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La condition suspensive dans les contrats d’affaires : l’empêchement d’accomplissement et la sanction de la défaillance, de l’article 1304-3 du Code civil à l’arrêt du 9 avril 2026

La condition suspensive dans les contrats d’affaires : l’empêchement d’accomplissement et la sanction de la défaillance, de l’article 1304-3 du Code civil à l’arrêt du 9 avril 2026

La condition suspensive constitue l’un des mécanismes les plus usuels du droit des contrats d’affaires. Qu’il s’agisse de l’obtention d’un financement bancaire, de la délivrance d’une autorisation administrative ou de la réalisation d’une due diligence satisfaisante, les parties subordonnent fréquemment la formation définitive de leur engagement à la survenance d’un événement futur et incertain. Le Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a consacré un corps de règles renouvelé aux articles 1304 à 1304-7, dont la mise en œuvre suscite un contentieux fourni devant les juridictions consulaires et civiles. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (n° 24-12.979) apporte une précision attendue sur l’office du juge confronté à l’allégation d’un empêchement fautif de la condition par le débiteur. Il rappelle, en creux, que l’article 1304-3 du Code civil ne saurait être invoqué de manière systématique pour sanctionner un bénéficiaire qui n’aurait pas multiplié les démarches au-delà de ce que le contrat exige de lui. Cette décision, jointe à un ensemble d’arrêts rendus par la chambre commerciale et les cours d’appel entre 2022 et 2026, permet de dessiner un régime cohérent de la condition suspensive dans les contrats d’affaires, entre prévention de l’empêchement et sanction de la défaillance.

I. La prévention de l’empêchement de la condition suspensive : l’office du juge et l’appréciation des diligences du débiteur

A. L’article 1304-3 du Code civil et la fictio d’accomplissement de la condition

Aux termes de l’article 1304 du Code civil, « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. » (Article 1304 du Code civil, legifrance.gouv.fr). Le législateur de 2016 a complété cette définition par l’article 1304-3, dont la portée pratique est considérable : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. » (Article 1304-3 du Code civil, legifrance.gouv.fr).

Ce texte consacre une fictio juris : la condition est tenue pour réalisée alors même que l’événement qui en constituait l’objet n’est pas survenu, afin de sanctionner la partie qui, par son comportement, a fait obstacle à cette réalisation. La fictio n’opère que si deux conditions cumulatives sont réunies : la preuve d’un comportement imputable à la partie qui avait intérêt à la non-réalisation de la condition et un lien causal entre ce comportement et la défaillance constatée. Il ne suffit pas que la condition ait défailli ; encore faut-il établir que cette défaillance résulte d’un fait de la partie dont on entend sanctionner l’attitude. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’application de l’article 1304-3.

Le mécanisme trouve à s’appliquer dans de nombreuses hypothèses du droit des affaires. La condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire, stipulée dans la quasi-totalité des promesses de cession de fonds de commerce, de droits sociaux ou d’actifs immobiliers à usage professionnel, constitue le terrain d’élection du contentieux. La condition suspensive d’obtention d’une autorisation administrative — permis de construire, autorisation d’exploitation commerciale, agrément de l’Autorité de la concurrence dans les opérations de concentration — en est un autre. La condition suspensive de réalisation d’audits ou de due diligences satisfaisantes, fréquente dans les protocoles de cession d’entreprises, relève du même régime.

Un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 13 février 2025 (n° 23/02065) fournit une illustration topique de la fictio d’accomplissement, dans le cadre d’une promesse de cession de fonds de commerce. Après avoir visé l’article 1124 du Code civil définissant la promesse unilatérale puis l’article 1304-3, la cour retient que les promettants ne justifiaient pas avoir déposé un dossier de prêt conforme aux stipulations contractuelles ni d’un refus de prêt opposé par un établissement bancaire. Elle confirme en conséquence le jugement ayant débouté les promettants de leur demande en restitution de l’indemnité d’immobilisation. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 23/01140), a pareillement fait application de l’article 1304-3 à propos d’une promesse de vente d’un local commercial sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, en rappelant que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. » (CA Riom, 17 déc. 2025, n° 23/01140, courdecassation.fr).

Dans le même sens, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 juin 2025 (n° 24/03464) retient que la société bénéficiaire de promesses de vente est responsable de la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire, ce qui justifie que les promesses soient déclarées caduques et que l’indemnité d’immobilisation reste acquise aux promettants. (CA Versailles, 4 juin 2025, n° 24/03464, courdecassation.fr). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 avril 2025 (n° 23/01743), a également eu l’occasion de rappeler, à propos d’une promesse de vente consentie à un acheteur professionnel sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, que la défaillance de la condition imputable au bénéficiaire emportait caducité de la promesse. (CA Bordeaux, 7 avr. 2025, n° 23/01743, courdecassation.fr).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, précisé l’articulation entre la condition suspensive et les nullités contractuelles. Dans un arrêt publié au Bulletin du 19 janvier 2022 (n° 20-14.010), la Cour a jugé que « la réalisation de la condition ne constitue pas l’exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d’une exception de nullité. » (Com. 19 janv. 2022, n° 20-14.010, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme mais dont la portée demeure, distingue nettement l’accomplissement de la condition suspensive — qui rend l’obligation pure et simple sans constituer un acte d’exécution — de l’exécution proprement dite de l’obligation. En conséquence, la réalisation d’une condition suspensive ne saurait priver un contractant du droit d’invoquer une exception de nullité, laquelle conserve son caractère perpétuel tant que l’acte n’a pas reçu exécution.

Par ailleurs, l’article 1304-6 du Code civil précise les effets de la défaillance de la condition suspensive : « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. (…) En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. » (Article 1304-6 du Code civil, legifrance.gouv.fr). L’anéantissement rétroactif de l’obligation en cas de défaillance de la condition emporte des conséquences pratiques majeures, notamment quant au sort des sommes déjà versées — indemnité d’immobilisation, dépôt de garantie, acompte — dont la restitution est alors due, sauf stipulation contraire ou faute imputable au bénéficiaire.

B. L’appréciation souveraine des diligences du bénéficiaire et l’arrêt du 9 avril 2026

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (n° 24-12.979) constitue la contribution la plus récente à la délimitation des obligations pesant sur le bénéficiaire d’une condition suspensive. En l’espèce, les bénéficiaires d’une promesse de vente d’un bien immobilier sous condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant de 600 000 euros n’avaient pas obtenu le financement escompté et réclamaient le remboursement du dépôt de garantie. La cour d’appel avait refusé cette restitution et les avait condamnés au paiement de la clause pénale, au motif que les diligences normales requises pour l’achat d’un bien de cette valeur consistaient, dans les meilleurs délais, à contacter un courtier en prêts ou à déposer plusieurs demandes de prêt dans différents établissements, afin de maximiser les chances d’obtention du financement. La cour d’appel en avait déduit que la non-obtention du prêt était la conséquence d’une conduite fautive des bénéficiaires, lesquels s’étaient bornés à présenter une unique demande de prêt auprès d’un seul établissement bancaire, à la fin du délai convenu.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt qui présente dans le délai convenu au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, restée infructueuse, n’empêche pas l’accomplissement de la condition. Or la cour d’appel avait constaté que les bénéficiaires justifiaient avoir présenté, dans le délai convenu, une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies à la promesse, qui avait été rejetée. La Haute juridiction en conclut que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Cette décision, bien que non publiée au Bulletin, revêt une importance pratique considérable pour la rédaction et l’exécution des contrats d’affaires. Elle consacre le principe selon lequel, sauf clause expresse imposant une pluralité de démarches ou le recours à un courtier, le bénéficiaire de la condition suspensive n’est tenu que d’une obligation de moyens. Il lui suffit de démontrer qu’il a présenté au moins une demande conforme aux stipulations contractuelles dans le délai imparti. La Cour de cassation refuse ainsi de faire peser sur le débiteur de la condition une obligation de multiplier les initiatives au-delà de ce que le contrat prévoit expressément. La solution est protectrice des intérêts du bénéficiaire, tout en invitant les rédacteurs d’actes à stipuler avec précision l’étendue des diligences attendues s’ils entendent en faire un élément déterminant de la réalisation de la condition.

Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans une ligne constante de la Cour de cassation. Déjà, dans un arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-20.399, Publié au Bulletin), la chambre commerciale avait rappelé, à propos de la rétractation du promettant dans une promesse unilatérale de vente, la nécessité de ne pas ajouter au texte des conditions que la loi ou le contrat n’ont pas prévues. La Cour y avait jugé que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. » (Com. 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Dans le même esprit, l’arrêt du 9 avril 2026 rappelle que le juge ne saurait imposer au débiteur d’une condition suspensive des diligences que la convention des parties n’a pas expressément stipulées.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 1er juillet 2025 (n° 24/00903), avait déjà esquissé cette orientation en rappelant que le contrat de promesse de vente stipulait qu’en cas de carence fautive de l’acquéreur dans le dépôt des demandes de prêt, « le vendeur pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l’article 1178 du code civil. » Une telle stipulation, précisément rédigée, permet de renverser la charge probatoire et de faire peser sur l’acquéreur le risque de l’absence de multiplication des démarches.

II. La sanction de la défaillance de la condition suspensive : entre caducité et responsabilité contractuelle

A. La caducité du contrat et le sort des sommes versées

L’article 1304-6, alinéa 4, du Code civil énonce une règle cardinale : en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. La caducité qui en résulte n’est pas une nullité mais une extinction du contrat par disparition d’un élément essentiel à sa formation définitive. Dès lors, les restitutions qui s’imposent ne relèvent pas du régime des nullités mais de celui des répétitions consécutives à la défaillance d’une condition.

La jurisprudence des cours d’appel illustre la diversité des situations contentieuses. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juin 2025 (n° 24/03464), a ainsi constaté la caducité d’une promesse de vente consentie à une société de promotion immobilière, après avoir relevé que la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire n’avait pas été réalisée dans le délai convenu. La cour précise que « la société Idéal est responsable de la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire. » (CA Versailles, 4 juin 2025, n° 24/03464, courdecassation.fr). La sanction est double : d’une part, la caducité du contrat, d’autre part, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la partie à l’origine de la défaillance.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 3 juin 2025 (n° 24/00538), a appliqué ces principes à une promesse unilatérale de vente d’un ensemble immobilier à usage commercial. Statuant au visa de l’article 1124 du Code civil, elle rappelle que « la promesse unilatérale de vente est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » (CA Reims, 3 juin 2025, n° 24/00538, courdecassation.fr). La cour relève que la défaillance de conditions suspensives relatives à la réalisation de travaux par le vendeur emportait caducité de la promesse et restitution des sommes versées au titre de l’indemnité d’immobilisation.

En matière de cession de droits sociaux, la même logique prévaut. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 25/01946), a jugé que la somme versée par l’acquéreur au titre de la réservation s’analysait comme une indemnité d’immobilisation. Dès lors que la vente n’avait pu aboutir du seul fait de l’acquéreur, la somme devait rester acquise au vendeur. La cour énonce que « la somme de 21 180 euros TTC doit rester acquise à la société GHT » en contrepartie de l’immobilisation du bien pendant la durée de la condition suspensive.

Ces solutions convergent vers un principe directeur : la qualification des sommes versées lors de la conclusion d’une promesse sous condition suspensive détermine leur sort en cas de défaillance. L’indemnité d’immobilisation, versée en contrepartie de l’indisponibilité du bien, n’a pas vocation à être restituée lorsque la défaillance de la condition est imputable au bénéficiaire. En revanche, le dépôt de garantie ou l’acompte sur le prix, qui constituent des avances sur l’exécution d’une obligation dont la condition n’a pas été réalisée, doivent être restitués en application de l’article 1304-6, alinéa 4.

B. L’articulation avec les clauses pénales et les indemnisations contractuelles

L’insertion d’une clause pénale dans une promesse sous condition suspensive obéit à un régime spécifique qu’il importe de distinguer de celui de l’indemnité d’immobilisation. La clause pénale, régie par l’article 1231-5 du Code civil, sanctionne l’inexécution fautive d’une obligation contractuelle. Elle suppose donc la démonstration d’un manquement imputable au débiteur. L’indemnité d’immobilisation, quant à elle, constitue la contrepartie de l’obligation de ne pas disposer du bien pendant la durée de la condition suspensive. Sa nature est celle d’une clause de dédit, indépendante de toute faute.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 décembre 2024 (n° 23/01606), a précisé cette distinction à propos d’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce. L’acquéreur avait versé un acompte de 44 000 euros et la signature définitive avait été fixée sous condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire. La cour, après avoir relevé que l’acquéreur avait bien obtenu un accord de principe dans le délai convenu, a ordonné la restitution de l’acompte, en assortissant cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions veillent à la restitution des sommes versées en cas de défaillance non fautive de la condition.

La cour d’appel de Reims, dans l’arrêt précité du 1er juillet 2025 (n° 24/00903), a examiné le jeu combiné de la clause pénale et de la condition suspensive de prêt. Le contrat stipulait une indemnité forfaitaire de 11 700 euros « dans le cas où, après l’expiration du délai de la condition suspensive, l’acquéreur ne justifierait pas avoir obtenu le prêt » et, plus largement, en cas de non-réitération de l’acte authentique imputable à l’acquéreur. La cour confirme la condamnation au paiement de cette clause pénale après avoir constaté la carence de l’acquéreur dans l’accomplissement des diligences nécessaires.

Ces solutions invitent les praticiens à une rédaction soigneuse des conventions. Il est recommandé de distinguer clairement dans l’acte l’indemnité d’immobilisation, la clause pénale et le dépôt de garantie, en précisant leur régime respectif en cas de réalisation ou de défaillance de la condition suspensive. La stipulation de diligences particulières à la charge du bénéficiaire — pluralité de demandes de prêt, recours à un courtier, information périodique du promettant — constitue une précaution utile, dès lors que l’arrêt du 9 avril 2026 rappelle qu’à défaut de telles stipulations, le bénéficiaire n’est tenu qu’à une obligation de moyens limitée à la présentation d’une demande conforme dans le délai convenu. Les rédacteurs d’actes auront également intérêt à préciser contractuellement les conséquences de la défaillance de la condition sur le sort des sommes versées, afin d’éviter que le juge ne doive recourir aux qualifications supplétives de l’indemnité d’immobilisation ou de la clause pénale, dont le régime diffère sensiblement quant à la charge de la preuve et aux conditions de mise en œuvre.

En définitive, le régime de la condition suspensive dans les contrats d’affaires, tel qu’il se dégage de la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d’appel, repose sur un équilibre entre la protection du bénéficiaire — qui ne saurait se voir imposer des diligences non stipulées — et la sanction du comportement fautif de la partie qui, par son fait, empêche l’accomplissement de la condition ou en provoque la défaillance. L’article 1304-3 du Code civil, combiné aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, offre un cadre suffisamment souple pour appréhender la diversité des situations, à condition que les conventions des parties aient été rédigées avec la précision requise.

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 avril 2026 consolide une orientation jurisprudentielle protectrice du bénéficiaire d’une condition suspensive, en refusant d’ajouter aux stipulations contractuelles des exigences de diligences que les parties n’ont pas expressément prévues. La fictio d’accomplissement de l’article 1304-3 du Code civil ne saurait jouer que si la preuve d’un empêchement fautif est rapportée, et non du seul fait que le bénéficiaire n’aurait pas multiplié les démarches au-delà de ce que le contrat exige. La distinction entre indemnité d’immobilisation, dépôt de garantie et clause pénale, jointe à une rédaction précise des diligences attendues, constitue la clef d’une gestion efficace du risque contractuel lié aux conditions suspensives dans les opérations d’affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».