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La décision n° 2026-903 DC du Conseil constitutionnel du 21 mai 2026 : la censure des cavaliers législatifs en droit des sociétés

La décision n° 2026-903 DC du Conseil constitutionnel du 21 mai 2026 : la censure des cavaliers législatifs en droit des sociétés

La loi de simplification de la vie économique, adoptée définitivement par le Parlement le 14 avril 2026 puis promulguée le 26 mai 2026 sous le numéro 2026-403, constitue l’un des textes les plus attendus de la législature. Présentée comme un instrument de « simplification à destination des entreprises » et d’« allégement des normes qui pèsent sur les petites entreprises » [[Vie publique, Projet de loi de simplification de la vie économique, 22 mai 2026, https://www.vie-publique.fr/loi/293913-entreprises-loi-sve-du-26-mai-2026-simplification-de-la-vie-economique.]], elle a néanmoins subi, le 21 mai 2026, une censure partielle et remarquée du Conseil constitutionnel. Saisi par deux groupes de plus de soixante députés sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, le Conseil a en effet déclaré contraires à la Constitution vingt-cinq des quatre-vingt-quatre articles du projet de loi, parmi lesquels deux intéressaient directement le droit des sociétés. Ces censures, prononcées non sur le fond mais pour un vice de procédure parlementaire, relancent la réflexion sur la discipline législative et les garanties constitutionnelles qui encadrent la production normative en droit des affaires.

La présente analyse se propose d’examiner, à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, la portée et les enseignements de cette décision pour les praticiens du droit des sociétés. On envisagera d’abord le mécanisme de la prohibition des cavaliers législatifs tel que le Conseil constitutionnel l’a appliqué (I), avant d’en mesurer les conséquences concrètes sur deux régimes essentiels du droit des sociétés : la tenue des assemblées générales de SARL par visioconférence et les obligations de transmission d’informations en matière de durabilité (II).

I. La prohibition constitutionnelle des cavaliers législatifs : un principe procédural réaffirmé

A. Le fondement constitutionnel du contrôle des cavaliers

Le grief de cavalier législatif, bien que non expressément mentionné dans la Constitution de 1958, trouve son fondement dans l’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que le Conseil constitutionnel déduit des articles 6, 16 et 89 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des dispositions de la Constitution relatives à la procédure législative. La règle, consacrée sous le nom de « règle de l’entonnoir » ou encore de « règle dite des cavaliers », prohibe l’introduction, par voie d’amendement, de dispositions dépourvues de tout lien, même indirect, avec le texte en discussion. Le Conseil constitutionnel a, de longue date, érigé cette exigence en principe de valeur constitutionnelle.

Dans sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 [[Cons. const., 12 juin 2025, n° 2025-885 DC, https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000051982145.]], le Conseil a rappelé que « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Il a ajouté que « toutefois, ne sont pas soumis à cette obligation d’être en relation directe avec le texte en discussion les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ». Cette formulation, reproduite avec une constance remarquable, constitue la matrice de tout contrôle de cavalier depuis lors.

La décision n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025 [[Cons. const., 20 nov. 2025, n° 2025-896 DC, https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000053000372.]] a confirmé la rigueur de ce contrôle, en censurant comme cavaliers des dispositions « introduites en première lecture » qui « ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles du projet de loi initial ». Le Conseil constitutionnel a précisé que les dispositions en cause ne pouvaient « être regardées comme ayant été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution », sans qu’il soit besoin d’examiner leur conformité au fond. Cette économie de moyens, caractéristique du contrôle des cavaliers, illustre la primauté de la régularité procédurale sur l’examen substantiel : une disposition peut être parfaitement conforme aux droits et libertés constitutionnels et néanmoins censurée pour vice de procédure.

L’office du Conseil constitutionnel en la matière se distingue ainsi de celui qu’il exerce dans le cadre du contrôle de conventionalité ou de proportionnalité. Il ne s’agit pas d’apprécier le contenu de la norme mais de vérifier les conditions de son adoption, ce qui confère à ce contrôle une dimension quasi-disciplinaire à l’égard du législateur. Cette vigilance constitutionnelle sur l’honnêteté de la procédure parlementaire a été renforcée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a accru les pouvoirs du Parlement en matière d’ordre du jour, rendant d’autant plus nécessaire la préservation d’un lien intelligible entre les dispositions discutées.

B. L’application aux dispositions de droit des sociétés de la loi simplification

La loi de simplification de la vie économique, forte de quatre-vingt-quatre articles répartis en douze titres, a fait l’objet d’un examen constitutionnel qui a révélé l’ampleur des adjonctions parlementaires intervenues au cours de la navette. Sur les vingt-cinq articles censurés totalement ou partiellement [[Cons. const., 21 mai 2026, n° 2026-903 DC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026903DC.htm.]], deux concernaient spécifiquement le droit des sociétés.

Le premier cas est celui de l’article 6 ter, devenu article 23 du projet de loi, qui prévoyait de modifier l’article L. 223-27 du code de commerce afin de faciliter le recours à la visioconférence pour les réunions des assemblées générales des SARL. Actuellement, en application du dernier alinéa de l’article L. 223-27, le recours à la visioconférence est possible pour les SARL « hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 » [[Article L. 223-27 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720548.]], c’est-à-dire pour l’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés. L’amendement parlementaire entendait supprimer cette restriction, étendant ainsi la possibilité de recourir aux moyens de télécommunication à l’ensemble des décisions collectives des SARL, quelle que soit leur nature. Le Conseil constitutionnel a relevé que « ces dispositions, introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 7 du projet de loi initial modifiant les informations obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie ainsi que ses modalités de remise aux salariés ». La censure est donc fondée sur l’absence totale de connexité entre le droit des sociétés et le droit du travail, ce qui a conduit le Conseil à déclarer cette disposition contraire à la Constitution sans préjuger de sa conformité substantielle.

Le second cas est celui de l’article 27, qui visait à supprimer l’obligation de transmission à l’Autorité des marchés financiers de certaines informations en matière de durabilité lorsqu’elles sont omises du rapport annuel de gestion de la société en raison de leur caractère sensible. Cette disposition, introduite en première lecture, a été rattachée par le législateur à l’article 8 du projet de loi initial, lequel se bornait à rehausser les seuils de notification des opérations de concentration devant l’Autorité de la concurrence. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette adjonction ne présentait pas davantage « de lien, même indirect » avec les dispositions d’origine, et l’a censurée selon la même logique procédurale. L’économie de la décision est limpide : le Conseil ne se prononce pas sur l’opportunité ou l’inconstitutionnalité substantielle de ces mesures, mais sanctionne exclusivement le détournement de procédure qu’a constitué leur introduction par voie d’amendement sans rattachement suffisant au texte initial.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé, sur le fond, les dispositions de la loi qui intéressent directement le droit des sociétés et qui avaient été introduites dès le projet de loi initial. Il en va ainsi de l’article 6 relatif à l’assouplissement du dispositif Hamon d’information des salariés en cas de cession d’entreprise, qui réduit le délai de présentation des offres de deux mois à un mois et abaisse le plafond de l’amende civile de 2 % à 0,5 % du montant de la vente, ou encore de l’article 8 rehaussant les seuils de notification des concentrations. Ces mesures, bien que substantiellement importantes, n’encouraient pas le grief de cavalier législatif, car elles figuraient dans le projet de loi depuis son dépôt au Sénat le 24 avril 2024.

II. Les conséquences pratiques pour la pratique du droit des sociétés

A. L’impossible facilitation de la visioconférence pour les SARL

La censure de l’article 23 emporte le maintien en l’état du régime applicable à la tenue des assemblées générales de SARL par visioconférence. L’article L. 223-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-857 du 13 septembre 2024, continue donc de prohiber le recours à tout moyen de télécommunication pour les assemblées appelées à délibérer sur l’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés. Cette restriction, qui ne trouve pas d’équivalent pour les sociétés anonymes régies par l’article L. 225-107 du même code, crée une asymétrie persistante entre les formes sociales.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, sanctionné avec rigueur les irrégularités affectant la convocation et la tenue des assemblées générales. Dans un arrêt du 20 décembre 2023 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « la demande en justice d’un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement », de sorte que « seule la société est nécessairement partie à l’instance » [[Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6582bbc7747015f3f52007d3.]]. Cette décision illustre l’importance que la Haute juridiction attache au respect des règles gouvernant la convocation des associés, lesquelles constituent un élément essentiel du droit de participation de l’associé à la vie sociale, particulièrement dans le cadre des assemblées générales.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, a quant à elle rappelé que « l’article L. 223-27 du code de commerce dispose notamment : les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat » et que « l’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents » [[CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37a0693c2be63c5be21.]]. L’irrégularité de la convocation entraîne, en principe, la nullité de l’assemblée, sous la réserve que « l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés », conformément au dernier alinéa de l’article L. 223-27.

La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 20 janvier 2026, a également fait application de l’article L. 223-27 pour rappeler que « les décisions sont prises en assemblée » et que « toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa, toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés » [[CA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 24/02556, https://www.courdecassation.fr/decision/6970d38bcdc6046d471d2980.]]. Cette décision, bien que n’abordant pas directement la question de la visioconférence, confirme la rigueur avec laquelle les juridictions du fond contrôlent le respect des formes de convocation et de délibération au sein des SARL.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a rappelé que les mentions du procès-verbal d’assemblée générale constituent des éléments probatoires essentiels de la régularité des délibérations sociales [[CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305, https://www.courdecassation.fr/decision/697082a1cdc6046d4713e340.]]. La cour d’appel de Grenoble, le 22 janvier 2026, a quant à elle statué sur une demande en nullité d’assemblée générale fondée sur des irrégularités de convocation, rappelant que le non-respect des formalités substantielles prévues par la loi est de nature à entraîner l’annulation des délibérations [[CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b.]].

L’arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026, rendu dans l’affaire Larzul et publié au Bulletin, a précisé les conditions de la nullité des décisions sociales en retenant que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce est une nullité absolue » et que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0.]]. Si cette décision concerne spécifiquement les sociétés par actions simplifiées, le raisonnement qu’elle déploie sur l’incidence de l’irrégularité sur le processus décisionnel trouve un écho direct dans l’analyse des nullités d’assemblées générales de SARL.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, par un arrêt du 18 février 2026, a jugé que l’absence de convocation régulière d’un associé à une assemblée générale constitutive d’un trouble manifestement excessif ne pouvait être palliée par une régularisation postérieure [[CA Saint-Denis, 18 fév. 2026, n° 25/00581, https://www.courdecassation.fr/decision/69980838cdc6046d470d058d.]]. Cette décision témoigne de ce que les juridictions du fond demeurent particulièrement attentives au respect des droits des associés minoritaires dans le processus de convocation et de délibération.

La cour d’appel de Reims, le 24 juin 2025, a également rappelé que les dispositions de l’article L. 223-27 relatives à la convocation des associés sont d’ordre public et que leur méconnaissance est susceptible d’entraîner la nullité des délibérations sociales [[CA Reims, 24 juin 2025, n° 24/00724, https://www.courdecassation.fr/decision/685cd93188e6f4032f2667bd.]]. En conséquence, le maintien de l’interdiction actuelle de la visioconférence pour certaines assemblées de SARL expose les praticiens à un risque contentieux persistant, que la disposition censurée entendait précisément réduire en offrant une faculté nouvelle de délibération à distance.

Les praticiens du droit des sociétés doivent donc composer avec un régime dual : d’un côté, les sociétés anonymes et les SAS peuvent, sous réserve des stipulations statutaires, recourir sans restriction à la visioconférence et aux moyens de télécommunication pour la tenue de leurs assemblées ; de l’autre, les SARL demeurent soumises à une prohibition partielle qui les contraint, pour l’approbation des comptes annuels et consolidés, à une présence physique des associés. Cette asymétrie, que le législateur avait entendu corriger, subsiste donc intégralement, faute pour la disposition corrective d’avoir été adoptée selon une procédure constitutionnellement régulière.

B. La pérennisation des obligations de durabilité face aux velléités de simplification

La seconde disposition censurée par le Conseil constitutionnel concernait l’obligation de transmission à l’AMF de certaines informations en matière de durabilité, prévue par les articles L. 22-10-36 et L. 225-102-1 du code de commerce. Le dispositif actuel, issu de la transposition de la directive européenne 2022/2464 du 14 décembre 2022 dite « CSRD », impose aux grandes entreprises et aux entités d’intérêt public de publier, dans leur rapport de gestion, des informations relatives aux incidences environnementales, sociales et de gouvernance de leur activité. L’article censuré aurait permis aux sociétés d’omettre de leur rapport annuel les informations dont la divulgation aurait porté atteinte à leurs intérêts commerciaux, en les dispensant corrélativement de les transmettre à l’AMF.

Cette censure s’inscrit dans un contexte plus large de débat sur l’équilibre entre simplification normative et exigences de transparence extra-financière. Le Conseil constitutionnel, en déclarant cette disposition contraire à la Constitution pour vice de procédure, n’a pas pris position sur l’opportunité d’un tel mécanisme dérogatoire. Il n’en demeure pas moins que la pérennisation des obligations actuelles de transparence en matière de durabilité résulte, de facto, de cette censure procédurale. Les sociétés concernées continuent donc d’être tenues à une information exhaustive du marché et du régulateur, conformément aux prescriptions de la directive CSRD telle que transposée en droit interne.

La décision n° 2026-903 DC s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence constitutionnelle constante en matière de cavaliers législatifs. Le Conseil constitutionnel avait déjà censuré, dans sa décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023 [[Cons. const., 21 déc. 2023, n° 2023-860 DC, https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000048796414.]], plusieurs dispositions d’une loi de finances pour des motifs identiques, rappelant que « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». La décision n° 2024-871 DC du 24 juillet 2024 [[Cons. const., 24 juill. 2024, n° 2024-871 DC, https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000050054597.]] a confirmé cette exigence avec une fermeté inchangée.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mai 2026, a également validé, sur le fond, les dispositions de la loi relatives au rehaussement des seuils de notification des concentrations, à l’assouplissement du dispositif Hamon et à la création du « test entreprises », dispositif confié à un conseil de la simplification placé auprès du Premier ministre. Ces mesures, qui figuraient dans le projet de loi initial, n’encouraient pas le grief de cavalier, leur rattachement à l’économie générale du texte étant établi dès l’origine. La décision du Conseil constitutionnel illustre ainsi la distinction fondamentale entre le contrôle procédural du cavalier, qui ne préjuge pas du fond, et le contrôle substantiel, qui porte sur la conformité de la disposition aux droits et libertés constitutionnels.

Cette jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur les cavaliers législatifs trouve un écho particulier dans le domaine du droit des sociétés, où la technicité des matières rend souvent difficile l’appréciation du lien de connexité entre des dispositions relevant de branches distinctes du droit. Le rattachement d’une disposition relative à la visioconférence des SARL à un article traitant du bulletin de paie manifeste, de ce point de vue, une absence de lien qui rendait la censure prévisible. De même, le rattachement d’une disposition sur la durabilité à un article sur les seuils de concentration illustre une forme d’opportunisme législatif que le Conseil constitutionnel ne pouvait que sanctionner.

Conclusion

La décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 illustre la permanence et la vigueur du contrôle constitutionnel des cavaliers législatifs. En censurant, pour vice de procédure, deux dispositions qui intéressaient directement le droit des sociétés, le Conseil constitutionnel rappelle que l’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire prime sur toute considération d’opportunité. La technique du cavalier, qui consiste à introduire par voie d’amendement des dispositions étrangères au texte en discussion, demeure ainsi rigoureusement sanctionnée, quelle que soit la qualité intrinsèque des mesures concernées.

Pour les praticiens du droit des sociétés, cette décision emporte deux conséquences immédiates : le maintien du régime restrictif de la visioconférence pour les assemblées générales de SARL appelées à délibérer sur les comptes annuels et consolidés, et la pérennisation des obligations de transparence en matière de durabilité à l’égard de l’AMF. Ces deux régimes, qui n’ont pas été jugés inconstitutionnels sur le fond, survivent ainsi à la loi de simplification de la vie économique, non en raison de leur pertinence normative, mais en conséquence du vice de procédure qui a entaché leur abrogation.

L’enseignement principal de cette décision est d’ordre méthodologique : il impose au législateur de respecter, dans la conduite de la procédure parlementaire, les exigences constitutionnelles de clarté et de cohérence qui fondent la légitimité de la norme. Les dispositions de droit des sociétés que le Parlement souhaiterait modifier devront, pour prospérer, être introduites dans des véhicules législatifs appropriés, en relation directe avec l’objet du texte en discussion. À défaut, elles demeureront exposées à une censure qui, pour être exclusivement procédurale, n’en produit pas moins des effets substantiels considérables sur la pratique du droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».