Le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil : la refonte du prononcé de la nullité des décisions sociales par l’ordonnance du 12 mars 2025 et ses premières applications par la chambre commerciale (2025-2026)
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a opéré une refonte d’ensemble du régime des nullités en droit des sociétés. Au cœur de cette réforme figure un mécanisme inédit, introduit au nouvel article 1844-12-1 du Code civil, que la doctrine a immédiatement qualifié de « triple test ». Désormais, la nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée par le juge que si trois conditions cumulatives sont réunies : le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée, l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au regard de l’atteinte invoquée. [[Article 1844-12-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051317310.]]
Cette innovation législative ne surgit pas ex nihilo. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une construction prétorienne que la chambre commerciale de la Cour de cassation a patiemment édifiée au cours des années 2023 à 2026, en posant les jalons d’un contrôle juridictionnel renforcé des conditions du prononcé de la nullité. La réforme de 2025 a en réalité consolidé et systématisé des exigences que la jurisprudence avait déjà commencé à formuler, tout en y ajoutant un troisième étage — celui du contrôle de proportionnalité des conséquences de l’annulation — qui constitue l’apport le plus novateur du texte.
L’intérêt du triple test dépasse le seul commentaire doctrinal de la réforme. Il résulte des premières applications contentieuses que l’article 1844-12-1 modifie substantiellement l’équilibre du contentieux sociétaire en restreignant le champ des nullités automatiques et en imposant au juge, comme aux parties, une démonstration articulée en trois étapes dont la maîtrise conditionne désormais le succès de toute action en annulation d’une décision sociale. [[Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000051316994_01-10-2025.]]
I. La genèse prétorienne du triple test : une construction jurisprudentielle antérieure à la réforme
A. L’exigence prétorienne d’un grief et d’une influence sur le sens de la décision
La chambre commerciale a, bien avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025, amorcé un mouvement de fond consistant à subordonner le prononcé de la nullité des décisions sociales à la démonstration d’une incidence effective de l’irrégularité sur le processus décisionnel. Le premier jalon de cette construction a été posé par l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, par lequel la Cour a jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699.]]
Par cet arrêt publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence en écartant la lecture restrictive qu’elle avait antérieurement retenue, selon laquelle la violation des clauses statutaires d’une SAS ne pouvait être sanctionnée par la nullité faute de constituer la méconnaissance d’une disposition impérative au sens de l’article L. 235-1 du Code de commerce. Désormais, la violation des stipulations statutaires relatives aux décisions collectives ouvre droit à l’annulation, mais à la condition que l’irrégularité ait eu une incidence sur le sens de la décision. Le critère de l’influence sur le résultat du processus de décision — que l’on retrouvera deux ans plus tard au deuxième étage du triple test légal — était ainsi consacré en termes explicites.
Par ailleurs, dans le contentieux des sociétés à responsabilité limitée, la chambre commerciale a posé une exigence comparable dans un arrêt du 29 mai 2024 en jugeant que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53467f9f200081224a6.]] Cet arrêt, rendu au visa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, a censuré l’arrêt d’appel qui s’était borné à constater l’irrégularité de la convocation pour en déduire automatiquement la nullité, sans rechercher si l’associé avait été privé de son droit de participer et si son absence avait influé sur le résultat.
En conséquence, et avant même l’entrée en vigueur du triple test légal, les deux premières conditions du mécanisme — l’existence d’un grief et l’influence sur le sens de la décision — étaient déjà ancrées dans la jurisprudence de la chambre commerciale, qui les avait érigées en standards autonomes du contrôle des nullités.
B. La distinction des nullités absolues et relatives comme préfiguration du contrôle de proportionnalité
Le troisième volet du triple test, relatif au caractère non excessif des conséquences de la nullité pour l’intérêt social, trouve également des prémisses dans la jurisprudence antérieure, quoique de manière plus diffuse. La distinction entre nullités absolues et nullités relatives, que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser dans le troisième volet de la saga Larzul, a joué un rôle déterminant dans cette préfiguration.
A cet égard, par un arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale a jugé que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue ». [[Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0.]] Cette qualification n’est toutefois pas exclusive d’un contrôle des conséquences de l’annulation ; elle commande au contraire que le juge, avant de prononcer la nullité, s’assure que l’irrégularité a effectivement été « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Dans cette même décision, la Cour a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à retenir que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait privé les associés d’une « confrontation de points de vue », sans rechercher concrètement si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, cette absence avait pu influer sur le résultat.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale, en subordonnant le prononcé de la nullité — même absolue — à une analyse concrète de l’incidence de l’irrégularité et en excluant les nullités d’ordre purement formel, a posé les fondations sur lesquelles le législateur de 2025 a pu édifier le troisième étage du triple test. La réforme n’a pas créé ex nihilo ; elle a systématisé et complété un mouvement déjà largement amorcé.
Par ailleurs, dans le contentieux de la prescription des actions en nullité, la chambre commerciale a également préparé le terrain. Dans un arrêt du 1er avril 2026, elle a jugé que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale ». [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81.]] Cette distinction des régimes de prescription éclaire, par avance, la logique du triple test : la nullité n’est pas une sanction uniforme, et son prononcé doit être modulé en fonction de la nature de l’irrégularité et de ses conséquences.
II. L’économie du triple test légal et ses premières applications contentieuses
A. Les trois conditions cumulatives de l’article 1844-12-1 du Code civil
Aux termes de l’article 1844-12-1 du Code civil, la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si trois conditions sont cumulativement réunies. [[Article 1844-12-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051317310.]] En premier lieu, le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée. Cette première condition opère un filtrage substantiel des actions en nullité : il ne suffit plus de démontrer une irrégularité formelle, il faut établir que cette irrégularité a causé un préjudice à l’intérêt que la règle méconnue avait précisément pour objet de protéger. En deuxième lieu, il faut que l’irrégularité ait eu une influence sur le sens de la décision, ce qui reprend et généralise le critère de l’influence sur le résultat du processus de décision que la chambre commerciale avait déjà consacré dans les arrêts Larzul. En troisième lieu, et c’est l’apport le plus novateur du texte, les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
Ce troisième volet introduit un contrôle de proportionnalité dans le prononcé de la nullité. Le juge, saisi d’une demande d’annulation, doit désormais mettre en balance, d’une part, la gravité de l’atteinte subie par le demandeur et, d’autre part, les conséquences que l’annulation entraînerait pour la société elle-même, évaluées au jour où il statue. Cette pondération est inédite en droit des sociétés. Elle rompt avec la logique classique selon laquelle la violation d’une règle impérative entraîne nécessairement la nullité de l’acte qui la méconnaît. Désormais, même une nullité absolue peut être écartée si ses conséquences pour l’intérêt social apparaissent disproportionnées.
L’article 1844-12-1 s’articule avec l’article 1844-10 du même Code, également issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui redéfinit les causes de nullité en distinguant désormais les nullités textuelles, expressément prévues par la loi, et les nullités virtuelles, fondées sur la violation d’une disposition impérative ou sur la contrariété à l’ordre public. Ce double mouvement — restriction des causes de nullité par l’article 1844-10 et filtrage du prononcé par l’article 1844-12-1 — témoigne de la volonté législative de contenir le contentieux de l’annulation dans des limites plus étroites que par le passé. [[Article 1844-10 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2025-229, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051317308.]]
La chambre commerciale avait d’ailleurs anticipé ce resserrement dans un arrêt du 5 novembre 2025, publié au Bulletin, par lequel elle a rappelé que le formalisme des décisions collectives, pour essentiel qu’il soit au bon fonctionnement de la société, ne saurait être érigé en fin en soi et que la nullité ne peut être prononcée lorsque l’irrégularité invoquée n’a eu aucune incidence sur la régularité du processus décisionnel. [[Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/693e8b6e75782d5f06043a1b.]] Cette orientation est en parfaite cohérence avec la philosophie du triple test, qui substitue à une logique de nullité-sanction automatique une logique de nullité-remède, conditionnée à la démonstration d’un préjudice effectif et proportionné.
B. L’articulation du triple test avec le nouveau régime des nullités et la jurisprudence postérieure à la réforme
L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025 a produit des effets immédiats sur le contentieux des nullités. Les premières décisions rendues par les juridictions du fond depuis le 1er octobre 2025 témoignent d’une appropriation rapide du triple test par les juges, qui y voient un instrument de régulation du contentieux sociétaire plutôt qu’un simple aménagement technique.
Ainsi, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a expressément fait application de l’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui régit les dispositions transitoires, pour écarter la nullité d’une décision sociale dont l’irrégularité n’avait causé aucun grief au demandeur. [[CA Grenoble, ch. com., 22 janv. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b.]] Cette décision illustre la portée concrète du premier étage du triple test, qui exige désormais du plaideur qu’il démontre, au-delà de la simple irrégularité, l’existence d’une atteinte effective à l’intérêt que la règle méconnue protégeait.
Par ailleurs, dans le prolongement de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 novembre 2024, qui a consacré l’existence d’un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés, le triple test vient conforter la sécurité juridique des délibérations sociales en rendant plus difficile l’obtention de l’annulation d’une décision régulièrement adoptée. [[Cass. Ass. Plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/673733bc7ebf633cdc9be4c2.]] La convergence de ces deux évolutions — consécration du principe majoritaire et filtrage du prononcé de la nullité — témoigne d’une recomposition en profondeur de l’équilibre entre la protection des droits individuels des associés et la stabilité des actes sociaux.
Or, le triple test ne se réduit pas à un simple obstacle procédural supplémentaire. Il impose également au juge un office renouvelé, qui l’oblige à motiver sa décision sur chacun des trois critères et à expliciter la pondération à laquelle il a procédé au titre du troisième volet. La chambre commerciale a, dans son arrêt du 26 novembre 2025 relatif à l’abus de pouvoirs au sein d’un conseil d’administration, rappelé que l’appréciation de la contrariété d’une décision à l’intérêt social relève du contrôle du juge et que celui-ci doit exercer un contrôle concret, au-delà des seules affirmations des parties. [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6946c34f75782d5f06f2b4c0.]]
En matière de contrôle de proportionnalité, un arrêt de la chambre commerciale du 7 mai 2025 a précisé que l’annulation d’une décision sociale ne peut être prononcée que si elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée à la protection de l’intérêt lésé. Cette exigence, qui précédait de quelques mois l’entrée en vigueur de l’article 1844-12-1, annonçait déjà la logique du triple test, en subordonnant le prononcé de la nullité à une analyse comparative des intérêts en présence. [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/681b7033cdc6046d47c5b090.]]
Enfin, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est venue compléter le dispositif en introduisant plusieurs modifications du Code de commerce qui renforcent la cohérence d’ensemble du nouveau régime des nullités et en facilitent l’articulation avec le droit commun des obligations. [[Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000043543017_01-06-2026.]]
L’articulation entre le triple test et le principe selon lequel une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité, posé par la chambre commerciale dans un arrêt du 8 novembre 2023, mérite également d’être soulignée. [[Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897.]] L’unanimité fait en effet obstacle à ce que le premier étage du triple test — l’existence d’un grief — puisse être caractérisé, dès lors que l’associé qui a voté en faveur de la décision ne saurait ensuite en solliciter l’annulation sans se contredire au détriment de la société.
La réforme du 12 mars 2025, en instituant le triple test, a ainsi réalisé une synthèse entre les acquis de la construction prétorienne et les exigences contemporaines de sécurité juridique et de proportionnalité. Elle a également ouvert un champ contentieux nouveau, celui de la motivation du prononcé de la nullité, qui appellera dans les années à venir des précisions jurisprudentielles sur l’articulation des trois conditions cumulatives et sur l’office du juge dans la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité. Les praticiens du droit des sociétés et du contentieux entre associés doivent intégrer cette triple grille d’analyse dans la conduite des actions en nullité, dont l’issue dépend désormais moins de la seule démonstration de l’irrégularité que de la capacité du plaideur à convaincre le juge du caractère proportionné de l’annulation sollicitée.
Conclusion
Le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil constitue bien davantage qu’un simple aménagement procédural. Il réalise une mutation du régime des nullités en droit des sociétés en substituant à une logique d’automaticité de la sanction une logique de contrôle gradué, articulée autour de trois conditions cumulatives dont la mise en œuvre est confiée à l’office du juge. La chambre commerciale, qui en avait posé les prémisses dans une série d’arrêts remarqués de 2023 à 2026, est appelée à en préciser les contours dans les prochaines années, au fil d’un contentieux qui s’annonce aussi nourri que structurant.
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