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La dépénalisation du droit des sociétés par la loi du 26 mai 2026 : une rupture dans l’économie des sanctions des obligations déclaratives et comptables

La dépénalisation du droit des sociétés par la loi du 26 mai 2026 : une rupture dans l’économie des sanctions des obligations déclaratives et comptables

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, poursuit un objectif affiché de dépénalisation du droit des affaires [[Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, JO 27 mai 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054131304.]]. Ce mouvement, amorce de longue date par le rapport Coulon de 2008 et juge indispensable par une partie de la doctrine, connait avec ce texte une acceleration significative dans le champ du droit des societes commerciales [[Rapport Coulon, La depenalisation de la vie des affaires, 2008, https://www.vie-publique.fr/rapport/29581-depenalisation-de-la-vie-des-affaires.]]. Les articles L. 241-1 et suivants du Code de commerce, qui edictaient jusqu’alors un arsenal repressif nourri a l’encontre des dirigeants sociaux, se trouvent profondement remanies par la suppression de plusieurs incriminations relatives aux obligations declaratives et comptables.

Cette evolution legislative intervient dans un contexte jurisprudentiel marque par une application deja tres limitee des sanctions penales, les juridictions repressives et consulaires privilegiant de longue date les mecanismes civils et professionnels de sanction. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2020, construit un cadre coherent dans lequel la nullite des deliberations sociales, la responsabilite pour insuffisance d’actif et les mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gerer constituent les instruments ordinaires de la regulation des comportements deviants. La loi du 26 mai 2026 ne fait, a bien des egards, qu’enterriner un etat du droit deja largement consacre par la pratique judiciaire.

L’analyse de cette reforme impose d’en examiner successivement le perimetre materiel, c’est-a-dire la delimitation precise des incriminations supprimees et de celles maintenues, puis d’en mesurer les consequences sur l’architecture d’ensemble des sanctions du droit des societes, entre depenalisation assume et renforcement corollaire des mecanismes civils et professionnels.

I. Le perimetre de la depenalisation : une distinction fondee sur la nature des obligations meconnues

A. La suppression des sanctions penales attachees aux manquements declaratifs et comptables

La loi du 26 mai 2026 procede, dans son titre IV relatif a la simplification des obligations pesant sur l’organisation et le fonctionnement des entreprises, a l’abrogation de plusieurs incriminations penales qui sanctionnaient le defaut d’accomplissement de formalites administratives ou comptables. Au premier rang de celles-ci figure la suppression des peines correctionnelles qui assortissaient le defaut de depot des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.

L’article L. 241-4 du Code de commerce, dans sa redaction anterieure a la reforme, punissait d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les gerants de SARL, de ne pas etablir pour chaque exercice l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion [[Article L. 241-4 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006230288.]]. De maniere symetrique, l’article L. 241-5 du meme code sanctionnait de la meme peine le defaut de soumission de ces documents a l’approbation de l’assemblee des associes. Ces dispositions, dont le champ d’application etait etendu aux dirigeants de fait par l’article L. 241-9, constituaient le socle de la repression penale des carences comptables les plus ordinaires.

La reforme supprime egalement les sanctions penales qui frappaient le defaut de declaration au registre du commerce et des societes des mentions obligatoires, notamment celles relatives aux beneficiaires effectifs. L’article L. 561-46 du Code monetaire et financier imposait aux societes commerciales immatriculees en France de declarer au registre du commerce et des societes les informations relatives a leurs beneficiaires effectifs, obligation dont la meconnaissance etait assortie de sanctions penales. La chambre commerciale de la Cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler, le 22 octobre 2024, que le president du tribunal de commerce peut, d’office ou sur requete du ministere public, enjoindre a toute societe de proceder a cette declaration sous astreinte [[CA Versailles, 22 oct. 2024, n 24/05988, https://www.courdecassation.fr/decision/671894c6d8ceca1cd70193a2 : « Selon l’article L. 561-46 du code monetaire et financier, les societes commerciales immatriculees en France sont tenues de declarer au registre du commerce et des societes les informations relatives a leurs beneficiaires effectifs. »]]. Cette decision illustre le basculement d’un regime de sanction penale vers un regime d’injonction civile sous astreinte, mouvement que la loi du 26 mai 2026 amplifie.

Par ailleurs, la loi nouvelle etend la depenalisation aux obligations declaratives de nature fiscale et sociale dont le non-respect etait, jusqu’alors, passible de poursuites correctionnelles. Il s’agit la d’une evolution significative qui traduit la volonte du legislateur de reserver la voie penale aux seuls comportements d’une gravite caracterisee, en conformite avec le principe de necessite des peines. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, des le 8 mars 2023, rappele que seules les fautes de gestion anterieures au jugement d’ouverture de la procedure collective peuvent etre prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du Code de commerce, operant ainsi un cantonnement temporel des sanctions [[Cass. com., 8 mars 2023, n 21-24.650, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64085bc666b1bafb02f11fa8 : « Seules des fautes de gestion anterieures au jugement d’ouverture de la procedure collective peuvent etre prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce. »]].

B. Le maintien des sanctions penales pour les comportements frauduleux et les atteintes a l’interet social

La depenalisation operee par la loi du 26 mai 2026 n’est pas generale. Le legislateur a pris soin de maintenir les incriminations qui protegent les interets fondamentaux de la societe et des tiers. L’article L. 241-3 du Code de commerce, qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende la distribution de dividendes fictifs, la presentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidele en vue de dissimuler la veritable situation de la societe, et l’usage abusif des biens ou du credit social, demeure en vigueur [[Article L. 241-3 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028312103.]]. La circonstance aggravante tenant a l’utilisation de comptes ou de contrats souscrits a l’etranger, qui porte la peine a sept ans d’emprisonnement, est egalement conservee.

De meme, les infractions relatives a la constitution des societes, telles que la sur evaluation frauduleuse des apports en nature, restent sanctionnees penalement. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arret du 1er avril 2026, a rappele avec fermete que les nullites des augmentations de capital obeissent a des delais de prescription distincts selon la nature du vice, distinguant la prescription triennale de l’action en nullite de la prescription quinquennale de droit commun [[Cass. com., 1er avr. 2026, n 24-20.707, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68eb58e642abc0b55d07de5e]]. Cette jurisprudence, qui maintient une articulation subtile entre les sanctions civiles et les sanctions penales, conserve toute sa portee sous l’empire de la loi nouvelle.

A cet egard, la distinction operee par le legislateur entre les manquements formels, desormais depenalises, et les comportements frauduleux, qui restent passibles de poursuites correctionnelles, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale. Celle-ci a en effet consacre, dans un arret du 9 decembre 2020 publie au Bulletin, le principe selon lequel la faillite personnelle et les autres mesures d’interdiction des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce ne tendent pas a la protection de l’interet collectif des creanciers mais a celle de l’interet general par des mesures a la fois de nature preventive et punitive [[Cass. com., 9 dec. 2020, n 19-17.258, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd871791a5fed8c660cf893 : « La faillite personnelle et les autres mesures d’interdiction des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ne tendent pas a la protection de l’interet collectif des creanciers mais a celle de l’interet general. »]]. En maintenant les sanctions penales pour les comportements les plus graves, le legislateur preserve cette double finalite, preventive et punitive, du droit des societes.

En consequence, le nouveau dispositif legal dessine une echelle de gravite des sanctions articulee en trois niveaux : les manquements purement formels relevent desormais de la seule injonction civile sous astreinte, les comportements susceptibles de causer un prejudice collectif sont passes au crible des sanctions professionnelles et de la responsabilite pour insuffisance d’actif, et les agissements frauduleux ou intentionnellement contraires a l’interet social demeurent dans le giron du droit penal.

II. La recomposition de l’architecture des sanctions : l’emergence d’un systeme gradué centre sur les mecanismes civils et professionnels

A. Le renforcement corollaire des sanctions civiles et de la responsabilite des dirigeants

La depenalisation des obligations declaratives ne saurait etre analysee comme un affaiblissement du controle pesant sur les dirigeants sociaux. Elle s’accompagne, au contraire, d’un renforcement des mecanismes civils de sanction, au premier rang desquels figure la responsabilite pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Ce dispositif, dont la chambre commerciale a precise les conditions de mise en oeuvre a travers une jurisprudence abondante, permet au tribunal de condamner les dirigeants a supporter tout ou partie du passif social lorsque leur faute de gestion a contribue a l’insuffisance d’actif.

La Cour de cassation a recemment rappele, dans un arret du 14 janvier 2026, que le dirigeant dont la responsabilite est recherchee sur ce fondement peut etre condamne a supporter l’integralite de l’insuffisance d’actif, y compris lorsque les majorations de retard fiscales sont prises en compte dans le calcul de cette insuffisance [[Cass. com., 14 janv. 2026, n 25-10.463, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d55cdc6046d473a025f]]. Cette severite contraste avec l’allegerment des sanctions penales et revele une volonte assumee de transferer le centre de gravite de la repression du penal vers le civil.

Par ailleurs, le regime des nullites des deliberations sociales, profondement remanie par l’ordonnance n 2025-229 du 12 mars 2025, constitue un instrument de regulation dont la portee se trouve accrue par la depenalisation des obligations declaratives. Le triple test instaure par cette ordonnance — atteinte a l’interet social, caractere determinant du vice, possibilite de regularisation — offre au juge une grille d’analyse qui lui permet de prononcer la nullite sans recourir a la sanction penale. La chambre commerciale, dans un arret du 1er juin 2023 publie au Bulletin, avait deja delimite le pouvoir d’injonction du juge commis a la surveillance du registre du commerce et des societes en rappelant que ce pouvoir ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les enonciations des actes et pieces justificatives [[Cass. com., 1er juin 2023, n 21-22.446, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6478384fbf7113d0f86f7049 : « Ce pouvoir d’injonction ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les enonciations des actes et pieces justificatives au vu desquelles le greffier procede aux inscriptions requises. »]].

Des lors, l’articulation entre le nouveau regime de depenalisation et le droit commun des nullites confere au juge consulaire une palette d’instruments lui permettant de sanctionner les manquements sans necessairement mobiliser l’arme penale. La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 31 mars 2026, a ainsi pu ecarter la responsabilite de dirigeants dont les carences comptables etaient etablies, au motif que la prescription de l’action etait acquise, tout en relevant que le rapport du commissaire aux comptes comportait des informations precises sur les operations litigieuses [[CA Versailles, 31 mars 2026, n 24/01161, https://www.courdecassation.fr/decision/69cca7d6cdc6046d47b1e8a2]].

B. Les sanctions professionnelles comme pivot du nouveau dispositif repressif

Les sanctions professionnelles, et singulierement la faillite personnelle et l’interdiction de gerer, occupent une place centrale dans le nouveau dispositif. Les articles L. 653-3 a L. 653-8 du Code de commerce enumerent les faits susceptibles de justifier le prononce de ces mesures, parmi lesquels figurent l’absence de comptabilite conforme aux obligations legales, la disparition de documents comptables et le detournement d’actif. Le tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement du 25 mars 2025, a ainsi prononce l’interdiction de gerer a l’encontre d’un dirigeant qui n’avait pas remis au liquidateur les pieces requises par l’article L. 622-6 du Code de commerce, illustrant la mobilisation effective de ces sanctions en pratique [[TC Rennes, 25 mars 2025, n 2024L00965, https://www.courdecassation.fr/decision/691c0dcf8b6588a4f8930daa]].

La chambre commerciale de la Cour d’appel de Versailles a, dans un arret du 14 janvier 2025, precise les conditions du prononce de la faillite personnelle au regard de l’article L. 653-5, 6, qui vise le fait d’avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilite ou d’avoir tenu une comptabilite fictive, manifestement incomplate ou irreguliere [[CA Versailles, 14 janv. 2025, n 24/02991, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f17d61a5c2f4aa36550 : « Aux termes de l’article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel a ete releve le fait de : 6 Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilite lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilite fictive, manifestement incomplate ou irreguliere. »]]. La cour d’appel, apres avoir constate que le dirigeant avait satisfait a ses obligations comptables, a infirme le jugement de premiere instance et rejete la demande de sanction personnelle, demontrant que le juge exerce un controle effectif sur la caracterisation des manquements allegues.

La cour d’appel de Bastia, dans un arret du 27 mai 2026, a egalement rappele que le defaut d’etablissement des comptes annuels posterieurement a une certaine date constitue un manquement susceptible de fonder le prononce d’une mesure de faillite personnelle, tout en relevant que le dirigeant ne pouvait se retrancher derriere la carence allegee de son expert-comptable pour justifier ses propres manquements [[CA Bastia, 27 mai 2026, n 25/00152, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6edcdc6046d4731738e : « Les comptes annuels n’ont pas ete etablis apres 2018, la carence alleguee des experts comptables ne justifie pas ses manquements a ses obligations comptables. »]]. Cette jurisprudence maintient une exigence elevee a l’egard des dirigeants, nonobstant le mouvement de depenalisation.

En consequence, le dispositif issu de la loi du 26 mai 2026 ne cree pas un vide repressif mais reorganise les instruments de contrainte pesant sur les dirigeants sociaux. La ou le droit penal intervenait de maniere frontale, le droit des procedures collectives et le droit des societes deploient desormais un eventail de mesures civiles et professionnelles dont l’efficacite preventive et punitive est, a maints egards, superieure a celle des anciennes sanctions penales, lesquelles etaient rarement prononcees en pratique. La Cour de cassation a d’ailleurs rappele, dans un arret du 24 juin 2020, que la publication des comptes annuels des societes, y compris des societes par actions simplifiees unipersonnelles, poursuit un but legitime de detection et de prevention des difficultes des entreprises, ce qui justifie les atteintes qu’elle porte au droit a la protection des donnees personnelles de l’associe unique [[Cass. com., 24 juin 2020, n 19-14.098, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5650c4d5580ef63b64a1 : « L’atteinte portee au droit a la protection des donnees a caractere personnel de cet associe par la publication de ces comptes est donc proportionnee au but legitime de detection et de prevention des difficultes des entreprises. »]].

Le tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement du 4 novembre 2025, a prononce la faillite personnelle d’un dirigeant pour une duree de dix annees en relevant que celui-ci n’avait pas remis au liquidateur les documents comptables requis et avait poursuivi une exploitation deficitaire dans un interet personnel [[TC Rennes, 4 nov. 2025, n 2025L00788, https://www.courdecassation.fr/decision/691c33418b6588a4f89604b2]]. Le rapprochement de ces decisions revele la continuite de la repression des comportements les plus graves, independamment du mouvement de depenalisation des manquements formels.

La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 9 decembre 2025, a rappele que l’interdiction de gerer peut etre prononcee du chef de defaut de declaration de la cessation des paiements dans le delai legal, a l’exclusion de la faillite personnelle, confirmant la gradation des sanctions au sein meme des mesures professionnelles [[CA Versailles, 9 dec. 2025, n 24/05341, https://www.courdecassation.fr/decision/69390f13c988783351c9952d : « Seule l’interdiction de gerer peut etre prononcee du chef de defaut de declaration de la cessation des paiements dans le delai legal, a l’exclusion de la faillite personnelle. »]]. Cette distinction entre la faillite personnelle, plus severe, et l’interdiction de gerer, plus ciblee, permet au juge d’adapter la reponse a la nature et a la gravite des manquements constates.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes, dans un arret du 27 mai 2025, a infirme un jugement ayant condamne un dirigeant a supporter l’integralite de l’insuffisance d’actif, en relevant que les manquements comptables imputes ne caracterisaient pas une faute de gestion ayant contribue a l’insuffisance d’actif au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce [[CA Rennes, 27 mai 2025, n 24/05561, https://www.courdecassation.fr/decision/683698acd0b627634d2c56b1]]. Cette decision, qui refuse de deduire automatiquement une faute de gestion d’un manquement comptable, illustre l’exigence de proportionnalite qui innerve desormais l’ensemble du droit des sanctions des societes commerciales.

Il en resulte que la reforme du 26 mai 2026, loin de consacrer un affaiblissement du controle juridictionnel sur la gestion des societes commerciales, en reorganise les instruments autour d’un principe directeur : la proportionnalite de la sanction a la gravite du manquement. Les obligations declaratives et comptables, pour essentielles qu’elles soient a la transparence de la vie des affaires, ne relevent plus du droit penal ; leur meconnaissance est desormais sanctionnee par les voies civiles de l’injonction sous astreinte et, le cas echeant, par les mesures professionnelles lorsque les conditions de l’article L. 653-5 du Code de commerce sont reunies.

Conclusion

La loi n 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie economique opere une rupture dans l’economie des sanctions du droit des societes. La depenalisation des obligations declaratives et comptables, si elle constitue un allegement formel du cadre normatif applicable aux dirigeants sociaux, ne saurait etre analysee comme un retrait de la puissance publique du champ de la regulation des comportements societaires. Elle s’accompagne d’un renforcement corollaire des sanctions civiles et professionnelles, dont la jurisprudence recente de la chambre commerciale demontre la vitalite et l’efficacite. L’architecture a trois niveaux qui se dessine — injonction civile pour les manquements formels, sanctions professionnelles pour les carences significatives, droit penal pour les comportements frauduleux ou intentionnels — reflete une conception moderne de la contrainte juridique, fondee non sur la multiplication des incriminations mais sur la gradation des reponses a la gravite des manquements. L’avenir dira si cette recomposition d’ensemble atteint son objectif de simplification sans sacrifier l’exigence de transparence qui fonde la confiance des tiers et des creanciers dans les societes commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».