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Pluralité de cautions non solidaires et plafonnement des condamnations

Pluralité de cautions non solidaires et plafonnement des condamnations : la chambre commerciale consacre une solution attendue

I. Le principe du plafonnement des condamnations entre cautions non solidaires

A. Le caractère accessoire du cautionnement comme fondement de la solution

Le cautionnement est, par essence, une sûreté personnelle accessoire. L’ancien article 2290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, disposait que le cautionnement « ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Cette règle, qui traduit le caractère accessoire du cautionnement, signifie que l’obligation de la caution ne saurait, en aucun cas, dépasser celle du débiteur principal. La réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 a repris ce principe à l’article 2296 du code civil, qui énonce désormais que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie ». [[Article 2296 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071218.]]

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er avril 2026, publié au Bulletin, constitue une application remarquable de ce principe dans l’hypothèse d’une pluralité de cautions. En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à une société, garanti par deux cautions personnes physiques, chacune dans la limite de 120 000 euros. À la suite de la défaillance de la société débitrice, la banque a assigné les deux cautions en paiement. La cour d’appel, après avoir constaté que les cautions n’étaient pas solidaires entre elles et que l’encours du prêt s’élevait à 136 879,40 euros, les a condamnées à payer, chacune, la somme de 120 000 euros, soit un total de 240 000 euros excédant la créance de la banque. [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1accdc6046d47b34c2c.]]

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 2290 et 2302 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021. La Haute juridiction énonce que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal ». La solution est formulée dans des termes qui ne laissent aucune place à l’ambiguïté : l’accessoire ne saurait dépasser le principal, même lorsque les engagements individuels des cautions, pris isolément, demeurent dans les limites contractuelles. [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1accdc6046d47b34c2c.]]

Cette solution n’est, en réalité, pas nouvelle. La première chambre civile avait déjà posé le principe dans un arrêt du 18 février 1997, en jugeant que lorsque plusieurs cautions se sont engagées non solidairement pour une même dette, le créancier ne peut obtenir de chacune d’elles qu’une part de la dette correspondant à la proportion de son engagement. [[Cass. 1re civ., 18 février 1997, n° 95-11.024, Bulletin 1997, I, n° 62.]] La chambre commerciale avait elle-même eu l’occasion de reprendre cette jurisprudence à plusieurs reprises, notamment par un arrêt du 20 juin 2018 précisant que les condamnations mises à la charge des cautions doivent être « déterminées à proportion de leurs engagements respectifs », puis par un arrêt du 11 mars 2020 et, plus récemment, par un arrêt du 19 juin 2024. [[Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-15.190 ; Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-11.151 ; Cass. com., 19 juin 2024, n° 23-14.325.]]

Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 19 décembre 2025, que le caractère accessoire du cautionnement suppose une exacte division de la dette entre cofidéjusseurs non solidaires, la cour d’appel de Nîmes ayant fait application de ce principe en retenant que le montant du cautionnement « ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie ». [[CA Nîmes, 19 décembre 2025, n° 23/03685, https://www.courdecassation.fr/decision/6946a16775782d5f06f937e2.]]

B. L’articulation des articles 2290 et 2302 du code civil

L’apport principal de l’arrêt du 1er avril 2026 réside dans l’articulation qu’il opère entre les anciens articles 2290 et 2302 du code civil. Le premier énonce la règle du caractère accessoire, tandis que le second dispose que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ». La question était de savoir comment combiner l’obligation à l’intégralité de la dette de chacune des cautions, qui ne se confond pas avec la solidarité, avec la règle selon laquelle le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.

La chambre commerciale tranche en énonçant que le plafonnement s’applique « que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal ». En d’autres termes, ce qui importe n’est pas la nature du lien entre la caution et le débiteur, mais bien l’absence de solidarité entre les cautions elles-mêmes. Dès lors que les cautions ne sont pas solidaires entre elles, le créancier doit diviser ses poursuites et ne peut réclamer à chacune que sa part de la dette, déterminée à proportion de son engagement. [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1accdc6046d47b34c2c.]]

Le nouvel article 2290 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, clarifie désormais la distinction en énonçant que « la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous ». [[Article 2290 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071203.]] Cette disposition nouvelle distingue nettement la solidarité dite « verticale », entre la caution et le débiteur, de la solidarité « horizontale », entre les cautions. Or, seule cette dernière intéresse la division de la dette entre cofidéjusseurs. Le créancier qui souhaite éviter la division de ses poursuites a donc tout intérêt à stipuler expressément une solidarité entre les cautions, faute de quoi il s’expose au plafonnement consacré par l’arrêt commenté.

A cet égard, la solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure qui, depuis l’arrêt fondateur de 1997, impose au créancier de diviser ses poursuites entre cautions non solidaires. La Lettre de la chambre commerciale de mai 2026 souligne que l’ordonnance du 15 septembre 2021 « ne devrait pas modifier la solution, les principes qui la fondent étant repris par les nouveaux textes du code civil ». [[Lettre de la chambre commerciale, financière et économique, n° 19, mai 2026, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/cautionnement.]]

En conséquence, l’arrêt du 1er avril 2026, sous l’empire des textes anciens, conserve toute sa portée sous l’empire des textes nouveaux. Le praticien qui rédige un acte de cautionnement doit ainsi, s’il entend éviter la division de la dette, stipuler expressément une solidarité non seulement entre chaque caution et le débiteur principal, mais également entre les cautions elles-mêmes.

II. La portée pratique de la solution pour les praticiens du droit des affaires

A. L’indifférence de la solidarité entre caution et débiteur principal

L’un des enseignements les plus remarquables de l’arrêt commenté tient à ce que la chambre commerciale affirme que le plafonnement s’applique indifféremment, que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal. Autrement dit, la stipulation d’une solidarité verticale ne fait pas obstacle au bénéfice de division entre cautions non solidaires entre elles. Cette précision, qui n’avait jamais été formulée avec une telle netteté, met fin à une incertitude pratique qui pesait sur la rédaction des actes de cautionnement.

La banque, en l’espèce, aurait dû poursuivre les cautions, chacune non solidaire avec l’autre, en paiement de la moitié de la créance, sauf à établir que leurs engagements respectifs avaient été consentis dans des proportions distinctes. Or, la cour d’appel avait condamné chaque caution à hauteur de son engagement individuel, sans égard pour le fait que la somme de ces condamnations excédait la dette principale. La cassation prononcée rappelle ainsi une règle d’une grande simplicité pratique : le créancier ne peut jamais obtenir, au total, plus que ce qui lui est dû. [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1accdc6046d47b34c2c.]]

Des lors, la solution intéresse directement les praticiens du droit des affaires, qu’ils interviennent en conseil pour la rédaction d’actes de garantie ou en contentieux pour la défense des cautions poursuivies. La stipulation d’une solidarité horizontale devient un enjeu majeur de la négociation contractuelle, au même titre que la détermination du montant de l’engagement ou l’insertion d’une mention manuscrite conforme.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale sur le formalisme du cautionnement confirme, par ailleurs, la rigueur avec laquelle la Haute juridiction sanctionne les manquements aux règles protectrices de la caution. Par un arrêt du 21 octobre 2020, elle a ainsi jugé que « la sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas conforme à celle prévue par la loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». [[Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-11.700, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e33e71e814e73567c72.]]

En outre, la chambre commerciale, dans un arrêt du 28 mai 2026, a rappelé avec fermeté les exigences de la preuve de la disproportion manifeste au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation. La Cour énonce que c’est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement et censure la cour d’appel qui, tout en constatant que la caution n’apportait pas la preuve de la valeur de ses biens ni du montant des sommes restant dues au titre des emprunts grevant ses biens et droits immobiliers, avait néanmoins retenu la disproportion manifeste. [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.083, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dd08cdc6046d4732017d.]]

Cette exigence probatoire stricte, combinée au plafonnement des condamnations entre cautions non solidaires, desseine un régime d’ensemble dont l’équilibre, remarquablement construit, mérite d’être souligné avec soin par les praticiens. D’un côté, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement disproportionné et doit veiller au respect du formalisme protecteur de la caution. De l’autre, la caution qui invoque la disproportion doit en rapporter la preuve de manière complète et circonstanciée. Enfin, le créancier qui poursuit plusieurs cautions non solidaires entre elles doit diviser ses poursuites, sous peine de voir le montant total des condamnations plafonné à hauteur de la dette principale.

La solution de l’arrêt du 1er avril 2026 trouve également un écho dans les décisions récentes de la chambre commerciale relatives à l’articulation des voies de recours de la caution en matière de contestation des créances. Par un arrêt du 15 avril 2026, publié au Bulletin, la Cour a ainsi précisé que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report. [[Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69df2aebcdc6046d47490355.]] La cohérence d’ensemble de ces décisions témoigne de la volonté de la Haute juridiction de construire un régime du cautionnement à la fois protecteur de la caution personne physique et respectueux des droits du créancier.

Les praticiens du contentieux de la responsabilité des dirigeants trouveront dans cette évolution jurisprudentielle un cadre rénové pour le conseil et la défense des cautions, qu’il s’agisse d’anticiper les risques contentieux lors de la souscription d’un engagement ou d’organiser la défense de la caution poursuivie. La stipulation d’une solidarité horizontale entre cautions devient, à cet égard, un point nodal de la stratégie contractuelle.

B. Les conséquences sur la rédaction des actes et la conduite du procès

L’arrêt du 1er avril 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour la rédaction des actes de cautionnement et pour la conduite des instances en paiement dirigées contre les cautions. S’agissant de la rédaction des actes, la décision invite les praticiens à porter une attention renouvelée à la stipulation de la solidarité horizontale. Le nouvel article 2290, alinéa 2, du code civil offre désormais un cadre clair en énonçant que la solidarité « peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous ». Il appartient au rédacteur d’acte de déterminer, en fonction de la situation et des intérêts en présence, le périmètre exact de la solidarité stipulée.

Pour les contrats commerciaux assortis de garanties personnelles, la clause de solidarité entre cautions constitue désormais un point de vigilance essentiel. Le dirigeant qui se porte caution aux côtés d’un coassocié doit mesurer la portée de son engagement : à défaut de solidarité horizontale, il ne sera tenu, en cas de défaillance du débiteur principal, qu’à proportion de son engagement, le créancier ne pouvant obtenir au total plus que ce qui lui est dû.

S’agissant de la conduite du procès, l’arrêt commenté offre aux cautions poursuivies un moyen de défense efficace, susceptible de réduire substantiellement le montant des condamnations. La caution assignée en paiement qui constate que le montant total des condamnations prononcées contre l’ensemble des cofidéjusseurs excède la dette principale peut utilement se prévaloir du plafonnement dégagé par la Cour de cassation. En pratique, ce moyen pourra être soulevé à tout moment de la procédure, la chambre commerciale ayant jugé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que la déchéance des intérêts opposée par une caution constitue un moyen de défense au fond, de sorte qu’elle n’est pas tenue de l’énoncer au dispositif de ses dernières conclusions. [[Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-19.203, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90877bf00d0f5e9ccb7.]]

La solution intéresse également les procédures collectives, dans lesquelles la question du montant des condamnations prononcées contre les cautions se pose avec une acuité particulière. En effet, lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le créancier déclare sa créance au passif puis poursuit les cautions en paiement. Or, l’arrêt commenté a précisément été rendu dans une hypothèse où la société débitrice faisait l’objet d’une procédure collective et où l’encours du prêt avait été fixé au passif à la somme de 136 879,40 euros.

Par ailleurs, cette solution doit être articulée avec les règles relatives à la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant, qui permettent au liquidateur de poursuivre le dirigeant ayant commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. La Cour de cassation, par un arrêt du 20 mai 2026, a rappelé que le jugement qui condamne le dirigeant doit « préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ». [[Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4ce6cdc6046d47462e7b.]]

Enfin, l’arrêt du 1er avril 2026 éclaire d’un jour nouveau l’office du juge en matière de fixation du montant des condamnations. Alors que la cour d’appel avait cru pouvoir condamner chaque caution à hauteur de son engagement individuel, sans égard pour le montant total de la dette, la Cour de cassation rappelle que le juge doit veiller à ce que le principe du caractère accessoire du cautionnement soit respecté dans son exacte mesure. Il lui incombe, en présence de cautions non solidaires entre elles, de déterminer la part de chacune à proportion de son engagement, dans la limite de ce qui est dû par le débiteur principal. La Haute juridiction rappelle ainsi, à la faveur de cette décision attendue, que le principe de l’accessoire commande toute l’économie du cautionnement.

La solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des droits de la caution, personne physique, face aux créanciers professionnels. A cet égard, la concomitance de l’arrêt du 1er avril 2026 avec la publication de la Lettre de la chambre commerciale de mai 2026, consacrée pour partie au cautionnement, témoigne de l’importance que la Haute juridiction attache à cette matière. Les praticiens du contentieux commercial trouveront dans cette décision un outil précieux pour la défense des cautions poursuivies, tandis que les rédacteurs d’actes y puiseront l’impératif d’une vigilance accrue quant à la stipulation de la solidarité horizontale.

La distinction désormais clairement établie entre solidarité verticale et solidarité horizontale, combinée au plafonnement des condamnations, constitue un progrès significatif pour la sécurité juridique des opérations de crédit assorties de garanties personnelles. Reste à savoir si la pratique notariale et bancaire intégrera pleinement cette exigence dans la rédaction des actes à venir, ou si, au contraire, le contentieux des cautions non solidaires continuera d’alimenter le prétoire de la chambre commerciale.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er avril 2026, publié au Bulletin et commenté dans la Lettre de la chambre commerciale de mai 2026, consacre, sous l’empire des textes anciens, un principe dont la portée demeure intacte sous l’empire de l’ordonnance du 15 septembre 2021 : le montant total des condamnations mises à la charge de cautions non solidaires entre elles ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal, et ce quelle que soit la solidarité qui les lie, le cas échéant, au débiteur. La décision s’inscrit dans une construction jurisprudentielle initiée par la première chambre civile en 1997, poursuivie par la chambre commerciale et désormais explicitée avec une clarté qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Le nouvel article 2290 du code civil, en distinguant nettement la solidarité entre caution et débiteur de celle entre cautions, conforte la solution et offre aux praticiens un cadre rénové pour la rédaction des actes de garantie. Le contentieux du cautionnement, dont l’abondance de la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne, demeure une matière en constante évolution, dans laquelle la vigilance du rédacteur d’acte et la rigueur du plaideur restent les meilleures garanties d’une issue favorable. En définitive, le caractère accessoire du cautionnement, dont l’arrêt commenté constitue une illustration éclatante, demeure la clef de voûte de l’édifice et commande, aujourd’hui comme hier, toute l’économie de cette sûreté personnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».