Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La prescription en droit immobilier : la distinction entre actions réelles et actions personnelles au crible de la jurisprudence de la troisième chambre civile

La prescription en droit immobilier : la distinction entre actions réelles et actions personnelles au crible de la jurisprudence de la troisième chambre civile

I. La summa divisio des actions réelles immobilières et des actions personnelles, clé de voûte du régime de prescription

A. L’action en revendication, paradigme de l’action réelle immobilière imprescriptible

La propriété immobilière ne se perd pas par le non-usage. Ce principe, ancré dans l’article 2227 du code civil, constitue l’une des pierres angulaires du droit des biens. Il en découle que l’action en revendication, par laquelle le propriétaire demande au juge de reconnaître son droit et d’ordonner la restitution du bien, n’est susceptible d’aucune prescription extinctive. La Cour de cassation le rappelle avec une constance qui ne se dément pas, en dépit des tentatives récurrentes des plaideurs de faire basculer l’action en revendication dans le champ de la prescription quinquennale de droit commun issue de la loi du 17 juin 2008 [[ Article 2227 du code civil : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ]].

Par un arrêt du 24 octobre 2024, la troisième chambre civile a eu l’occasion de préciser avec netteté la frontière entre action réelle et action personnelle. En l’espèce, une propriétaire demandait la suppression d’une clôture érigée par sa voisine au-delà de la limite séparative des fonds. La cour d’appel de Montpellier avait déclaré l’action prescrite en la qualifiant d’action mobilière soumise à la prescription quinquennale. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 544, 545 et 2227 du code civil, en énonçant que « l’action du propriétaire en suppression d’un aménagement indûment implanté sur sa propriété par le propriétaire voisin constitue une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription extinctive » [[ Cass. 3e civ., 24 oct. 2024, n° 23-15.432, F-D. Lien : courdecassation.fr ]]. La solution est logique : l’empiétement, fût-il modeste, porte atteinte au droit de propriété dans son essence même, de sorte que l’action qui tend à le faire cesser participe de la nature réelle du droit qu’elle protège.

La même logique anime la décision rendue par la troisième chambre civile le 19 décembre 2024 dans un litige où un vendeur, invoquant l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix, sollicitait l’expulsion de l’acquéreur. Le demandeur soutenait que son action, fondée sur sa qualité retrouvée de propriétaire, constituait une action en revendication imprescriptible. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle rappelle que « la résolution d’une vente pour défaut de paiement du prix par l’acquéreur tend à sanctionner une obligation de nature personnelle, de sorte qu’elle est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil ». Elle ajoute que la demande d’expulsion, qui ne tendait pas à trancher une contestation sur la propriété mais à tirer les conséquences de la demande principale en résolution, en était l’accessoire et ne pouvait donc échapper au sort que la prescription réservait à celle-ci [[ Cass. 3e civ., 19 déc. 2024, n° 23-23.780, F-D. Lien : courdecassation.fr ]]. La jurisprudence antérieure à laquelle se réfère la Cour est explicite : par un arrêt publié du 2 mars 2022, la troisième chambre civile avait déjà jugé que la résolution d’une vente pour défaut de paiement du prix constitue une action personnelle soumise au délai de l’article 2224 du code civil [[ Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-23.602, publié au Bulletin ]].

Par ailleurs, la détermination du caractère réel ou personnel d’une action ne dépend pas de l’habillage procédural que lui donne le plaideur. La Cour de cassation contrôle la qualification retenue par les juges du fond au regard de l’objet véritable de la demande. Dans un arrêt du 5 février 2026, elle rappelle qu’une action en nullité d’un acte de donation pour insanité d’esprit, bien que portant indirectement sur un immeuble, demeure une action personnelle soumise à la prescription quinquennale dès lors qu’elle tend à sanctionner un vice du consentement et non à faire reconnaître un droit réel [[ Cass. 3e civ., 5 fév. 2026, n° 23-14.266, F-D ]]. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la troisième chambre civile applique la distinction, en s’attachant à la substance de l’action plutôt qu’à son objet médiat.

B. La qualification d’action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil

L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai de droit commun, considérablement abrégé par rapport au délai trentenaire antérieur, a profondément modifié l’équilibre du contentieux immobilier. La détermination du point de départ du délai constitue désormais un enjeu contentieux majeur, la Cour de cassation exerçant sur ce point un contrôle normatif.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 16 avril 2026, publié au Bulletin, constitue une illustration topique de cette problématique. Dans cette affaire, des venderesses avaient assigné les acquéreurs en rectification d’un acte notarié de vente du 11 octobre 2013, invoquant une erreur sur la désignation des parcelles vendues par rapport au compromis de vente. Elles soutenaient que leur action, en ce qu’elle tendait à la protection de leur droit de propriété sur les parcelles erronément incluses dans l’acte, revêtait un caractère réel et échappait ainsi à la prescription quinquennale. La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle énonce que « l’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur la partie du bien concernée par l’erreur de désignation » [[ Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-22.365, FS-B. Lien : courdecassation.fr ]].

La Cour ajoute un considérant de pur fait qui éclaire sa méthode d’appréciation du point de départ du délai. Elle relève que les venderesses étaient présentes lors de la signature de l’acte notarié, lequel ne comportait aucune ambiguïté sur la désignation des parcelles vendues et leur consistance respective, et approuve la cour d’appel d’avoir retenu qu’elles avaient pu connaître, dès la signature de l’acte, les faits leur permettant d’agir, « peu important la date à laquelle elles en avaient reçu une copie ». Cette solution, en apparence sévère, traduit la volonté de la Cour de cassation de ne pas différer indéfiniment le point de départ de la prescription par la seule allégation d’une ignorance subjective des faits, lorsque les éléments objectifs du dossier permettaient au titulaire du droit d’en prendre connaissance.

Dans le même ordre d’idées, la troisième chambre civile a jugé, par un arrêt du 5 décembre 2024, que l’assignation ayant abouti à un premier jugement « a nécessairement interrompu toute prescription extinctive », rappelant ainsi que l’effet interruptif de la prescription prévu par l’article 2231 du code civil s’applique à l’ensemble des actions soumises au délai quinquennal [[ Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 22-24.184. Lien : courdecassation.fr ]]. L’interruption de la prescription, en application de l’article 2240 du code civil, peut également résulter de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Toutefois, la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur les actes susceptibles de valoir reconnaissance interruptive, en exigeant qu’ils émanent du débiteur lui-même et qu’ils manifestent sans équivoque sa volonté de reconnaître le droit du créancier.

La même logique de qualification gouverne le contentieux de la construction. Les actions en responsabilité décennale fondées sur l’article 1792 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, conformément à l’article 1792-4-1 du même code, tandis que l’action en garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 est soumise à un délai d’un an. L’action en garantie biennale de bon fonctionnement, prévue par ce même texte, obéit au même délai. Ces prescriptions spéciales dérogent au régime de droit commun et imposent au maître d’ouvrage une vigilance particulière quant à la computation des délais, sous peine de forclusion.

Dès lors, la distinction entre les actions réelles et les actions personnelles ne relève pas de la simple taxinomie juridique. Elle emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens du droit immobilier, qu’il s’agisse de déterminer la stratégie contentieuse, d’apprécier les chances de succès d’une action ou de conseiller le client sur l’opportunité d’une transaction. La tentation est grande pour le plaideur d’invoquer le caractère réel de son action afin d’échapper à la prescription, mais la Cour de cassation veille à ce que la qualification retenue corresponde à la nature véritable de la prétention soumise au juge.

II. La prescription acquisitive, mécanisme d’acquisition originaire de la propriété par l’effet de la possession

A. La prescription acquisitive abrégée de dix ans : l’exigence cumulative d’un juste titre et de la bonne foi

La prescription acquisitive, ou usucapion, constitue un mode originaire d’acquisition de la propriété par l’effet de la possession prolongée. L’article 2258 du code civil la définit comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Le délai de droit commun est de trente ans, conformément à l’article 2272, alinéa 1er, du code civil. Toutefois, le second alinéa de ce même texte prévoit une prescription abrégée de dix ans au bénéfice de « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre ».

L’arrêt du 24 octobre 2024, déjà évoqué, apporte un éclairage décisif sur les conditions de la prescription acquisitive abrégée en matière immobilière. La Cour de cassation y précise que « constitue un juste titre au sens de ce texte un acte transférant la propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire et qui concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire » [[ Cass. 3e civ., 24 oct. 2024, n° 23-15.432, précité ]]. En l’espèce, la cour d’appel avait refusé aux consorts M le bénéfice de la prescription abrégée au motif que l’acte de donation-partage de 1982 et l’acte de donation de 1994 ne pouvaient avoir modifié unilatéralement les attributions de propriété réalisées par l’auteur commun des parties en 1947. La Cour de cassation censure ce raisonnement : la cour d’appel devait rechercher si ces actes, alors même qu’ils n’émanaient pas du véritable propriétaire de la bande de terrain litigieuse, n’avaient pas transféré la propriété de celle-ci en l’incluant dans leur assiette. Autrement dit, le juste titre s’apprécie objectivement, par référence à la consistance des biens qu’il désigne, et non par référence aux droits de celui qui l’a consenti.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui tend à faciliter la preuve du juste titre lorsque l’acte translatif, bien qu’émanant d’un non-propriétaire, porte sur la totalité du bien que le possesseur entend prescrire. La bonne foi, seconde condition cumulative de la prescription abrégée, s’apprécie au moment de l’acquisition. L’article 2274 du code civil dispose qu’elle est toujours présumée et qu’il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Cette présomption confère à la prescription acquisitive abrégée une efficacité pratique considérable, en inversant la charge de la preuve au bénéfice du possesseur.

En conséquence, la prescription acquisitive abrégée opère comme un mécanisme de consolidation des situations juridiques apparentes. Elle permet au possesseur de bonne foi, muni d’un juste titre, d’acquérir la propriété en dix ans au lieu de trente. Ce faisant, elle contribue à la stabilité des transactions immobilières en purgeant les vices dont pouvait être affecté le titre du vendeur. Le notaire qui instrumente une vente immobilière, de même que l’avocat qui conseille un acquéreur, doit intégrer cette dimension dans son analyse de la sécurité juridique de l’opération projetée.

B. La prescription acquisitive trentenaire comme moyen de défense à l’action en revendication

Si la prescription acquisitive abrégée exige un juste titre et la bonne foi, la prescription trentenaire s’affranchit de ces conditions. Elle repose exclusivement sur une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément aux exigences de l’article 2261 du code civil. La charge de la preuve de ces caractères incombe à celui qui invoque la prescription, mais la loi attache à la possession une présomption de titre lorsque ses caractères sont établis.

L’arrêt du 19 juin 2025 rendu par la troisième chambre civile consacre une avancée procédurale notable. La Cour y juge que « le défendeur à une action en revendication et expulsion d’un bien immobilier a qualité pour opposer au demandeur la prescription acquisitive trentenaire au soutien de sa propre revendication de la propriété de ce bien » [[ Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-10.896, F-D. Lien : courdecassation.fr ]]. En l’espèce, les consorts O, assignés en revendication et expulsion d’une parcelle par les consorts V, avaient reconventionnellement revendiqué la propriété du même bien par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire. La cour d’appel de Paris les avait déclarés irrecevables en cette prétention au motif qu’ils auraient dû diriger leur action contre la commune, qu’ils estimaient être devenue propriétaire à la suite d’une procédure d’expropriation. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 32 du code de procédure civile et 2258 du code civil.

La solution est d’une logique impeccable. Dès lors que les demandeurs à l’action principale se prévalent d’un titre de propriété sur le bien litigieux, ils s’exposent à ce que les défendeurs leur opposent, par voie reconventionnelle, l’acquisition de la propriété par prescription. Exiger des défendeurs qu’ils dirigent leur action contre un tiers, fût-il le propriétaire apparent, reviendrait à méconnaître la nature même de la prescription acquisitive, qui opère erga omnes. Cette décision consolide le droit du possesseur à faire valoir l’usucapion dans le cadre de l’instance engagée contre lui par le titulaire du titre, sans avoir à engager une action distincte.

Par ailleurs, la jurisprudence récente confirme que la prescription acquisitive peut être invoquée comme moyen de défense à une action en démolition fondée sur un empiétement. Dans une affaire jugée le 21 mai 2026, la troisième chambre civile a eu à connaître d’une action en revendication de la propriété d’une terre et en expulsion. La Cour y rappelle les principes gouvernant l’usucapion et l’articulation entre prescription acquisitive et prescription extinctive [[ Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-19.279. Lien : courdecassation.fr ]]. De même, la troisième chambre civile a jugé le 5 mars 2026 qu’une cour d’appel ne peut rejeter une revendication fondée sur l’usucapion trentenaire sans caractériser précisément en quoi la possession invoquée ne réunirait pas les caractères requis par l’article 2261 du code civil [[ Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-18.912. Lien : courdecassation.fr ]]. Ces décisions témoignent de l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond lorsqu’ils écartent le bénéfice de la prescription acquisitive.

Or, la coexistence de la prescription acquisitive et de l’imprescriptibilité de l’action en revendication crée une tension dialectique qui est au cœur de nombreux contentieux de servitudes et de propriété. Le propriétaire négligent qui s’abstient d’agir contre un empiétement pendant trente ans peut voir son droit de propriété anéanti non par l’effet de la prescription extinctive, qui ne joue pas, mais par l’effet de la prescription acquisitive au bénéfice de l’auteur de l’empiétement. Le résultat est identique en pratique, mais la justification théorique diffère : ce n’est pas le droit du propriétaire qui s’éteint, c’est un droit concurrent qui naît au profit du possesseur. Cette subtilité conceptuelle, loin d’être anecdotique, commande la charge de la preuve et les conditions de fond de chaque mécanisme.

A cet égard, la prescription acquisitive ne se confond pas avec la prescription extinctive de l’action en responsabilité. La première consolide une situation de fait en un droit, tandis que la seconde éteint l’action en justice sans affecter le droit substantiel lui-même. La distinction est fondamentale pour les praticiens de la copropriété, confrontés à des situations où un copropriétaire a pu occuper une partie commune pendant plusieurs décennies sans opposition du syndicat. L’imprescriptibilité du droit de propriété du syndicat n’empêche pas le copropriétaire d’invoquer l’usucapion, pour autant qu’il démontre une possession répondant aux critères de l’article 2261.

Enfin, la prescription acquisitive abrégée de dix ans, fondée sur un juste titre et la bonne foi, trouve un terrain d’élection dans les ventes consenties par un non-propriétaire. L’acquéreur évincé par le véritable propriétaire dans les dix ans de son entrée en possession ne pourra opposer la prescription abrégée que s’il justifie d’un acte translatif régulier en la forme et de sa bonne foi au moment de l’acquisition. Passé le délai de dix ans, la prescription est acquise, et le véritable propriétaire est définitivement privé de son droit de revendication. La sécurité juridique des transactions immobilières trouve dans ce mécanisme un instrument de consolidation des situations acquises, dont la portée pratique ne saurait être sous-estimée.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile rendue entre 2023 et 2026 confirme la vigueur des principes qui gouvernent la prescription en droit immobilier. La distinction entre actions réelles et actions personnelles demeure la clé de répartition des régimes de prescription, l’action en revendication continuant d’échapper à toute prescription extinctive tandis que les actions sanctionnant l’inexécution d’obligations personnelles restent soumises au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Parallèlement, la prescription acquisitive, dans ses deux modalités abrégée et trentenaire, offre au possesseur un mécanisme d’acquisition originaire dont la Cour de cassation veille à préserver l’effectivité, tant sur le plan du fond que sur celui de la recevabilité procédurale. L’articulation de ces deux corps de règles, extinction du droit d’agir d’un côté et acquisition du droit de l’autre, dessine un équilibre subtil entre la protection de la propriété et la consolidation des situations de fait prolongées, dont la maîtrise conditionne l’issue de nombreux litiges immobiliers.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».