Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le devoir d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du Code civil : le durcissement jurisprudentiel de la chambre commerciale (2023-2026)

Le devoir d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du Code civil : le durcissement jurisprudentiel de la chambre commerciale (2023-2026)

L’article 1112-1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Le même texte précise que ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation et que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Enfin, il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette dernière de prouver qu’elle l’a fournie.

En dépit de la clarté apparente de ce dispositif, les conditions d’application du devoir précontractuel d’information ont suscité un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond. Une décision de principe rendue le 14 mai 2025 par la chambre commerciale, destinée à la publication au Bulletin et aux Lettres de chambre, est venue clarifier l’articulation des conditions cumulatives requises pour caractériser un manquement au devoir d’information. Cet arrêt, qualifié de « révolution » par une partie de la doctrine, opère une dissociation inédite entre le lien direct et nécessaire de l’information avec le contrat et son caractère déterminant pour le consentement [[Com. 14 mai 2025, FS-B, n° 23-17.948, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6b6b3ec57bb95fcfd4ad : « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ». Cédric Hélaine, « Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil », Dalloz actualité, 20 mai 2025. Actu-Juridique, « Une révolution dans la définition des conditions de l’obligation précontractuelle d’information », juin 2025. Village-Justice, « Le durcissement de la mise en œuvre de l’article 1112-1 du Code civil », 2025.]].

L’analyse de cette construction jurisprudentielle, confrontée aux nombreuses décisions rendues par les cours d’appel entre 2023 et 2026, révèle un double mouvement d’affermissement des conditions du devoir d’information et d’encadrement renforcé de la charge probatoire. Il convient d’examiner, en premier lieu, la redéfinition cumulative des conditions de l’obligation d’information (I), avant d’analyser la charge probatoire et les sanctions du manquement (II).

I. La redéfinition cumulative des conditions de l’obligation d’information

A. Le lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties

L’article 1112-1 du Code civil énonce que le devoir d’information ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties [[Article 1112-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040831]]. Cette exigence de lien direct et nécessaire constitue un premier filtre qui écarte du champ de l’obligation les informations périphériques ou simplement utiles mais non indispensables à l’économie contractuelle.

La chambre commerciale a précisé la portée de cette condition en jugeant que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » [[Com. 14 mai 2025, FS-B, n° 23-17.948, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6b6b3ec57bb95fcfd4ad]]. En cela, la Cour de cassation affirme que les deux conditions sont cumulatives et doivent être examinées successivement par le juge du fond. L’information litigieuse doit d’abord présenter un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, puis il convient de vérifier qu’elle revêt un caractère déterminant pour le consentement [[Cédric Hélaine, Dalloz actualité, 20 mai 2025, précité]].

L’application de cette condition par les juridictions du fond illustre la rigueur avec laquelle elle est appréciée. Ainsi, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 mars 2025, a rappelé que le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, conformément à la lettre même de l’article 1112-1, et a exigé du demandeur qu’il démontre en quoi les informations prétendument dissimulées avaient un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de cession de parts sociales [[CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/00081, https://www.courdecassation.fr/decision/67e78ff859838ee62256b246]].

De même, la cour d’appel de Bordeaux, statuant le 16 février 2026 sur un litige relatif à la cession partielle d’un portefeuille de courtage d’assurances, a appliqué ce premier critère en recherchant si les informations relatives aux contrats inclus dans le portefeuille cédé et aux codes d’accès nécessaires à leur gestion présentaient un lien direct et nécessaire avec le contenu de la convention de cession [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 fév. 2026, n° 24/03518, https://www.courdecassation.fr/decision/69940a79cdc6046d47a6f34e : « L’article 1112-1 du code civil dispose : celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant »]]. La cour a constaté que le cessionnaire disposait d’un accès aux informations essentielles, écartant ainsi le grief de manquement.

La cour d’appel de Versailles a également fait application de ce critère dans un arrêt du 13 mai 2025, en recherchant si la violation du devoir d’information précontractuelle était caractérisée dans le cadre d’une cession de titres où des informations sur l’absence d’encours de production et la baisse du résultat de la société cédée n’avaient pas été communiquées aux acquéreurs [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 mai 2025, n° 23/04654, https://www.courdecassation.fr/decision/68242544f1cd048c62446162 : « L’article 1112-1 du code civil dispose : Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant »]]. La cour a considéré que les informations litigieuses, portant sur des données comptables en rupture avec les exercices antérieurs, étaient en lien direct et nécessaire avec le contrat de cession envisagé.

La condition du lien direct et nécessaire opère ainsi un premier tri entre les informations qui relèvent du champ contractuel et celles qui, bien qu’utiles à la prise de décision économique, n’entrent pas dans le périmètre du devoir légal d’information. Elle ne constitue toutefois qu’un préalable à l’examen de la seconde condition, relative au caractère déterminant de l’information pour le consentement.

B. Le caractère déterminant pour le consentement, condition autonome

L’apport majeur de l’arrêt du 14 mai 2025 réside dans la dissociation qu’il opère entre le lien direct et nécessaire de l’information avec le contrat et son caractère déterminant pour le consentement. En énonçant que ces deux exigences sont cumulatives et en les formulant conjointement, la chambre commerciale confère au caractère déterminant une autonomie conceptuelle qui était jusqu’alors discutée en doctrine.

En l’espèce, l’arrêt concernait une cession de parts sociales d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration rapide. Le cessionnaire s’était rendu compte, postérieurement à la conclusion du contrat, que le règlement de copropriété de l’immeuble s’opposait à l’installation d’un système d’extraction de fumée, rendant impossible l’activité de friture projetée. La cour d’appel avait écarté la demande d’indemnisation au motif qu’il n’était pas démontré que l’impossibilité de faire de la friture constituait une condition déterminante du consentement de l’acquéreur [[Com. 14 mai 2025, FS-B, n° 23-17.948, précité]]. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement en rejetant le pourvoi.

Cette solution marque une évolution significative par rapport à une lecture antérieure qui tendait à déduire le caractère déterminant de l’information de son seul lien direct et nécessaire avec l’objet du contrat. La chambre commerciale impose désormais que le juge vérifie, de manière distincte, que l’information non divulguée était effectivement de nature à influencer le consentement de la partie qui s’en prévaut, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la qualité des parties [[Article 1112-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040831]. Voir également Com., 26 fév. 2025, n° 23-18.119, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe90ab77563075a593da, dans lequel la Cour rappelle les termes de l’article 1112-1 et approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le cessionnaire, dirigeant expérimenté, connaissait ou devait connaître les informations litigieuses].

Le caractère déterminant s’apprécie in concreto, en fonction des personnes et des circonstances. L’article 1130 du Code civil, applicable au dol, précise que le caractère déterminant du vice s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné [[Article 1130 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040854]]. Cette approche concrète est transposable à l’appréciation du caractère déterminant de l’information au sens de l’article 1112-1. La jurisprudence en tire la conséquence qu’un cocontractant averti, professionnel de la même spécialité ou bénéficiant d’un accès aux pièces comptables, ne saurait utilement invoquer un défaut d’information sur des éléments qu’il pouvait raisonnablement connaître.

La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce principe dans un arrêt du 22 mai 2026, en jugeant que la société à laquelle il était reproché un manquement à son obligation d’information précontractuelle n’avait pas failli à ce devoir, dès lors que les informations en cause — relatives aux conditions d’exercice de l’activité — étaient accessibles au cocontractant [[CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/01162, https://www.courdecassation.fr/decision/6a11388ccdc6046d47a6695c : « Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant »]]. Le caractère déterminant de l’information ne peut être présumé de manière abstraite et doit faire l’objet d’une démonstration circonstanciée.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 17 février 2026, que des informations portant sur l’absence d’encours de production témoignant du ralentissement de l’activité et sur la baisse du résultat de la société cédée étaient nécessairement déterminantes pour le consentement de l’acquéreur qui faisait confiance au cédant [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 17 fév. 2026, n° 24/07484, https://www.courdecassation.fr/decision/69955682cdc6046d47c69d65 : « Ces informations portant sur l’absence d’encours de production témoignant du ralentissement de l’activité et sur la baisse du résultat et donc de la rentabilité, en rupture avec les précédents exercices, étaient nécessairement déterminantes pour le consentement de l’autre, qui lui faisait confiance »]]. Cette décision illustre l’importance du rapport de confiance entre les parties dans l’appréciation du caractère déterminant de l’information.

La dissociation opérée par la chambre commerciale confère ainsi à l’article 1112-1 du Code civil une structure en deux temps dont la rigueur constitue, pour la pratique contractuelle, une invitation à documenter précisément, dès la phase précontractuelle, les informations échangées entre les parties et celles dont la communication est expressément sollicitée.

II. La charge probatoire et les sanctions du manquement

A. La charge de la preuve et l’office du juge

L’article 1112-1, alinéa 3, du Code civil répartit la charge de la preuve de manière équilibrée : il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie [[Article 1112-1, al. 3, du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040831]]. Cette répartition, qui place sur le demandeur la charge d’établir l’existence d’une obligation d’information et sur le défendeur celle d’en démontrer l’exécution, constitue un mécanisme probatoire original qui se distingue du droit commun de la preuve des obligations.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler cette règle dans un arrêt du 26 février 2025, en approuvant une cour d’appel d’avoir retenu que le cessionnaire n’établissait pas que les informations dont il déplorait la dissimulation lui étaient dues par le cédant [[Com., 26 fév. 2025, n° 23-18.119, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe90ab77563075a593da : « Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. L’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, à la suite de la manifestation d’intérêt de la société All sun, MM. W, N et E ont mis à sa disposition l’ensemble des informations requises pour éclairer son consentement »]]. En l’espèce, le cessionnaire, professionnel averti, s’était vu remettre les documents comptables nécessaires à son appréciation de la valeur de l’entreprise cible.

Les juridictions du fond ont précisé, dans plusieurs décisions récentes, les contours de l’office du juge dans l’application de cette règle probatoire. Ainsi, le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en matière commerciale le 16 mars 2026, a prononcé l’annulation d’un contrat de bail dérogatoire pour réticence dolosive, en relevant que le bailleur avait manqué à son devoir d’information en ne communiquant pas au preneur des éléments déterminants relatifs aux conditions d’exploitation du local [[TJ Mulhouse, ch. com., 16 mars 2026, n° 23/00845, https://www.courdecassation.fr/decision/69ba7a34cdc6046d47129bc8 : « Il résulte de l’article 1112-1 du Code civil que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant »]]. Le tribunal a fait application de la règle de preuve de l’article 1112-1 en constatant que le bailleur ne démontrait pas avoir fourni l’information déterminante.

Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si la preuve du manquement est rapportée. Il doit caractériser, d’une part, l’existence d’une information présentant un lien direct et nécessaire avec le contrat et, d’autre part, le caractère déterminant de cette information pour le consentement. La cour d’appel de Rennes a fait une application rigoureuse de cette grille d’analyse dans un arrêt du 27 mai 2025, en prononçant la nullité d’un protocole de cession de titres au motif que le cédant n’avait pas communiqué au cessionnaire des informations essentielles sur la perte d’un client important de la société cédée [[CA Rennes, 3e ch. com., 27 mai 2025, n° 24/03183, https://www.courdecassation.fr/decision/683698aed0b627634d2c56bf : « Selon l’article 1112-1 du code civil : Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant »]].

B. Les sanctions civiles : nullité, dommages-intérêts et perte de chance

Le manquement au devoir précontractuel d’information est susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur et d’emporter, selon les circonstances, la nullité du contrat ou l’allocation de dommages-intérêts. L’article 1112-1, in fine, dispose qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil [[Article 1112-1, al. 5, du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040831]].

La nullité est encourue lorsque le manquement a provoqué un vice du consentement. L’article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie [[Article 1137 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040826]]. La réticence dolosive, caractérisée par la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, constitue ainsi une passerelle directe entre le manquement à l’article 1112-1 et la sanction de l’annulation du contrat.

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait écarté le dol sans rechercher si la dissimulation d’informations déterminantes n’était pas constitutive d’une réticence dolosive [[Com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d8ecdc6046d47917958 : « Vu l’article 1137 du code civil : Aux termes de ce texte, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges »]]. Cette décision confirme que le juge du fond doit examiner, même d’office, si les faits qui lui sont soumis caractérisent une réticence dolosive au sens de l’article 1137, sans se limiter à la seule recherche de manœuvres positives.

Lorsque les conditions de la nullité ne sont pas réunies — notamment parce que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi — la victime du manquement peut néanmoins solliciter l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé, le 26 mai 2026, que le manquement au devoir d’information précontractuelle pouvait justifier l’octroi de dommages-intérêts, indépendamment de toute annulation du contrat [[CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076 : « Selon l’article 1112-1 du code civil : celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie »]].

Le préjudice réparable consiste le plus souvent en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables. La cour d’appel de Versailles a ainsi retenu, dans son arrêt du 17 février 2026 précité, que le dommage résultant du manquement au devoir d’information consistait en « la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes » [[CA Versailles, 17 fév. 2026, n° 24/07484, https://www.courdecassation.fr/decision/69955682cdc6046d47c69d65]]. La perte de chance constitue un préjudice spécifique qui doit être caractérisé dans son principe et évalué dans son quantum par le juge du fond.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024, que l’action en justice tendant à l’annulation d’un contrat fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles prévu par l’article L. 622-21 du Code de commerce en cas de procédure collective du débiteur [[Com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a46532c0d0008221b21 : « L’article L. 622-21, I, du code de commerce n’est pas applicable à une action en justice tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol »]]. Cette solution, qui préserve le droit d’agir du créancier victime d’un manquement précontractuel, illustre l’autonomie de l’action fondée sur l’article 1112-1 par rapport au droit des entreprises en difficulté.

Enfin, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 21 janvier 2026, que le vendeur professionnel est tenu de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation d’information pesant sur lui [[Com., 21 jan. 2026, n° 24-13.471, https://www.courdecassation.fr/decision/69707b0bcdc6046d47133e84 : « il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation d’information pesant sur lui »]]. Cette règle probatoire, qui renforce la protection du contractant non professionnel, s’articule avec la présomption de l’article 1112-1 selon laquelle il appartient au débiteur de l’information de prouver qu’il l’a fournie.

L’ensemble de ces décisions dessine un régime de sanctions à la fois cohérent et exigeant, qui fait du devoir précontractuel d’information un instrument efficace de régulation des comportements dans la négociation contractuelle. La dissociation opérée par l’arrêt du 14 mai 2025 entre lien direct et nécessaire et caractère déterminant renforce la prévisibilité du contentieux, en offrant aux praticiens une grille de lecture clarifiée des conditions cumulatives de l’article 1112-1 du Code civil.

Conclusion

L’évolution jurisprudentielle de la chambre commerciale relative au devoir précontractuel d’information traduit une volonté de clarification bienvenue des conditions de l’article 1112-1 du Code civil. L’arrêt du 14 mai 2025, en dissociant formellement le lien direct et nécessaire avec le contrat du caractère déterminant pour le consentement, établit une grille d’analyse cumulative dont la rigueur sécurise tant les rédacteurs d’actes que les plaideurs. Les décisions rendues par les cours d’appel entre 2023 et 2026 confirment que ce double critère est appliqué avec constance, dans le sens d’une appréciation concrète des circonstances de chaque espèce.

Par ailleurs, la répartition de la charge probatoire et l’articulation entre les sanctions de la nullité et des dommages-intérêts offrent un cadre complet de traitement des manquements, qui invite les parties à documenter avec précision les informations échangées dès la phase précontractuelle. La pratique contractuelle gagnera à intégrer cette exigence accrue de transparence, en systématisant la communication des informations déterminantes et en conservant les preuves de cette communication, afin de prévenir un contentieux dont les enjeux financiers peuvent être considérables.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».