, s’il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de la procédure [[ Cass. com., 21 avr. 2022, n°20-10.809, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6260f6306d9e13277d6e35c8 ]]. Cette solution, qui prolonge le principe de continuité au-delà de la dissolution, trouve à s’appliquer, a fortiori, à la transformation régulière, qui n’emporte même pas dissolution.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2022-2026 révèle une construction prétorienne cohérente et exigeante du régime de la transformation des sociétés commerciales. Le principe de continuité de la personne morale, consacré par l’article 1844-3 du Code civil, irrigue l’ensemble du contentieux et constitue le fil directeur de la protection des associés et des tiers. L’exigence d’approbation expresse du rapport du commissaire à la transformation, consacrée par l’arrêt du 19 juin 2024, et la distinction des régimes de prescription des actions en nullité, précisée par l’arrêt du 1er avril 2026, témoignent d’un contrôle juridictionnel qui ne cède rien aux sirènes de la simplification lorsque sont en jeu les garanties fondamentales du droit des sociétés. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le cadre rénové de l’ordonnance du 12 mars 2025, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la préparation et l’exécution des opérations de transformation, dont la régularité conditionne directement la sécurité juridique de la société et de ses associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».