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Le devoir de loyauté dans l’exécution des contrats commerciaux : construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Le devoir de loyauté dans l’exécution des contrats commerciaux : construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le fondement légal et l’autonomie du devoir de loyauté

A. L’ancrage textuel : des articles 1104 et 1194 du code civil à l’article L. 134-4 du code de commerce

L’obligation de bonne foi irrigue le droit des contrats depuis la réforme de 2016, qui en a consacré le caractère d’ordre public à l’article 1104 du code civil. Aux termes de ce texte, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » [[ Article 1104 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040772. ]] L’article 1194 du même code prolonge cette exigence en disposant que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » [[ Article 1194 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041309. ]].

En droit commercial, cette exigence de loyauté se décline dans des dispositions spéciales qui en démultiplient la portée. L’article L. 134-4 du code de commerce, applicable au contrat d’agence commerciale, dispose que « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. » [[ Article L. 134-4 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006220409. ]] Le législateur a ainsi érigé l’intérêt commun et la loyauté en principes cardinaux de la relation d’agence commerciale, au-delà des seuls rapports de mandat.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, entrepris de préciser la substance et les contours de ce devoir, en l’articulant avec les mécanismes de responsabilité civile et les régimes spéciaux du droit des affaires. Cette construction prétorienne confère désormais au devoir de loyauté une autonomie fonctionnelle qui dépasse le simple rappel incantatoire d’un principe général.

L’observation de la jurisprudence commerciale récente révèle que le devoir de loyauté n’est plus seulement un tempérament aux prérogatives contractuelles, mais un standard de comportement dont la méconnaissance est sanctionnée en tant que telle. Cette mutation s’inscrit dans le prolongement direct de la réforme du droit des contrats de 2016, qui a entendu substituer à une approche purement volontariste de la force obligatoire du contrat une conception plus exigeante des relations contractuelles, fondée sur la coopération et la prise en compte des intérêts légitimes de chaque partie.

Ainsi, dans un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre une décision ayant retenu que « le mandant a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté en incitant les mandataires à négocier le périmètre de la cession jusqu’à obtenir satisfaction à l’issue de la troisième lettre d’intérêt, pour en définitive ne plus donner suite au projet de cession, ni donner de nouvelles aux mandataires après la réception de cette dernière lettre d’intérêt. » [[ Com. 7 janv. 2026, n° 24-17.039, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10af75782d5f060d1e5f. ]] L’intérêt de cet arrêt réside dans le fait que le comportement incriminé ne constituait pas une violation d’une obligation contractuelle expresse, mais un manquement au devoir général de loyauté qui s’impose à tout contractant, indépendamment des stipulations particulières de la convention.

B. L’émergence d’un standard autonome de comportement détaché du droit commun de la responsabilité

Le devoir de loyauté, tel qu’il est désormais appliqué par les juridictions consulaires et la chambre commerciale, se distingue de la seule exigence de bonne foi par son intensité et par la nature des comportements qu’il proscrit. Là où la bonne foi se borne à imposer une attitude générale de probité dans l’exécution des obligations, la loyauté commande un engagement actif en faveur de la réalisation de l’économie du contrat et de la préservation des intérêts légitimes du cocontractant.

Cette distinction est particulièrement nette dans le contentieux des contrats de distribution et d’intermédiation commerciale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 septembre 2024 relatif au contentieux opposant la société Bleufontaine à la société Technicolor, a jugé que « la violation de l’obligation de bonne foi et du devoir de loyauté contractuelle » devait s’apprécier au regard des « mandats exercés par les intimées au sein de la société Quinta Industries » et de « ses négociations parallèles avec la société concurrente Deluxe. » [[ CA Versailles, 19 sept. 2024, RG n° 21/04545, https://www.courdecassation.fr/decision/66ed117a696e0bc0290e0637. ]]

Par ailleurs, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 1ᵉʳ juillet 2025, a rappelé que « les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information » et que « l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel », ce qui implique une obligation positive de préservation des intérêts du mandant, au-delà de la simple abstention de comportements déloyaux. [[ CA Angers, 1ᵉʳ juill. 2025, RG n° 23/00537, https://www.courdecassation.fr/decision/6864c20b31953a33f9365f19. ]]

L’autonomisation du devoir de loyauté se traduit également par son articulation avec le principe de la liberté contractuelle. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2025, a jugé à propos de la rupture de pourparlers que « la conduite des pourparlers, qui est libre, doit néanmoins être gouvernée par les exigences de la bonne foi qui commandent notamment de ne pas mettre fin aux négociations alors que l’on a suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat. » [[ CA Versailles, 4 fév. 2025, RG n° 23/06023, https://www.courdecassation.fr/decision/67a31f9bf1a54976865ca61e. ]] La cour a constaté qu’en « rompant brutalement les négociations après plus de deux années, sans justifier des motifs de cette rupture, la société FNG a ainsi agi de manière déloyale. » Cette décision illustre que le devoir de loyauté ne se limite pas à la phase d’exécution du contrat, mais innerve également la période précontractuelle et la rupture des relations commerciales.

Or, cette construction prétorienne ne saurait être comprise comme une simple déclinaison de l’article 1112 du code civil sur les pourparlers. Elle traduit bien l’émergence d’un standard autonome, dont la fonction est de garantir que chaque partie au contrat commercial agisse non seulement dans le respect de la lettre de ses engagements, mais aussi dans celui de l’esprit de coopération qui fonde la relation d’affaires.

II. Les manifestations contentieuses du devoir de loyauté

A. La loyauté dans l’exécution du contrat : entre prohibition des comportements opportunistes et obligation de coopération

Le contentieux récent de la chambre commerciale et des cours d’appel met en évidence deux grandes catégories de manquements au devoir de loyauté : les comportements purement opportunistes, qui consistent à tirer un avantage indu de l’exécution du contrat au détriment du cocontractant, et les manquements à l’obligation de coopération, qui se caractérisent par une abstention fautive de nature à compromettre la réalisation de l’économie contractuelle.

Au titre des comportements opportunistes, l’arrêt précité du 7 janvier 2026 de la chambre commerciale constitue une illustration topique. Le mandant, après avoir incité ses mandataires à poursuivre des négociations complexes avec des candidats acquéreurs, s’était abstenu de donner suite au projet sans en informer les mandataires. La Cour a validé la condamnation prononcée par la cour d’appel de Versailles sur le fondement du manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté. [[ Com. 7 janv. 2026, n° 24-17.039, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10af75782d5f060d1e5f. ]] En conséquence, le contractant qui, par son comportement actif, suscite chez son partenaire une attente légitime puis se dérobe sans motif, engage sa responsabilité sur le fondement autonome du devoir de loyauté.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 novembre 2025, a également statué sur un manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi dans le cadre d’une cession de fonds de commerce. Le cessionnaire reprochait au cédant d’avoir manqué à ses obligations en ne respectant pas la convention de tutorat prévue au contrat, ce qui caractérisait une déloyauté dans l’exécution de la prestation accessoire convenue. [[ CA Bordeaux, 17 nov. 2025, RG n° 23/05841, https://www.courdecassation.fr/decision/691c4fcb8b6588a4f8992a51. ]]

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 4 avril 2025, a eu l’occasion de rappeler que l’article 1104 du code civil, « disposition d’ordre public », impose aux parties d’exécuter le contrat de bonne foi, et que le fait pour un donneur d’ordre de favoriser une société tierce au détriment de son cocontractant, en l’absence de clause d’exclusivité, ne caractérise pas nécessairement un manquement à cette obligation lorsque cette faculté est inhérente à la liberté d’organisation de l’entreprise. [[ TJ Strasbourg, 4 avr. 2025, RG n° 23/00041, https://www.courdecassation.fr/decision/67f04f7f02fc178212f87aac. ]] Cette décision illustre les limites du devoir de loyauté : il ne saurait suppléer l’absence de stipulation contractuelle expresse.

A cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a jugé à propos de contrats de distribution que l’application de la réforme du droit des contrats aux relations commerciales en cours n’avait pas pour effet de bouleverser l’équilibre des conventions, et que le devoir de loyauté ne dispensait pas le contractant de respecter les stipulations contractuelles relatives à la durée et aux conditions de rupture. [[ CA Rennes, 6 janv. 2026, RG n° 24/06601, https://www.courdecassation.fr/decision/695e050375782d5f060c030e. ]]

En matière de contrat d’agent commercial, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du même jour, a jugé que la faute grave privative de l’indemnité compensatrice de préavis suppose la caractérisation d’un manquement à l’obligation de loyauté d’une gravité telle qu’il rend impossible le maintien du lien contractuel. [[ CA Rennes, 6 janv. 2026, RG n° 24/06031, https://www.courdecassation.fr/decision/695e070a75782d5f060c271c. ]] Le seul fait pour l’agent commercial de s’être engagé avec une autre société ne caractérise pas, en soi, une violation de cette obligation.

L’enseignement qui se dégage de ces décisions est que le devoir de loyauté impose au contractant de ne pas adopter un comportement qui, sans être formellement contraire aux stipulations du contrat, en dénature l’économie ou en compromet la finalité. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais d’un standard de comportement qui s’apprécie in concreto, au regard des circonstances de l’espèce et de la commune intention des parties.

En outre, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 décembre 2025, a eu l’occasion de rappeler en matière de bail commercial que les exigences de bonne foi dans l’exécution du contrat ne sauraient dispenser le preneur de ses obligations essentielles, et que l’invocation du devoir de loyauté ne peut tenir en échec le jeu d’une clause résolutoire régulièrement mise en œuvre. [[ CA Nîmes, 19 déc. 2025, RG n° 23/02165, https://www.courdecassation.fr/decision/6946a4aa75782d5f06f9bca7. ]]

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 12 mai 2026, a quant à elle considéré que « l’existence d’un contrat d’agent commercial liant les parties est avérée », mais a débouté l’agent de ses demandes indemnitaires en l’absence de preuve d’un manquement du mandant à son obligation de loyauté. [[ CA Montpellier, 12 mai 2026, RG n° 25/03652, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0457d5cdc6046d4794022a. ]] Cette décision rappelle que la charge de la preuve du manquement incombe à celui qui l’invoque.

B. La sanction du manquement : réparation autonome et cumul avec les régimes spéciaux

La question de la sanction du manquement au devoir de loyauté a donné lieu à des développements jurisprudentiels significatifs au cours de la période 2023-2026. La chambre commerciale et les cours d’appel ont précisé les conditions dans lesquelles la violation de ce devoir peut donner lieu à une réparation autonome, distincte de celle fondée sur les régimes spéciaux de responsabilité prévus par le code de commerce.

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2025 (n° 24-12.806) offre une illustration de cette autonomie. La cour d’appel de Versailles avait condamné la société Iya Soft à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d’un manquement à son obligation de loyauté contractuelle pour avoir, au cours de l’exécution d’un contrat de prestation de services informatiques, directement conclu des contrats avec la cliente finale, la société Vinci Construction France, en contournant le donneur d’ordre. [[ Com. 24 sept. 2025, n° 24-12.806, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393160a396ba0a4747365. ]] Si la Cour de cassation a censuré cet arrêt pour violation du principe de la contradiction, elle n’a pas remis en cause le principe même de la sanction autonome du manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi.

La chambre commerciale du 7 janvier 2026, déjà citée, confirme cette orientation en validant, sur le fond, le principe d’une condamnation à des dommages et intérêts fondée exclusivement sur le manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté. Dès lors, le devoir de loyauté n’est pas seulement un principe directeur dont la violation pourrait être invoquée à l’appui d’une action fondée sur un autre fondement ; il constitue un fondement autonome de responsabilité contractuelle.

Cette autonomie se manifeste également dans l’articulation avec les régimes spéciaux. Le devoir de loyauté peut ainsi se cumuler avec l’action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies prévue à l’article L. 442-1 du code de commerce, lorsque les faits incriminés caractérisent à la fois une rupture brutale et un comportement déloyal distinct. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 5 juin 2025, a ainsi examiné distinctement la rupture brutale d’une relation commerciale établie et les manquements à l’obligation contractuelle de bonne foi, confirmant la possibilité d’un cumul de ces fondements. [[ CA Nouméa, 5 juin 2025, RG n° 23/00071, https://www.courdecassation.fr/decision/68415d4a947d31c30c2a9de5. ]]

Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025, a jugé que dans le cadre d’une cession de parts sociales au sein d’une société commerciale, les manquements du cédant à ses obligations de loyauté et d’information, consistant à communiquer des prévisionnels exagérément optimistes ayant induit le cessionnaire en erreur sur la viabilité de la société, engageaient la responsabilité contractuelle du cédant. [[ CA Montpellier, 11 mars 2025, RG n° 23/04927, https://www.courdecassation.fr/decision/67d1266b08d5ab3983c0c58c. ]]

En matière d’agent commercial, l’articulation entre le devoir de loyauté et le droit à indemnité compensatrice est particulièrement éclairante. La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt précité du 1ᵉʳ juillet 2025, a rappelé que « seule la fin du contrat en raison d’une faute grave ou la force majeure sont susceptibles de priver l’agent commercial de son droit à préavis », la faute grave s’entendant d’un manquement à l’obligation de loyauté d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de la relation. [[ CA Angers, 1ᵉʳ juill. 2025, RG n° 23/00537, https://www.courdecassation.fr/decision/6864c20b31953a33f9365f19. ]]

La cour d’appel de La Réunion, dans un arrêt du 19 mars 2025, a par ailleurs jugé que la rupture abusive des négociations précontractuelles, régie par l’article 1112 du code civil, engage la responsabilité de son auteur lorsque celui-ci a manqué à son obligation de bonne foi en rompant sans motif légitime des pourparlers avancés, et que cette responsabilité peut se cumuler avec celle fondée sur le manquement au devoir de loyauté. [[ CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, RG n° 23/01653, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbb485a97557372e0f9f08. ]]

Des lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale et des cours d’appel consacre le devoir de loyauté comme un fondement autonome de responsabilité contractuelle, susceptible de se cumuler avec les régimes spéciaux du droit des affaires et de donner lieu à une réparation distincte, appréciée souverainement par les juges du fond au regard des circonstances de l’espèce.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été celle de la consolidation du devoir de loyauté comme standard autonome du droit des contrats commerciaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, relayée par les cours d’appel, a progressivement dégagé ce devoir du seul giron de la bonne foi pour en faire un instrument de régulation des comportements dans l’exécution des contrats d’affaires. Le devoir de loyauté impose désormais au contractant non seulement de s’abstenir de tout comportement opportuniste, mais encore d’adopter une attitude active de coopération en vue de la réalisation de l’économie du contrat, sous peine d’engager sa responsabilité sur un fondement autonome.

Pour les praticiens du droit des affaires, cette construction prétorienne emporte des conséquences concrètes dans l’ensemble des domaines du contentieux commercial. La rédaction des contrats commerciaux doit désormais intégrer cette exigence de loyauté renforcée, en prévoyant des clauses de coopération et d’information réciproque qui explicitent les obligations des parties au-delà de la seule référence à l’article 1104 du code civil. Le droit de l’agent commercial, en particulier, a vu son régime de responsabilité profondément remanié par cette jurisprudence qui érige la loyauté en condition de la poursuite du contrat et du droit à indemnité. La concurrence déloyale, quant à elle, trouve dans le devoir de loyauté un point d’ancrage renouvelé lorsque les comportements incriminés se situent à la frontière de l’exécution contractuelle et de la liberté du commerce.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation du droit des affaires, dont la réforme de 2016 a constitué le ferment. L’article 1104 du code civil, disposition d’ordre public, n’est plus un simple principe déclaratoire, mais une norme de comportement dont la violation est sanctionnée en tant que telle. Les juridictions commerciales disposent désormais d’un cadre d’analyse cohérent pour appréhender les comportements déloyaux, qu’ils se manifestent dans la phase précontractuelle, dans l’exécution du contrat ou dans la rupture des relations commerciales. L’enjeu pour les praticiens est d’intégrer cette construction prétorienne dans la rédaction des conventions et dans le conseil aux entreprises, afin de prévenir les contentieux et de sécuriser les relations commerciales. A cet égard, il est remarquable que la chambre commerciale ait, par touches successives, édifié un corps de règles qui, sans être codifié, présente une cohérence d’ensemble suffisante pour guider l’action des juges du fond et orienter la pratique contractuelle. La jurisprudence des cours d’appel, en déclinant ces principes dans des situations factuelles variées — cession de fonds de commerce, rupture de pourparlers, contrats de distribution, relations d’agence commerciale —, confère à cette construction une assise empirique qui en renforce l’autorité.

L’articulation entre le devoir de loyauté et les régimes spéciaux du droit des affaires — rupture brutale des relations commerciales établies, pratiques restrictives de concurrence, droit de l’agence commerciale, garantie d’éviction dans la cession de fonds de commerce — ouvre aux justiciables des voies d’action cumulatives qui renforcent la protection de leurs intérêts légitimes. Cette convergence des fondements textuels et prétoriens annonce, selon toute vraisemblance, une intensification du contentieux de la loyauté contractuelle dans les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».