L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : la chambre commerciale consolide l’office du liquidateur
I. La présomption d’intérêt à agir au service de l’unicité de la procédure collective
A. La qualité du liquidateur fondée sur le seul visa de l’article L. 621-2 du code de commerce
Le droit des procédures collectives a connu, au cours des premiers mois de l’année 2026, plusieurs évolutions jurisprudentielles significatives qui convergent vers un renforcement des pouvoirs dévolus aux organes de la procédure. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 constitue une étape particulièrement remarquable dans la construction jurisprudentielle de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines [[Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mars 2026, pourvoi n° 25-11.719, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69c3884fcdc6046d47dcc4fe.]]. La Haute juridiction y énonce avec une netteté particulière le principe selon lequel le liquidateur, dès lors qu’il exerce l’action en extension prévue par l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un avantage concret que l’extension procurerait à ces derniers.
Aux termes de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». La chambre commerciale déduit de ce texte que le liquidateur, à qui il confère qualité à agir, « dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne » [[Ibid., point 5.]]. Cette lecture littérale de la loi emporte une conséquence procédurale immédiate : l’intérêt à agir du liquidateur est présumé.
En l’espèce, la société AMC Trading avait été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur, la société MJSA, avait assigné la société Efficientia aux fins d’extension de la procédure pour confusion des patrimoines. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 14 janvier 2025, avait fait droit à cette demande. La société Efficientia formait un pourvoi en soutenant que le liquidateur ne justifiait pas d’un intérêt à agir concret, l’extension étant selon elle dépourvue d’utilité pratique pour les créanciers. La chambre commerciale rejette le pourvoi en énonçant que la cour d’appel avait « à bon droit » retenu que « le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » [[Ibid., point 6.]].
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Par un arrêt du 8 mars 2023, la chambre commerciale avait déjà jugé que le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, « a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux » [[Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2023, pourvoi n° 21-18.829, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64085bc066b1bafb02f11fa2.]]. L’arrêt du 25 mars 2026 prolonge ce raisonnement en le transposant au domaine spécifique de l’extension pour confusion des patrimoines.
Par ailleurs, la solution retenue s’accorde avec les pouvoirs généraux que le livre VI du code de commerce confère aux organes de la procédure. L’article L. 622-20 du même code dispose que le mandataire judiciaire, désigné par le tribunal, « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». La chambre commerciale a, de longue date, interprété cette disposition comme conférant au liquidateur un monopole de représentation de la masse des créanciers, que l’action soit exercée dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire [[Article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006239680/.]].
Or, la qualification de l’intérêt collectif des créanciers a fait l’objet d’évolutions notables au cours des deux dernières décennies. La chambre commerciale a progressivement étendu le périmètre des actions que le liquidateur peut exercer au nom de cet intérêt collectif, y incluant l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce [[Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.365, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67199b83ce90ac879b5dbe5e.]] et l’action en extension de procédure sur le fondement de l’article L. 621-2. Cette extension du domaine de l’intérêt collectif traduit une conception unitaire de la procédure collective, dans laquelle la protection du gage commun des créanciers constitue l’objectif premier.
B. L’indifférence des résultats concrets de l’extension à l’égard des créanciers
La portée la plus remarquable de l’arrêt du 25 mars 2026 réside dans l’affirmation selon laquelle l’intérêt à agir du liquidateur est indépendant des « résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ». Cette indifférence aux conséquences pratiques de l’extension constitue une solution audacieuse, qui tranche avec une approche purement économique du contentieux des procédures collectives.
En effet, l’extension d’une procédure collective à une personne tierce pour confusion des patrimoines n’emporte pas mécaniquement un accroissement de l’actif disponible. Il peut arriver que le patrimoine de la personne visée par l’extension soit lui-même déficitaire, de sorte que l’extension aboutisse à agréger un passif supplémentaire sans contrepartie d’actif significative. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 septembre 2025, avait ainsi relevé que la société dont l’extension était demandée avait une valeur négative et que l’extension « n’apporterait aucun élément d’actif satisfaisant pour la liquidation » [[Cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 3 septembre 2025, RG n° 24/05312, https://www.courdecassation.fr/decision/68b91f611a852976f991cfe7.]].
La chambre commerciale écarte néanmoins cette objection. L’intérêt collectif des créanciers n’est pas réductible à un intérêt financier immédiat. Il réside dans la préservation de l’intégrité de la procédure collective elle-même, entendue comme instrument de traitement global et ordonné du passif du débiteur. La confusion des patrimoines, lorsqu’elle est caractérisée par des relations financières anormales entre deux entités, constitue un désordre que la procédure collective a précisément pour objet de résorber [[Cour de cassation, chambre commerciale, 8 janvier 2013, pourvoi n° 11-30.640, https://www.courdecassation.fr/decision/6079e06f9ba5988459c5bf56.]].
Dès lors, l’action en extension remplit une fonction ordonnatrice qui dépasse le seul intérêt pécuniaire des créanciers. En rétablissant l’unité du patrimoine que la confusion avait artificiellement divisé, le liquidateur permet à la procédure de saisir l’ensemble des actifs et des passifs qui auraient dû, dès l’origine, être traités ensemble. La cour d’appel de Grenoble, statuant le 18 décembre 2025, a ainsi ordonné l’extension d’une liquidation judiciaire à une SCI en relevant que les deux entités entretenaient des flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoines [[Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 18 décembre 2025, RG n° 25/02292, https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323.]].
En conséquence, le débat ne se situe plus sur le terrain de l’opportunité économique de l’extension, mais sur celui de la caractérisation objective de la confusion des patrimoines. La chambre commerciale a, de longue date, défini les critères de cette confusion : relations financières anormales, absence de comptabilité autonome, transferts d’actifs sans contrepartie, communauté de dirigeants et de siège social [[Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.670, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8f816c1c87b8ca642ba39.]]. L’arrêt du 25 mars 2026 ne modifie pas ces critères de fond, mais il en facilite l’invocation en levant l’obstacle procédural tiré du défaut d’intérêt à agir.
Cette évolution doit être rapprochée de la jurisprudence relative à l’action paulienne dans le cadre des procédures collectives. Par l’arrêt précité du 8 mars 2023, la chambre commerciale a jugé que le liquidateur peut exercer l’action paulienne « y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains » créanciers. La cohérence de ces deux solutions est remarquable : dans les deux cas, la Cour de cassation refuse de subordonner l’exercice des prérogatives du liquidateur à la démonstration d’un bénéfice tangible et immédiat pour l’ensemble des créanciers.
II. L’articulation entre l’intérêt collectif et les droits individuels dans la procédure collective
A. La neutralisation du retrait litigieux par l’interdiction des paiements
La cohérence du système de la procédure collective repose sur un principe cardinal, énoncé à l’article L. 622-7 du code de commerce : le jugement d’ouverture « emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé ». Cette interdiction, pilier de l’égalité des créanciers, produit des effets qui dépassent la simple paralysie des paiements volontaires du débiteur. Elle innerve l’ensemble des mécanismes juridiques susceptibles d’être invoqués par ou contre le débiteur soumis à la procédure.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 mars 2026 en fournit une illustration éclatante [[Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2026, pourvoi n° 24-20.709, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e425cdc6046d47741429.]]. Une société viticole, la société Vignobles Marengo, avait été placée en redressement judiciaire le 12 mai 2017. La banque LCL, créancière, avait déclaré sa créance puis l’avait cédée à la société Intrum Justitia. Le débiteur entendait opposer au cessionnaire le retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil, mécanisme permettant au débiteur cédé de se libérer en remboursant au cessionnaire le prix de la cession.
La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 11 janvier 2024, avait accueilli cette demande. La chambre commerciale casse cette décision en énonçant que « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé » et que « cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » [[Ibid., point 7.]]. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas relevé, « au besoin d’office, l’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux » [[Ibid., point 9.]].
La solution retenue par la chambre commerciale emporte deux enseignements majeurs. En premier lieu, elle consacre la primauté absolue de la discipline collective sur les facultés individuelles que le droit commun des obligations reconnaît au débiteur. Le retrait litigieux, qui constitue en droit civil une simple faculté offerte au débiteur cédé, se heurte à l’impossibilité juridique de payer que crée le jugement d’ouverture. En second lieu, la Cour élève cette irrecevabilité au rang des moyens que le juge doit relever d’office, ce qui atteste du caractère d’ordre public de l’interdiction des paiements.
A cet égard, la solution dégagée le 4 mars 2026 s’articule avec celle du 25 mars 2026. Dans la première, la Cour protège l’intégrité de la procédure en neutralisant un mécanisme de droit civil qui aurait permis au débiteur de se libérer d’une dette en dehors du cadre collectif. Dans la seconde, elle arme le liquidateur d’une présomption d’intérêt à agir qui lui permet d’étendre le périmètre de la procédure à toute personne dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur. Dans les deux cas, c’est la sauvegarde de l’unicité et de la cohérence du traitement collectif qui justifie la solution.
La jurisprudence antérieure confirme cette orientation. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 14 février 2024, que la caution, tiers à la procédure collective, pouvait exercer le retrait litigieux contre un fonds commun de titrisation [[Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, pourvoi n° 22-21.541, https://www.courdecassation.fr/decision/65cc7b6eab2cb1e2d42ffeda.]]. La différence de traitement entre le débiteur principal, privé du retrait litigieux, et la caution, qui en conserve le bénéfice, s’explique précisément par la soumission du premier à la discipline collective, à laquelle la seconde échappe.
Par ailleurs, la règle dégagée le 4 mars 2026 doit être lue en combinaison avec l’article L. 622-24 du code de commerce, qui impose aux créanciers de déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture. La déclaration de créance produit un effet interruptif de prescription qui bénéficie au créancier jusqu’à la clôture de la procédure, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale le 4 février 2026 [[Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2026, pourvoi n° 24-20.467, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e425cdc6046d4774142b.]]. Le système est ainsi équilibré : d’un côté, le créancier est protégé par l’interruption du délai de prescription ; de l’autre, le débiteur ne peut s’affranchir de la discipline collective par l’exercice de prérogatives individuelles.
B. L’extension pour confusion des patrimoines, instrument d’une procédure collective finalisée
Le mécanisme de l’extension pour confusion des patrimoines, consacré par l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, constitue l’un des instruments les plus puissants du droit des entreprises en difficulté. Il permet au tribunal de réunir sous une même procédure collective les patrimoines de personnes juridiquement distinctes mais économiquement confondues. La chambre commerciale a, par touches successives, précisé les conditions et les effets de ce mécanisme.
La confusion des patrimoines se caractérise par l’existence de relations financières anormales entre deux entités ou par la fictivité de l’une d’entre elles. Les relations financières anormales peuvent résulter de transferts d’actifs sans contrepartie, de flux de trésorerie non justifiés par des relations commerciales normales, ou encore de l’absence de comptabilité autonome. La cour d’appel de Montpellier, statuant le 27 mai 2025, a ainsi caractérisé des « flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine » entre une société d’exploitation et une SCI détenant les locaux, en relevant l’absence de contrepartie aux avantages consentis [[Cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, 27 mai 2025, RG n° 24/05628, https://www.courdecassation.fr/decision/68369a7597f0874892822486.]].
L’extension de procédure collective ne constitue pas une sanction, mais un instrument de régulation patrimoniale. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 6 février 2025, en précisant que « cette extension ne constitue pas une sanction, mais qu’elle a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation » du débiteur et des sociétés qu’il contrôle [[Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 6 février 2025, RG n° 24/02869, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804f8.]]. Cette qualification est essentielle, car elle distingue l’extension de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui suppose la démonstration d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
La jurisprudence a toutefois assigné des limites à ce mécanisme. L’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension ultérieure de la procédure à un tiers pour confusion des patrimoines. La chambre commerciale l’a jugé à plusieurs reprises, considérant que « l’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur » [[Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2016, pourvoi n° 14-19.869, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93a5ff9e0a31fa5cd647e ; Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.670, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8f816c1c87b8ca642ba39.]]. Cette solution se justifie par le souci de préserver la sécurité juridique des actes accomplis dans le cadre du plan de cession.
En revanche, la chambre commerciale n’a pas étendu cette limite à l’hypothèse d’un plan de redressement. L’arrêt du 4 mars 2026, qui neutralise le retrait litigieux même après l’adoption d’un plan de redressement, confirme que la discipline collective survit à l’adoption du plan, tant que celui-ci n’a pas été intégralement exécuté. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a ordonné l’extension d’une liquidation judiciaire en relevant que « le liquidateur judiciaire a la double casquette de représentant de l’intérêt collectif des créanciers et de l’intérêt de la société en liquidation judiciaire » [[Cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 5 décembre 2025, RG n° 25/01177, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e96f406d06a9f72de012.]]. Cette dualité fonctionnelle illustre la complexité du rôle dévolu aux organes de la procédure.
Les praticiens du droit des entreprises en difficulté mesurent pleinement la portée de ces évolutions. L’extension pour confusion des patrimoines apparaît en conséquence comme un mécanisme de plus en plus autonome par rapport aux autres actions du droit des entreprises en difficulté. Elle se distingue de l’action en comblement de passif par son fondement objectif — la confusion des patrimoines, et non la faute de gestion — et par ses effets — l’extension du périmètre de la procédure, et non la condamnation personnelle du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif [[Article L. 651-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006239887/.]]. Cette distinction est essentielle pour le conseil dispensé aux dirigeants d’entreprise, qui doivent être informés de ce que l’absence de faute de gestion ne les prémunit pas contre le risque d’une extension de procédure pour confusion des patrimoines. La responsabilité du dirigeant peut ainsi être engagée sur des fondements distincts et cumulatifs, dont l’articulation constitue l’un des enjeux majeurs du droit des affaires contemporain. Elle se distingue également de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui suppose la démonstration d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
L’évolution la plus récente de la jurisprudence, marquée par les arrêts du 4 mars et du 25 mars 2026, s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des pouvoirs des organes de la procédure collective. La création des tribunaux des activités économiques par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, qui a étendu la compétence de certains tribunaux de commerce à l’ensemble des procédures amiables et collectives, participe de la même logique d’unification et de rationalisation du traitement des difficultés des entreprises [[Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048639099/.]].
A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’extension pour confusion des patrimoines et à la neutralisation des droits individuels du débiteur ne peut être isolée de cette dynamique législative. La procédure collective est de moins en moins conçue comme une simple procédure de règlement du passif et de plus en plus comme un instrument de restructuration économique au service de la préservation de l’entreprise et de l’emploi. L’extension des pouvoirs du liquidateur, qu’il s’agisse de l’action en extension, de l’action paulienne ou de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, est le corollaire procédural de cette conception finalisée de la procédure collective.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale les 4 mars et 25 mars 2026, tous deux destinés à la publication au Bulletin, témoignent d’une ligne jurisprudentielle cohérente et déterminée. D’un côté, l’interdiction des paiements de l’article L. 622-7 du code de commerce neutralise les facultés individuelles que le droit civil reconnaît au débiteur, y compris le retrait litigieux, et cette irrecevabilité doit être relevée d’office. De l’autre, le liquidateur bénéficie d’une présomption d’intérêt à agir qui le dispense de démontrer l’utilité concrète de l’extension pour les créanciers. Dans les deux cas, c’est la primauté de la discipline collective sur les intérêts particuliers qui est affirmée avec une vigueur renouvelée. Cette orientation jurisprudentielle, conjuguée à l’extension du périmètre des tribunaux des activités économiques, dessine les contours d’un droit des entreprises en difficulté de plus en plus orienté vers la préservation de l’unité du traitement collectif, au service d’une conception ordonnée et finalisée de la procédure.
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