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L’exclusion de l’associé dans les sociétés par actions simplifiées : la consolidation prétorienne des garanties fondamentales

L’exclusion de l’associé dans les sociétés par actions simplifiées : la consolidation prétorienne des garanties fondamentales

La société par actions simplifiées occupe une place prépondérante dans le paysage économique français. Sa souplesse statutaire, consacrée par l’article L. 227-1 du code de commerce, permet aux associés de modeler librement les règles de fonctionnement de la société, y compris les conditions dans lesquelles l’un d’entre eux peut être contraint de céder ses titres. Cette liberté connaît toutefois des limites que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à préciser avec une rigueur croissante depuis deux années. Plusieurs arrêts récents, dont deux publiés au Bulletin, dessinent un cadre jurisprudentiel qui renforce les garanties fondamentales de l’associé exposé à une mesure d’exclusion, tant sur le plan procédural que substantiel.

L’article L. 227-16 du code de commerce dispose que les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions et que la suspension des droits non pécuniaires de cet associé peut être organisée tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession [[Article L. 227-16 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227180.]]. Ce texte, fondement légal de l’exclusion statutaire, laisse aux rédacteurs de statuts le soin d’en définir les modalités. Or la pratique révèle que cette liberté rédactionnelle est fréquemment mise au service d’intérêts majoritaires, au détriment des droits élémentaires de l’associé exclu. La chambre commerciale intervient dès lors pour rappeler que la liberté statutaire des SAS ne saurait s’affranchir des principes fondamentaux du droit des sociétés, ni des exigences conventionnelles supérieures.

La multiplication des contentieux relatifs aux clauses d’exclusion témoigne de l’importance pratique du sujet. Les juridictions consulaires et les cours d’appel sont régulièrement saisies de litiges dans lesquels un associé exclu conteste tant la régularité de la procédure suivie que le prix de rachat de ses titres. La chambre commerciale, saisie de pourvois contre ces décisions, déploie un contrôle rigoureux qui dépasse la simple cassation pour erreur de droit pour s’étendre, le cas échéant, au contrôle de proportionnalité des dispositifs légaux eux-mêmes au regard des droits fondamentaux.

L’étude de la jurisprudence récente met en lumière deux mouvements complémentaires. D’une part, la Cour de cassation encadre strictement la procédure d’exclusion en consacrant un droit intangible de l’associé à participer au vote sur sa propre exclusion. D’autre part, elle soumet le mécanisme d’évaluation des droits sociaux de l’associé exclu à un contrôle de proportionnalité au regard des droits fondamentaux, tout en précisant les règles de détermination du prix de rachat. Ces deux axes structurent une protection prétorienne qui, sans remettre en cause l’économie de l’article L. 227-16, en corrige les excès. L’analyse de ces développements successifs révèle une cohérence d’ensemble que la présente étude se propose de mettre en évidence.

I. Le droit de vote de l’associé exposé à l’exclusion : une garantie procédurale d’ordre public

A. La nullité des clauses statutaires privant l’associé du droit de participer à la décision d’exclusion

L’article 1844 du code civil énonce un principe fondateur du droit des sociétés : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives [[Article 1844 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799283.]]. Les statuts peuvent déroger à cette règle pour les copropriétaires de parts indivises ou les usufruitiers, mais le droit de participation de l’associé de plein exercice ne saurait être écarté par une stipulation conventionnelle. Cette règle a trouvé une application décisive dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 mai 2024, aux termes duquel : « il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e.]].

La combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil, d’une part, et de l’article L. 227-16 du code de commerce, d’autre part, fonde cette solution dont la portée est considérable. La Cour rappelle que la souplesse inhérente à la forme de la société par actions simplifiée ne permet pas d’écarter le principe selon lequel l’associé concerné par une décision d’exclusion doit pouvoir y prendre part. La sanction retenue est celle de la clause réputée non écrite, ce qui emporte nullité partielle des statuts sans affecter la validité de l’ensemble du contrat social. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui, depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 17 janvier 2024, affirme que l’exclusion d’un associé de SAS ne peut résulter que d’une décision collective de l’assemblée générale, et non d’un simple conseil d’administration [[Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65a788d4c53a550008791508.]].

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le 8 novembre 2023 qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité [[Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897.]]. Cette solution, qui s’applique notamment aux décisions d’exclusion adoptées à l’unanimité, confère une sécurité juridique appréciable aux associés majoritaires qui respectent scrupuleusement les droits de l’associé exclu. Celui-ci ne saurait en effet invoquer l’abus de majorité pour contester une exclusion à laquelle il a lui-même consenti par son vote.

La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de faire application de ces principes dans un arrêt du 26 novembre 2024, en retenant que l’associé exclu ne démontrait pas que la clause statutaire privative du droit de vote eût été rédigée dans l’intention de nuire à ses intérêts, dès lors qu’il avait librement consenti aux statuts lors de la constitution de la société [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 nov. 2024, n° 23/02412.]]. Cette décision illustre la distinction qu’opère le juge entre la nullité objective de la clause, sanctionnée de plein droit indépendamment de toute intention, et l’abus de droit, qui suppose la démonstration d’une intention malveillante ou d’un détournement de finalité. La protection du droit de vote procède ainsi d’un ordre public sociétaire que les parties ne peuvent écarter, quand bien même elles y auraient initialement consenti.

B. La distinction entre clause d’exclusion et clause d’éviction : le maintien conditionné des droits de l’associé sortant

La jurisprudence distingue désormais avec netteté les clauses d’exclusion, qui imposent à l’associé de céder ses titres à la suite d’une décision collective, des clauses d’éviction, qui entraînent automatiquement la perte des droits attachés à la qualité d’actionnaire dès la survenance d’un événement déterminé. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 mai 2026 sur la clause d’éviction d’avocats associés de la société Fidal illustre cette distinction fondamentale.

En l’espèce, les statuts d’une société de participations financières de professions libérales d’avocat stipulaient que tout actionnaire cessant d’exercer sa profession perdait, de ce seul fait, l’exercice des droits attachés à sa qualité d’actionnaire, notamment le droit d’assister et de voter aux assemblées. La cour d’appel de Douai avait réputé non écrite cette clause, au motif qu’elle méconnaissait l’article 1844 du code civil. La Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant au contraire que constitue une clause d’éviction licite la stipulation qui prive l’actionnaire de ses droits de vote tout en lui conservant le droit à la rétribution de son apport jusqu’au remboursement de ses droits sociaux [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dd05cdc6046d473200be.]].

Cette solution révèle que la chambre commerciale n’entend pas prohiber toute stipulation ayant pour effet de priver un associé de son droit de vote, mais uniquement celles qui, dans le cadre d’une procédure d’exclusion, empêchent l’associé concerné de participer à la décision qui le vise. La clause d’éviction opère de manière automatique, sans délibération collective ; elle n’a donc pas pour effet de priver l’associé d’un droit de participation à une décision qui n’existe pas. Le critère distinctif repose ainsi sur l’existence ou l’absence d’une délibération : là où la clause d’exclusion suppose une décision des associés, à laquelle l’intéressé doit pouvoir prendre part, la clause d’éviction produit ses effets de plein droit, sans qu’un vote soit nécessaire.

En conséquence, les rédacteurs de statuts conservent la faculté d’insérer des clauses d’éviction automatique, à condition que l’actionnaire évincé conserve ses droits pécuniaires jusqu’au complet remboursement de ses titres. Cette condition préserve l’équilibre entre la protection de l’associé sortant et la liberté d’organisation de la société.

La cour d’appel de Montpellier a apporté une contribution utile à cette distinction dans un arrêt du 17 juin 2025, en jugeant que la clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires, distinct des statuts, ne saurait être écartée au seul motif qu’elle figure dans une convention extrastatutaire [[CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 24/05818.]]. Les juges du fond ont rappelé que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1982 n’avait pas posé un principe général de prohibition des clauses d’exclusion par convention extrastatutaire, mais avait seulement constaté que la convention litigieuse devait être réputée non écrite pour ne pas avoir été signée par un représentant de la société. Cette précision est d’importance pour la pratique, car elle confirme que les pactes d’associés peuvent valablement contenir des clauses d’exclusion, pour autant qu’ils engagent les associés signataires et respectent les principes directeurs du droit des sociétés.

II. La détermination du prix de rachat des droits sociaux de l’associé exclu : l’exigence de proportionnalité et de juste prix

A. Le contrôle de conventionnalité du mécanisme de l’article 1843-4 du code civil

L’article 1843-4 du code civil organise, en cas de contestation, la détermination de la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire ou qui est exclu par un expert désigné en justice [[Article 1843-4 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790979.]]. Ce mécanisme, qui confère à l’expert un pouvoir quasi-juridictionnel, a été soumis au contrôle de la Cour de cassation au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1er du Protocole n° 1 à cette Convention, dans un arrêt du 8 novembre 2023 dont la motivation constitue un modèle de raisonnement proportionnaliste.

La Cour énonce que « les limitations apportées au droit à un procès équitable résultant de la fixation par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, de la valeur des droits sociaux d’un associé retrayant ou exclu se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé et pour la société ainsi que les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû, sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique » [[Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34f056298f831838788d.]]. Elle ajoute que « l’évaluation faite par l’expert étant soumise au contrôle de l’erreur grossière par le juge », le droit d’accès au tribunal n’est pas atteint dans sa substance même.

Ce faisant, la chambre commerciale valide un dispositif procédural dérogatoire du droit commun, mais elle en encadre rigoureusement la mise en œuvre. La décision de désigner un expert demeure soumise à un appel-nullité en cas d’excès de pouvoir, et l’évaluation des droits sociaux s’effectue sous le contrôle du juge, qui peut annuler le rapport d’expertise pour manquement aux exigences d’indépendance et d’impartialité, ou pour erreur grossière. Selon une jurisprudence constante, l’erreur grossière peut notamment consister dans le choix erroné d’une date d’évaluation ou dans la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation.

La Cour retient également que l’ingérence dans le droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1, est justifiée par un but légitime : « la recherche d’un juste prix, laquelle pourrait être compromise, spécialement en cas de retrait ou d’exclusion d’un associé minoritaire, par l’application de clauses relatives à l’évaluation des droits sociaux, conçues par le groupe majoritaire ou modifiées par lui en cours de vie sociale. » Cette motivation reconnaît implicitement l’asymétrie structurelle entre associés majoritaires et minoritaires dans la négociation des statuts, et justifie l’intervention d’un tiers expert indépendant pour rétablir l’équilibre.

La portée de cette décision s’étend au-delà du seul cas d’espèce. En effet, la Cour de cassation y opère une distinction fondamentale entre la version de l’article 1843-4 antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014, qui laissait à l’expert une entière liberté dans le choix de la méthode d’évaluation, et la version issue de cette ordonnance, qui impose à l’expert d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Cette évolution législative réduit considérablement le pouvoir discrétionnaire de l’expert lorsque les statuts contiennent des règles d’évaluation précises. Il en résulte que, sous l’empire du texte actuel, l’associé majoritaire a tout intérêt à ce que les statuts fixent des règles détaillées de valorisation, tandis que l’associé minoritaire peut trouver un avantage à l’absence de telles stipulations, qui laisse à l’expert la liberté de retenir la méthode la plus favorable à une juste évaluation.

B. La détermination de la date d’évaluation et la sanction du défaut de valorisation statutaire

L’arrêt du 8 novembre 2023 comporte un enseignement technique majeur quant à la date à laquelle l’expert doit se placer pour procéder à l’évaluation des droits sociaux de l’associé exclu. Il résulte de l’article 1843-4 du code civil qu’en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, « la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts ».

La Cour applique cette règle avec une rigueur particulière aux hypothèses où les exclusions des associés se sont échelonnées dans le temps. En l’espèce, les associés de la Société civile des Mousquetaires avaient été exclus entre 1998 et 2009, et ils avaient perçu, selon les modalités prévues par les statuts, le remboursement de leurs parts à la suite de leur exclusion. Or l’expert avait retenu une date unique d’évaluation au 31 décembre 2009 pour l’ensemble des associés. La Cour de cassation censure cette approche uniforme, au motif que la cour d’appel n’a pas recherché à quelle date chaque associé avait effectivement reçu le remboursement de ses parts, privant ainsi sa décision de base légale.

Cette solution impose aux experts de procéder à une évaluation individualisée pour chaque associé exclu, en tenant compte de la date à laquelle le remboursement est intervenu pour chacun d’eux. Elle interdit en pratique le recours à une date uniforme lorsque les mesures d’exclusion ont été prises à des dates différentes, à moins que les statuts ne prévoient expressément une date commune d’évaluation. Pour les rédacteurs de statuts, la leçon est claire : il est impératif de prévoir explicitement la date à laquelle les droits sociaux de l’associé exclu seront évalués, faute de quoi l’expert retiendra la date du remboursement effectif, variable selon les circonstances de l’espèce.

Par ailleurs, on observera que la Cour de cassation continue d’affirmer, dans la même décision, que l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 jouit d’une liberté de choix quant à la méthode d’évaluation, sans être lié par les règles et modalités fixées par les statuts, lorsque la version antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014 trouve application. L’objectif poursuivi est celui de parvenir à une juste évaluation, qui ne saurait être entravée par des clauses statutaires défavorables à l’associé minoritaire exclu. L’expert conserve la faculté de se référer aux règles statutaires, mais n’y est pas tenu, de sorte que l’invocation ultérieure des dispositions de l’article 1843-4 du code civil par l’associé majoritaire ne saurait caractériser en elle-même une faute contractuelle.

Enfin, la chambre commerciale rappelle de manière constante que le droit de l’associé exclu au remboursement de la valeur de ses droits sociaux constitue un bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1. Le processus d’évaluation par expert, bien que constituant une ingérence dans l’exercice de ce droit, est proportionné dès lors qu’il répond à l’objectif de recherche d’un juste prix et qu’il est soumis au contrôle juridictionnel de l’erreur grossière. Cette qualification conventionnelle confère une assise supplémentaire à la protection de l’associé exclu, que le juge judiciaire doit concrètement vérifier dans chaque affaire qui lui est soumise.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 octobre 2025 offre une illustration topique des conséquences indemnitaires d’une exclusion abusive. Les juges du fond y ont constaté que le directeur général d’une société par actions simplifiée avait été privé de ses principaux instruments de travail, de son adresse électronique et de son numéro de téléphone professionnel, puis de sa faculté d’émettre des paiements au nom de la société, dans les trois semaines ayant précédé sa révocation [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 21 oct. 2025, n° 24/02642.]]. Ces agissements, qualifiés d’exclusion de fait antérieure à la révocation formelle, ont été jugés constitutifs d’une faute engageant la responsabilité de la société. Cette décision rappelle que le respect des droits de l’associé ou du dirigeant exclu ne se limite pas au formalisme de la décision collective, mais s’étend aux conditions matérielles dans lesquelles la mesure est mise en œuvre.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine, depuis 2023, un cadre protecteur de l’associé exposé à une mesure d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées, sans pour autant remettre en cause la liberté statutaire qui caractérise cette forme sociale. Les arrêts du 29 mai 2024 et du 8 novembre 2023, publiés au Bulletin, constituent les deux piliers de cette construction prétorienne. Le premier consacre un droit intangible de l’associé à voter sur la proposition d’exclusion qui le concerne, sous peine de voir la clause statutaire réputée non écrite. Le second soumet le mécanisme de l’article 1843-4 du code civil à un double contrôle de proportionnalité, au regard du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens, tout en imposant une évaluation des droits sociaux au plus près du remboursement effectif.

Les praticiens du droit des sociétés sont invités à tirer les conséquences de cette consolidation jurisprudentielle lors de la rédaction des clauses statutaires d’exclusion. Il leur appartient désormais d’articuler ces exigences : prévoir explicitement le droit de vote de l’associé concerné, fixer une date d’évaluation des droits sociaux dans les statuts eux-mêmes, et ménager, le cas échéant, la faculté d’opter pour une clause d’éviction automatique préservant les droits pécuniaires de l’actionnaire sortant. À défaut, le risque de nullité des clauses litigieuses ou d’annulation du rapport d’expertise expose la société et les associés majoritaires à un contentieux dont la chambre commerciale a précisément défini les standards de contrôle.

Le mouvement jurisprudentiel ici décrit dépasse le seul droit des sociétés pour s’inscrire dans une tendance plus large du droit des affaires contemporain, qui soumet les prérogatives contractuelles des parties à un contrôle renforcé de proportionnalité. La chambre commerciale, en mobilisant les instruments de la Convention européenne des droits de l’homme pour apprécier la conventionnalité du dispositif légal d’évaluation des droits sociaux, fait œuvre de dialogue des sources et rappelle que la liberté statutaire, fût-elle consacrée par le législateur, ne saurait s’exercer au mépris des garanties fondamentales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».