Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’arrêt du 28 mai 2026 et le renouveau de l’action en dol dans la vente immobilière : l’indemnisation de l’excès de prix comme alternative à l’annulation

L’arrêt du 28 mai 2026 et le renouveau de l’action en dol dans la vente immobilière : l’indemnisation de l’excès de prix comme alternative à l’annulation

I. Le dol dans la vente immobilière, de la nullité classique à l’émergence d’une voie indemnitaire autonome

A. Les conditions traditionnelles du dol et leur application contentieuse en matière immobilière

Le dol constitue, avec l’erreur et la violence, l’un des trois vices du consentement gouvernant la validité des conventions. L’article 1137 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, la dissimulation intentionnelle d’une information dont le cocontractant sait le caractère déterminant pour l’autre partie étant également constitutive d’un dol [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829827 ]]. Dans le contentieux de la vente immobilière, la réticence dolosive occupe une place prépondérante, qu’il s’agisse de la dissimulation d’un trouble de voisinage, de l’absence de conformité urbanistique du bien ou de l’existence de servitudes occultes grevant le fonds.

La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, de longue date, rappelé que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut. En matière immobilière, la preuve du dol requiert la démonstration d’un élément matériel, consistant dans la manœuvre ou le silence gardé sur une information essentielle, et d’un élément intentionnel, à savoir la conscience chez le cocontractant que l’information tue déterminerait le consentement de l’autre partie. La troisième chambre civile a notamment précisé, dans un arrêt du 9 novembre 2023, qu’après avoir rappelé que le dol n’était constitué que par la dissimulation intentionnelle d’une information dont le contractant savait le caractère déterminant, la cour d’appel avait pu déduire de l’organisation de plusieurs visites de l’immeuble avant la vente, dont une pour vérifier l’état du toit, puis de la remise des clés quatre jours avant la vente, que « les vendeurs n’ayant pas cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture, le dol n’était pas constitué » [[ Cass. Civ3 9 nov 2023, n°22-21.314, https://www.courdecassation.fr/decision/654c86d1e0f87d83181d6bd7 ]]. Par ailleurs, la réticence dolosive ne saurait être retenue lorsque l’acquéreur avait lui-même connaissance, au moment de la formation du contrat, de l’information qu’il reproche au vendeur de lui avoir dissimulée, la Cour de cassation censurant à cet égard les juges du fond qui n’avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations faisant ressortir cette connaissance préalable [[ Cass. Civ3 4 juil 2024, n°23-11.532, https://www.courdecassation.fr/decision/66863b74b1dbbe3bae5fff22 ]].

En conséquence, le contentieux du dol immobilier présente une double difficulté probatoire : pour l’acquéreur, établir l’intention dolosive du vendeur en démontrant que ce dernier connaissait l’information litigieuse et avait conscience de son caractère déterminant ; pour le vendeur, démontrer que l’acquéreur disposait des moyens de s’informer par lui-même. La troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 21 novembre 2024, que l’élément intentionnel ne saurait se déduire de la seule omission d’informer l’acquéreur. Elle a censuré une cour d’appel qui, tout en constatant que le vendeur « pouvait croire que les travaux confortatifs réalisés en 2002 (…) avaient été suffisants pour stabiliser le plancher », avait néanmoins retenu l’existence d’une réticence dolosive, jugeant que ces motifs étaient « impropres à établir le caractère intentionnel du défaut d’information de l’acquéreur » [[ Cass. Civ3 21 nov 2024, n°23-10.180, https://www.courdecassation.fr/decision/673eda9aca31cbe6665563c5 ]]. A cet égard, la preuve du dol suppose que l’acquéreur démontre non seulement que l’information dissimulée existait et était connue du vendeur, mais encore que ce dernier avait conscience que cette information, si elle avait été portée à la connaissance de l’acquéreur, l’aurait conduit à ne pas contracter ou à contracter à des conditions différentes.

Cette exigence probatoire explique que les acquéreurs se tournent fréquemment, à titre subsidiaire, vers la garantie des vices cachés qui, bien que moins rémunératrice lorsque le vendeur est de bonne foi, présente l’avantage de ne pas requérir la preuve d’une intention dolosive. C’est précisément sur le terrain de la sanction du dol que l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 28 mai 2026 apporte une clarification d’importance, en consacrant expressément la possibilité pour l’acquéreur victime d’un dol d’obtenir une indemnisation de l’excès de prix sans solliciter l’annulation du contrat, rendant ainsi l’action en dol plus attractive y compris dans les hypothèses où l’annulation de la vente n’est pas souhaitée par l’acquéreur.

B. L’alternative indemnitaire consacrée par l’arrêt de la troisième chambre civile du 28 mai 2026

L’arrêt du 28 mai 2026, publié au Bulletin et rendu en formation de section, constitue une décision de principe dont la portée dépasse l’espèce qui lui a donné naissance. En l’espèce, des acquéreurs avaient acquis un appartement au prix de 710 000 euros, avant de découvrir le comportement anormal de l’occupant de l’appartement voisin, qui engendrait une insécurité permanente. Assignant les vendeurs en réparation de leurs préjudices sur le fondement du dol, ils obtinrent de la cour d’appel de Paris la condamnation des vendeurs à leur verser une somme correspondant à 15 % du prix d’acquisition, soit 106 500 euros, au titre de la dépréciation de la valeur du bien résultant du trouble de voisinage dissimulé.

Les vendeurs formèrent un pourvoi en soutenant, d’une part, que la victime d’un dol qui choisit de ne pas demander l’annulation du contrat peut seulement obtenir réparation de la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus favorables et, d’autre part, que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La Cour de cassation rejeta ces moyens par une motivation aussi concise que décisive : « Il résulte des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’acquéreur d’un immeuble, victime d’un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d’un excès de prix » [[ Cass. Civ3 28 mai 2026, n°24-20.821, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df55cdc6046d4732b830 ]].

Cette solution, qui confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juillet 2024, opère un déplacement significatif du débat contentieux : l’acquéreur n’est plus contraint de choisir entre l’annulation de la vente, lourde de conséquences pratiques et juridiques, et une simple perte de chance d’avoir acquis à un prix inférieur, dont la réparation n’est que partielle. Il peut désormais conserver le bien tout en obtenant une indemnisation correspondant à la décote de valeur directement imputable au vice dissimulé. Dès lors, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond ayant souverainement évalué la dépréciation du bien à 15 % du prix d’acquisition, sans exiger que cette indemnisation soit ramenée à une probabilité de contracter à des conditions plus favorables. La troisième chambre civile avait déjà esquissé cette orientation dans un arrêt du 21 novembre 2024, en rappelant que le défaut d’information imputable au vendeur devait s’analyser en une perte de chance de conclure la vente à des conditions plus avantageuses [[ Cass. Civ3 21 nov 2024, n°23-10.180, https://www.courdecassation.fr/decision/673eda9aca31cbe6665563c5 ]], mais sans franchir le pas de l’indemnisation intégrale de l’excès de prix. L’arrêt du 28 mai 2026 franchit ce pas et consacre une voie médiane entre la nullité et la perte de chance, au bénéfice de l’acquéreur trompé.

La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne de la distinction classique entre le dol principal, qui détermine le consentement de la victime et ouvre droit à l’annulation du contrat, et le dol incident, qui n’affecte que les conditions de ce consentement et ne donne lieu qu’à des dommages et intérêts. En l’espèce, les acquéreurs ne souhaitaient pas revenir sur la vente elle-même, mais obtenir réparation du préjudice consistant à avoir payé un prix supérieur à la valeur réelle du bien. La Cour de cassation leur donne raison en jugeant que l’action en indemnisation de l’excès de prix n’est pas subordonnée à l’exercice préalable ou concomitant de l’action en nullité. Cette solution rejoint une tendance doctrinale qui plaide pour une autonomisation de l’action en responsabilité pour dol par rapport à l’action en nullité, en considérant que le dol constitue à la fois un vice du consentement et une faute délictuelle, dont les sanctions peuvent être cumulées ou dissociées selon le choix de la victime. Par ailleurs, il est remarquable que la Cour de cassation qualifie le préjudice d’« excès de prix » plutôt que de « perte de chance », ce qui emporte des conséquences pratiques considérables sur le quantum de l’indemnisation : là où la perte de chance aurait imposé de réduire le montant de la réparation à proportion de la probabilité que la vente se fût conclue à un prix inférieur, l’excès de prix autorise une réparation intégrale de la décote, évaluée souverainement par les juges du fond.

II. La distinction renouvelée entre dol et garantie des vices cachés et ses conséquences sur la stratégie contentieuse

A. Les frontières mouvantes entre les deux régimes de protection de l’acquéreur immobilier

L’articulation entre le dol et la garantie des vices cachés constitue l’une des difficultés récurrentes du droit de la vente immobilière. L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441924 ]]. Si les deux régimes tendent à protéger l’acquéreur contre les défauts occultes du bien, leurs conditions, leurs effets et leur régime procédural diffèrent sensiblement.

Le dol exige la preuve d’un élément intentionnel, à savoir la volonté du vendeur de tromper l’acquéreur ou, à tout le moins, la conscience du caractère déterminant de l’information dissimulée. La garantie des vices cachés, en revanche, est une obligation objective qui pèse sur le vendeur indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, sous réserve des clauses d’exonération qui ne produisent effet qu’à l’égard du vendeur ignorant le vice. La troisième chambre civile a rappelé cette distinction dans un arrêt du 21 décembre 2023, en retenant que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés stipulée par les parties devait recevoir application dès lors qu’il n’était pas établi que la venderesse, profane en matière de construction, n’ayant jamais habité les lieux et n’ayant hérité de la maison que six mois avant la signature du mandat de vente, avait eu connaissance des désordres révélés par l’expert judiciaire [[ Cass. Civ3 21 déc 2023, n°22-21.518, https://www.courdecassation.fr/decision/6584028c8704660008a298a7 ]]. A cet égard, la prescription constitue un critère de choix déterminant : l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tandis que l’action en dol, soumise à la prescription quinquennale de droit commun, offre un délai plus favorable à l’acquéreur.

Par ailleurs, l’étendue de la réparation diffère substantiellement. L’action en garantie des vices cachés permet à l’acquéreur d’obtenir soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix, mais les dommages et intérêts complémentaires ne sont dus que si le vendeur connaissait le vice. L’action en dol, pour sa part, ouvre droit à des dommages et intérêts visant à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si les manœuvres dolosives n’avaient pas été commises. L’arrêt du 28 mai 2026 renforce l’attractivité de la voie du dol en permettant à l’acquéreur d’obtenir, sans solliciter l’annulation de la vente, une indemnisation correspondant à la dépréciation effective du bien, ce que ne permet pas, dans la même mesure, le régime de la garantie des vices cachés lorsque le vendeur est de bonne foi. En conséquence, la stratégie contentieuse de l’acquéreur confronté à un défaut d’information du vendeur doit intégrer cette nouvelle donne : le dol, même lorsqu’il ne justifie pas l’anéantissement du contrat, peut désormais fonder une action en réparation substantielle, distincte de la réduction du prix prévue par la garantie légale.

La frontière entre les deux régimes a également été précisée par la jurisprudence récente s’agissant du critère de l’apparence du vice ou de l’information litigieuse. Dans un arrêt du 8 janvier 2026, la troisième chambre civile a rappelé que le vendeur ne peut se prévaloir de ce qu’une information figurait dans un document annexé à l’acte de vente, dans un paragraphe sans rapport avec l’existence d’une servitude, pour établir que les acquéreurs avaient été informés de l’existence d’une servitude occulte préalablement à la vente [[ Cass. Civ3 8 jan 2026, n°24-11.599, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6985cdc6046d47989fa1 ]]. A cet égard, la Cour de cassation impose au vendeur une obligation de clarté et de transparence qui ne saurait être satisfaite par une simple mention éparse dans un document accessoire, ce qui renforce la protection de l’acquéreur tant sur le terrain du dol que sur celui de la garantie des vices cachés. Or, cette exigence de clarté rejoint la solution dégagée dans l’arrêt du 28 mai 2026 : le vendeur qui manque à son obligation d’information ne peut ensuite se retrancher derrière le caractère probabiliste du préjudice pour en limiter la réparation. Dès lors, le cumul des deux actions — en dol et en garantie des vices cachés — demeure possible à titre principal et subsidiaire, et la décision du 28 mai 2026 renforce l’intérêt de ce cumul en offrant une voie indemnitaire autonome sur le fondement du dol, qui ne se confond ni avec la résolution pour vices cachés ni avec la réduction du prix.

B. La portée pratique de l’arrêt du 28 mai 2026 sur le contentieux immobilier et la rédaction des actes

La consécration prétorienne de l’indemnisation de l’excès de prix comme alternative à l’annulation pour dol emporte des conséquences pratiques qui dépassent le seul cadre du litige tranché. En premier lieu, elle incite les acquéreurs à agir sur le fondement du dol plutôt que sur celui de la garantie des vices cachés, le premier offrant désormais une réparation plus complète que la seconde lorsque le vendeur ignorait le vice. Un acquéreur qui découvre postérieurement à la vente que le bien est affecté d’un trouble de voisinage que le vendeur connaissait mais s’est abstenu de révéler pourra solliciter, sans remettre en cause la propriété du bien, une indemnisation correspondant à la perte de valeur vénale directement causée par ce trouble. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large à la protection de l’acquéreur de bonne foi, dont la Cour de cassation avait déjà donné des illustrations en matière de servitudes occultes, en rappelant que l’acquéreur qui n’a pas été informé de l’existence d’une servitude non apparente grevant le fonds peut demander la résiliation du contrat ou se contenter d’une indemnité [[ Cass. Civ3 8 jan 2026, n°24-11.599, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6985cdc6046d47989fa1 ]].

En deuxième lieu, la décision du 28 mai 2026 invite les rédacteurs d’actes et les praticiens du droit immobilier à une vigilance accrue dans la collecte et la divulgation des informations précontractuelles. Le vendeur qui connaît l’existence d’un trouble de voisinage, d’une procédure administrative en cours, d’un projet d’urbanisme affectant l’environnement du bien ou de tout autre élément susceptible d’influer sur la valeur du bien doit désormais mesurer que son silence pourra être sanctionné non seulement par la nullité de la vente mais également, s’il parvient à éviter cette extrémité, par une condamnation à des dommages et intérêts d’un montant potentiellement très élevé, calculé sur la décote du bien et non sur une fraction de celle-ci. La Cour de cassation a, du reste, déjà rappelé que le vendeur est tenu, en application de l’article 1602 ancien du Code civil, d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, tout pacte obscur ou ambigu s’interprétant contre lui [[ Cass. Civ3 21 déc 2023, n°22-21.518 précité, https://www.courdecassation.fr/decision/6584028c8704660008a298a7 ]], ce qui renforce l’obligation de transparence qui pèse sur le vendeur immobilier.

En troisième lieu, l’arrêt du 28 mai 2026 modifie l’équilibre des risques dans la négociation immobilière. Le vendeur ne pourra plus se prévaloir de ce que l’acquéreur, victime d’un dol, n’aurait subi qu’une perte de chance de contracter à de meilleures conditions pour limiter le montant de la réparation due. L’indemnisation de l’excès de prix, fondée sur l’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 ]], s’affranchit du plafonnement inhérent à la théorie de la perte de chance. En effet, si la perte de chance implique une évaluation probabiliste du préjudice, la dépréciation du bien constitue un préjudice certain, évaluable souverainement par les juges du fond, dont la réparation intégrale est de principe en droit français de la responsabilité civile. Or, c’est précisément cette qualification de préjudice certain que la Cour de cassation valide dans son arrêt du 28 mai 2026, en approuvant l’évaluation souveraine de la cour d’appel de Paris qui avait fixé la décote à 15 % du prix d’acquisition.

La décision commentée s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de fond qui tend à renforcer l’obligation d’information précontractuelle dans la vente immobilière. Le législateur avait déjà imposé, par la loi du 10 juillet 1965 et ses modifications successives, une information renforcée de l’acquéreur en matière de copropriété, de même que l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation impose la remise d’un dossier de diagnostic technique avant la signature de tout avant-contrat de vente. La jurisprudence du 28 mai 2026 complète cet arsenal en sanctionnant plus sévèrement le silence dolosif du vendeur qui, en dissimulant une information déterminante, fausse le consentement de l’acquéreur et l’amène à payer un prix supérieur à la valeur réelle du bien. Dès lors, l’obligation de loyauté précontractuelle, qui irrigue le droit commun des contrats depuis la réforme de 2016, trouve dans la matière immobilière un terrain d’application privilégié. A cet égard, le contentieux du dol immobilier ne se limite pas aux seuls rapports entre vendeur et acquéreur : la responsabilité délictuelle de l’agent immobilier et du notaire peut également être recherchée lorsque ceux-ci ont manqué à leur obligation d’information ou de conseil. La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de préciser que le notaire qui méconnaît son devoir d’assurer l’efficacité juridique de l’acte qu’il reçoit doit réparer le dommage directement causé par sa faute, mais que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de défaillance du débiteur de la garantie [[ Cass. Civ3 8 jan 2026, n°24-11.599 précité, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6985cdc6046d47989fa1 ]].

En dernier lieu, la portée de l’arrêt du 28 mai 2026 ne se limite pas aux seuls troubles de voisinage. Le principe selon lequel l’acquéreur victime d’un dol peut agir en indemnisation d’un excès de prix sans solliciter l’annulation de la vente est susceptible de s’appliquer à toute hypothèse dans laquelle le vendeur a dissimulé une information ayant une incidence sur la valeur du bien : existence d’un vice de construction antérieur, non-conformité urbanistique, projet d’infrastructure dépréciant l’environnement, procédure d’expropriation en cours, ou encore servitudes occultes grevant le fonds. L’article 1638 du Code civil, qui permet à l’acquéreur confronté à des servitudes non apparentes de demander la résiliation du contrat ou de se contenter d’une indemnité, pourra être utilement combiné avec l’action en dol sur le fondement des articles 1137 et 1240 du Code civil lorsque la dissimulation revêt un caractère intentionnel, permettant ainsi à l’acquéreur d’obtenir une réparation plus complète que celle prévue par la garantie spéciale des servitudes occultes. En pratique, l’acquéreur qui entend se prévaloir de cette indemnisation de l’excès de prix devra produire une évaluation de la décote imputable au vice dissimulé, généralement au moyen d’une expertise judiciaire ou d’un avis technique circonstancié. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 28 mai 2026, a expressément validé l’évaluation souveraine des juges du fond à cet égard, ce qui confère aux juridictions du fond un large pouvoir d’appréciation dans la détermination du quantum de l’indemnisation, sous réserve du contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation.

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2026 constitue une décision d’importance pour le contentieux de la vente immobilière, en ce qu’il érige l’indemnisation de l’excès de prix en voie de droit autonome, distincte aussi bien de l’annulation du contrat pour dol que de la simple réparation d’une perte de chance. Cette solution, par sa portée pragmatique, permet à l’acquéreur victime d’une réticence dolosive de conserver le bien tout en obtenant une indemnisation correspondant à la dépréciation réelle de sa valeur, sans avoir à supporter les aléas d’un calcul probabiliste. Elle rappelle, ce faisant, que le dol n’est pas seulement un vice du consentement sanctionné par la nullité, mais également une faute civile génératrice d’un préjudice réparable sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En consacrant cette voie médiane, la Cour de cassation offre aux praticiens un outil contentieux supplémentaire, dont la mise en œuvre supposera néanmoins, dans chaque espèce, de caractériser avec rigueur l’élément intentionnel du dol et d’établir le lien direct entre la dissimulation fautive et la dépréciation du bien.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».