La réforme des dessins et modèles du 1er juillet 2026 : la recomposition du contentieux de la contrefaçon et l’office du juge
I. La modernisation du cadre européen et ses effets sur les conditions de protection
A. L’évolution des modalités de dépôt et la redéfinition de l’objet protégé
L’entrée en application du règlement d’exécution (UE) 2026/138 au 1er juillet 2026 marque l’aboutissement d’une réforme d’ampleur du droit européen des dessins et modèles, amorcée par le règlement (UE) 2024/2822 entré en application le 1er mai 2025 [[Règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission, JOUE L, 2024/2822, 18 novembre 2024. » Là où le premier volet réformait le fond du droit — élargissement de la notion de produit aux créations numériques, introduction d’une clause de réparation pour les pièces de produits complexes, renforcement des droits du titulaire contre les marchandises en transit — le second transforme les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Cette architecture en deux temps témoigne de la volonté du législateur européen d’adapter le droit des dessins et modèles aux réalités technologiques contemporaines, tout en préservant la cohérence du système institué par la directive 98/71/CE et le règlement (CE) n° 6/2002.
La première innovation majeure du règlement d’exécution réside dans la suppression de la limite historique des sept vues par dessin ou modèle déposé. Cette contrainte, que le texte antérieur imposait sans considération de la complexité de la création, contraignait les déposants à des arbitrages délicats entre les caractéristiques visuelles à représenter et celles qu’il fallait sacrifier. La réforme autorise désormais une liberté étendue dans le nombre de vues soumises, sous réserve d’une cohérence parfaite entre toutes les représentations. Le règlement précise en effet que l’objet du dessin ou modèle revendiqué est déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises. Cette précision, loin d’être anodine, emporte des conséquences contentieuses significatives : toute incohérence entre les vues pourra désormais fonder une objection de l’examinateur lors du dépôt, mais également une contestation de la validité du titre lors d’une action en contrefaçon ou en nullité.
La seconde innovation réside dans l’admission de formats de représentation considérablement élargis. Les déposants pourront désormais soumettre des représentations dynamiques et animées, notamment des vidéos et des séquences animées, des images générées par ordinateur, ainsi que des fichiers de modélisation informatique au format CAD (Computer-Aided Design). Cette évolution constitue une avancée déterminante pour les concepteurs d’interfaces graphiques utilisateur animées, d’environnements de réalité étendue et de produits exclusivement numériques, dont la protection s’accommodait mal des représentations statiques imposées jusqu’alors. En contrepartie de cette souplesse nouvelle, le règlement impose une rigueur accrue dans la cohérence inter-représentations : la diversité des formats accroît mécaniquement le risque d’incohérence et, partant, de perte de droits sur certains éléments distinctifs.
La troisième innovation, relative au régime des demandes multiples, supprime l’exigence d’unité de classe de la classification de Locarno. À compter du 1er juillet 2026, les déposants pourront regrouper dans une même demande des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes, dans la limite de cinquante dessins ou modèles par demande. Cette souplesse nouvelle, combinée à une évolution de la structure des taxes, devrait faciliter la gestion des portefeuilles de droits tout en imposant une réflexion stratégique sur le calibrage des dépôts.
Cette réforme en deux temps s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit de la propriété industrielle, dont la Cour de justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt Brompton Bicycle du 11 juin 2020, rappelé la finalité en jugeant que la protection au titre du droit d’auteur s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, lorsque cette forme constitue une création intellectuelle originale [[CJUE, 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227778]]. La Cour a précisé que la protection par le droit des dessins et modèles et la protection par le droit d’auteur poursuivent des finalités distinctes, la première protégeant l’apparence d’un produit contre la copie servile quand la seconde récompense l’effort créatif de l’auteur. La réforme du 1er juillet 2026, en enrichissant les modalités de dépôt, ne remet pas en cause cette dualité de protection mais renforce l’effectivité du titre de dessin ou modèle en permettant une identification plus précise de l’objet protégé.
A cet égard, la directive (UE) 2024/2823 sur la protection juridique des dessins ou modèles, adoptée parallèlement au règlement (UE) 2024/2822, harmonise les législations nationales des États membres en rapprochant les régimes de nullité, les droits conférés et les exceptions [[Directive (UE) 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles (refonte), JOUE L, 2024/2823, 18 novembre 2024, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2823/oj]]. La transposition de cette directive en droit français, attendue dans les prochains mois, pourrait entraîner des modifications du livre V du code de la propriété intellectuelle, dont l’impact sur le contentieux interne méritera une attention particulière de la part des praticiens.
B. La présomption du déposant et l’incidence de la réforme sur la titularité des droits
La réforme du droit européen des dessins et modèles s’inscrit dans un cadre jurisprudentiel national déjà structuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les décisions récentes précisent les conditions de titularité et de recevabilité des actions en contrefaçon.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » [[Article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279306]]. L’article L. 511-9 du même code dispose que la protection s’acquiert par l’enregistrement et qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause, l’auteur de la demande d’enregistrement étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection [[Article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279314]].
Par un arrêt du 31 janvier 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f]]. Cette décision, rendue au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle et se référant à une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 7 avril 1998, consolide la protection du déposant en exigeant une revendication positive du créateur personne physique pour renverser la présomption légale. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle écarte la seule absence de publication de la cession au registre national des dessins et modèles comme cause d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, le simple enregistrement suffisant à conférer au déposant le droit d’agir.
Or, la réforme du 1er juillet 2026, en modifiant substantiellement les modalités de dépôt, pourrait avoir une incidence indirecte sur l’application de cette présomption. La multiplication des vues et l’admission de nouveaux formats imposent une identification plus précise du créateur réel, dès lors que la complexité des représentations peut rendre plus difficile la détermination de l’apport créatif de chaque intervenant au processus de conception. Un dépôt comprenant des séquences animées ou des modélisations CAD, potentiellement réalisées par plusieurs contributeurs, soulèvera nécessairement la question de l’identification du ou des créateurs personnes physiques au sens de l’article L. 511-9.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, par un arrêt du 15 mai 2024 également publié au Bulletin, précisé l’articulation entre le règlement européen et les règles de compétence territoriale, en jugeant que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît en justice sans contester cette compétence » [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb]]. Cette solution, qui combine les articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001 et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, illustre l’imbrication croissante des sources européennes et nationales dans le contentieux de la propriété industrielle, que la réforme des dessins et modèles ne fera qu’accentuer.
II. Les conséquences contentieuses de la réforme sur l’appréciation de la contrefaçon
A. L’incidence des nouveaux formats de représentation sur l’appréciation de l’atteinte aux droits
La réforme du 1er juillet 2026 aura pour effet de redessiner le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle enregistré, ce qui ne manquera pas de se répercuter sur l’appréciation juridictionnelle de la contrefaçon. Le droit positif subordonne la protection à la réunion de deux conditions : la nouveauté du dessin ou modèle et son caractère individuel, c’est-à-dire l’impression visuelle d’ensemble qu’il produit sur l’utilisateur averti, laquelle doit différer de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement.
L’admission des représentations dynamiques et des fichiers de modélisation tridimensionnelle modifie nécessairement les termes de cette comparaison. Un dessin ou modèle déposé sous forme de séquence animée ou de fichier CAD comportera un nombre de caractéristiques visuelles potentiellement bien supérieur à celui d’un dessin déposé sous forme de sept vues fixes. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rappelle à cet égard que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement [[CJUE, 28 oct. 2021, Ferrari, C-123/20, EU:C:2021:889, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248345]].
Cette exigence de précision produit un effet paradoxal que les praticiens devront anticiper. D’un côté, la richesse des nouveaux formats permet de circonscrire l’objet protégé avec une exactitude inédite, renforçant la sécurité juridique du titulaire dans l’identification des caractéristiques qu’il revendique. De l’autre, une représentation trop détaillée peut paradoxalement restreindre le périmètre de la protection, dès lors que le juge, pour apprécier la contrefaçon, confrontera le produit argué de contrefaçon non pas à une impression d’ensemble approximative, mais à l’intégralité des caractéristiques révélées par la combinaison de toutes les vues, animations et modélisations déposées. La stratégie de dépôt devient ainsi un exercice d’équilibre entre exhaustivité descriptive et préservation d’une certaine généralité dans la définition de l’objet protégé.
Par ailleurs, la question des caractéristiques exclues, traditionnellement signalées par des lignes pointillées ou des zones grisées dans les vues bidimensionnelles, se pose avec une acuité nouvelle dans le contexte des fichiers vidéo et des modélisations tridimensionnelles. Comment matérialiser, dans une séquence animée, qu’un élément ne fait pas partie de la protection revendiquée ? À cet égard, les lignes directrices opérationnelles de l’EUIPO seront déterminantes pour sécuriser les dépôts et éviter que l’incertitude sur le périmètre exact de la protection ne nourrisse un contentieux de la nullité.
En outre, la chambre commerciale a, par un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, rappelé que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement », en précisant que « la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce » et que « la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2a604055831871b02f]]. Cette solution, transposable par analogie aux dessins et modèles dans les contentieux où les deux fondements sont invoqués de manière cumulative, illustre la porosité des régimes de protection et l’importance d’une approche globale du portefeuille de droits. La réforme du 1er juillet 2026, en facilitant l’identification précise des caractéristiques protégées, pourrait ainsi permettre au titulaire de mieux délimiter le périmètre de l’épuisement de ses droits, en distinguant plus aisément les produits commercialisés avec son consentement de ceux qui ne l’ont pas été.
Cette construction prétorienne de l’épuisement des droits, transposable par analogie aux dessins et modèles dans les contentieux où les deux fondements sont invoqués de manière cumulative, illustre la porosité des régimes de protection et l’importance d’une approche globale du portefeuille de droits.
B. L’articulation entre le nouveau régime des dessins et modèles et les autres droits de propriété intellectuelle
La réforme du 1er juillet 2026 ne saurait être appréhendée isolément, tant l’articulation entre le droit des dessins et modèles, le droit d’auteur, le droit des marques et l’action en concurrence déloyale et parasitaire constitue un enjeu central du contentieux de la propriété intellectuelle.
Le cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur, expressément consacré par l’article L. 513-2 du code de la propriété intellectuelle, se trouve potentiellement affecté par la réforme. L’élargissement des formats de représentation aux séquences animées et aux modélisations numériques pourrait en effet faciliter la preuve de l’originalité d’une création au sens du droit d’auteur, dès lors que ces formats capturent avec une fidélité accrue les choix créatifs de l’auteur. Une interface graphique animée déposée sous forme de vidéo révèle nécessairement les partis pris esthétiques qui la sous-tendent, facilitant ainsi la démonstration de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, condition de la protection par le droit d’auteur.
Des lors, le dépôt d’un dessin ou modèle selon les nouveaux formats pourrait, paradoxalement, servir de support probatoire à une action en contrefaçon de droit d’auteur, dans l’hypothèse où le titre de dessin ou modèle viendrait à être annulé pour défaut de nouveauté ou de caractère individuel. Cette stratégie de défense subsidiaire mérite d’être anticipée par les praticiens, qui devront veiller à ce que les représentations déposées au titre du dessin ou modèle ne viennent pas contredire les éléments de preuve de l’originalité invoqués au titre du droit d’auteur.
En conséquence, l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon de dessins et modèles et l’action en concurrence déloyale et parasitaire, dont la chambre commerciale a récemment précisé les conditions par un revirement du 18 mars 2026 [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/67d9e97c5bd0ef0c5a6f5a8c]], se trouvera également affectée par la réforme. La Cour de cassation a jugé que l’action en concurrence déloyale et parasitaire peut être exercée indépendamment de l’action en contrefaçon, à la condition que les faits invoqués au soutien de la première soient distincts de ceux caractérisant la seconde. La précision accrue des représentations déposées sous le nouveau régime pourrait faciliter la distinction des faits allégués, le titulaire étant mieux à même de séparer les actes qui portent atteinte au titre de propriété industrielle de ceux qui caractérisent un comportement parasitaire autonome.
Par ailleurs, l’insertion de la clause de réparation pour les pièces de produits complexes, introduite par le règlement (UE) 2024/2822, constitue une exception au droit exclusif du titulaire dont l’interprétation jurisprudentielle sera déterminante. Cette clause, qui autorise la reproduction d’un dessin ou modèle protégé aux fins de permettre la réparation d’un produit complexe pour lui rendre son apparence initiale, s’inspire de la solution dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt Acacia du 20 décembre 2017 [[CJUE, 20 déc. 2017, Acacia et D’Amato, C-397/16 et C-435/16, EU:C:2017:992]]. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024 précité, de consacrer l’exception de la référence nécessaire en droit des marques pour le marché secondaire des pièces détachées, en jugeant que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ».
Enfin, la suppression de l’exigence d’unité de classe pour les demandes multiples de dessins ou modèles pourrait avoir une incidence sur la stratégie contentieuse des titulaires. Un dépôt unique couvrant des produits relevant de classes différentes de la classification de Locarno facilitera la gestion des actions en contrefaçon intentées sur le fondement de plusieurs dessins ou modèles, en réduisant la nécessité d’administrer une pluralité de dépôts distincts avec des dates de priorité différentes. Cette simplification administrative ne doit toutefois pas occulter le risque de voir l’ensemble du dépôt multiple compromis par la nullité d’un seul des dessins ou modèles qui le composent, si les irrégularités qui l’affectent sont de nature à entraîner la nullité de l’intégralité de la demande.
Conclusion
La réforme du droit européen des dessins et modèles, dont le second volet entre en application le 1er juillet 2026, constitue une évolution structurante pour le contentieux de la contrefaçon. La suppression de la limite des sept vues, l’admission de formats dynamiques et tridimensionnels, et l’assouplissement du régime des demandes multiples transforment les conditions d’établissement et de défense des titres de propriété industrielle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, qu’il s’agisse de la présomption du déposant, de la compétence territoriale ou de l’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, fournit un cadre d’analyse que la réforme ne remet pas en cause mais dont elle renouvelle les termes. Les praticiens devront adapter leurs stratégies de dépôt et de contentieux à ces nouveaux outils, dans le respect de l’exigence de cohérence qui constitue désormais la pierre angulaire de la protection. La réforme offre ainsi aux titulaires de droits une opportunité inédite de renforcer la portée de leurs titres, à la condition de maîtriser les nouvelles exigences techniques qu’elle impose. L’office du juge, qu’il soit celui de l’EUIPO, du tribunal judiciaire ou de la chambre commerciale de la Cour de cassation, se trouvera nécessairement enrichi par la précision accrue des représentations, mais également confronté à la difficulté nouvelle de circonscrire un objet protégé dont les contours, désormais dynamiques et tridimensionnels, échappent aux catégories traditionnelles de l’examen de la contrefaçon.
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