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La transformation des sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel des nullités et la continuité de la personne morale (2023-2026)

La transformation des sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel des nullités et la continuité de la personne morale (2023-2026)

I. Les conditions de fond de la transformation régulière

A. L’exigence d’une décision collective régulièrement adoptée

La transformation d’une société commerciale constitue une modification statutaire majeure, qui commande une décision collective des associés adoptée dans les conditions de quorum et de majorité requises pour chaque forme sociale concernée. L’article 1844-3 du Code civil pose le principe fondamental selon lequel « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire »[[ Article 1844-3 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444160. ]]. Cette règle cardinale, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la transformation, emporte deux conséquences majeures. D’une part, la société transformée continue la personne morale antérieure sans solution de continuité. D’autre part, les irrégularités affectant la décision de transformation sont sanctionnées par la nullité, dans les conditions du droit commun des nullités en droit des sociétés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 juin 2024 publié au Bulletin, les exigences formelles pesant sur la décision collective de transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme. Aux termes de l’arrêt, « il résulte de la combinaison des articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation »[[ Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667280f9f7ab5c00087309d5. ]]. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait retenu que la lecture préalable du rapport suivie de l’adoption à l’unanimité de la résolution de transformation suffisait à caractériser l’approbation requise par la loi, sans qu’une mention expresse de cette approbation figurât au procès-verbal. La solution est rendue au visa combiné des articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce, et le chapeau de l’arrêt, reproduit au Bulletin, énonce explicitement que le défaut d’approbation expresse du rapport est sanctionné par la nullité de la transformation.

Par ailleurs, la régularité de la convocation des associés constitue un préalable incontournable à la validité de la décision collective. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a prononcé la nullité de plusieurs assemblées générales ordinaires tenues entre 2013 et 2019 au motif que l’associée concernée n’avait pas été régulièrement convoquée et que sa signature ne figurait sur aucun des procès-verbaux litigieux[[ CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b. ]]. La cour rappelle que l’article L. 223-6 du code de commerce soumet l’approbation des comptes annuels à la tenue d’une assemblée des associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, toute délibération prise en violation de ces dispositions pouvant être annulée. L’absence de signature de la feuille de présence par le gérant, constatée par la production d’une attestation et d’un second procès-verbal portant la mention manuscrite « ABSENT », a été jugée déterminante pour établir l’irrégularité de l’assemblée générale du 30 septembre 2020, dont la cour a prononcé la nullité ainsi que celle de toutes les délibérations prises lors de cette assemblée. L’arrêt précise en outre que l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui réforme le régime des nullités en droit des sociétés, ne s’applique qu’aux décisions adoptées à compter du 1er octobre 2025[[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000051316994_01-10-2025. ]]. En conséquence, l’annulation des décisions collectives adoptées avant cette date demeure soumise au droit antérieur, ce qui confère une portée pratique immédiate à la jurisprudence rendue sous l’empire des textes anciens, lesquels continueront d’irriguer le contentieux pendant plusieurs années encore.

La cour d’appel de Montpellier a également eu à connaître de l’irrégularité des décisions collectives dans une société par actions simplifiée. Dans un arrêt du 14 janvier 2025, la cour rappelle que, dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, l’article L. 227-9 du code de commerce dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient[[ CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02395, https://www.courdecassation.fr/decision/67875245fc8e837eda8a613e. ]]. Lorsque les statuts confèrent à l’associé unique la compétence exclusive pour modifier les statuts, une modification adoptée en méconnaissance de cette règle de compétence interne encourt la nullité pour violation des stipulations statutaires. La liberté statutaire qui caractérise la SAS trouve ainsi sa limite dans le respect par les organes sociaux, y compris l’associé unique, des règles de compétence qu’ils se sont eux-mêmes fixées.

B. Le rôle du commissaire à la transformation et la protection des droits des associés

La transformation de la société implique, dans de nombreuses hypothèses, la désignation d’un commissaire à la transformation chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers consentis à certains associés ou tiers. Ce commissaire, qui doit être choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une liste de cours d’appel, établit un rapport dont l’approbation expresse par les associés conditionne la régularité de l’opération. L’article L. 223-43 du code de commerce prévoit cette exigence pour la transformation de la SARL en société anonyme, tandis que l’article L. 225-244 régit la transformation de la société anonyme en société d’une autre forme. L’article L. 227-3 renvoie aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles la SAS peut être transformée.

L’arrêt précité du 19 juin 2024 illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle le respect de cette formalité substantielle. La Cour considère que l’approbation implicite du rapport ne saurait suppléer l’exigence d’une approbation expresse, dont la mention au procès-verbal constitue une condition de validité de la transformation. Cette position, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure, rappelle que la transformation ne saurait être décidée à la légère et que le législateur a entendu protéger les associés et les tiers en subordonnant l’opération à un contrôle externe de la sincérité des valeurs attribuées aux biens apportés ou transmis. La nullité de la transformation pour défaut d’approbation expresse du rapport constitue une nullité de fond, qui ne saurait être couverte par une approbation implicite ou par la seule exécution de la transformation.

L’indépendance du commissaire à la transformation a également fait l’objet d’un contrôle juridictionnel renforcé. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 mai 2026, a jugé que le défaut d’indépendance du commissaire aux apports — dont le régime est comparable à celui du commissaire à la transformation — est sanctionné par la nullité de l’opération d’apport, et que cette nullité s’étend à la lettre de mission confiée au commissaire[[ Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1138cacdc6046d47a6794a. ]]. Cette jurisprudence, qui relève le degré d’exigence imposé aux commissaires intervenant dans les opérations sur le capital ou la forme sociale, est transposable au commissaire à la transformation, dont l’impartialité constitue une garantie essentielle pour les associés minoritaires et les créanciers.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a, par ailleurs, introduit des assouplissements ponctuels aux règles de transformation[[ Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000051880496_27-05-2026. ]]. Si ces dispositions nouvelles allègent certaines formalités, notamment en matière de publicité et de dépôt au greffe, elles ne remettent nullement en cause l’exigence d’une décision collective régulièrement adoptée et d’un contrôle effectif de la valeur des biens, lequel demeure au coeur de la protection des droits des associés minoritaires et des créanciers sociaux.

II. Le contentieux des nullités de la transformation

A. Les causes de nullité et la distinction des régimes de prescription

Le contentieux des nullités de la transformation s’articule autour de la distinction fondamentale posée par l’article L. 235-1 du code de commerce. Ce texte dispose que la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II ou des lois qui régissent les contrats[[ Article L. 235-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006219389. ]].

La question de la prescription de l’action en nullité a donné lieu à un arrêt important de la chambre commerciale du 1er avril 2026, publié au Bulletin. La Cour y précise que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par L. 225-149-3 du code de commerce se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité »[[ Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81. ]]. Cette décision, rendue en matière d’augmentation de capital, est transposable au contentieux de la transformation, dans la mesure où cette opération constitue également une modification statutaire relevant du régime des nullités du livre II du code de commerce. La chambre commerciale prend soin de préciser que, si c’est à tort que la cour d’appel avait retenu que la prescription ne pouvait être opposée au demandeur en application de la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que la demande en nullité avait été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses.

A cet égard, la distinction opérée par la chambre commerciale entre les causes de nullité énumérées limitativement par la loi — soumises à la prescription abrégée de trois mois — et les causes de nullité relevant du droit commun des contrats — soumises à la prescription triennale — revêt une importance pratique considérable pour les praticiens. Le défaut d’approbation expresse du rapport du commissaire à la transformation, le vice affectant la convocation des associés, l’absence de quorum ou de majorité, ou encore la violation des stipulations statutaires relatives aux décisions collectives ne figurent pas parmi les causes de nullité énumérées limitativement par les textes spéciaux. Dès lors, les actions en nullité fondées sur ces moyens demeurent soumises à la prescription triennale de droit commun, ce qui élargit significativement la fenêtre contentieuse ouverte aux associés et aux tiers justifiant d’un intérêt à agir.

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément remanié le régime des nullités en droit des sociétés. L’article 3 de cette ordonnance modifie l’article 1844-11 du code civil pour unifier et élargir les causes de nullité des actes et délibérations sociales, tandis que les articles 4 à 68 refondent les dispositions correspondantes du code de commerce. L’article 70, quant à lui, fixe l’entrée en vigueur de la réforme au 1er octobre 2025. La cour d’appel de Grenoble a pris soin de rappeler, dans son arrêt du 22 janvier 2026, que « les nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er octobre 2025 » et qu’en conséquence « les décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 ne seront pas impactées par l’élargissement des causes de nullité »[[ CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591, précité. ]]. Cette précision, d’apparence technique, revêt une portée contentieuse immédiate : pendant une période transitoire de plusieurs années, les deux régimes de nullité coexisteront, selon la date d’adoption des délibérations litigieuses. La coexistence des deux régimes impose aux praticiens une vigilance particulière dans la détermination de la prescription applicable et des causes de nullité invocables.

Par ailleurs, la régularité de l’assemblée générale ayant décidé de la transformation peut être affectée par la participation au vote d’associés intéressés. L’article L. 223-19 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote de l’assemblée statuant sur le rapport portant sur les conventions passées entre eux et la société. La violation de cette interdiction constitue une cause de nullité de la délibération correspondante. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité, a néanmoins jugé que la nullité n’affecte que la résolution litigieuse et non l’intégralité de l’assemblée générale, sauf à démontrer que la participation irrégulière a exercé une influence déterminante sur le sens de l’ensemble des décisions adoptées. Cette solution, qui préserve l’essentiel des délibérations sociales non affectées par le vice, concilie la sanction des irrégularités avec le principe de stabilité des actes sociaux.

B. Le principe de continuité de la personne morale et ses conséquences contentieuses

L’article 1844-3 du Code civil, dont le premier alinéa de l’article L. 210-6 du code de commerce se fait l’écho, pose le principe de continuité de la personne morale en cas de transformation régulière. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 juin 2025, a fait application de ce principe dans un litige relatif à la révocation d’une gérante de SARL. La cour énonce que « les nouveaux droits sociaux sont créés dès la date de transformation et prennent par subrogation réelle l’exacte place des droits sociaux anciens dans le patrimoine des associés »[[ CA Bordeaux, 18 juin 2025, n° 24/04261, https://www.courdecassation.fr/decision/68539ebb0c9618370f2b6a0e. ]]. Il en résulte que la transformation de la société ne saurait priver un associé de sa qualité, ni faire obstacle à l’exercice des droits qui y sont attachés, notamment l’action en révocation du gérant pour cause légitime prévue par l’article L. 223-25 du code de commerce.

Cette décision illustre la force du principe de continuité de la personne morale : la société qui se transforme ne disparaît pas pour renaître sous une forme nouvelle ; elle poursuit son existence juridique sous une forme différente, sans que les droits des associés, des créanciers ou des tiers ne soient affectés dans leur principe. La restitution des droits sociaux en nature, consécutive à l’annulation d’une cession, s’opère par subrogation réelle : les nouveaux droits sociaux émis à l’occasion de la transformation viennent remplacer, dans le patrimoine des associés, les droits sociaux antérieurs dont ils prennent exactement la place. La cour de Bordeaux précise que la société défenderesse « est tenue de restituer à la société [U] 750 parts de la personne morale continuée sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée, cette dernière n’ayant pas perdu la qualité de propriétaire de ses titres, peu important la transformation de la société [2] »[[ Ibid. ]].

Le principe de continuité de la personne morale emporte également des conséquences sur le plan de la compétence juridictionnelle. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 octobre 2025, a eu à connaître de la transformation d’une SCP de notaires en société par actions simplifiée. La cour rappelle que l’article L. 721-3, 2° du code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et que la transformation de la société, en modifiant sa forme juridique, détermine la juridiction compétente pour les litiges postérieurs[[ CA Montpellier, 28 oct. 2025, n° 25/04065, https://www.courdecassation.fr/decision/6901af40748a422ad953ca57. ]]. En l’espèce, la SCP de notaires, société civile, était devenue une SAS, société commerciale par la forme : la compétence du tribunal de commerce se trouvait ainsi établie pour les litiges nés postérieurement à la transformation, peu important que les faits litigieux fussent antérieurs à celle-ci.

La question de la compétence juridictionnelle se double d’une difficulté procédurale lorsque la société transformée fait l’objet d’une procédure collective. L’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société transformée n’affecte pas, en elle-même, la qualité d’associé des détenteurs de droits sociaux antérieurs. Cette solution est cohérente avec le principe de continuité de la personne morale : la transformation n’ayant pas créé une personne morale nouvelle, la procédure collective ouverte à l’égard de la société transformée produit ses effets à l’égard de la même personne morale, peu important le changement de forme sociale intervenu.

Dès lors, l’associé qui conteste la régularité d’une transformation conserve la possibilité d’agir en nullité, même en présence d’une procédure collective, sous réserve de respecter les règles de déclaration de créance et de mise en cause des organes de la procédure. La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale confirme que le contentieux de la transformation s’inscrit dans le cadre plus large du contentieux des décisions collectives, dont les règles de prescription et de procédure obéissent à une logique unitaire, par-delà la diversité des formes sociales concernées.

Par ailleurs, l’opposition des créanciers à la transformation constitue une voie de droit autonome, distincte de l’action en nullité. Les créanciers sociaux peuvent former opposition à la transformation dans les conditions fixées par décret. Cette opposition, qui ne remet pas en cause la validité de l’opération mais en suspend les effets à l’égard des créanciers opposants, constitue un instrument de protection du droit de gage général des créanciers, distinct de l’action en nullité ouverte aux associés. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025, a rappelé que les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, et qu’une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes[[ CA Bordeaux, 31 juil. 2025, n° 25/00087, https://www.courdecassation.fr/decision/688c4f5029d40d57a3e55341. ]]. La transmission du patrimoine n’intervient qu’à l’issue de ce délai et sous réserve que les oppositions aient été définitivement tranchées.

Enfin, le contentieux de la transformation ne saurait être isolé de celui des opérations sur le capital qui l’accompagnent fréquemment. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 1er avril 2026, a rappelé que la prescription de l’action en nullité d’une augmentation de capital obéit à un régime dual : trois mois pour les causes limitativement énumérées par la loi, trois ans pour les autres causes, notamment celles fondées sur les vices du consentement ou l’absence d’autorisation préalable. Cette solution, qui s’applique par identité de raison aux augmentations de capital concomitantes à une transformation, participe de la construction d’un droit commun du contentieux des modifications statutaires, dont la cohérence s’affirme au fil des décisions de la chambre commerciale.

Conclusion

La transformation des sociétés commerciales, opération complexe au carrefour du droit des sociétés et du droit des contrats, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel renforcé dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine les contours avec une précision croissante. Le contentieux des nullités de la transformation s’articule autour de deux principes directeurs : d’une part, l’exigence d’une décision collective régulièrement adoptée, dont le non-respect est sanctionné par la nullité de l’opération dans les conditions du droit commun ; d’autre part, le principe de continuité de la personne morale, qui préserve les droits des associés et des tiers par-delà le changement de forme sociale. L’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a réformé en profondeur le régime des nullités tout en maintenant la distinction entre la nullité de la société elle-même et celle des actes et délibérations postérieurs à la constitution. La coexistence des deux régimes, ancien et nouveau, alimentera pendant plusieurs années encore un contentieux nourri, dont les praticiens du droit des sociétés doivent anticiper les évolutions et maîtriser les subtilités procédurales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».