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Le secret professionnel de l’avocat à l’épreuve des visites de l’Autorité de la concurrence : la chambre criminelle et la construction d’un équilibre entre loyauté de la preuve et effectivité de l’enquête

Le secret professionnel de l’avocat à l’épreuve des visites de l’Autorité de la concurrence : la chambre criminelle et la construction d’un équilibre entre loyauté de la preuve et effectivité de l’enquête

Les opérations de visite et de saisie menées par les agents de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce placent les entreprises visitées face à une difficulté immédiate : comment assurer le respect du secret professionnel des échanges avec leur avocat lorsque les enquêteurs sont autorisés à appréhender l’ensemble des documents et supports d’information se trouvant dans les locaux visités ? La question est d’autant plus aiguë que la chambre criminelle de la Cour de cassation, par deux arrêts publiés au Bulletin du 13 janvier 2026, est venue réaffirmer avec une netteté particulière une jurisprudence constante mais souvent contestée, qui limite l’insaisissabilité des correspondances avocat-client aux seuls documents relevant de l’exercice des droits de la défense.

Cette construction prétorienne, patiemment édifiée depuis plus de deux décennies, se trouve aujourd’hui confrontée à plusieurs sources de tension : la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui paraît retenir une conception plus extensive du secret professionnel en matière fiscale et financière [[Com., 8 octobre 2025, n° 24-16.995, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68e5facca28a47f8aa0163a3]] ; les exigences conventionnelles issues de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour de Strasbourg ; et l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux procédures mettant en œuvre le droit de l’Union, expressément consacrée par un arrêt du 10 février 2026 [[Cass. crim., 10 février 2026, n° 24-85.281, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698ad0abcdc6046d47b65417]].

L’actualité jurisprudentielle du premier semestre 2026 offre ainsi l’occasion d’examiner la cohérence de ce régime, son assise textuelle et conventionnelle, et les difficultés procédurales qu’il engendre pour les entreprises comme pour les praticiens du droit de la concurrence. L’étude de la délimitation prétorienne du secret professionnel saisissable (I) précédera l’analyse de la validation conventionnelle et constitutionnelle de cette construction (II).

I. La délimitation prétorienne du secret professionnel saisissable

A. Le principe d’insaisissabilité conditionnée aux seuls droits de la défense

L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 28 mars 2011, que « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » [[Article 66-5, loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023780802]]. Ce texte, dont la portée est générale et absolue dans son énoncé, se heurte pourtant à une limite que la chambre criminelle a construite de manière constante dans le contentieux des visites et saisies de l’Autorité de la concurrence : la restriction de la protection aux seuls documents relevant de l’exercice des droits de la défense.

Par un arrêt du 24 septembre 2024 publié au Bulletin, la chambre criminelle a rappelé le principe avec une grande clarté : « Si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu’ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense » [[Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f2560a9d8a6b45fac47ab7]]. La Cour ajoutait, dans le même arrêt, que les dispositions protectrices des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie de l’article L. 450-4 du code de commerce, sauf si la visite a lieu dans un cabinet d’avocat ou dans l’un des autres lieux que ces textes énumèrent.

Cette solution, qui opère une distinction fondamentale entre l’activité de défense et l’activité de conseil de l’avocat pour les besoins des enquêtes de concurrence, a été réaffirmée avec une vigueur renouvelée par les arrêts du 13 janvier 2026. Dans le premier de ces arrêts [[Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.390, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69674129cdc6046d473a7988]], la chambre criminelle, en formation de section, a livré une motivation d’une ampleur exceptionnelle qui expose l’intégralité de sa construction jurisprudentielle. Elle y rappelle que « selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense et qu’il résulte du premier de ces textes que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense ».

La distinction est donc double : elle porte sur le critère de la saisissabilité, qui dépend de l’existence d’un lien entre la correspondance et l’exercice des droits de la défense, et sur la charge procédurale, qui impose à la personne qui sollicite la restitution d’identifier précisément les documents qu’elle estime protégés et d’établir leur rattachement à l’exercice des droits de la défense. Par ailleurs, la chambre criminelle a expressément écarté, dans ce même arrêt, l’application des articles 56-1 et suivants du code de procédure pénale aux locaux de l’entreprise, ces textes ne régissant que les perquisitions dans les lieux protégés qu’ils désignent, au premier rang desquels le cabinet de l’avocat.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une continuité remarquable. Dès 2020, la chambre criminelle jugeait que les correspondances échangées entre le client et son avocat peuvent être saisies dans le cadre de l’article L. 450-4 dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense [[Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-84.304, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a433269]]. L’arrêt du 24 septembre 2024 a confirmé cette orientation, de même que celui du 2 décembre 2025 [[Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 24-84.069, https://www.courdecassation.fr/decision/692e884415321910675a83a6]] qui a censuré l’ordonnance d’un premier président pour avoir refusé la restitution de correspondances en se fondant sur le seul visa de l’article 66-5, sans rechercher si ces correspondances se rattachaient à l’exercice des droits de la défense. La motivation de ce dernier arrêt est à cet égard exemplaire de la rigueur du contrôle exercé : « l’article L. 450-4 du code de commerce ne permet pas aux agents visés à l’article L. 450-1 dudit code de saisir les correspondances échangées entre un client et son avocat en toutes matières, lorsqu’elles sont liées à l’exercice des droits de la défense ».

Le dispositif protecteur dont bénéficient les correspondances avocat-client ne se réduit donc pas à une immunité absolue ; il suppose une démonstration positive du lien avec l’exercice des droits de la défense, dont la charge incombe à la personne qui invoque la protection.

B. L’office du juge du recours et la charge procédurale de l’entreprise

Le second arrêt publié au Bulletin le 13 janvier 2026 [[Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.422, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6965e5b7cdc6046d471b4a61]] illustre avec précision les exigences procédurales qui pèsent sur l’entreprise souhaitant obtenir la restitution de documents saisis qu’elle estime couverts par le secret professionnel. La chambre criminelle y censure l’ordonnance d’un premier président qui avait rejeté la demande de restitution au motif que les mentions associées à chaque document étaient « très sommaires et répétées à l’identique », sans examiner concrètement les pièces produites par la société requérante.

La Cour énonce un attendu de principe dont la portée pratique est considérable : « En se déterminant ainsi, le premier président, à qui il incombait de s’assurer, par l’examen de l’ensemble des pièces précisément visées par les conclusions, que celles-ci n’étaient pas couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil et ne relevaient pas de l’exercice des droits de la défense, n’a pas justifié sa décision ». La cassation est ainsi prononcée pour défaut de motifs, sur le fondement de l’article 593 du code de procédure pénale.

Cet arrêt est remarquable à plusieurs titres. Il impose au premier président une obligation d’examen concret et individuel des documents dont la restitution est demandée, et sanctionne comme insuffisamment motivée une décision qui se bornerait à relever le caractère sommaire ou répétitif des indications fournies par la société requérante. La chambre criminelle rappelle par là même que l’obligation d’identification pèse certes sur l’entreprise qui invoque la protection, mais que cette obligation n’autorise pas le juge à se dispenser d’un examen effectif des éléments produits.

En outre, le même arrêt tranche une question récurrente dans le contentieux des visites et saisies : celle de la qualité pour agir de l’employeur lorsqu’il invoque une atteinte à la vie privée de ses salariés résultant des saisies opérées. La Cour rappelle que « un salarié considérant que les saisies opérées portent atteinte à sa vie privée a, seul, qualité pour contester ces dernières » [[Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667a5d1dae416577477d9740]], et que la société qui l’emploie est irrecevable à se prévaloir d’une telle atteinte, y compris sous l’angle de la protection des données personnelles. Cette solution, bien qu’elle puisse paraître restrictive pour l’entreprise, s’inscrit dans la logique d’une protection attribuée au titulaire du droit et non à la personne morale qui l’emploie.

La charge procédurale pesant sur l’entreprise visitée est également renforcée par la jurisprudence relative aux conditions du recours. L’arrêt du 21 février 2023 [[Cass. crim., 21 février 2023, n° 21-85.572, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63f46f5815a16c05de1db4e6]] a ainsi rappelé que les saisies peuvent porter sur tous les documents en lien avec l’objet de l’enquête se trouvant dans les lieux désignés par le juge ou accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents appartiennent à l’occupant des lieux. L’extension du périmètre des saisies autorisées a pour corollaire une exigence accrue d’identification des documents protégés par l’entreprise, qui doit être en mesure d’isoler, au sein d’une masse parfois considérable de données appréhendées, celles qui relèvent effectivement de l’exercice des droits de la défense.

Des lors, l’équilibre construit par la chambre criminelle repose sur un partage rigoureux des rôles : au juge, le contrôle de proportionnalité et l’examen concret des éléments produits ; à l’entreprise, la charge d’identifier et de justifier la qualification des documents revendiqués comme protégés. La sanction de l’insuffisance de motivation constitue le principal levier du contrôle de la Cour de cassation sur l’office du premier président.

II. La validation conventionnelle et constitutionnelle d’une construction assumée

A. La compatibilité avec les exigences conventionnelles et constitutionnelles

La question de la conformité du régime des visites et saisies de l’article L. 450-4 du code de commerce aux exigences conventionnelles et constitutionnelles a été au cœur de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité récentes. Par une décision du 19 janvier 2023, le Conseil constitutionnel, saisi de la conformité des articles 56-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale relatifs aux perquisitions dans les cabinets d’avocats, a jugé « qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats » et a validé le principe d’une interdiction de saisie limitée aux seuls documents relevant de l’exercice des droits de la défense [[Cons. const., 19 janvier 2023, décision n° 2022-1030 QPC]]. Cette décision est régulièrement rappelée par la chambre criminelle, qui y voit la confirmation, sur le plan constitutionnel, de la distinction entre l’activité de défense et l’activité de conseil.

Sur le terrain conventionnel, l’arrêt du 13 janvier 2026 (n° 24-82.390) a procédé à une analyse exhaustive de la compatibilité de sa jurisprudence avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg. La chambre criminelle y démontre que la limitation du champ de l’insaisissabilité aux correspondances relevant de l’exercice des droits de la défense satisfait aux trois critères posés par la jurisprudence de la Cour européenne : la prévisibilité de la loi, la poursuite d’un but légitime et la proportionnalité de l’ingérence. Elle énonce ainsi que « si l’atteinte ainsi portée au principe du respect du droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de ladite Convention, caractérise une ingérence grave, celle-ci n’est possible que dans les conditions décrites […], elle est prévue par la loi et prévisible pour le justiciable, poursuit un but légitime en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 précité, à savoir la recherche des manquements intentionnels graves aux règles de la concurrence susceptibles d’affecter la libre circulation des marchandises et des biens et le fonctionnement des marchés à l’échelle nationale ou européenne et elle est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but susvisé ».

La chambre criminelle s’appuie notamment sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 avril 2019, Altay c. Turquie (n° 2), qui reconnaît que « le droit à la confidentialité des communications avec un avocat n’est pas absolu mais peut donner lieu à des restrictions », à condition que celles-ci respectent les exigences de prévisibilité, de légitimité et de proportionnalité. Elle relève également que « la marge d’appréciation laissée à l’État pour juger de la nécessité d’une ingérence est plus large lorsque la mesure vise les personnes morales et non les particuliers » [[CEDH, 2 octobre 2014, Delta Pekarny c. République tchèque, n° 97/11, § 82]].

Par ailleurs, l’arrêt du 10 février 2026 [[Cass. crim., 10 février 2026, n° 24-85.281, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698ad0abcdc6046d47b65417]] a expressément consacré l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux opérations de visite et de saisie menées sur le fondement de l’article L. 450-4. La Cour y juge que lorsqu’une enquête de concurrence vise la recherche d’agissements contraires à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle met en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte. La chambre criminelle ajoute toutefois que « les droits garantis à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux relatif au respect de la vie privée et familiale correspondant aux droits garantis à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ils ont, conformément à l’article 52, § 3, de la Charte, le même sens et la même portée que ceux de l’article précité correspondant de la Convention européenne », de sorte que l’application de la Charte ne modifie pas substantiellement le niveau de protection offert aux entreprises.

Cette construction jurisprudentielle aboutit à un résultat qui, pour être cohérent sur le plan du contrôle conventionnel, n’en suscite pas moins des interrogations dans la pratique. Le champ des documents insaisissables se trouve en effet limité à ceux qui se rattachent à une procédure juridictionnelle existante ou imminente, à l’exclusion des consultations juridiques préventives ou des échanges relatifs à la conformité d’un comportement au droit de la concurrence. Or ces dernières catégories de documents constituent précisément l’essentiel de la correspondance entre une entreprise et son avocat dans les matières économiques.

B. L’articulation avec la jurisprudence de la chambre commerciale : une divergence apparente ou réelle ?

L’un des apports majeurs de l’arrêt du 13 janvier 2026 (n° 24-82.390) réside dans l’effort de mise en cohérence des jurisprudences respectives des chambres criminelle et commerciale de la Cour de cassation sur l’étendue du secret professionnel de l’avocat. La question était d’autant plus pressante que la chambre commerciale avait rendu plusieurs décisions paraissant adopter une conception plus extensive de la protection.

Par un arrêt du 4 novembre 2020 [[Com., 4 novembre 2020, n° 19-17.911, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3bf58f461c14b50597]], la chambre commerciale avait ainsi jugé que, dans le cadre d’une procédure devant l’Autorité des marchés financiers, « les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat étant couvertes par le secret professionnel, le premier président de la cour d’appel […] doit procéder à un examen concret desdits éléments, qui doivent être produits, en les identifiant précisément et en indiquant ce qu’il résulte de cet examen ». Par ailleurs, dans un arrêt du 8 octobre 2025 [[Com., 8 octobre 2025, n° 24-16.995, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68e5facca28a47f8aa0163a3]], la même chambre a jugé que « dès lors que l’avocat intervient au titre de son activité de conseil ou de défense, l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel », censurant l’arrêt d’une cour d’appel qui n’avait pas recherché si une lettre litigieuse avait été adressée par un professionnel à son client en sa qualité d’avocat au titre de son activité de conseil ou de défense.

La chambre criminelle, dans l’arrêt du 13 janvier 2026, prend soin de répondre point par point à l’argument selon lequel ces décisions de la chambre commerciale consacreraient une protection absolue du secret professionnel, y compris dans le champ des enquêtes économiques. Elle distingue soigneusement les contextes procéduraux : l’arrêt du 4 novembre 2020 « censure l’absence de contrôle effectif par le juge du recours de la nature des documents litigieux, dont il était tenu d’examiner la teneur par un examen concret, l’Autorité des marchés financiers alléguant qu’ils ne relevaient pas du secret professionnel pour avoir été divulgués à des tiers, la question d’un lien entre ces documents et l’exercice des droits de la défense n’étant pas abordée ». Quant à l’arrêt du 8 octobre 2025, il vise une procédure de redressement fiscal fondée en partie sur un document obtenu et produit par l’administration fiscale « en dehors de toute investigation autorisée par un juge chargé du contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des saisies sollicitées ou effectivement opérées », la question principale étant celle d’une éventuelle renonciation au bénéfice du secret professionnel.

La chambre criminelle conclut qu’il n’existe pas de contradiction entre les deux lignes jurisprudentielles, mais une différence de contexte procédural qui justifie des régimes distincts : le cadre de l’article L. 450-4, qui prévoit l’intervention préalable d’un juge du siège, le contrôle de proportionnalité, la supervision du déroulement des opérations et un double degré de recours juridictionnel, offre des garanties suffisantes pour justifier une limitation de l’insaisissabilité aux seuls documents relevant des droits de la défense, limitation qui ne serait pas nécessairement justifiée dans un cadre procédural dépourvu de telles garanties.

En consequence, l’état du droit positif peut être résumé comme suit : dans les procédures d’enquête de l’Autorité de la concurrence, le secret professionnel ne protège de la saisie que les correspondances avocat-client qui se rattachent à l’exercice des droits de la défense, entendu comme la préparation et la conduite d’une procédure juridictionnelle déterminée ou imminente. Cette limitation est justifiée par l’encadrement juridictionnel des opérations de visite et de saisie, qui constitue la garantie conventionnelle permettant de restreindre le champ du secret sans méconnaître l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans les autres procédures, et notamment en matière fiscale, la protection du secret professionnel retrouve sa pleine étendue, conformément à la lettre de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et à la jurisprudence de la chambre commerciale.

Conclusion

Les arrêts du 13 janvier 2026 marquent une étape importante dans la construction d’un régime cohérent du secret professionnel de l’avocat face aux pouvoirs d’enquête des autorités économiques. La chambre criminelle y assume pleinement la distinction entre l’activité de défense et l’activité de conseil, non pas comme une dérogation au principe de confidentialité, mais comme l’expression d’une conciliation entre le respect de la vie privée et l’effectivité des enquêtes de concurrence, conciliation placée sous le contrôle d’un juge dont l’office est précisément défini.

Pour les entreprises et leurs conseils, cette jurisprudence impose une rigueur procédurale accrue : l’identification des documents protégés doit être effectuée avec une précision suffisante pour permettre au juge d’exercer son contrôle, et la revendication de la protection doit être assortie d’une démonstration du lien entre la correspondance litigieuse et l’exercice concret des droits de la défense. Pour le juge du recours, elle impose une obligation d’examen individuel et circonstancié de chaque document contesté, sous le contrôle de la Cour de cassation qui n’hésite pas à censurer les insuffisances de motivation.

La construction jurisprudentielle ainsi consolidée paraît à ce jour conforme aux exigences conventionnelles et constitutionnelles. Il reste que la question de la suffisance des garanties offertes par le dispositif de l’article L. 450-4 continuera sans doute d’alimenter le contentieux, dans un contexte où l’intensité des enquêtes de concurrence et le volume des données numériques appréhendées lors des visites placent la protection du secret professionnel sous une tension croissante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».