Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La valeur locative dans le bail commercial : la construction prétorienne des critères légaux d’évaluation à l’épreuve des jurisprudences récentes

La valeur locative dans le bail commercial : la construction prétorienne des critères légaux d’évaluation à l’épreuve des jurisprudences récentes

La valeur locative constitue la pierre angulaire du statut des baux commerciaux. Ni le législateur de 1953 ni ses successeurs n’en ont donné de définition précise, se contentant d’énumérer, à l’article L. 145-33 du Code de commerce, les critères devant guider sa détermination : les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. La notion demeure ainsi fondamentalement prétorienne, construite par les juridictions du fond sous le contrôle distant de la Cour de cassation, qui se refuse à exercer un contrôle sur la définition même de cette valeur. En conséquence, la valeur locative légale n’est pas une valeur de marché : elle est une valeur statutaire, qui deviendra de fait une valeur judiciaire lors de sa fixation par le tribunal.

La détermination de la valeur locative intervient dans deux situations principales : le renouvellement du bail, où le loyer du bail renouvelé doit, en principe, correspondre à la valeur locative, sous réserve du mécanisme du plafonnement prévu par l’article L. 145-34 du Code de commerce ; et la révision triennale, où le loyer doit également être ramené à la valeur locative en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 25 % du loyer, conformément à l’article L. 145-39 du même code. Dans les deux hypothèses, à défaut d’accord des parties, il appartient au juge des loyers commerciaux de fixer cette valeur, en adoptant la méthode qui lui paraît la plus appropriée. Or, l’examen de la jurisprudence contemporaine révèle une tension persistante entre la liberté d’appréciation souveraine des juges du fond et la nécessité d’assurer une certaine prévisibilité du droit.

L’étude de la construction prétorienne des critères légaux d’évaluation conduit à distinguer les éléments qui tiennent au local lui-même et à son affectation contractuelle de ceux qui dépendent de l’environnement économique et commercial dans lequel il s’insère. Elle permet également de mesurer l’étendue et les limites de l’office du juge des loyers commerciaux, dont le pouvoir souverain s’exerce dans un cadre que la Cour de cassation s’attache à délimiter avec une rigueur croissante.

I. Les critères intrinsèques de la valeur locative : une appréhension objective du local au prisme de la destination contractuelle

A. Les caractéristiques du local et l’incidence de la destination des lieux sur l’évaluation

Les caractéristiques propres au local s’apprécient, selon l’article R. 145-3 du Code de commerce, en considération de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de ses accès, de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation et à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux, de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la nature et de l’état des équipements et moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la notion de caractéristiques du local doit être distinguée de celle d’amélioration, régie par l’article R. 145-8 du même code, qui prévoit que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, elles ont entraîné une modification des caractéristiques des lieux.

La Cour de cassation a ainsi consacré un principe de prévalence du régime des améliorations sur celui des caractéristiques, en jugeant que lorsque des travaux ont tout à la fois modifié les caractéristiques des locaux et amélioré leur utilisation commerciale, c’est le régime des améliorations qui s’applique. En d’autres termes, est une amélioration ce qui n’est pas une caractéristique, toute extension d’assiette étant exclusive de la notion d’amélioration et entraînant un déplafonnement immédiat. La troisième chambre civile a ainsi rappelé que « les travaux d’amélioration financés par le preneur deviennent par l’effet de l’accession, la propriété du bailleur lors du premier renouvellement qui suit leur réalisation, ceux-ci se valorisent à l’occasion du second renouvellement suivant leur exécution et sont susceptibles, en l’absence de clause d’accession, d’entraîner un déplafonnement du loyer » [[Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-13.221, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6ef06a9dfa68c10da37e : distinction entre améliorations et caractéristiques ; valorisation au second renouvellement.]]. Par ailleurs, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ce seul motif, que « les améliorations devaient être prises en compte dans le prix du bail renouvelé à compter du 1er août 2004, soit lors du second renouvellement suivant leur réalisation » [[Cass. 3e civ., arrêt cité par JURITEXT000042128201 : prise en compte des améliorations au second renouvellement.]].

Les règles relatives à l’accession en fin de bail produisent des effets notables sur la fixation de la valeur locative. Les travaux d’amélioration financés par le preneur deviennent, par l’effet de l’accession, la propriété du bailleur lors du premier renouvellement qui suit leur réalisation, et sont susceptibles d’entraîner un déplafonnement du loyer lors du second renouvellement, en l’absence de clause d’accession contraire. Une clause d’accession en fin de jouissance bloque au contraire le processus des articles R. 145-3 et R. 145-8 du Code de commerce, puisque l’accession ne se produira qu’au dernier des renouvellements, empêchant ainsi la valorisation du loyer renouvelé pendant toute la durée du bail.

La destination des lieux, second critère intrinsèque, est régie par l’article R. 145-4 du Code de commerce qui dispose que les modalités selon lesquelles le prix est déterminé tiennent compte de la destination des lieux, c’est-à-dire de la nature des activités qui y sont exercées et de celles qui peuvent y être autorisées par le bail. La clause de destination insérée au contrat de bail circonscrit ainsi le champ des activités autorisées et, partant, la valeur économique du local. En conséquence, une clause de destination large permet au preneur d’exercer des activités diversifiées et constitue un facteur de majoration de la valeur locative, tandis qu’une clause restrictive, limitant l’exploitation à une activité déterminée, constitue un facteur de minoration. La Cour de cassation a ainsi jugé que la destination contractuelle élargie, permettant l’exercice de multiples activités, devait être prise en compte comme un élément de valorisation du loyer, dès lors qu’elle confère au preneur une faculté d’adaptation de son exploitation aux évolutions du marché.

B. Les obligations respectives des parties : la dialectique du transfert de charges et des clauses exorbitantes de droit commun

L’article R. 145-5 du Code de commerce prescrit de tenir compte des obligations respectives des parties, c’est-à-dire de l’ensemble des charges, restrictions et sujétions que le contrat de bail impose à chacune d’elles au-delà de ce qui résulte de la loi et des usages. Il ne s’agit pas de prendre en compte toutes les obligations contractuelles, mais de retenir celles qui s’analysent en une restriction sur la jouissance des lieux ou en une modification du niveau de transfert des charges et obligations. La jurisprudence a ainsi posé le principe selon lequel la fixation conventionnelle du loyer librement intervenue entre les parties emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constitue ainsi « une modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi et justifie, à elle seule, le déplafonnement du loyer avec retour à la valeur locative » [[Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11.866 et 17-11.867, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8e09a3a0558d6a1064e5 : fixation amiable du loyer en cours de bail emportant renonciation à la révision judiciaire et justifiant le déplafonnement.]].

Par ailleurs, l’article R. 145-8 du Code de commerce permet au bailleur d’obtenir un déplafonnement lorsque le loyer initial a été fixé à un prix notablement inférieur à la valeur locative en raison de circonstances particulières ayant disparu lors du renouvellement. La jurisprudence exige la réunion de trois conditions cumulatives : que le loyer initial ait été fixé très en dessous de la valeur locative, qu’une circonstance exceptionnelle ou particulière ait justifié cette sous-évaluation, et que cette circonstance ait disparu ou se soit modifiée au moment du renouvellement. La charge de la preuve de la modicité du loyer incombe au bailleur, comme l’a rappelé la Cour de cassation : « la preuve de la modicité du loyer du bail d’origine consenti par le bailleur, lui incombe » [[Cass. 3e civ., 21 janv. 2014, n° 12-26.147, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca92a0019cf064e32c9b35 : charge de la preuve de la modicité du loyer d’origine pesant sur le bailleur.]].

En outre, la Cour de cassation a précisé que « ni l’anticipation du renouvellement, ni la fixation consensuelle du loyer, différente de la valeur locative, en raison d’une transaction dans laquelle un déplafonnement avait été accepté par les deux parties, ne constituent une modalité particulière de fixation du prix » au sens de l’article R. 145-8 [[Cass. 3e civ., 29 sept. 2010, n° 09-67.584, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca87b3c6a1b6307f45d889 : exclusion de l’anticipation du renouvellement et de la fixation consensuelle comme modalité particulière.]]. De même, la troisième chambre civile a jugé que « les modalités particulières de fixation du loyer au premier renouvellement tenant compte de l’engagement du preneur de réaliser d’importants travaux par la fixation du loyer d’origine à un prix notablement inférieur à la valeur locative, constitue une cause de minoration laquelle a, ipso facto, disparu lors du second renouvellement ce qui conduit la fixation du nouveau loyer à la valeur locative » [[Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-17.313, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8e6e9b9fb77484fcba87 : disparition de la cause de minoration du loyer lors du second renouvellement.]].

Parmi les obligations légales dont le transfert conventionnel au preneur constitue un facteur de diminution de la valeur locative, la taxe foncière occupe une place particulière. La Cour de cassation a jugé que « la taxe foncière, dont le paiement incombe normalement au bailleur et qui a été mise à la charge du preneur, constitue un facteur de diminution de la valeur locative qui conduit à déduire le montant de l’impôt foncier de ladite valeur » [[Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 16-19.818, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8e067769956e67a617be : taxe foncière mise à la charge du preneur comme facteur de diminution.]]. Cette solution a été confirmée par un arrêt postérieur précisant qu’il s’agit de l’application de l’article R. 145-8 du Code de commerce qui vise les obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages [[Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.917, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6efe7f89665b0e276873 : application de R145-8 aux obligations excédant le droit commun.]]. En conséquence, l’expert judiciaire chargé de la détermination de la valeur locative a l’obligation de relever, dans les baux retenus à titre d’éléments de référence, que la taxe foncière est ou non également supportée par les locataires, sous peine de fausser l’évaluation comparative [[Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-27.654, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8e80e2f41a6f6ddcf39c : obligation de l’expert de relever la charge de la taxe foncière dans les baux de référence.]].

II. Les critères extrinsèques et l’office du juge : la détermination souveraine de la valeur locative à l’épreuve du contrôle de la Cour de cassation

A. Les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage

Les facteurs locaux de commercialité dépendent, selon l’article R. 145-6 du Code de commerce, principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire. La célèbre définition doctrinale de Bruno Boccara, selon laquelle la commercialité est « l’aptitude plus ou moins grande d’un secteur à permettre aux commerçants qui y sont installés, en bénéficiant d’une destination adéquate, de réaliser des profits sur le seul fondement des qualités propres de ce secteur », permet encore de nos jours d’en définir les contours factuels et juridiques.

La modification des facteurs locaux de commercialité constitue l’un des motifs de déplafonnement du loyer lors du renouvellement, à la condition qu’elle soit notable, c’est-à-dire suffisamment importante pour avoir une incidence sur le commerce considéré. La jurisprudence définit le caractère notable de la modification par deux critères cumulatifs : un critère objectif, tenant à l’existence d’un véritable changement qui ne se réduise pas à une appréciation différente d’éléments restés inchangés, et un critère subjectif, lié à l’intérêt concret que cette modification présente pour le commerce exploité. A cet égard, la Cour de cassation a jugé qu’« il n’était pas établi que les modifications des facteurs locaux de commercialité observées sur d’autres secteurs aient affecté le commerce de boulangerie-pâtisserie dont la zone de chalandise est étroite » [[Cass. 3e civ., 26 nov. 2013, n° 12-24.194, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca908dfb5af06e40d2087c : absence de preuve de l’incidence des modifications de commercialité sur le commerce considéré.]]. Il appartient donc au bailleur qui invoque une modification de la commercialité d’en rapporter la preuve, en démontrant que les facteurs locaux de commercialité ont été modifiés notablement en cours de bail à renouveler, ou qu’ils l’ont été dans la zone de chalandise où est installé le local, et que cette modification a eu une incidence favorable sur le commerce considéré.

Par une jurisprudence constante, les juridictions limitent la zone de chalandise au secteur immédiat des locaux loués, soit dans un rayon d’environ trois cents à quatre cents mètres. Cette délimitation géographique étroite, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, constitue un garde-fou contre les demandes de déplafonnement fondées sur des modifications trop éloignées du local concerné pour en affecter réellement la commercialité. La période de référence à prendre en compte pour apprécier une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité est celle comprise entre le point de départ du bail renouvelé et la demande de révision, comme l’a précisé la Cour de cassation [[Cass. 3e civ., 1er févr. 2012, n° 11-10.271, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca877e1dd2fe54308334d8 : période de référence pour apprécier la modification matérielle en révision triennale.]].

Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, cinquième et dernier critère énoncé par l’article L. 145-33, constituent un élément de référence pour la détermination du calcul de la valeur locative, sans pour autant fonder à eux seuls un déplafonnement. La valeur locative en renouvellement est ainsi recherchée en rapprochant les prix de marché afférents à des implantations nouvelles, les accords amiables en renouvellement de baux et les fixations judiciaires de loyers. La méthode de décapitalisation du droit au bail pour obtenir une valeur locative de marché reconstituée demeure controversée, tant en jurisprudence qu’en doctrine, la Cour de cassation rappelant que « c’est souverainement que les juges du fond fixent la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui leur paraît le meilleur » [[Cass. 3e civ., 31 mai 2011, n° 10-18.662, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca89364f91cf33e5f8ab5a : pouvoir souverain des juges du fond dans le choix du mode de calcul.]].

La pondération des surfaces constitue un outil technique fondamental dans l’évaluation de la valeur locative. Il est d’usage de pondérer la surface réelle en fonction de la nature des différentes parties des locaux et de leur utilisation, en appliquant des coefficients qui tiennent compte de l’utilité commerciale respective de chaque zone. La Cour de cassation, par une jurisprudence constante, décide que la pondération est une question de fait relevant de l’appréciation des juges du fond. En conséquence, la troisième chambre civile a pu valider l’utilisation par un expert judiciaire d’une grille de pondération publiée sous l’égide de la Royal Institution of Chartered Surveyors, en distinguant les différentes zones des surfaces, sans que cela ne constitue une erreur de droit [[Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-27.654, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8e80e2f41a6f6ddcf39c : pondération des surfaces par référence à la grille RICS.]].

B. L’office du juge des loyers commerciaux : pouvoir souverain d’appréciation et lignes de contrôle de la Cour de cassation

Les juridictions du fond disposent d’un pouvoir souverain pour fixer la valeur locative des locaux commerciaux en adoptant la méthode qui leur paraît la plus appropriée. La Cour de cassation se refuse ainsi à exercer un contrôle sur la définition même de cette valeur, cantonnant son intervention aux erreurs de droit, aux violations des règles légales et aux défauts de motivation. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un avis du 9 mars 2018, que « l’étalement de l’augmentation du loyer déplafonné prévu par le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce s’opère chaque année par une majoration non modulable de 10 % du loyer de l’année précédente » et qu’« il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux, mais dans celui des parties, d’arrêter l’échéancier des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle s’applique l’étalement de la hausse du loyer » [[Cass. 3e civ., avis, 9 mars 2018, n° 17-70.040, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8e4eb6a3a96d65b98c95 : office du juge excluant la fixation de l’échéancier du lissage.]]. Cette délimitation stricte de l’office du juge illustre la tension entre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et la préservation des prérogatives des parties.

La Cour de cassation exerce toutefois un contrôle sur la motivation des décisions des juges du fond. En particulier, elle a posé le principe selon lequel « les juridictions doivent, au besoin d’office, rechercher si le loyer du bail renouvelé correspond à la valeur locative » [[Cass. 3e civ., arrêt cité par JURITEXT000037787133 : obligation d’office de vérifier la correspondance du loyer renouvelé à la valeur locative.]]. Cette obligation, qui s’impose au juge même en l’absence de demande des parties, traduit le caractère d’ordre public du statut des baux commerciaux et la volonté du législateur d’assurer que le loyer du bail renouvelé ne s’écarte pas de la valeur locative statutaire. En conséquence, il appartient à la juridiction de statuer sur la valeur locative, et ce, par stricte application de l’article 4 du Code civil, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation en jugeant que le juge qui refuserait de statuer sous prétexte du silence ou de l’insuffisance de la loi commettrait un déni de justice [[Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-11.032, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8e56de651a79e65b264a : obligation de statuer sur la valeur locative sous peine de déni de justice.]].

Le contrôle de la Cour de cassation s’est également exercé sur la question de la constitutionnalité du mécanisme du lissage prévu par le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce. La troisième chambre civile a en effet renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de ce dispositif au droit de propriété, en considérant que « ces dispositions, qui prévoient que le déplafonnement du loyer ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur » [[Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 19-19.503, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6ecbc3e20a6e15a5b305 : QPC sur la constitutionnalité du lissage et atteinte au droit de propriété.]]. Cette initiative prétorienne, qui interroge la légitimité constitutionnelle d’un mécanisme protecteur du preneur, témoigne de l’évolution du dialogue entre le juge judiciaire et le Conseil constitutionnel dans l’appréhension des équilibres économiques du statut des baux commerciaux.

La Cour de cassation veille par ailleurs au respect de l’autorité de la chose jugée en matière de fixation de la valeur locative. La survenance d’un élément nouveau, postérieur à une première décision de fixation, peut justifier d’écarter l’autorité de la chose jugée. Ainsi, la troisième chambre civile a jugé que « la clause qui met à la charge du preneur les travaux de mise en conformité des locaux constitue un transfert de charge sur le preneur à raison de la multiplication, ces dernières années, des normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public, de sorte que cette situation constitue un élément nouveau depuis le jugement qui avait constaté l’absence de clause exorbitante de droit commun pouvant avoir une incidence sur la valeur locative » [[Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.980, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6ec9e634d06c2e8d1610 : élément nouveau justifiant l’absence d’autorité de la chose jugée.]]. Cette jurisprudence illustre la plasticité du contentieux de la valeur locative, qui doit s’adapter aux évolutions normatives affectant les obligations des parties.

En matière d’expertise judiciaire, le respect du principe du contradictoire constitue un point de contrôle récurrent de la Cour de cassation. La troisième chambre civile a ainsi validé la régularité d’une expertise dans laquelle « l’expert qui a communiqué son chiffrage provisoire et réclamé un dire récapitulatif qu’il avait reçu des deux parties qui avaient pu répondre à la méthode de calcul proposée et faire valoir leurs observations, ne viole pas le principe du contradictoire malgré l’absence de dépôt d’un pré-rapport » [[Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-17.686, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b5f789d9e77685f6bcc : respect du contradictoire sans dépôt de pré-rapport.]]. Par ailleurs, si les parties ont désigné un expert conventionnel et se sont engagées à se soumettre à ses conclusions, « la seule variation, fût-elle importante, entre les montants retenus par les diverses évaluations ne constitue pas en soi une erreur grossière, de nature à permettre d’écarter les conclusions du rapport de l’expert choisi et désigné par les parties » [[Cass. 3e civ., 19 oct. 2017, n° 16-22.660, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b9e5a7d5c77af14ffd8 : variation entre évaluations ne constitue pas une erreur grossière.]]. Ces décisions confèrent une force probatoire renforcée aux rapports d’expertise conventionnelle, ce qui incite les parties à recourir à ce mode de détermination de la valeur locative plutôt qu’à la voie judiciaire.

Enfin, la Cour de cassation contrôle la qualification des locaux et l’application des méthodes d’évaluation spécifiques. La distinction entre locaux polyvalents et locaux monovalents, ces derniers relevant de l’article R. 145-10 du Code de commerce qui prescrit une méthode d’évaluation dérogatoire, donne lieu à un contentieux nourri. La troisième chambre civile a ainsi jugé que des locaux à usage d’hôtel et de restaurant présentent un caractère polyvalent dès lors que « la configuration des lieux permet aux deux activités d’être exploitées séparément, tant matériellement qu’économiquement, puisqu’elles bénéficient d’entrées indépendantes » [[Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.202, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8e48f1b6a36f49ac7395 : caractère polyvalent des locaux.]]. De même, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait appliqué la méthode de la monovalence sans que les parties ne l’aient invoquée, en jugeant que « les parties n’avait pas invoqué la monovalence des locaux et n’avait pas demandé la fixation du loyer en application de l’article R. 145-10 du code de commerce » [[Cass. 3e civ., arrêt n° 19-16.880, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6efe7f89665b0e276874 : violation de l’article R. 145-10 en l’absence d’invocation par les parties.]].

Conclusion

La valeur locative demeure, plus de soixante-dix ans après l’adoption du statut des baux commerciaux, une notion essentiellement prétorienne dont la détermination repose sur un équilibre délicat entre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et le contrôle normatif de la Cour de cassation. Les cinq critères légaux énoncés par l’article L. 145-33 du Code de commerce, précisés par les articles R. 145-2 à R. 145-11, offrent un cadre suffisamment souple pour s’adapter à la diversité des situations locales, tout en maintenant une cohérence d’ensemble que la jurisprudence de la troisième chambre civile s’attache à préserver.

L’évolution contemporaine du contentieux révèle une tension croissante entre la protection statutaire du preneur, que le législateur a récemment renforcée par la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, et la préservation des droits du bailleur, dont la Cour de cassation s’est faite l’écho en renvoyant au Conseil constitutionnel la question de la conformité du mécanisme du lissage au droit de propriété. Par ailleurs, la multiplication des normes techniques et environnementales applicables aux locaux commerciaux constitue un facteur de complexification de l’évaluation de la valeur locative, dont les juridictions devront nécessairement tenir compte dans les années à venir. En conséquence, la valeur locative, loin de constituer une notion figée, apparaît comme un instrument d’adaptation permanente du statut des baux commerciaux aux mutations économiques et normatives de la société.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».