L’office du juge-commissaire dans les procedures collectives : les enseignements des decisions recentes de la chambre commerciale
Le juge-commissaire occupe une place centrale dans le dispositif des procedures collectives. Qualifie de chef d’orchestre par la doctrine, il veille au deroulement rapide de la procedure et a la protection des interets en presence. Le legislateur de 2005, puis les reformes successives, ont considerablement etendu ses attributions, au point de lui conferer un veritable pouvoir juridictionnel dans le cadre de la verification des creances. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une serie de decisions rendues entre decembre 2024 et mars 2026, est venue preciser les contours de cet office, tantot pour le restreindre, tantot pour le consolider. Ces arrets merittent une analyse d’ensemble, car ils dessinent en creux une doctrine pretorienne de la repartition des competences au sein de la procedure collective [[La question de l’office du juge-commissaire a fait l’objet de travaux doctrinaux approfondis, notamment la these de Mme Fageole-Maury, Le juge-commissaire et la juridiction commerciale, Universite de Toulouse 1 Capitole, 2018, consultable sur HAL archives-ouvertes.]].
Quatre decisions, toutes publiees au Bulletin, meritent une attention particuliere. L’arret du 11 decembre 2024 (pourvoi n° 23-16.532) definit le sort des clauses attributives de competence opposees au juge-commissaire. Celui du 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-20.020) exclut le droit de retention du perimetre de la verification des creances. Enfin, deux arrets rendus le meme jour, le 4 fevrier 2026 (pourvois n° 24-20.467 et n° 24-21.337), precisent respectivement l’effet interruptif de prescription de la declaration de creance et la charge de la preuve en matiere de declaration par voie electronique. Prises dans leur ensemble, ces decisions revelent une volonte de la Haute juridiction de clarifier la repartition des competences juridictionnelles au sein de la procedure collective et d’encadrer avec rigueur l’office du juge-commissaire.
I. Le resserrement de la competence juridictionnelle du juge-commissaire
A. L’incompetence obligee en presence d’une clause attributive de juridiction
L’article L. 624-2 du Code de commerce dispose que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire decide de l’admission ou du rejet des creances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne releve pas de sa competence. Ce texte, dont la redaction est issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, ajoute que, en l’absence de contestation serieuse, le juge-commissaire a egalement competence, dans les limites de la competence materielle de la juridiction qui l’a designe, pour statuer sur tout moyen oppose a la demande d’admission [[Article L. 624-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052628.]]. La formulation est large et confererait au juge-commissaire un pouvoir juridictionnel etendu si la chambre commerciale n’en avait pas, par touches successives, delimite les frontieres.
L’arret rendu le 11 decembre 2024 constitue a cet egard une decision de principe. La Cour de cassation y affirme que
« le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquee une clause attributive de competence, n’a pas a se prononcer sur le caractere serieux de la contestation et doit se declarer incompetent a moins que la clause attributive de competence ne soit manifestement nulle ou inapplicable » [[Cour de cassation, chambre commerciale, 11 decembre 2024, n° 23-16.532, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67593250db845b438efc6e1a.]].
Cet attendu rompt avec une certaine pratique qui consistait, pour le juge-commissaire, a rechercher si la contestation presentait un caractere serieux avant de se determiner sur sa competence. La chambre commerciale impose desormais un mecanisme automatique : l’invocation d’une clause attributive de juridiction valide desaisit le juge-commissaire sans examen prealable du fond du litige. La seule reserve tient a l’hypothese de la clause manifestement nulle ou inapplicable, notion dont les contours seront vraisemblablement precises par la jurisprudence ulterieure.
En l’espece, un contrat de bail d’equipements industriels soumis au droit irlandais contenait une clause attributive de competence au profit des juridictions irlandaises. Le juge-commissaire de la procedure collective de la societe debitrice, puis la cour d’appel de Douai, avaient statue sur l’admission de la creance du bailleur. La Cour de cassation casse l’arret d’appel au motif que le juge-commissaire, en presence d’une telle clause, devait se declarer incompetent sans examiner le caractere serieux de la contestation.
Par ailleurs, la meme decision enonce un second principe, non moins important. La Cour precise que
« lorsque le juge-commissaire, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la creance declaree, constate que cette contestation ne releve pas de sa competence mais de celle d’une autre juridiction, il doit inviter les parties a saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la creance pour sa partie non contestee » [[Cour de cassation, chambre commerciale, 11 decembre 2024, n° 23-16.532, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67593250db845b438efc6e1a.]].
Ce second volet de l’arret impose au juge-commissaire une obligation de scinder le traitement de la creance. La partie non contestee doit etre admise sans attendre l’issue du litige pendant devant la juridiction competente pour la partie contestee. Cette solution, qui combine les articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce, permet d’eviter qu’un creancier ne soit prive de toute admission du seul fait qu’une fraction de sa creance est discutee. A cet egard, la chambre commerciale rappelle egalement que
« le juge-commissaire qui, en application de ce texte, se declare incompetent, renvoie les parties a mieux se pourvoir et invite l’une d’elles a saisir le juge competent pour trancher cette contestation, reste competent, une fois la contestation tranchee ou la forclusion acquise, pour statuer sur la creance declaree, en l’admettant ou en la rejetant » [[Cour de cassation, chambre commerciale, 11 decembre 2024, n° 23-16.532, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67593250db845b438efc6e1a.]].
En consequence, l’incompetence du juge-commissaire sur une contestation determinee n’entraine pas son dessaisissement definitif : il demeure competent pour statuer ulterieurement sur l’admission de la creance, une fois la question litigieuse tranchee par la juridiction designee. Cette articulation entre les competences respectives du juge-commissaire et du juge du fond temoigne d’une volonte de la Cour de cassation de preserver l’efficacite de la procedure de verification des creances tout en respectant les clauses attributives de juridiction regulierement stipulees.
B. L’exclusion des droits reels non constitutifs de surete du perimetre de la verification
L’arret rendu le 4 mars 2026 par la chambre commerciale apporte une clarification decisive sur la distinction entre les surete reelles et les droits reels qui n’en sont pas. Il enonce un principe dont la portee pratique est considerable pour les etablissements de credit et, plus largement, pour tous les creanciers titulaires d’un droit de retention.
Dans cette affaire, une banque avait consenti un pret garanti par un nantissement de compte courant. A l’ouverture de la liquidation judiciaire de la societe debitrice, la banque avait declare sa creance en invoquant non seulement le nantissement, mais egalement un droit de retention conventionnel sur le solde crediteur du compte. Le juge-commissaire, puis la cour d’appel d’Angers, avaient statue sur l’existence de ce droit de retention dans le cadre de la verification des creances. La Cour de cassation casse l’arret sans renvoi, au visa de l’article L. 624-2 du Code de commerce, en formulant un attendu de principe d’une grande nettete :
« Le droit de retention, qui n’est pas une surete reelle, n’a pas a etre declare par celui qui l’invoque, et ne releve pas de la procedure de verification et d’admission des creances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matiere, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit. » [[Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 24-20.020, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e42bcdc6046d477415fd.]]
Cet attendu a une double portee. D’une part, il qualifie le droit de retention de maniere negative : ce droit n’est pas une surete reelle. La distinction est essentielle, car seules les surete reelles sont soumises a la procedure de declaration et de verification des creances prevue par le livre VI du Code de commerce. Le droit de retention, qui permet a un creancier de refuser la restitution d’un bien appartenant a son debiteur tant qu’il n’a pas ete integralement paye, constitue un moyen de pression et non une garantie au sens technique du terme. D’autre part, l’arret en deduit une consequence procedurale radicale : le juge-commissaire est incompetent pour statuer sur l’existence d’un tel droit, et la demande du creancier tendant a le faire reconnaitre dans le cadre de la verification des creances est irrecevable.
Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de preciser que le creancier n’est pas pour autant prive de toute voie de droit. Le contentieux du droit de retention releve du juge du fond competent, generalement le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon la nature du litige. Le creancier pourra faire valoir son droit de retention a l’occasion d’une action en restitution de biens engagee par le liquidateur, d’une procedure de realisation d’actifs, ou de tout autre litige portant sur le bien retenu. Des lors, l’arret du 4 mars 2026 ne supprime pas le droit de retention ; il le fait seulement sortir du cadre de la verification des creances, pour le renvoyer vers les juridictions de droit commun.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arret du 11 decembre 2024 precite. Dans les deux cas, la chambre commerciale opere un retrait de la competence du juge-commissaire : dans le premier cas, au profit de la juridiction designee par une clause attributive de competence ; dans le second, au profit du juge du fond, pour tout ce qui n’est pas une surete reelle. Ces deux decisions traduisent une volonte de la Cour de cassation de cantonner l’office juridictionnel du juge-commissaire a ce qui releve strictement de la verification et de l’admission des creances, sans empieter sur des contentieux qui, par nature, appartiennent a d’autres juges.
II. La consolidation des regles entourant la declaration de creance
A. L’effet interruptif de prescription attache a la declaration de creance
La declaration de creance constitue l’acte fondamental par lequel le creancier manifeste sa volonte de participer a la procedure collective et de faire valoir ses droits dans le cadre du traitement judiciaire des difficultes de son debiteur. En disposant que
« La declaration de creance interrompt la prescription jusqu’a la cloture de la procedure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » [[Article L. 622-25-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028721903.]],
l’article L. 622-25-1 du Code de commerce confere a cet acte une triple fonction : interruptive, comminatoire et procedurale. L’article L. 641-3 du meme code etend cette disposition a la liquidation judiciaire, par renvoi aux modalites prevues aux articles L. 622-24 a L. 622-27. Cette regle, d’apparence simple, a donne lieu a des difficultes d’interpretation que l’arret du 4 fevrier 2026 contribue a resoudre.
L’arret rendu le 4 fevrier 2026 par la chambre commerciale vient preciser la portee de cet effet interruptif dans une configuration ou le creancier disposait d’un droit de poursuite sur la residence principale du debiteur. En l’espece, une banque avait consenti deux prets destines a financer l’acquisition de la residence principale de l’emprunteur. Ce dernier ayant ete place en liquidation judiciaire, la banque avait declare sa creance au passif. Apres la cloture de la procedure, la banque avait assigne le debiteur en paiement des sommes restant dues. La cour d’appel de Riom avait declare la demande irrecevable comme prescrite, au motif que le delai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation etait expire au jour de l’assignation.
La Cour de cassation casse cette decision en formulant un principe dont la redaction merite d’etre citee integralement :
« Il resulte de ces textes que la declaration de creance interrompt la prescription jusqu’a la cloture de la procedure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif beneficie au creancier declarant auquel est inopposable l’insaisissabilite de l’immeuble servant a la residence principale du debiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le debiteur aux fins de voir constater sa creance et son exigibilite. » [[Cour de cassation, chambre commerciale, 4 fevrier 2026, n° 24-20.467, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69835621cdc6046d47e18e95.]]
L’apport de cette decision est double. D’une part, elle confirme que l’effet interruptif de la declaration de creance ne prend pas fin au jour de la decision statuant sur l’admission, mais se prolonge jusqu’a la cloture de la procedure collective dans son ensemble. La cour d’appel avait commis une erreur de droit en considerant que la declaration avait simplement fait courir le delai biennal de prescription, qui se serait trouve expire au moment de l’assignation au fond. La chambre commerciale retablit la chronologie exacte : la prescription est suspendue pendant toute la duree de la procedure collective, et le creancier retrouve la possibilite d’agir apres la cloture.
D’autre part, et c’est la son apport le plus significatif, l’arret etend expressement le benefice de cette regle au creancier titulaire d’un droit de poursuite sur la residence principale du debiteur. En principe, l’article L. 526-1 du Code de commerce rend insaisissable la residence principale de l’entrepreneur individuel. Par derogation, l’article L. 643-2 du meme code permet au creancier titulaire d’une surete reelle sur cet immeuble d’exercer son droit de poursuite. Des lors, la solution de l’arret garantit que le creancier ayant vocation a exercer ce droit de poursuite ne soit pas prive de son action par le jeu de la prescription durant le temps de la procedure collective. A cet egard, certains commentateurs ont suggere que la solution pourrait etre etendue a tout creancier disposant du droit de se desinteresser sur des actifs compris dans l’assiette de la procedure [[G. Teboul, « Chronique de droit des entreprises en difficulte : printemps 2026 », Dalloz actualite, 1er juin 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026.]].
En consequence, la decision du 4 fevrier 2026 conforte la securite juridique des creanciers titulaires de droits de poursuite et confere a la declaration de creance une fonction protectrice renforcee, au-dela de son role traditionnel d’information du mandataire judiciaire et d’interruption de la prescription. Pour le praticien des procedures collectives, cet arret rappelle l’importance d’une declaration diligente et complete, qui seule permet au creancier de beneficier de l’effet interruptif ainsi consolide.
B. La preuve de la declaration de creance par voie electronique
Le second arret rendu par la chambre commerciale le 4 fevrier 2026 aborde une question d’une actualite pratique certaine : celle de la preuve de la declaration de creance lorsqu’elle est effectuee par courrier electronique. Le Code de commerce, en son article L. 622-24, impose au creancier de declarer sa creance dans un delai determine a compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mais il n’impose aucun formalisme particulier quant au vecteur de cette declaration. La pratique a progressivement admis que la declaration puisse etre faite par lettre simple, par telecopie, ou par courrier electronique [[Cour de cassation, chambre commerciale, 4 fevrier 2026, n° 24-21.337, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69835627cdc6046d47e18f23.]].
Dans l’affaire soumise a la Cour, un creancier soutenait avoir declare sa creance par courriel le 26 novembre 2021, puis une seconde fois le 6 fevrier 2022. Le mandataire judiciaire contestait la premiere declaration. Le juge-commissaire, puis la cour d’appel de Fort-de-France, avaient estime que le creancier ne rapportait pas la preuve d’une declaration de creance anterieure au 6 fevrier 2022 et avaient declare irrecevable sa demande en relevement de forclusion, formee le 8 avril 2022, comme tardive au regard de la seconde declaration.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du creancier. Elle considere que la cour d’appel a souverainement apprecie les elements de preuve en relevant qu’aucune des attestations versees aux debats ne permettait d’etablir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet une declaration de creance. La solution peut sembler severe, mais elle est fondee en droit. L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui reclame l’execution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc au creancier declarant d’etablir non seulement l’envoi d’un courriel, mais encore que ce courriel contenait effectivement la declaration de creance et qu’il a ete adresse au destinataire competent, soit le mandataire judiciaire, soit le liquidateur, dans le delai legal.
Cette decision rappelle, en creux, l’importance pour le creancier de se menager une preuve de sa declaration. En pratique, il est fortement recommande de recourir a la lettre recommandee avec accuse de reception, qui offre une date certaine et un accusre de reception incontestable. Si le creancier opte pour le courrier electronique, il doit conserver une copie de son envoi, le courriel dans son integralite, ainsi que toute piece permettant d’en attester la reception par le mandataire. Le formalisme n’est pas legalement obligatoire, mais son absence expose le creancier a un risque probatoire significatif.
Par ailleurs, l’arret confirme implicitement que la declaration par courriel est juridiquement valable. La Cour ne remet pas en cause le principe de la declaration par voie electronique ; elle se borne a en controler la preuve. Cette position est coherente avec la jurisprudence anterieure de la chambre commerciale, qui a toujours refuse d’imposer un formalisme excessif en matiere de declaration de creance. Des 2011, elle avait juge que la declaration de creance n’etait soumise a aucune forme particuliere, pourvu que la volonte non equivoque du creancier de declarer sa creance fut etablie [[Cour de cassation, chambre commerciale, 15 fevrier 2011, n° 10-12.149, publie au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023632569.]]. L’arret du 4 fevrier 2026 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle constante.
En definitive, les deux arrets du 4 fevrier 2026, rendus le meme jour et tous deux publies au Bulletin, temoignent d’une attention soutenue de la chambre commerciale a la phase declarative de la procedure collective. L’un conforte l’effet protecteur de la declaration de creance pour les creanciers titulaires de droits reels ; l’autre rappelle les exigences probatoires qui pesent sur le declarant. Cette double orientation confere a la declaration de creance une physionomie juridique renouvelee, qui interesse directement le conseil des entreprises en difficulte comme celui des creanciers.
Conclusion
Les quatre decisions analysees revelent une orientation coherente de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’interpretation des regles gouvernant l’office du juge-commissaire et la declaration de creance. D’un cote, l’arret du 11 decembre 2024 et celui du 4 mars 2026 procedent a un cantonnement rigoureux de la competence juridictionnelle du juge-commissaire : le premier face aux clauses attributives de juridiction, le second face aux droits reels non constitutifs de surete. De l’autre, les deux arrets du 4 fevrier 2026 assurent, chacun a sa maniere, une consolidation des regles applicables a la declaration de creance, qu’il s’agisse de son effet interruptif de prescription ou de la charge de la preuve en matiere de declaration electronique.
Cette double orientation est significative. La chambre commerciale ne suit pas une ligne univoque de renforcement des pouvoirs du juge-commissaire ni, a l’inverse, de reduction systematique de ses prerogatives. Elle procede a un ajustement nuance, fonde sur la nature des droits en cause et sur la repartition des competences entre les differents acteurs de la procedure collective. Pour le praticien du droit des affaires, ces decisions appellent une vigilance accrue dans la redaction des clauses contractuelles, dans la constitution de la preuve des declarations de creance et dans la formulation des demandes adressees au juge-commissaire. La connaissance precise de ces arrets constitue desormais un prerequis indispensable a la conduite efficace des contentieux lies aux entreprises en difficulte.
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