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La mutation du régime des nullités dans la gouvernance des sociétés anonymes : la loi du 26 mai 2026 et le recentrage du contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

La mutation du régime des nullités dans la gouvernance des sociétés anonymes : la loi du 26 mai 2026 et le recentrage du contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’éviction législative de la nullité-sanction dans la gouvernance des sociétés anonymes

A. Le recul de l’obligation de parité comme règle sanctionnée

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a substantiellement modifié l’économie des nullités frappant les délibérations des organes sociaux des sociétés anonymes. Parmi les dispositions les plus commentées de ce texte figure l’article 7, qui modifie les articles L. 225-17, L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce [[Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, art. 7, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567399]]. L’innovation majeure réside dans la suppression expresse de la nullité comme sanction du non-respect de l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance.

Sous l’empire des textes antérieurs, les articles L. 225-17 et L. 225-69-1 imposaient que le conseil d’administration et le conseil de surveillance soient « composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes » [[Article L. 225-17 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023519840]]. La sanction du non-respect de cette obligation était lourde : l’article L. 225-18-1 prévoyait expressément que les délibérations d’un conseil d’administration irrégulièrement composé étaient nulles. Cette nullité-sanction constituait, selon la doctrine, l’arme la plus dissuasive du dispositif de parité. Or la loi du 26 mai 2026 a précisément supprimé cette nullité de plein droit, pour lui substituer un simple renvoi au droit commun de l’article L. 235-1.

L’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil » [[Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051212051]]. En conséquence, la seule contrariété à l’intérêt social ne fonde plus, à elle seule, la nullité d’un acte ou d’une délibération sociale. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler cette règle dans un arrêt publié du 13 janvier 2021, en énonçant que « la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité des actes ou délibérations de la société, mais une circonstance de nature à caractériser un abus de majorité » [[Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5ffdf3ef1b046c3314c9ab1e]].

Par ailleurs, le nouvel article L. 235-1-1, introduit par l’ordonnance de mars 2025, soumet désormais toute action en nullité à un triple test cumulatif : la violation doit porter sur une disposition impérative, la nullité doit être spécialement prévue par un texte, et l’irrégularité doit avoir exercé une influence sur le sens de la décision. Ce triple verrou, conjugué à la suppression de la nullité-sanction spécifique en matière de parité, rend très incertaine la possibilité d’obtenir l’annulation d’une délibération d’un conseil irrégulièrement composé au seul motif du non-respect de l’obligation de représentation équilibrée. En d’autres termes, la loi du 26 mai 2026 a fait passer l’obligation de parité du rang de règle impérative sanctionnée à celui de principe directeur dépourvu de sanction propre.

Cette évolution n’est pas exempte de controverses doctrinales. Une partie de la doctrine a salué la recherche de sécurité juridique et la réduction du contentieux dilatoire que permettait l’invocation systématique de la nullité pour vice de composition. D’autres auteurs, en revanche, ont exprimé leur inquiétude quant au recul de l’effectivité du principe de parité, qui se trouverait privé de son unique levier contraignant. La chambre commerciale pourrait être appelée à préciser, dans les prochaines années, si le non-respect caractérisé et répété de l’obligation de représentation équilibrée est susceptible de caractériser un abus de majorité ou une irrégularité de nature à influer sur le sens des décisions, ce qui permettrait de rétablir indirectement une forme de sanction juridictionnelle.

Il convient d’observer que le contentieux de la composition irrégulière du conseil d’administration n’a, en pratique, que rarement prospéré devant les juridictions du fond. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mars 2025, a eu à connaître d’une demande de nullité d’une décision du conseil d’administration fondée sur la nomination irrégulière de son président en raison du dépassement de la limite d’âge fixée par l’article L. 225-48 du Code de commerce [[CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00083, https://www.courdecassation.fr/decision/67e39d052b19620bb73a22df]]. La cour a rejeté la demande, en relevant que la loi du 19 juillet 2019, postérieure aux faits litigieux, avait précisément écarté la nullité des délibérations auxquelles avait pris part un administrateur irrégulièrement nommé. Cette décision illustre la tendance constante du législateur et du juge à cantonner les nullités aux seules hypothèses où l’irrégularité porte une atteinte effective aux droits des parties.

B. L’assouplissement du formalisme des autorisations préalables et ses conséquences contentieuses

La loi du 26 mai 2026 a également modifié l’article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, relatif à l’autorisation préalable des cautions, avals et garanties consentis par les sociétés anonymes. Ce texte dispose désormais que « les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État » [[Article L. 225-35 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720576]]. La modification législative a supprimé la nullité qui s’attachait auparavant au défaut d’autorisation, pour y substituer un régime d’inopposabilité aux tiers.

Cette évolution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation avait déjà jugé que le défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration ne pouvait être couvert par une ratification a posteriori et qu’il était sanctionné par l’inopposabilité du cautionnement à la société, non par sa nullité [[Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6930add598d60b6b8e3e0cdb]]. La Cour précisait, au visa des articles L. 225-35, alinéa 4, et L. 225-68, alinéa 2, du Code de commerce, que « s’il résulte du second de ces textes que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, cette nullité est facultative ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, de son côté, rappelé que le défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration pour un cautionnement ne constituait pas un acte anormal de gestion susceptible de caractériser l’élément matériel de l’abus de biens sociaux, dès lors que l’engagement était conforme à l’intérêt social [[Cass. crim., 4 févr. 2009, n° 08-83.410, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020259631]]. La loi de 2026 consacre ainsi un mouvement jurisprudentiel de fond qui tend à restreindre le domaine des nullités automatiques au profit d’un contrôle juridictionnel plus fin, fondé sur l’intérêt social et l’absence de préjudice.

Le législateur a également entendu sécuriser les opérations de financement intragroupe en autorisant le conseil d’administration à consentir des cautions, avals et garanties de manière globale et annuelle sans limite de montant pour les engagements des sociétés contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16 du Code de commerce. Cette faculté, déjà prévue par le texte antérieur, se trouve désormais renforcée par l’absence de nullité encourue en cas de dépassement. Le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 225-35 détermine les conditions dans lesquelles le dépassement de l’autorisation peut être opposé aux tiers, ce qui renvoie à un mécanisme de preuve de la connaissance du dépassement par le tiers bénéficiaire de la garantie. La sécurité juridique des cocontractants s’en trouve accrue, au prix d’un affaiblissement corrélatif de la protection du patrimoine social.

II. Le recentrage corrélatif du contrôle juridictionnel autour de l’influence déterminante de l’irrégularité

A. La condition d’influence sur le sens de la décision, clef de voûte du nouveau régime

La chambre commerciale a, bien avant la réforme de 2025, construit une jurisprudence exigeante quant aux conditions de la nullité des délibérations sociales. Dans un arrêt publié du 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53467f9f200081224a6]]. Cette double condition — privation du droit de participation et influence sur le résultat — préfigure le standard que le législateur de 2025 a entendu généraliser à toutes les nullités du droit des sociétés.

Dans le même sens, l’arrêt du 7 mai 2025 a rappelé, au visa de l’article L. 235-1 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française, que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » et que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217]]. La Cour en déduit que le défaut de mention du motif de révocation dans le procès-verbal de l’assemblée générale ne constitue pas une cause de nullité de cette assemblée, dès lors qu’aucune disposition impérative du livre II ne l’impose.

En outre, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 5 novembre 2025, que la nullité prévue par l’article L. 223-30 du Code de commerce en cas de méconnaissance des règles de majorité et de quorum « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » et qu’elle est « d’application immédiate aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » [[Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690af3fb28bf9d42b6ccce84]]. Cet arrêt illustre la hiérarchisation des nullités opérée par la Cour de cassation : seules les violations des règles de quorum et de majorité, qui affectent directement la légitimité démocratique de la décision sociale, emportent nullité de plein droit. Les irrégularités formelles ou de composition, en revanche, sont soumises à un standard probatoire plus exigeant.

La cour d’appel de Versailles a appliqué ce standard dans un arrêt du 26 novembre 2024, en rejetant la demande d’annulation d’une assemblée générale au motif que l’irrégularité alléguée — un défaut de constat du quorum — n’était pas établie avec une précision suffisante [[CA Versailles, 26 nov. 2024, n° 23/02412, https://www.courdecassation.fr/decision/6746b5b02c47abf68d7c4399]]. La cour énonce que la charge de la preuve de l’irrégularité incombe au demandeur à l’annulation et que l’influence de cette irrégularité sur le sens de la décision doit être démontrée de manière concrète. Ces exigences probatoires, désormais consacrées par le triple test de l’article L. 235-1-1, constituent un obstacle sérieux pour les actions en nullité fondées sur des vices de composition des organes sociaux.

B. La permanence des nullités d’ordre public et la distinction des sphères de contrôle

Le mouvement de recul des nullités automatiques ne saurait toutefois être interprété comme un abandon de toute sanction des irrégularités graves. La chambre commerciale maintient un noyau dur de nullités d’ordre public, qui échappent au triple test de l’article L. 235-1-1. L’arrêt du 21 juin 2023 a ainsi jugé que « l’article L. 820-3-1 du code de commerce édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91]]. La désignation irrégulière du commissaire aux comptes constitue ainsi une nullité d’ordre public qui ne peut être couverte par aucune confirmation ni ratification.

De même, la Cour de cassation a consacré, par un arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024, un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés, en jugeant que « la règle selon laquelle les associés se prononcent à la majorité est d’ordre public, de sorte que les statuts ne peuvent imposer l’unanimité pour toutes les décisions, une telle stipulation devant être réputée non écrite » [[Cass. Ass. Plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68f8ceb242a0eb80b1b2f7bc]]. La chambre commerciale a prolongé cette jurisprudence dans un arrêt du 1er avril 2026, en faisant application du principe majoritaire à une clause statutaire de SAS qui subordonnait toute décision à l’unanimité des associés, la déclarant réputée non écrite sur le fondement de l’article 1844-10 du Code civil [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ec73c0d9df02b2adc17004]].

Cette distinction entre nullités d’ordre public et nullités relatives est au cœur de l’économie du nouveau régime. Les premières, qui protègent les intérêts essentiels de la société et des tiers (indépendance du contrôle légal, principe majoritaire, règles de quorum), demeurent pleinement sanctionnées. Les secondes, qui relèvent davantage de la protection des associés (formalisme des convocations, composition des organes, obligation de parité), sont désormais soumises à des conditions de recevabilité et de preuve renforcées. La loi du 26 mai 2026 a ainsi fait glisser la sanction du non-respect de l’obligation de parité du domaine de la nullité de plein droit vers celui des nullités facultatives, subordonnées à la démonstration d’une influence sur le sens de la décision.

La cour d’appel de Versailles, dans un contentieux relatif à la composition du conseil d’administration de la société Orange, a illustré cette évolution en rejetant une demande d’annulation d’une consultation des salariés actionnaires fondée sur une prétendue irrégularité de la campagne électorale [[CA Versailles, 10 déc. 2024, n° 24/02869, https://www.courdecassation.fr/decision/67592aaf846a04c9670ecc4b]]. La cour a retenu que « la désignation du représentant des salariés actionnaires au conseil d’administration n’est pas une élection à proprement parler mais une consultation organisée selon les dispositions du code de commerce » et que, par suite, les règles du droit électoral ne lui sont pas applicables. Ce faisant, la cour applique un standard de contrôle modulé selon la nature de l’organe et la finalité de la règle méconnue.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a fait application de ces principes en rejetant une demande de nullité d’une délibération sociale fondée sur un prétendu défaut de convocation, au motif que « les demandes de « juger que » ne constituent pas des prétentions lorsqu’il est seulement demandé à la cour de prendre en considération un moyen » et que le demandeur n’établissait pas en quoi l’irrégularité alléguée avait exercé une influence sur le résultat du vote [[CA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 24/02556, https://www.courdecassation.fr/decision/6970d38bcdc6046d471d2980]]. La cour de Bordeaux applique ainsi, dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale, un standard de contrôle qui fait peser sur le demandeur la charge de démontrer le caractère déterminant de l’irrégularité invoquée.

En conséquence, la mutation du régime des nullités dans la gouvernance des SA peut être analysée comme le passage d’un système de nullités-sanctions automatiques, hérité d’une conception rigide de l’ordre public sociétaire, à un système de nullités-sélectives, fondé sur la hiérarchisation des intérêts protégés et la vérification concrète de l’influence de l’irrégularité. Ce mouvement, amorcé par la chambre commerciale dès 2021 et consacré par l’ordonnance de mars 2025, trouve son aboutissement dans la loi du 26 mai 2026. Il traduit une recherche d’équilibre entre la sécurité juridique des actes sociaux, que les praticiens appelaient de leurs vœux, et la protection des droits fondamentaux des associés, que le juge continue d’assurer par le maintien de nullités d’ordre public ciblées. L’office du juge s’en trouve transformé : il ne lui appartient plus de prononcer mécaniquement la nullité à raison d’une irrégularité formelle, mais de vérifier, par une analyse concrète et circonstanciée, si cette irrégularité a effectivement vicié le processus de décision collective. Cette mutation de l’office du juge, qui passe d’un rôle de censeur automatique à celui d’arbitre circonstancié, constitue sans doute l’apport le plus significatif de la réforme pour la pratique du contentieux sociétaire.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a jugé que la nullité des délibérations d’une société ne peut être prononcée lorsque l’associé qui l’invoque a lui-même participé au vote sans émettre de réserve, ce qui constitue une confirmation tacite de la régularité de la délibération au sens de l’article L. 235-9 du Code de commerce [[CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05519, https://www.courdecassation.fr/decision/69a13b5acdc6046d47e3658c]]. Cette jurisprudence consacre, dans le contentieux sociétaire, un mécanisme d’estoppel qui interdit à un associé de se contredire au détriment d’autrui en invoquant après coup une irrégularité à laquelle il a tacitement consenti. Il en résulte que le nouveau régime des nullités ne se limite pas à restreindre le domaine des sanctions, mais qu’il encadre également les conditions de leur invocation par les associés, en exigeant une cohérence entre le comportement procédural et l’attitude adoptée lors du processus décisionnel contesté.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 parachève un mouvement jurisprudentiel et législatif de grande ampleur qui, en trois ans, a profondément transformé le régime des nullités applicables aux délibérations des organes sociaux des sociétés anonymes. La suppression de la nullité-sanction en matière de parité et l’assouplissement du formalisme des autorisations préalables traduisent une volonté de privilégier la stabilité des actes sociaux sur l’effectivité systématique des règles de gouvernance. Le triple test instauré par l’ordonnance de mars 2025 — disposition impérative, texte spécial prévoyant la nullité, influence sur le sens de la décision — constitue désormais le standard de référence. La chambre commerciale, par une série d’arrêts publiés de 2023 à 2026, a construit les outils conceptuels permettant de distinguer les nullités d’ordre public, qui demeurent pleinement sanctionnées, des nullités relatives, dont la mise en œuvre est subordonnée à la démonstration d’un préjudice effectif. Cette architecture nouvelle, qui fait prévaloir la sécurité juridique sans renoncer à la sanction des violations graves, place le praticien du droit des sociétés face à une exigence accrue de rigueur dans l’administration de la preuve et la qualification des irrégularités. L’articulation entre les articles L. 235-1 et L. 235-1-1 du Code de commerce, la jurisprudence de la chambre commerciale sur l’influence déterminante de l’irrégularité et les modifications ponctuelles apportées par la loi du 26 mai 2026 dessine un paysage contentieux dans lequel la nullité n’est plus la conséquence automatique de toute violation formelle mais l’aboutissement d’une démonstration rigoureuse, décision par décision, du caractère substantiel de l’irrégularité et de son impact causal sur la décision contestée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».