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L’action en nullité des décisions d’augmentation de capital : la chambre commerciale dissipe l’incertitude sur la prescription applicable

L’\ »action en nullité des décisions d’\ »augmentation de capital : la chambre commerciale dissipe l’\ »incertitude sur la prescription applicable

Par un arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte une contribution significative à l’\ »épineuse question des délais de prescription applicables aux actions en nullité des décisions sociales. L’\ »espèce concernait une société par actions simplifiée dont l’\ »assemblée générale extraordinaire avait voté, le 29 décembre 2020, une augmentation de capital social portant celui-ci à 56 000 euros. Un associé, exclu ultérieurement, avait demandé en cause d’\ »appel l’\ »annulation de cette décision, suscitant la discussion sur la prescription applicable. La décision, rendue au visa des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l’\ »ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 [[Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051316108]], écarte la prescription abrégée de trois mois pour les nullités fondées sur des causes de droit commun, tout en censurant le raisonnement erroné de la cour d’\ »appel de Basse-Terre sur la prétendue perpétuité de l’\ »exception de nullité. L’\ »importance de cet arrêt tient à la clarification qu’\ »il opère dans un domaine où les praticiens sont confrontés à une incertitude chronique quant au délai dans lequel l’\ »action en annulation doit être introduite. L’\ »analyse de cette décision impose de revenir sur la distinction fondamentale entre les nullités textuelles, soumises à des prescriptions abrégées, et les nullités de droit commun, régies par la prescription triennale de l’\ »article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce.

I. La summa divisio des prescriptions : une distinction entre nullités textuelles et nullités de droit commun

A. Le cantonnement de la prescription trimestrielle aux causes limitativement énumérées par l’\ »article L. 225-149-3

L’\ »arrêt du 1er avril 2026 énonce un principe dont la portée dépasse le seul cas d’\ »espèce. La Cour de cassation affirme que « seules les actions en nullité fondées sur l’\ »une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’\ »une décision d’\ »augmentation de capital fondées, comme en l’\ »espèce, sur d’\ »autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’\ »article L. 235-9 précité » [[Com. 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]]. Cette formulation consacre une lecture littérale des textes, dont la clarté apparente masquait une insécurité juridique persistante.

L’\ »article L. 225-149-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, énumérait limitativement les causes de nullité spécifiques aux augmentations de capital : violation des dispositions gouvernant les délais de souscription, les versements, les certificats du commissaire aux comptes ou encore la suppression du droit préférentiel de souscription. La chambre commerciale rappelle que seule une action fondée sur l’\ »un de ces chefs limitativement énoncés justifie l’\ »application du bref délai de trois mois, conçu comme un gage de sécurité juridique pour les opérations sur le capital. En revanche, lorsqu’\ »un plaideur invoque une cause de nullité étrangère à cette énumération légale, telle qu’\ »un vice du consentement ou une irrégularité de convocation ne relevant pas des dispositions spéciales, l’\ »action demeure soumise au délai de prescription de droit commun de trois ans.

Cette distinction avait été annoncée par un arrêt antérieur de la chambre commerciale du 8 novembre 2023 [[Com. 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34f956298f8318387895]], qui avait jugé que le délai de prescription triennale de l’\ »article L. 225-254 ne s’\ »appliquait pas à l’\ »action en responsabilité contre un commissaire à la transformation désigné en raison de son inscription sur la liste réglementaire. La Cour y précisait déjà la nécessité d’\ »une interprétation stricte des prescriptions spéciales, dont le champ ne saurait être étendu par analogie à des situations non expressément visées par le législateur. La même logique anime l’\ »arrêt du 1er avril 2026 : les prescriptions dérogatoires, parce qu’\ »elles réduisent le droit d’\ »agir du justiciable, sont d’\ »interprétation étroite.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 19 janvier 2022 [[Com. 19 janv. 2022, n° 19-12.696, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7e6a41da869de68a2e7]], que la liberté statutaire des sociétés par actions simplifiées trouve sa limite dans la nécessité d’\ »instituer une règle d’\ »adoption des résolutions « qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ». La Cour avait alors censuré une décision d’\ »augmentation de capital adoptée à une majorité inférieure à la majorité simple des votes exprimés, illustrant la rigueur avec laquelle elle contrôle les conditions de régularité des décisions affectant le capital social. Ce contrôle exigeant justifie d’\ »autant plus une clarification des délais dans lesquels ces décisions peuvent être contestées.

B. La prescription triennale, régime de droit commun des nullités en droit des sociétés

L’\ »arrêt du 1er avril 2026 confirme que le délai de prescription de trois ans prévu par l’\ »article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce constitue le régime résiduel applicable à toute action en nullité qui ne relève pas d’\ »une prescription spéciale plus brève. La Cour de cassation relève que « la demande en nullité a été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses », validant ainsi le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans avoir à recourir à la théorie contestable de l’\ »exception perpétuelle.

En l’\ »espèce, le demandeur à la nullité avait présenté sa demande le 31 mai 2023, soit moins de trois ans après l’\ »assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2020 dont l’\ »annulation était poursuivie. La prescription triennale n’\ »était donc pas acquise, et la solution de la cour d’\ »appel, quoique fondée sur un motif erroné, se trouvait justifiée dans son dispositif.

Le délai triennal, qui court à compter du jour où la nullité est encourue, s’\ »inscrit dans une architecture plus vaste des prescriptions en droit des affaires. La chambre commerciale a rappelé à de multiples reprises la nécessité d’\ »un point de départ précis des prescriptions. Ainsi, dans un arrêt du 8 juillet 2020 [[Com. 8 juil. 2020, n° 18-24.441, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4b962fd47d5ae944e987]], la Cour avait jugé que la prescription d’\ »une action fondée sur la rupture brutale d’\ »une relation commerciale établie court à compter de la notification de la rupture. La même exigence de prévisibilité anime la fixation du point de départ du délai triennal des nullités sociales, qui se situe au jour de l’\ »assemblée générale litigieuse pour les décisions collectives.

Il convient d’\ »observer que la réforme opérée par l’\ »ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a substantiellement modifié ce paysage. Le nouvel article L. 235-9, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, unifie désormais les délais de prescription autour d’\ »un délai de droit commun de deux ans [[Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, art. 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051316108]], tout en maintenant des prescriptions abrégées pour certaines hypothèses spécifiques. Toutefois, pour les actes antérieurs à l’\ »entrée en vigueur de cette ordonnance, l’\ »ancien régime continue de s’\ »appliquer, de sorte que l’\ »arrêt du 1er avril 2026 conserve une utilité pratique immédiate pour les contentieux en cours.

II. La portée pratique de la décision : entre abandon de l’\ »exception perpétuelle et anticipation de la réforme

A. Le rejet implicite de la perpétuité de l’\ »exception de nullité dans le contentieux social

Au-delà de la clarification relative aux délais de prescription, l’\ »arrêt du 1er avril 2026 comporte un enseignement procédural de première importance. La cour d’\ »appel de Basse-Terre avait retenu que la prescription ne pouvait être opposée au demandeur en application de la règle selon laquelle « les exceptions de nullité sont perpétuelles », en se fondant sur l’\ »article 1185 du code civil. La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant que « si c’\ »est à tort que la cour d’\ »appel a retenu que la prescription ne pouvait être opposée à M. [G] en application de la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles, cependant que celui-ci agissait en qualité de demandeur reconventionnel, l’\ »arrêt n’\ »encourt pas pour autant la censure » [[Com. 1er avril 2026, n° 24-20.707, précité]], dès lors que le délai triennal n’\ »était en toute hypothèse pas écoulé.

Cette motivation révèle un point de droit essentiel : lorsqu’\ »un associé forme une demande reconventionnelle en nullité d’\ »une décision sociale, il agit en qualité de demandeur et non de défendeur, de sorte que la règle de la perpétuité de l’\ »exception de nullité, énoncée à l’\ »article 1185 du code civil, ne saurait recevoir application [[Article 1185 du code civil : « L’\ »exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’\ »a reçu aucune exécution. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571]]. La distinction entre l’\ »action en nullité, soumise à prescription, et l’\ »exception de nullité, perpétuelle lorsque l’\ »acte n’\ »a pas reçu d’\ »exécution, constitue une règle classique du droit des obligations dont la chambre commerciale rappelle opportunément les limites.

Cette mise au point revêt une importance particulière dans le contentieux des sociétés, où il est fréquent qu’\ »un associé forme une demande reconventionnelle en nullité d’\ »une assemblée générale en réponse à une action principale. La tentation d’\ »invoquer la perpétuité de l’\ »exception pour contourner les délais de prescription est grande ; l’\ »arrêt du 1er avril 2026 y met un terme net en rappelant que la qualité procédurale de demandeur reconventionnel soumet l’\ »intéressé aux mêmes règles de prescription que le demandeur principal.

La cour d’\ »appel de Versailles a d’\ »ailleurs fait application de principes similaires dans un arrêt du 26 mars 2024 [[CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37a0693c2be63c5be21]], en retenant que la demande d’\ »annulation d’\ »une assemblée générale ayant statué sur l’\ »agrément d’\ »un cessionnaire présentait « un lien suffisant avec la demande originaire d’\ »annulation de la cession des parts sociales » pour échapper à la prescription. Cette décision illustre la plasticité de la notion de connexité procédurale, que l’\ »arrêt du 1er avril 2026 vient encadrer plus strictement en refusant de faire produire à une demande reconventionnelle les effets d’\ »une exception perpétuelle.

En conséquence, le praticien confronté à une décision sociale susceptible d’\ »annulation devra identifier avec précision la nature de la nullité invoquée et le fondement juridique de sa demande, sous peine de se voir opposer une prescription acquise. La sécurité juridique, qui constitue l’\ »objectif premier des prescriptions abrégées du droit des sociétés, s’\ »en trouve renforcée.

L’\ »arrêt du 12 juin 2024 de la chambre commerciale [[Com. 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a46532c0d0008221b21]] a rappelé, dans un contexte distinct mais selon une logique analogue, que l’\ »action en nullité d’\ »un contrat fondée sur un manquement à l’\ »obligation d’\ »information précontractuelle ou sur le dol n’\ »est pas soumise à l’\ »arrêt des poursuites individuelles prévu par l’\ »article L. 622-21 du code de commerce, dès lors qu’\ »elle ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’\ »une somme d’\ »argent. La Cour distingue ainsi avec rigueur l’\ »action en nullité, qui obéit à son propre régime procédural et de prescription, des actions en paiement auxquelles les procédures collectives opposent des règles spécifiques.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 29 mai 2024 [[Com. 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f2000812249c]], que seule l’\ »adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité et que l’\ »absence de contestation quant au nombre d’\ »actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum fait obstacle à la demande d’\ »annulation. Ces décisions illustrent la constance de la jurisprudence dans la défense de la stabilité des actes sociaux, dont les prescriptions abrégées ne sont qu’\ »un instrument parmi d’\ »autres.

B. L’\ »articulation avec le nouveau régime issu de l’\ »ordonnance du 12 mars 2025

L’\ »ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a procédé à une refonte d’\ »ampleur des articles L. 235-1 et suivants du code de commerce. Le nouveau texte substitue à la distinction tripartite antérieure (nullités des sociétés, nullités des actes modifiant les statuts, nullités des décisions sociales) un régime unifié autour d’\ »une prescription de droit commun de deux ans, tout en maintenant des prescriptions spéciales pour les augmentations de capital, les fusions et les scissions.

Le nouvel article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’\ »ordonnance, dispose que l’\ »action en nullité se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue, sauf dispositions particulières. Pour les augmentations de capital des sociétés par actions, l’\ »article L. 22-10-55-1 nouveau maintient une prescription de trois mois à compter de la date de l’\ »assemblée générale suivant la décision d’\ »augmentation, mais uniquement pour les nullités fondées sur la violation des dispositions régissant les augmentations de capital. Comme dans le régime antérieur, les nullités fondées sur d’\ »autres causes demeurent soumises au délai de droit commun.

L’\ »arrêt du 1er avril 2026, rendu sous l’\ »empire des textes anciens, préfigure ainsi la logique qui anime la réforme : une prescription de droit commun suffisamment longue pour permettre l’\ »exercice effectif du droit d’\ »agir, et des prescriptions abrégées strictement cantonnées aux causes de nullité expressément visées par le législateur. La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a eu l’\ »occasion de faire application de principes analogues dans un jugement du 30 mai 2025 [[TJ Strasbourg, 30 mai 2025, n° 20/00232, https://www.courdecassation.fr/decision/683a239f17147355d7b01f18]], en rappelant que la déclaration de créance au passif d’\ »une procédure collective interdit à la caution de solliciter ultérieurement la nullité du contrat, consacrant ainsi l’\ »autorité de la chose jugée attachée à la vérification des créances.

Plus fondamentalement, la réforme de 2025 entend également limiter les causes de nullité en droit des sociétés, conformément à l’\ »adage traditionnel selon lequel il n’\ »y a pas de nullité sans texte. L’\ »article L. 235-1 nouveau dispose désormais que la nullité d’\ »une société, d’\ »un acte modifiant les statuts ou d’\ »une décision sociale ne peut résulter que d’\ »une disposition expresse du présent code ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Cette formulation resserre le champ des nullités et conforte la sécurité juridique des actes sociaux, tout en maintenant la possibilité d’\ »invoquer les nullités de droit commun du code civil.

La cour d’\ »appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026 [[CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6d0cdc6046d47317119]], a rappelé que la formalité fiscale prévue à l’\ »article 726 du code général des impôts « n’\ »est pas une mesure de publicité de l’\ »acte au regard des tiers » et ne fait donc pas courir le délai de prescription de l’\ »action en nullité d’\ »une cession de droits sociaux. Cette décision, postérieure à l’\ »ordonnance de 2025, montre que les juridictions continuent d’\ »appliquer des principes éprouvés de computation des délais, dont l’\ »arrêt du 1er avril 2026 constitue une illustration éclairante.

La chambre criminelle elle-même n’\ »est pas étrangère à ces questions, le droit pénal des sociétés sanctionnant les irrégularités les plus graves affectant les décisions sociales. L’\ »abus de biens sociaux, la présentation de comptes infidèles ou la distribution de dividendes fictifs constituent autant d’\ »infractions dont la poursuite interagit avec les nullités civiles. La coordination des prescriptions pénales et civiles, bien que n’\ »étant pas au coeur de l’\ »arrêt commenté, constitue une préoccupation constante du praticien du droit des affaires.

La chambre commerciale de la cour d’\ »appel de Riom a pareillement rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2026 [[CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01889, https://www.courdecassation.fr/decision/6a210889cdc6046d4708cfe0]], que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’\ »entraîne pas la dissolution de plein droit de la société et que tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’\ »a pas été régularisée dans le délai d’\ »un an, le tribunal pouvant accorder un délai supplémentaire de six mois. Cette décision illustre le souci constant des juridictions de préserver l’\ »existence de la personne morale, en offrant des voies de régularisation qui évitent le prononcé de la nullité.

L’\ »arrêt du 18 septembre 2024 de la chambre commerciale [[Com. 18 sept. 2024, n° 22-24.646, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8e549e2d93736d98a7b]] a quant à lui jugé que si l’\ »associé d’\ »une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’\ »une décision collective, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’\ »article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation. Cette restriction du cercle des personnes habiles à invoquer la nullité participe de la même politique jurisprudentielle que celle qui anime l’\ »arrêt du 1er avril 2026 : la nullité est une sanction grave, qui ne doit pas être ouverte à tous sans considération de la légitimité de l’\ »intérêt invoqué.

En définitive, l’\ »arrêt du 1er avril 2026, rendu au visa des textes antérieurs à l’\ »ordonnance de 2025, illustre avec une netteté remarquable la méthode d’\ »interprétation des prescriptions spéciales en droit des sociétés. La Cour de cassation rappelle que les délais abrégés, dérogatoires au droit commun, sont d’\ »interprétation stricte et ne sauraient être étendus au-delà des cas expressément prévus par le législateur. Cette solution, qui conserve sa pertinence sous l’\ »empire des nouveaux textes, offre aux praticiens une grille de lecture claire pour déterminer le délai de prescription applicable à une action en nullité de décision sociale.

Conclusion

L’\ »arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 apporte une contribution décisive à la théorie des nullités en droit des sociétés. En cantonnant strictement la prescription trimestrielle de l’\ »article L. 225-149-3 aux causes de nullité qu’\ »il énumère limitativement, et en soumettant les nullités de droit commun à la prescription triennale de l’\ »article L. 235-9, alinéa 1er, la Cour de cassation restaure la prévisibilité des règles de prescription dans un domaine où l’\ »insécurité juridique était préjudiciable aux opérateurs économiques. En censurant le recours erroné à la théorie de l’\ »exception perpétuelle de nullité pour un demandeur reconventionnel, la décision rappelle les exigences de la technique procédurale et la nécessité de ne pas contourner les prescriptions légales par des artifices de qualification. Enfin, en s’\ »inscrivant dans la perspective de la réforme opérée par l’\ »ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, cet arrêt prépare les praticiens à l’\ »application du nouveau régime unifié des nullités tout en leur fournissant une méthode d’\ »interprétation des prescriptions spéciales qui demeurera pertinente sous l’\ »empire des textes rénovés. La solution ainsi dégagée constitue un guide sûr pour l’\ »identification du délai de prescription applicable, en fonction de la cause de nullité invoquée par le demandeur à l’\ »action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».