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Le contrôle juridictionnel des pouvoirs d’enquête de la Commission européenne en matière de concentrations : les enseignements des arrêts Vivendi et Lagardère du Tribunal de l’Union européenne du 3 juin 2026

Le contrôle juridictionnel des pouvoirs d’enquête de la Commission européenne en matière de concentrations : les enseignements des arrêts Vivendi et Lagardère du Tribunal de l’Union européenne du 3 juin 2026

I. La consolidation prétorienne de l’obligation de standstill dans le contrôle européen des concentrations

A. La construction jurisprudentielle de la notion de mise en œuvre prématurée

L’obligation de suspension qui pèse sur les parties à une opération de concentration de dimension européenne trouve son fondement dans l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [[Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, art. 7, § 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0139 : « Une concentration de dimension communautaire […] ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée, ni avant d’avoir été déclarée compatible avec le marché commun. »]]. Ce texte impose aux entreprises de ne pas procéder à la réalisation effective de l’opération avant que la Commission européenne n’ait rendu sa décision d’autorisation, sauf dérogation expresse. En droit interne, l’article L. 430-4 du code de commerce consacre une obligation symétrique [[Code de commerce, art. L. 430-4, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013114]]. La violation de cette obligation, communément désignée par l’anglicisme « gun-jumping », expose les entreprises contrevenantes à des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial total.

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans un premier temps, posé les jalons de la notion de mise en œuvre prématurée par son arrêt Ernst & Young du 31 mai 2018. Elle y a jugé que « la réalisation d’une concentration n’intervient que lorsqu’une opération […] contribue, en tout ou en partie, en fait ou en droit, à un changement durable du contrôle de l’entreprise cible » [[CJUE, 31 mai 2018, Ernst & Young PNEU, C-633/16, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202301&mode=req&doclang=FR]]. Cette définition extensive a été immédiatement exploitée par la Commission, qui y a vu le fondement d’une politique répressive renforcée à l’égard des comportements d’anticipation des effets de la concentration. L’arrêt Canon, rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 18 mai 2022, a confirmé que le recours à des structures de portage transitoires, dites « warehousing », n’échappe pas à la qualification de gun-jumping dès lors que l’acquéreur exerce, même indirectement, une influence déterminante sur la cible avant l’autorisation [[TUE, 18 mai 2022, Canon Inc. c/ Commission, T-609/19, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=260546&mode=req&doclang=FR]].

La distinction entre les actes préparatoires licites et la mise en œuvre prohibée a été progressivement affinée par la jurisprudence. Dans l’arrêt Ernst & Young, la Cour de justice a pris soin de préciser que « les négociations entre les parties, les accords relatifs aux modalités de la cession ou les mesures préparatoires à la réalisation de l’opération, telles que les demandes d’autorisation auprès des autorités publiques, ne sont pas constitutifs d’une réalisation partielle de la concentration », pour autant qu’ils n’emportent pas de changement durable du contrôle [[CJUE, 31 mai 2018, Ernst & Young PNEU, C-633/16, précité, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202301&mode=req&doclang=FR]]. Cette distinction, en apparence claire, soulève des difficultés d’application considérables lorsque les parties à l’opération entretiennent des relations commerciales préexistantes ou lorsque la cible est un concurrent direct de l’acquéreur.

La Cour de justice a parachevé cette construction dans l’arrêt Altice du 9 novembre 2023, en jugeant que « l’obligation de suspension énoncée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 139/2004 couvre également les comportements par lesquels l’acquéreur exerce, avant la décision d’autorisation, une influence déterminante sur la cible, même en l’absence de tout transfert de droits de propriété » [[CJUE, 9 novembre 2023, Altice Group Lux c/ Commission, C-746/21 P, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=280672&mode=req&doclang=FR]]. Par cette affirmation, la Cour a consacré une approche fonctionnelle de la notion de réalisation anticipée, détachée de tout formalisme juridique et ancrée dans l’analyse économique des effets de l’opération. Le critère déterminant n’est plus le transfert de titres ou d’actifs, mais l’exercice effectif d’une influence sur la gestion de la cible. Cette évolution jurisprudentielle a pour effet de placer les parties à une concentration dans une situation d’incertitude juridique relative : la frontière entre la négociation légitime et la mise en œuvre prohibée dépend d’une appréciation casuistique des comportements, dont la qualification rétrospective par la Commission peut s’avérer sévère.

Le droit français des concentrations, régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, repose sur des principes analogues. L’article L. 430-4 du code de commerce dispose que « la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence » [[Code de commerce, art. L. 430-4, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013114]]. L’Autorité de la concurrence française, si elle n’a pas encore prononcé de sanction pour gun-jumping sur le fondement de ce texte, s’est dotée, avec la loi du 26 mai 2026 relative à la simplification de la vie économique, d’un arsenal renforcé en matière de contrôle des concentrations, incluant un rehaussement des seuils de notification et la possibilité pour le ministre chargé de l’économie d’évoquer certaines opérations [[Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relative à la simplification de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049502642]].

B. L’affaire Vivendi/Lagardère comme révélateur de l’extension du contrôle

C’est dans ce contexte jurisprudentiel déjà exigeant que s’inscrit l’affaire Vivendi/Lagardère. Après avoir conditionnellement autorisé, le 9 juin 2023, l’acquisition du groupe Lagardère par Vivendi SE, la Commission européenne a ouvert en juillet 2023 une enquête formelle pour violation présumée de l’obligation de notification, de l’obligation de suspension et des conditions attachées à la décision d’autorisation. L’enquête porte sur des soupçons d’exercice d’une influence prématurée de Vivendi sur les décisions éditoriales, les nominations et révocations de journalistes, ainsi que sur la composition du conseil d’administration de Lagardère [[Commission européenne, communiqué de presse IP/25/1867, 2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_25_1867]]. Ces investigations s’inscrivent dans une tendance plus large de renforcement du contrôle des concentrations, illustrée par ailleurs par la publication, le 30 avril 2026, des nouvelles lignes directrices de la Commission sur les concentrations horizontales, qui consacrent un élargissement du test de l’entrave significative à la concurrence effective [[Commission européenne, Draft Revised Horizontal Merger Guidelines, 30 avril 2026, https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/merger-legislation_en]].

La chambre commerciale de la Cour de cassation, de son côté, a rappelé dans un arrêt du 13 mai 2026 que le droit français des pratiques anticoncurrentielles n’est pas en reste. Statuant sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 dans l’affaire Apple/Ingram, la Cour a validé la condamnation prononcée par l’Autorité de la concurrence pour entente verticale et abus de dépendance économique, tout en précisant les conditions de la preuve par faisceau d’indices et en réaffirmant que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]].

II. L’étendue des pouvoirs d’enquête de la Commission à l’épreuve des droits fondamentaux

A. La validation par le Tribunal des demandes de renseignements étendues aux communications personnelles

Le second apport majeur des arrêts du 3 juin 2026 tient à la confirmation, par le Tribunal de l’Union européenne, de la licéité des demandes de renseignements adressées par la Commission aux entreprises faisant l’objet d’une enquête pour gun-jumping. Le 19 septembre 2023, la Commission avait adressé à Vivendi et à Lagardère deux demandes formelles de renseignements d’une ampleur considérable : elles visaient quinze personnes nommément désignées, couvraient une période de près de quatre années, imposaient l’application de près de cent termes de recherche sur l’ensemble des messageries électroniques professionnelles et personnelles, y compris les applications WhatsApp, Telegram et Signal, et s’étendaient aux terminaux personnels dès lors qu’ils avaient été utilisés, ne fût-ce qu’une fois, à des fins professionnelles [[TUE, 3 juin 2026, Vivendi SE c/ Commission, T-1097/23 ; TUE, 3 juin 2026, Lagardère SA c/ Commission, T-1119/23, https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=5743089]].

Le Tribunal a rejeté l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par les requérantes. S’agissant de l’obligation de motivation, il a jugé que la Commission n’est pas tenue d’expliquer le choix de chaque terme de recherche, de chaque personne visée ou de chaque période retenue : il suffit qu’elle expose l’objet de l’enquête de manière à exclure tout caractère arbitraire. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt HeidelbergCement, par lequel la Cour de justice avait déjà jugé que « la Commission peut exiger la communication de tous les renseignements nécessaires aux fins de vérifier l’existence d’une infraction aux règles de concurrence, sans être tenue d’indiquer de manière détaillée les raisons pour lesquelles chaque élément d’information est requis » [[CJUE, 10 mars 2016, HeidelbergCement, C-247/14 P, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=175867&mode=req&doclang=FR]].

Sur le terrain de la proportionnalité, le Tribunal a certes admis que la charge de travail imposée aux entreprises était considérable, tout en rappelant qu’une charge de travail importante n’est pas, en elle-même, disproportionnée. Il a repris à son compte le considérant de principe de l’arrêt Cementos Portland Valderrivas selon lequel « le seul fait qu’une demande de renseignements impose une charge de travail importante à une entreprise ne saurait suffire à établir son caractère disproportionné » [[TUE, 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas, T-296/11, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150608&mode=req&doclang=FR]]. Le Tribunal a néanmoins ouvert une voie de contestation ciblée : il a admis que des arguments de proportionnalité dirigés contre des personnes spécifiques, des termes de recherche précis ou des périodes particulières peuvent prospérer, pourvu qu’ils soient suffisamment étayés. En l’espèce, la Commission avait d’ailleurs retiré une personne du champ de la demande à la suite des observations des parties.

Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré de l’impossibilité de produire des documents détenus par le groupe Bolloré, qui contrôle Vivendi sans être contrôlé par elle, le Tribunal a écarté le moyen en constatant que Vivendi avait effectivement produit les documents en cause, démontrant ainsi que l’obligation n’était pas objectivement impossible à exécuter. Cette position est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle seule une impossibilité absolue et objective, existant dès l’imposition de l’obligation, peut vicier la décision [[CJUE, 10 novembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori, C-622/16 P à C-624/16 P, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=185711&mode=req&doclang=FR]].

B. La tension entre l’effectivité de l’enquête et la protection de la vie privée

Le point le plus sensible des arrêts du 3 juin 2026 réside dans la confrontation entre les pouvoirs d’enquête de la Commission et le droit fondamental au respect de la vie privée, protégé par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »]]. Le Tribunal a expressément reconnu que l’obligation de produire des documents issus de terminaux personnels constitue une ingérence grave dans la vie privée, dans la mesure où des fils de conversation entiers peuvent révéler des aspects sensibles de la vie personnelle des individus concernés.

Le Tribunal a néanmoins jugé cette ingérence justifiée par la nécessité de préserver l’effectivité des pouvoirs d’enquête de la Commission. Il a considéré que ces pouvoirs seraient privés de tout effet utile si les entreprises pouvaient refuser la production de documents au seul motif qu’ils sont stockés sur des appareils personnels. Cette motivation rappelle, mutatis mutandis, le raisonnement suivi par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2026 relatif aux opérations de visite et saisie dans le secteur du matériel électrique basse tension, par lequel elle a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’articulation entre les pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence et les droits de la défense [[Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031, QPC renvoi, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d66cdc6046d473a05a0]]. Le parallélisme des raisonnements atteste d’une convergence des standards européen et constitutionnel de protection des droits fondamentaux dans le contentieux de la concurrence.

Le Tribunal a toutefois relevé que la Commission avait mis en place des garanties procédurales destinées à atténuer l’atteinte portée à la vie privée : chiffrement des documents sensibles, procédure de salle de données virtuelle permettant un examen des documents par un nombre restreint d’agents de la Commission aux seules fins d’apprécier leur pertinence avant leur versement au dossier. Ces mesures, sans remettre en cause le principe de la communication intégrale, offrent un tempérament à l’ampleur des pouvoirs d’investigation. Le Tribunal a également rappelé que la Commission avait introduit des sauvegardes spécifiques pour les sources journalistiques, calquées sur la procédure du secret professionnel de l’avocat, permettant aux détenteurs d’une carte de presse d’identifier les informations protégées et de les occulter ou de les retirer.

La solution retenue par le Tribunal n’est pas sans susciter d’interrogations quant à l’équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et la protection des libertés individuelles. Si l’objectif de préservation du jeu concurrentiel est légitime, l’obligation faite aux entreprises de produire l’intégralité des conversations personnelles de leurs dirigeants et salariés, sans mécanisme de filtrage préalable par un tiers indépendant, pourrait, à terme, être confrontée aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de proportionnalité des ingérences dans la vie privée. La Cour de justice, dans l’hypothèse d’un pourvoi annoncé par Vivendi, sera vraisemblablement saisie de cette question.

La jurisprudence de la Cour de justice en matière de respect des droits de la défense dans les enquêtes de concurrence a connu une évolution significative au cours de la dernière décennie. L’arrêt Qualcomm du 28 janvier 2021 avait déjà rappelé que « le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit de l’Union qui doit être garanti dans toutes les procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes » [[CJUE, 28 janvier 2021, Qualcomm, C-466/19 P, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=237052&mode=req&doclang=FR]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation, pour sa part, a fait application de principes analogues dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, en jugeant que « le choix fait par des entreprises de ne pas demander la levée du secret pour des pièces concernant une autre entreprise ne prive pas l’Autorité de la concurrence de la possibilité d’exploiter ces pièces », consacrant ainsi la primauté de l’efficacité de l’action publique sur les stratégies procédurales des parties [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]].

L’article 14 du règlement n° 139/2004 confère à la Commission le pouvoir d’adresser aux entreprises et aux associations d’entreprises des demandes de renseignements par simple demande ou par voie de décision, en précisant la base juridique et le but de la demande, ainsi que les sanctions prévues en cas de fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés [[Règlement (CE) n° 139/2004, art. 14, § 1 à 3, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0139]]. Les arrêts du 3 juin 2026 confirment que ces dispositions doivent être interprétées largement, la Commission disposant d’un pouvoir d’appréciation étendu dans la détermination du périmètre des informations requises, sous la seule réserve d’un contrôle juridictionnel de l’erreur manifeste d’appréciation.

L’articulation entre le droit français et le droit européen des pratiques anticoncurrentielles trouve ici une illustration remarquable. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 420-2 frappe les abus de position dominante et de dépendance économique [[Code de commerce, art. L. 420-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970 ; art. L. 420-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501]]. Ces dispositions, bien que distinctes du contrôle des concentrations, participent d’une même logique de préservation de l’ordre public concurrentiel et sont interprétées par la chambre commerciale de la Cour de cassation en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La question de l’utilisation des données personnelles dans le cadre des enquêtes de concurrence dépasse d’ailleurs le seul cadre des concentrations. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025 relatif aux opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence, a jugé que « si l’exercice du droit de visite et de saisie est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée, cette atteinte est justifiée par la protection de l’ordre public économique, à condition que l’autorisation judiciaire soit suffisamment motivée et que la mesure soit proportionnée au but poursuivi » [[Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/677e29ac7273c3590cec1115]]. Cette jurisprudence nationale fait écho à la position du Tribunal de l’Union européenne dans les arrêts du 3 juin 2026 et atteste d’une convergence des standards européen et constitutionnel de protection, tout en maintenant une exigence de proportionnalité qui constitue, en dernière analyse, la garantie essentielle contre les dérives des pouvoirs d’enquête.

En définitive, les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 3 juin 2026 contribuent à la consolidation d’un régime probatoire particulièrement exigeant pour les entreprises engagées dans des opérations de concentration. Ils confirment que la Commission dispose, sous le contrôle restreint du juge de l’Union, de pouvoirs étendus pour obtenir la communication de l’ensemble des documents susceptibles d’éclairer l’existence d’une violation de l’obligation de standstill, y compris lorsque ces documents sont détenus sur des terminaux personnels ou échangés via des applications de messagerie privée. La seule limite effective à ces pouvoirs réside, en l’état de la jurisprudence, dans l’exigence de proportionnalité, dont le contrôle juridictionnel demeure toutefois limité à l’erreur manifeste d’appréciation.

Sur le plan pratique, les entreprises sont désormais averties qu’elles ne peuvent opposer ni la charge de travail, ni le caractère personnel des supports de communication, ni l’absence de contrôle sur une société mère ou sœur pour se soustraire à une demande de renseignements de la Commission. La séparation stricte entre les terminaux professionnels et personnels, régulièrement recommandée par les praticiens du droit de la concurrence, apparaît comme une mesure de précaution élémentaire, sinon suffisante. Plus fondamentalement, la détermination préalable d’une stratégie de conformité incluant un audit des comportements susceptibles d’être qualifiés de mise en œuvre prématurée constitue, pour les entreprises actives dans les opérations de fusion-acquisition, un impératif de gestion des risques dont les arrêts du 3 juin 2026 rappellent l’acuité.

Conclusion

Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 3 juin 2026 dans les affaires Vivendi SE et Lagardère SA confirment la vigueur de la politique européenne de répression du gun-jumping et la largeur des pouvoirs d’enquête conférés à la Commission dans le cadre du contrôle des concentrations. Ils s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle cohérente, initiée par l’arrêt Ernst & Young et consolidée par les arrêts Canon et Altice, qui érige l’obligation de standstill en pilier du droit européen des concentrations. En validant l’extension des demandes de renseignements aux communications issues d’appareils personnels, le Tribunal confère à la Commission un instrument d’investigation d’une puissance inédite, tout en laissant ouverte la question de la proportionnalité d’une telle ingérence au regard des droits fondamentaux. Le pourvoi annoncé par Vivendi devant la Cour de justice offrira à celle-ci l’occasion de préciser l’équilibre entre l’efficacité de la régulation concurrentielle et la protection de la vie privée des personnes physiques. Dans l’attente, les entreprises engagées dans des opérations de concentration de dimension européenne sont invitées à une vigilance renforcée quant aux comportements susceptibles d’être qualifiés de mise en œuvre prématurée, et à l’anticipation des obligations documentaires qu’une enquête de la Commission pourrait leur imposer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».