Le controle URSSAF a l’epreuve du systeme declaratif : la Cour de cassation renforce les prerogatives de l’organisme de recouvrement (janvier-mai 2026)
I. L’immunite procedurale de l’URSSAF face aux corrections unilaterales du cotisant
A. La DSN rectificative sous la seule responsabilite de l’employeur
Le systeme declaratif qui gouverne le recouvrement des cotisations sociales repose sur un postulat simple : l’employeur declare, sous sa propre responsabilite, les sommes soumises a cotisations. Ce principe irrigue l’integralite du droit du recouvrement et conditionne les rapports entre le cotisant et l’organisme de recouvrement. La declaration sociale nominative, obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour les employeurs du secteur prive, constitue le vecteur unique de transmission des donnees sociales aux organismes de protection sociale. [[ Article L. 133-5-3 du Code de la securite sociale : « Les employeurs (…) sont tenus d’adresser a l’organisme designe a cet effet une declaration sociale nominative (…) ». ]] Le legislateur a voulu simplifier les obligations declaratives tout en conservant a l’employeur la maitrise de ses propres donnees. Cette maitrise inclut la faculte de corriger les erreurs commises dans les declarations anterieures.
L’article R. 243-10 du Code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n 2016-1567 du 21 novembre 2016, dispose que « l’employeur corrige lors de l’echeance declarative la plus proche les erreurs constatees dans ses declarations de cotisations et de contributions sociales des mois precedents et verse a la meme echeance le complement de cotisations et de contributions sociales. Les sommes versees indument sont deduites du montant des cotisations et contributions a echoir, sauf demande de remboursement ». Ce mecanisme de correction unilaterale autorise l’employeur a operer de sa propre initiative une deduction sur ses cotisations a venir lorsqu’il estime avoir trop verse lors d’une echeance anterieure. L’operation s’effectue sans controle prealable de l’URSSAF et sans qu’une quelconque autorisation soit necessaire. [[ Article R. 243-10 du Code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n 2016-1567 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033423827 ]].
Or, cette faculte place l’employeur dans une position singuliere. Des lors qu’il procede a une deduction, il reduit de fait le montant des cotisations versees a l’organisme de recouvrement. Si cette deduction est contestee par l’URSSAF, la question de la procedure applicable a cette contestation devient centrale. L’organisme de recouvrement doit-il engager une procedure de verification des declarations, prevue aux articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la securite sociale, ou peut-il simplement notifier une mise en demeure sur le fondement de l’article L. 244-2 du meme code ? La Cour de cassation a tranche cette question par quatre arrets rendus le 13 mai 2026, dont le premier est publie au Bulletin.
B. L’absence d’obligation de verification prealable consacree par la deuxieme chambre civile
La deuxieme chambre civile a juge, dans un attendu de principe depourvu d’ambiguite, que « la notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la securite sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement a l’echeance, ne constitue pas une verification de declaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la securite sociale ». [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 23-17.689, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed4cdc6046d47919d2e ]]. La Cour en deduit que « les dispositions de l’article R. 243-10 du code de la securite sociale (…) permettant a l’employeur, sous sa seule responsabilite, de deduire lors d’une echeance declarative les sommes qu’il estime indument versees au titre d’une echeance anterieure, n’obligent pas l’URSSAF a appliquer la procedure de verification des declarations pour contester la correction operee par l’employeur ».
Cette solution, reprise dans les trois autres arrets rendus le meme jour [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 23-17.690 : https://www.courdecassation.fr/decision/6a043e20cdc6046d47918d9e ; Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 23-21.627 ; Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n 23-21.719 ]], consacre l’asymetrie des positions entre l’URSSAF et le cotisant dans le contentieux de la DSN corrective. L’employeur qui use de la correction declarative le fait a ses risques et perils. S’il se trompe sur le montant de la deduction, l’URSSAF peut lui notifier directement une mise en demeure, sans etre tenue de respecter les garanties de la procedure de verification des declarations que constituent notamment le droit d’etre entendu prealablement a tout redressement et le droit d’acceder aux documents fondant ce redressement. [[ Articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de la securite sociale, dans leur redaction applicable au litige : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000033423966/ ]].
Par ailleurs, les quatre arrets du 13 mai 2026 illustrent une diversite de configurations factuelles conduisant a la meme solution. Dans les pourvois n 23-17.689 et 23-17.690, la societe cotisante avait opere une deduction au titre de mois de decembre 2018, respectivement novembre 2018, pour des sommes pretendument trop versees en novembre 2016 et novembre 2015. Dans le pourvoi n 23-21.627, la correction portait sur le mois de janvier 2019 pour une somme reglee en 2017. Dans le pourvoi n 23-21.719, la deduction etait operee sur le mois de decembre 2018 pour des cotisations afferentes a novembre 2016. La Cour ecarte systematiquement le grief tire de la meconnaissance de la procedure de verification, considerant qu’elle n’a pas lieu de s’appliquer en presence d’une correction unilaterale du cotisant. La mise en demeure notifiee en reponse a cette correction ne constitue pas un controle initie d’office par l’URSSAF, mais une simple action en recouvrement consecutive a une insuffisance de versement.
II. L’equilibre des garanties dans le contentieux du recouvrement apres les arrets de 2026
A. La suspension de la prescription pendant la periode contradictoire : une securisation legislative confirmee
Le renforcement des prerogatives de l’URSSAF dans le contentieux de la DSN rectificative ne saurait etre analyse isolement. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, entame des le debut de l’annee 2026, qui vise a consolider les pouvoirs de l’organisme de recouvrement tout en maintenant un equilibre des garanties offertes au cotisant. L’arret rendu par la deuxieme chambre civile le 19 fevrier 2026 sur la suspension de la prescription pendant la periode contradictoire participe de ce mouvement. [[ Cass. 2e civ., 19 fev. 2026, n 24-10.924, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/6996b637cdc6046d47eba593 ]].
La difficulte trouvait son origine dans la declaration d’illegalite prononcee par le Conseil d’Etat le 2 avril 2021 a l’encontre du quatrieme alinea du IV de l’article R. 243-59 du Code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n 2017-1409 du 25 septembre 2017. [[ Conseil d’Etat, 2 avril 2021, n 444731 ]]. Les cotisants en avaient deduit que, faute de texte reglementaire determinant le terme de la periode contradictoire, la suspension de la prescription prevue a l’article L. 244-3, alinea 2, du Code de la securite sociale etait privee de base legale et ne pouvait produire effet. La Cour de cassation ecarte cette argumentation. Elle juge en effet que « la periode contradictoire correspond a la periode des echanges avec l’agent charge du controle, qui, en l’absence d’observations de la personne controlee, prend fin a l’issue du delai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce delai, a la date d’envoi de la reponse de l’agent charge du controle qui est tenu de repondre ».
A cet egard, la Cour precise que « la fixation de l’expiration de la suspension du delai de prescription n’est donc pas laissee a la discretion de l’organisme de recouvrement, mais resulte de la loi, et permet au delai de prescription de reprendre son cours ». Cette motivation est doublement significative. D’une part, elle rejette l’argument de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europeenne des droits de l’homme, en demontrant que le terme de la suspension est objectivement determinable par le cotisant. D’autre part, elle confirme que la declaration d’illegalite prononcee par le Conseil d’Etat, qui portait sur le quatrieme alinea du IV de l’article R. 243-59 relatif a la duree maximale de la periode contradictoire, n’affectait pas les dispositions du III du meme article qui fixent les points de depart et d’arrivee de cette periode. [[ Article R. 243-59, III, du Code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n 2017-1409 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731934/ ]].
La portee pratique de cette jurisprudence est considerable. En l’espece, la lettre d’observations avait ete notifiee le 25 octobre 2019 et l’inspecteur du recouvrement avait repondu aux observations du cotisant le 20 decembre 2019. La Cour valide un delai de suspension de cinquante-six jours, qui a pour effet de rendre non prescrite la demande de l’URSSAF en paiement des cotisations dues pour l’annee 2016, alors que la mise en demeure n’avait ete delivree que le 15 janvier 2020. Sans cette suspension, l’action eut ete prescrite, le delai de trois ans prevu par l’article L. 244-3 du Code de la securite sociale expirant le 31 decembre 2019. [[ Article L. 244-3 du Code de la securite sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033423802/ ]].
En consequence, le cotisant ne peut se prevaloir de l’illegalite partielle du texte reglementaire pour echapper a l’effet suspensif de la periode contradictoire. La Cour de cassation reaffirme ainsi la primaute de la loi sur le reglement dans la construction du regime de la prescription, tout en offrant aux justiciables la garantie d’un terme objectivement determinable de la suspension.
B. La delegation de signature sans mention et le point de depart des majorations de retard : les deux faces du controle du juge
L’arret rendu par la deuxieme chambre civile le 29 janvier 2026 dans le contentieux opposant un donneur d’ordre a l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais complete le dispositif jurisprudentiel en apportant deux precisions majeures. [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n 23-18.747, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/697b040dcdc6046d47116035 ]]. La premiere concerne la delegation de signature du directeur de l’organisme de recouvrement. La seconde, les majorations de retard afferentes a l’annulation des reductions de cotisations.
Sur le premier point, la Cour juge que « le directeur de l’organisme de securite sociale peut deleguer sa signature a un inspecteur du recouvrement dependant de l’organisme pour signer les documents devant etre adresses aux donneurs d’ordre n’ayant pas rempli l’une des obligations definies a l’article L. 8222-1 du code du travail ». Elle ajoute qu’« aucun texte ne subordonne la validite de l’acte signe par delegation a la mention que le signataire agit en vertu d’une delegation prealablement consentie par le directeur de l’organisme ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arret du 4 decembre 2025 relatif a la signature de la lettre d’observations [[ Cass. 2e civ., 4 dec. 2025, n 23-16.339, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/6931364183684346b637574e ]], consolide la validite des actes des inspecteurs du recouvrement en ecartant un formalisme que la loi n’impose pas. Le donneur d’ordre ne peut exciper de l’absence de mention de la delegation sur l’acte lui-meme pour en contester la validite, des lors que l’organisme de recouvrement rapporte la preuve de l’existence de cette delegation.
La meme decision avait ete precedee, le meme jour, par un autre arret de la deuxieme chambre civile concernant la prescription de l’action en recouvrement apres une periode contradictoire. [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n 23-14.671, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9 ]]. La Cour y avait rappele les conditions dans lesquelles le delai de prescription est suspendu, confirmant que cette suspension est acquise des la reception de la lettre d’observations par le cotisant, sans qu’il soit besoin d’une disposition reglementaire supplementaire. La convergence de ces deux arrets du 29 janvier 2026 temoigne de la volonte de la Cour de cassation de stabiliser le droit du recouvrement apres les incertitudes nees de la declaration d’illegalite du Conseil d’Etat.
Sur le second point, l’arret du 29 janvier 2026 opere une cassation partielle qui constitue une garantie essentielle pour le cotisant. La Cour juge en effet que « les majorations de retard afferentes aux cotisations appelees, en execution de l’annulation des reductions ou exonerations de cotisations dont a beneficie le donneur d’ordre, ne courent qu’a compter de la date d’exigibilite du montant de cette sanction » et qu’« en conformite avec les articles L. 244-2 et R. 133-8-1 du code de la securite sociale, cette date est fixee a l’expiration du delai d’un mois a partir de la notification de la mise en demeure adressee au donneur d’ordre ». [[ Article L. 133-4-5 du Code de la securite sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031087294/ ]].
Cette position s’ecarte de celle retenue par la cour d’appel d’Amiens qui avait estime que les cotisations redevenaient exigibles a leurs dates d’exigibilite initiale, ce qui permettait d’appliquer les majorations de retard de maniere retroactive, sur des periodes parfois anciennes de plusieurs annees. La Cour de cassation censure cette analyse et impose que les majorations de retard ne puissent courir qu’a compter de l’expiration du delai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure. La logique est celle d’une sanction qui ne peut frapper le donneur d’ordre qu’apres qu’il a ete mis en mesure de payer. [[ Article R. 243-18 du Code de la securite sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743443/ ]].
Ce faisant, la Cour opere un equilibrage des prerogatives des parties. Si l’URSSAF dispose du pouvoir de contester sans procedure de verification les corrections declaratives du cotisant, et si la delegation de signature sans mention est valide, le cotisant est en retour protege contre l’application retroactive de majorations de retard sur des periodes pour lesquelles il n’a pas ete mis en demeure de regler les sommes dues. Cette protection n’est pas anodine : les majorations de retard, fixees a 5 % du montant des cotisations non versees aux dates limites d’exigibilite, peuvent representer des montants considerables lorsqu’elles sont appliquees de maniere retroactive sur plusieurs annees.
Des lors, le contentieux du recouvrement se trouve encadre par deux principes directeurs degages de la jurisprudence de 2026. D’un cote, l’immunite procedurale de l’URSSAF face aux corrections unilaterales du cotisant, qui se traduit par la possibilite de notifier une mise en demeure sans verification prealable. De l’autre, l’interdiction de faire courir les majorations de retard avant que le cotisant n’ait ete regulierement mis en demeure de s’acquitter des sommes reclamees. [[ Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n 21-25.851, publie au Bulletin, rappelant que « la nullite de la mise en demeure fait obstacle a ce que, dans la meme instance, l’organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet » : https://www.courdecassation.fr/decision/6710a905be64d7e510244c8c ]].
Cet equilibre trouve son fondement dans la nature meme du systeme declaratif. La Cour de cassation rappelle regulierement que « les cotisations de securite sociale et d’allocations familiales sont calculees sur le montant brut, avant precompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportees par le salarie, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations » et que « eu egard aux modalites propres a la declaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un systeme declaratif, sous la seule responsabilite de l’employeur, il appartient a la juridiction chargee du contentieux de la securite sociale, lorsqu’elle constate que l’organisme de recouvrement emploie une methode de calcul erronee pour etablir le montant du redressement sur des bases reelles, d’inviter celui-ci a modifier le montant des sommes reclamees ». [[ Cass. 2e civ., 19 fev. 2026, n 24-10.924, precite, points 23 et 24 ]].
La jurisprudence antérieure a ces arrets de 2026 avait deja construit un cadre protecteur pour le cotisant que les decisions recentes ne remettent pas en cause. L’arret du 9 janvier 2025 rappelle que le redressement doit etre etabli sur des bases reelles lorsque la comptabilite de l’employeur le permet, sous peine de nullite. [[ Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n 22-13.480, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/677f8a714ae972558af70004, jugeant qu’« il resulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la securite sociale, qui sont d’application stricte, qu’en dehors des derogations prevues par ces textes, le redressement doit etre etabli sur des bases reelles lorsque la comptabilite de l’employeur permet a l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes a reintegrer dans l’assiette des cotisations » ]]. De meme, l’arret du 4 septembre 2025 prohibe la modification unilaterale du fondement du redressement apres la mise en demeure. [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n 22-22.989, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/68b92e36d5d722cabac54242 ]]. L’arret du 5 juin 2025 impose le respect de la procedure de l’abus de droit avant toute penalite. [[ Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n 23-11.400 : https://www.courdecassation.fr/decision/6841309ce38bf6a0491e1881 ]].
Ces garanties, combinees a l’interdiction des majorations retroactives posee par l’arret du 29 janvier 2026, dessinent un equilibre dans lequel le renforcement des pouvoirs de l’URSSAF est compense par le maintien de protections substantielles au benefice du cotisant. Le controle du juge ne disparait pas ; il se deplace de la procedure de verification vers l’appreciation du bien-fonde de la mise en demeure et du calcul des majorations.
Cette evolution jurisprudentielle s’inscrit en realite dans la continuite d’un mouvement amorce par l’arret du 20 mars 2025 relatif aux controles concertes au sein d’un groupe de societes, par lequel la Cour de cassation avait rappele que l’avis de controle doit etre adresse a la personne qui est tenue, en sa qualite d’employeur, au paiement des cotisations et contributions sociales. [[ Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n 23-10.061, publie au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/67dbc20ee044dcf80e82cca0 ]]. Le meme equilibre se retrouve dans l’obligation, maintes fois rappelee, pour l’URSSAF de fonder ses redressements sur des bases reelles et non sur des evaluations forfaitaires lorsque la comptabilite de l’employeur permet un calcul exact des sommes dues. [[ Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n 22-13.480, precite ]].
Sur ces contentieux techniques, un avocat droit du travail Paris sécurise la stratégie et le chiffrage des observations.
Conclusion
La jurisprudence du premier semestre 2026 apporte une clarification attendue sur l’articulation entre le systeme declaratif et les pouvoirs de l’organisme de recouvrement. La Cour de cassation consacre le principe selon lequel la DSN rectificative operee par l’employeur sous sa seule responsabilite ne confere pas a celui-ci le benefice des garanties de la procedure de verification des declarations, tout en reaffirmant que les majorations de retard ne peuvent courir qu’a compter de l’expiration du delai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure. Cette ligne jurisprudentielle, qui combine renforcement des prerogatives de l’URSSAF et maintien des protections du cotisant, s’inscrit dans la continuite des principes qui gouvernent le contentieux du recouvrement depuis les reformes de la loi de financement de la securite sociale pour 2017 et des decrets d’application.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.