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Le commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales : indépendance, responsabilité et contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

Le commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales : indépendance, responsabilité et contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

La fonction de commissaire aux comptes occupe une place singulière dans le droit des sociétés commerciales. Investi d’une mission légale de certification des comptes, le commissaire aux comptes se voit également confier, par les textes et par la jurisprudence, un rôle de garant de la régularité des délibérations sociales et d’alerte face aux risques pesant sur la continuité de l’exploitation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, considérablement précisé les contours de cette mission, qu’il s’agisse des conditions de désignation du commissaire, de son indépendance, ou de sa responsabilité civile en cas de manquement. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés est venue, par ailleurs, modifier l’architecture des sanctions applicables aux irrégularités affectant les délibérations sociales, sans toutefois remettre en cause les principes dégagés par la jurisprudence antérieure. Cette réforme, qui a notamment refondu l’article L. 235-1 du Code de commerce et introduit un nouveau régime de prescriptions, constitue l’arrière-plan législatif des décisions rendues par la chambre commerciale postérieurement à son entrée en vigueur. L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle une double tendance : le renforcement de l’exigence d’indépendance du commissaire aux comptes, érigée en condition de validité des actes sociaux, et la construction d’un standard de responsabilité fondé sur une appréciation exigeante des diligences professionnelles attendues.

I. L’indépendance du commissaire aux comptes, condition de validité des actes et délibérations sociales

A. Les incompatibilités légales et l’extension de la nullité-sanction

L’article L. 821-31 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, prohibe pour le commissaire aux comptes la prise, la réception ou la conservation, directe ou indirecte, d’un intérêt auprès de la personne ou de l’entité pour laquelle il exerce sa mission. Cette disposition constitue le socle légal du principe d’indépendance, dont la chambre commerciale a tiré des conséquences rigoureuses en matière de nullité des actes accomplis en violation de cette incompatibilité. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 28 mai 2026 publié au Bulletin, qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c.]]. La Cour précise, de manière remarquable, que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même », consacrant ainsi une extension de la sanction au contrat par lequel le commissaire a accepté sa mission.

Par cette décision, la chambre commerciale affirme que la méconnaissance des incompatibilités légales affecte non seulement les délibérations sociales prises au vu d’un rapport irrégulier, mais également l’acte juridique par lequel la mission a été confiée au commissaire. La portée de cette solution est d’autant plus significative qu’elle intervient après la réforme des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025, dont l’article L. 235-1 nouveau du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux sociétés commerciales, restreint les causes de nullité des actes et délibérations sociales à la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. Or, en l’espèce, la Cour se fonde précisément sur des dispositions impératives du livre II, confirmant que l’indépendance du commissaire aux comptes constitue un principe d’ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité.

Dans le prolongement de cette analyse, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 7 mai 2025, que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » et que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217.]]. Cette décision dessine en creux le domaine de la nullité-sanction : seules les violations de normes impératives légales, et non les simples irrégularités statutaires, sont de nature à entraîner l’annulation des délibérations sociales. L’indépendance du commissaire aux comptes, parce qu’elle est érigée par la loi en obligation impérative, entre pleinement dans ce périmètre.

B. La désignation irrégulière du commissaire aux comptes et la nullité des délibérations de l’assemblée générale

La question de la régularité de la désignation du commissaire aux comptes a donné lieu à une jurisprudence abondante dont la chambre commerciale a précisé les contours dans un arrêt du 21 juin 2023. Aux termes de cette décision, la Cour affirme que l’ancien article L. 820-3-1 du Code de commerce « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91.]]. La Cour ajoute que le texte « visant les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sans distinguer selon leur objet, il en résulte que la nullité qu’il prévoit s’applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, qu’elles doivent ou non figurer dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. »

Cette solution est doublement remarquable. D’une part, elle consacre le caractère d’ordre public de la règle de désignation régulière du commissaire aux comptes, écartant toute possibilité de régularisation conventionnelle ou de renonciation des associés à s’en prévaloir. D’autre part, elle étend la sanction de la nullité à l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale ordinaire, indépendamment de leur objet, et non aux seules délibérations relatives à l’approbation des comptes. La Cour précise toutefois, dans le même arrêt, que « la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire ne peut être prononcée, sur le fondement de l’article L. 820-3-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, qu’en l’absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires », le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’ayant pas pour effet de priver les associés de la protection légale dès lors qu’un commissaire titulaire a été régulièrement désigné.

La question distincte du relèvement judiciaire du commissaire aux comptes a également été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 janvier 2024. La Cour y juge que « la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement » [[Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-12.340, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6018d0ccf000877e230.]]. Par cette décision, la chambre commerciale trace une frontière nette entre le contentieux de la responsabilité, qui relève de l’appréciation juridictionnelle a posteriori, et la procédure de relèvement, qui suppose un empêchement objectif et actuel du commissaire dans l’exercice de sa mission. L’action en responsabilité, fût-elle fondée sur des griefs sérieux, ne saurait constituer par elle-même un motif de relèvement, sauf à compromettre l’indépendance du commissaire en permettant à l’entité contrôlée de se soustraire à son contrôle par la seule introduction d’une instance.

II. La responsabilité civile du commissaire aux comptes et les obligations légales de vigilance

A. La faute dans l’exercice de la mission de certification des comptes

La responsabilité civile du commissaire aux comptes est régie, en droit positif, par l’ancien article L. 822-17 du Code de commerce, aux termes duquel « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions ». La chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 novembre 2023, précisé de manière décisive le standard de diligence applicable au commissaire dans l’exécution de sa mission de certification.

Aux termes de cette décision, la Cour énonce que « le commissaire aux comptes, s’il doit avoir accès à toute époque de l’année à toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, et notamment aux contrats, livres et documents comptables afin de procéder aux vérifications et contrôles qu’il juge opportuns, n’est pas pour autant tenu de vérifier, à tout moment de l’exercice contrôlé, l’exactitude de ces éléments » [[Cass. com., 14 nov. 2023, n° 22-13.374, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee1a52b34831809826c.]]. La Cour circonscrit ainsi la mission du commissaire aux comptes à un contrôle de régularité et de sincérité, sans lui imposer une obligation de vérification exhaustive et continue de l’ensemble des données comptables.

La portée de cet arrêt réside cependant moins dans ce rappel que dans l’analyse qu’il consacre de la norme d’exercice professionnel n° 505 relative aux demandes de confirmation des tiers. La Cour précise en effet que, selon cette norme, « le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation » et que « si la direction de l’entité s’oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés ». La Cour ajoute, dans un considérant de principe, que « s’analyse comme une opposition de la direction de l’entité, au sens de cette norme, toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu’il avait sélectionné. »

Cette définition extensive de l’opposition de la direction est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que le commissaire aux comptes ne saurait se retrancher derrière les indications, même mensongères, fournies par la direction ou les salariés de l’entité contrôlée pour justifier l’absence de vérification auprès d’un tiers. Dès lors qu’il avait sélectionné ce tiers pour une demande de confirmation, toute déclaration le conduisant à y renoncer doit être analysée comme une opposition, dont il lui appartient d’apprécier le bien-fondé et, le cas échéant, de tirer les conséquences dans son rapport. En l’espèce, la cour d’appel de renvoi fut censurée pour n’avoir pas recherché si le commissaire aux comptes, qui s’était abstenu de vérifier auprès d’un fournisseur la réalité des opérations après que la comptable de la société lui avait mensongèrement indiqué qu’il s’agissait d’une société du même groupe, s’était conformé à cette norme professionnelle.

Par ailleurs, la question de la prescription de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes a fait l’objet d’une décision de la chambre commerciale du 8 novembre 2023. La Cour y précise que « le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes » [[Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34f956298f8318387895.]]. Cette distinction entre le commissaire aux comptes proprement dit et le commissaire à la transformation, bien que tous deux inscrits sur la même liste, illustre la technicité des régimes de prescription applicables en la matière.

La chambre commerciale a en outre précisé, dans un arrêt du 1er avril 2026, l’articulation des délais de prescription en matière de nullité des actes sociaux. La Cour y juge que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale » [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81.]]. Cette décision, rendue en matière d’augmentation de capital, consacre un dualisme des prescriptions dont la logique s’étend à l’ensemble du contentieux des nullités en droit des sociétés, et donc aux actions fondées sur l’irrégularité de la désignation ou de l’intervention du commissaire aux comptes.

B. La procédure d’alerte et l’obligation de révélation des faits délictueux

Au-delà de la mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes est investi par le législateur d’une obligation de vigilance dont la traduction procédurale la plus aboutie est la procédure d’alerte instituée par les articles L. 234-1 et suivants du Code de commerce. L’article L. 234-1, applicable aux sociétés anonymes et, par renvoi, aux autres formes sociales, dispose que « lorsque le commissaire aux comptes d’une société anonyme relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il en informe le président du conseil d’administration ou du directoire » [[Article L. 234-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033462246.]]. Cette obligation, dont le non-respect est de nature à engager la responsabilité du commissaire, se déploie en plusieurs phases successives : information du président, invitation à faire délibérer le conseil d’administration ou de surveillance, convocation de l’assemblée générale, et, en dernier recours, information du président du tribunal de commerce.

La jurisprudence de la chambre commerciale, si elle demeure relativement rare sur le terrain spécifique de la procédure d’alerte, n’en a pas moins précisé les conséquences de son déclenchement ou de son interruption. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi eu à connaître, dans un arrêt du 15 octobre 2025, d’une situation dans laquelle un commissaire aux comptes avait déclenché puis interrompu une procédure d’alerte, sans que cette interruption ne soit mentionnée dans son rapport sur les comptes annuels. La cour relève que « le lancement de la procédure d’alerte en lien avec la faiblesse de la trésorerie, puis son interruption ne sont jamais mentionnés » dans le rapport, et retient ce défaut d’information comme l’un des éléments caractérisant un manquement du commissaire à ses obligations professionnelles [[CA Saint-Denis de la Réunion, 15 oct. 2025, n° 23/00406, https://www.courdecassation.fr/decision/6904791e82c7820b7f24dd3c.]].

Cette décision illustre une exigence de transparence qui dépasse le seul cadre de la procédure d’alerte elle-même pour s’étendre à l’information des associés et des tiers sur les diligences accomplies par le commissaire. Le commissaire aux comptes ne saurait déclencher une procédure d’alerte, puis l’interrompre sans en rendre compte dans son rapport, sans manquer à son obligation d’information. La cour d’appel de Bordeaux a, dans une décision du 21 janvier 2025, rappelé que le défaut de déclenchement de la procédure d’alerte en présence de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social constitue une faute de gestion imputable au dirigeant, ce qui, par ricochet, fait peser sur le commissaire aux comptes une obligation corrélative d’attirer l’attention des organes sociaux sur cette situation [[CA Bordeaux, 21 janv. 2025, n° 23/00297.]].

Parallèlement à la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes est tenu d’une obligation de révélation des faits délictueux au procureur de la République, en application de l’article L. 823-12 du Code de commerce. Cette obligation, qui constitue une exception au principe du secret professionnel, impose au commissaire de révéler les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce chef. La chambre commerciale n’a pas eu, sur la période récente, à se prononcer directement sur les conditions de mise en œuvre de cette obligation, mais la doctrine s’accorde à considérer que le commissaire dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la qualification pénale des faits dont il a eu connaissance, et que sa responsabilité ne saurait être engagée que s’il s’est abstenu de révéler des faits dont le caractère délictueux ne faisait aucun doute.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 dessine un équilibre entre les exigences d’indépendance et de responsabilité qui pèsent sur le commissaire aux comptes. L’indépendance est érigée en condition de validité des actes et délibérations sociales, sous le contrôle du juge qui sanctionne par la nullité toute violation des incompatibilités légales. La responsabilité est appréciée à l’aune des normes professionnelles, dont la Cour de cassation impose une lecture rigoureuse, sans pour autant faire peser sur le commissaire une obligation de vérification exhaustive qui excéderait les limites de sa mission.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle que le commissaire aux comptes est placé au cœur d’un dispositif de contrôle dont la Cour de cassation veille à préserver tant l’efficacité que la légitimité. L’indépendance du commissaire, condition de validité des actes sociaux, fait l’objet d’une protection juridictionnelle renforcée, dont témoigne l’extension de la nullité-sanction à la lettre de mission elle-même. La responsabilité civile du commissaire est, quant à elle, appréciée avec une rigueur croissante, la chambre commerciale imposant le respect scrupuleux des normes d’exercice professionnel et censurant les juridictions du fond qui omettent d’en faire application. La procédure d’alerte et l’obligation de révélation des faits délictueux complètent ce dispositif en investissant le commissaire d’une mission de vigilance dont la portée dépasse le seul contrôle des comptes pour s’étendre à la protection de la continuité de l’exploitation et à la prévention des difficultés. Le praticien du droit des sociétés retiendra de cette jurisprudence qu’elle impose une vigilance accrue lors de la désignation du commissaire aux comptes et de la définition de sa mission, toute méconnaissance des incompatibilités légales étant de nature à entraîner la nullité des actes subséquents, et qu’elle élève le standard de la responsabilité professionnelle en donnant force obligatoire aux normes d’exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. La sécurité juridique commande, dans ce contexte, une attention particulière portée à la lettre de mission, à la vérification préalable de l’absence de conflits d’intérêts et au respect scrupuleux des normes professionnelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».