Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La transformation des sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel de la régularité de l’opération par la chambre commerciale (2023-2026)

La transformation des sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel de la régularité de l’opération par la chambre commerciale (2023-2026)

La transformation d’une société commerciale constitue l’une des opérations les plus fréquentes de la pratique du droit des affaires, qu’il s’agisse de faire évoluer une société à responsabilité limitée vers la forme plus souple de la société par actions simplifiée ou, à l’inverse, de restaurer le formalisme protecteur de la SARL. Si le législateur a entendu faciliter ces opérations en posant le principe fondamental de continuité de la personne morale, la jurisprudence de la chambre commerciale n’a eu de cesse, au cours des trois dernières années, d’en préciser les conditions de régularité et d’en sanctionner les irrégularités avec une rigueur croissante. [[Article 1844-3 du Code civil : « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444160.]]

Or, derrière l’apparente simplicité du principe, se dissimule un contentieux abondant qui met en jeu des intérêts considérables : nullité de la transformation elle-même, maintien ou perte de la qualité d’associé, sort des sûretés consenties avant l’opération, responsabilité des dirigeants ayant omis de respecter les formalités prescrites. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions publiées au Bulletin entre 2023 et 2026, a construit un corps de règles dont la cohérence mérite d’être exposée. Par ailleurs, les juridictions du fond — singulièrement les cours d’appel de Bordeaux et de Montpellier — ont apporté des illustrations concrètes de la mise en œuvre de ces principes, offrant au praticien un cadre d’analyse précieux.

L’étude de la période 2023-2026 révèle deux axes structurants du contrôle juridictionnel. D’une part, la chambre commerciale a renforcé le formalisme protecteur entourant la décision de transformation, en rappelant avec force les exigences légales relatives au rapport du commissaire à la transformation et à l’approbation expresse des associés. D’autre part, elle a précisé l’articulation entre le régime des nullités de la transformation et les principes généraux du droit des sociétés, qu’il s’agisse de l’interdiction de l’abus de majorité ou du principe de continuité de la personne morale.

L’intérêt pratique de cette étude ne saurait être sous-estimé : les conséquences d’une annulation de transformation, plusieurs années après sa réalisation, peuvent être dévastatrices pour les associés comme pour les tiers. La remise en cause rétroactive de la forme sociale entraîne, en cascade, l’invalidité de l’ensemble des décisions sociales prises depuis la transformation, la disparition des organes de direction de la nouvelle forme et la résurgence de ceux de la forme antérieure. C’est dire l’importance, pour le praticien, d’anticiper le risque de nullité dès la préparation de l’opération, en veillant au respect scrupuleux de chacune des exigences formelles et substantielles que la chambre commerciale a précisées avec une constance remarquable.

I. Le formalisme protecteur de la décision de transformation

A. Le principe de continuité de la personne morale et ses implications contentieuses

Le principe posé par l’article 1844-3 du Code civil constitue la pierre angulaire du régime de la transformation. En disposant que la transformation régulière n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique des relations contractuelles nouées par la société avant l’opération. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé ce principe dans un arrêt du 18 juin 2025, en retenant que « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle » et que les droits sociaux issus de la transformation « prennent par subrogation réelle l’exacte place des droits sociaux anciens dans le patrimoine des associés ». [[CA Bordeaux, 4ème ch. com., 18 juin 2025, n°24/04261. https://www.courdecassation.fr/decision/68539ebb0c9618370f2b6a0e]]

Cette continuité emporte des conséquences pratiques considérables. Les contrats conclus par la société avant sa transformation demeurent en vigueur sans qu’il soit besoin de les renouveler. Les sûretés consenties sur les titres de la société transformée subsistent sur les titres nouveaux, par l’effet de la subrogation réelle. Les instances judiciaires en cours se poursuivent sans interruption. En conséquence, la transformation ne saurait être invoquée par un contractant pour se soustraire à ses obligations, ni par un associé pour contester rétroactivement la validité de décisions antérieures.

Toutefois, ce principe de continuité ne joue qu’à la condition que la transformation ait été régulièrement effectuée. Dès lors que la transformation encourt la nullité, c’est l’ensemble de l’édifice qui s’effondre. La question de la régularité de la transformation devient alors le préalable nécessaire à toute analyse contentieuse. A cet égard, la chambre commerciale a déployé un contrôle particulièrement exigeant sur les conditions de fond et de forme de la décision de transformation.

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 23 février 2026 illustre la complexité des situations dans lesquelles la transformation est invoquée dans un contexte de conflit entre associés, notamment lorsque la transformation est intervenue plusieurs années avant le litige et que la validité de l’opération est contestée à titre incident, à l’occasion d’une demande d’expertise ou de dissolution. [[CA Bordeaux, 4ème ch. com., 23 fév. 2026, n°24/01148. https://www.courdecassation.fr/decision/699d43e2cdc6046d478a8ab8]] La cour a dû, dans cette affaire, ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences exactes de la transformation initiale.

En pratique, le principe de continuité de la personne morale signifie que la société transformée conserve son patrimoine, ses créances, ses dettes et l’ensemble de ses relations contractuelles. Elle demeure tenue des engagements souscrits avant la transformation, sans que ses cocontractants puissent se prévaloir d’un quelconque droit de résiliation unilatérale fondé sur le seul changement de forme sociale. De même, la transformation est sans incidence sur les procédures judiciaires en cours, la société transformée se substituant de plein droit à la société d’origine. Cette substitution opère sans qu’il soit nécessaire de recourir à une reprise d’instance formelle. Il s’agit là d’une garantie essentielle pour la sécurité juridique des opérations de transformation, que le législateur a entendu préserver de manière constante depuis la loi du 24 juillet 1966.

B. Les conditions de régularité de la décision : le rapport du commissaire à la transformation et l’approbation expresse des associés

La décision de transformation est encadrée par des conditions de majorité et des exigences formelles qui varient selon la forme sociale d’origine et la forme sociale d’arrivée. L’article L. 223-43 du Code de commerce régit la transformation de la société à responsabilité limitée. Il dispose que la transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l’accord unanime des associés, tandis que la transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts, cette majorité pouvant être abaissée à la majorité simple des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros. [[Article L. 223-43 du Code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322366]]

Au-delà des conditions de majorité, la loi impose des exigences formelles dont le non-respect est lourdement sanctionné. L’article L. 224-3 du même code prévoit que, lorsqu’une société dépourvue de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation sont désignés pour apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers. [[Article L. 224-3 du Code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322376]] Le rapport établi par ces commissaires est tenu à la disposition des associés, qui statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. L’article précise que les associés « ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité » et que, « à défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée ».

C’est précisément sur cette exigence d’approbation expresse que la chambre commerciale a rendu, le 19 juin 2024, une décision publiée au Bulletin dont la portée doctrinale est considérable. La Cour a posé en principe que « si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation ». [[Cass. com., 19 juin 2024, n°22-19.624, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/667280f9f7ab5c00087309d5]] La cour d’appel de Lyon avait cru pouvoir déduire des circonstances de l’assemblée générale que l’approbation était intervenue implicitement. La Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant que le simple fait d’avoir entendu la lecture du rapport ne saurait tenir lieu d’approbation expresse.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale qui, dès le 21 juin 2023, avait rappelé le caractère d’ordre public des règles relatives à la désignation du commissaire aux comptes. Dans cet arrêt également publié au Bulletin, la Cour avait retenu que l’article L. 820-3-1 du Code de commerce « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts ». [[Cass. com., 21 juin 2023, n°21-19.985, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91]]

En conséquence, le praticien ne saurait se contenter d’un procès-verbal mentionnant simplement que le rapport a été « entendu » ou « présenté ». La mention doit établir de manière non équivoque que les associés ont approuvé expressément le contenu du rapport, à savoir l’évaluation des biens composant l’actif social et l’octroi des avantages particuliers. A défaut, la nullité de la transformation est encourue, sans que le juge ne dispose d’un pouvoir d’appréciation pour en écarter le prononcé.

II. Le contentieux des nullités de la transformation

A. Les nullités-sanctions : le contrôle juridictionnel renforcé de la chambre commerciale

Le régime des nullités de la transformation a été profondément renouvelé par l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés. Toutefois, la chambre commerciale, sans attendre cette réforme législative, avait déjà engagé un mouvement de renforcement du contrôle juridictionnel des nullités frappant les transformations irrégulières. L’arrêt du 19 juin 2024 en constitue l’illustration la plus éclatante : la Cour n’a laissé aucune marge à la cour d’appel de renvoi, déduisant directement des constatations de fait la nullité de la transformation.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a fourni une illustration remarquable de la mise en œuvre de ces principes dans le contexte d’une société par actions simplifiée. L’affaire concernait une SARL transformée en SAS en 2014, dont la régularité était contestée près de dix ans plus tard à l’occasion d’un conflit successoral. [[CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n°24/02446. https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a613a]] La cour a écarté le moyen de nullité tiré du défaut de registre des décisions, en relevant que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiées relève essentiellement de la liberté statutaire » et que la seule absence de communication du registre ne saurait entraîner, de manière automatique, la nullité des décisions de l’associé unique.

Cette solution témoigne de la volonté des juridictions de ne pas étendre démesurément le champ des nullités, en réservant cette sanction aux seules irrégularités substantielles. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026, rendu dans une affaire de conflit entre époux associés, confirme cette approche équilibrée en ne retenant la nullité que lorsque la délibération litigieuse est effectivement contraire à l’intérêt social. [[CA Bordeaux, 4ème ch. com., 5 janv. 2026, n°24/00405. https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b]] La cour a en effet rappelé qu’il résulte de l’article 1833 du Code civil que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 mai 2026 publié au Bulletin, que l’indépendance du commissaire aux apports — et par extension du commissaire à la transformation — constitue une exigence d’ordre public dont la méconnaissance entraîne la nullité. La Cour a retenu que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle ». [[Cass. com., 28 mai 2026, n°25-13.211, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c]] Si cet arrêt concerne directement le commissaire aux apports, son raisonnement est transposable au commissaire à la transformation, dont la mission présente des similitudes fonctionnelles évidentes.

Dès lors, le contentieux des nullités de la transformation se trouve désormais encadré par un double impératif : d’une part, le respect scrupuleux des formalités substantielles que sont l’établissement du rapport et l’approbation expresse des associés ; d’autre part, l’exigence d’indépendance du commissaire chargé d’éclairer la décision des associés. La combinaison de ces deux exigences confère au contrôle juridictionnel une densité sans précédent.

B. L’articulation du contrôle juridictionnel avec les principes généraux du droit des sociétés

Le contrôle juridictionnel de la régularité de la transformation ne saurait être exercé de manière isolée. Il s’articule nécessairement avec les principes généraux qui gouvernent le droit des sociétés, au premier rang desquels figure l’interdiction de l’abus de majorité. Or, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 8 novembre 2023 publié au Bulletin, les contours de cette interdiction en énonçant de manière lapidaire mais décisive qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». [[Cass. com., 8 nov. 2023, n°22-13.851, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897]]

Cette solution, d’une logique imparable, emporte une conséquence pratique immédiate pour la transformation des sociétés : lorsque la transformation d’une SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions est décidée à l’unanimité des associés conformément aux exigences de l’article L. 223-43, alinéa 1er, du Code de commerce, l’associé minoritaire ne saurait ultérieurement se prévaloir d’un abus de majorité pour en contester la validité. En revanche, lorsque la transformation est décidée à une majorité inférieure à l’unanimité — ce qui est le cas de la transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée —, la question de l’abus de majorité demeure pleinement ouverte et le juge conserve son pouvoir de contrôle.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 1er juin 2023, les limites du pouvoir d’injonction du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, en retenant que « le pouvoir d’injonction ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises ». [[Cass. com., 1er juin 2023, n°21-22.446, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6478384fbf7113d0f86f7049]] Cette décision, bien qu’elle ne porte pas directement sur la transformation, intéresse le praticien qui serait tenté d’utiliser la voie de l’injonction pour contraindre une société à régulariser sa situation au registre du commerce à la suite d’une transformation contestée. La Cour de cassation a clairement circonscrit le pouvoir du juge commis à la surveillance du RCS, qui ne saurait se substituer aux juridictions du fond pour trancher une contestation relative à la validité même de la transformation.

Enfin, la question de l’articulation entre la transformation et les procédures collectives a donné lieu à un contentieux significatif, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 janvier 2026. [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janv. 2026, n°25/01446. https://www.courdecassation.fr/decision/69673622cdc6046d47394757]] Dans cette affaire, la régularité de la transformation d’une société holding était contestée à l’occasion d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée contre le dirigeant. La cour a dû combiner le régime des nullités de la transformation avec les règles propres aux procédures collectives, pour déterminer dans quelle mesure l’irrégularité de la transformation pouvait fonder une action en responsabilité distincte de l’action en nullité elle-même.

La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt précité du 14 janvier 2025, a en outre rappelé un principe essentiel pour le contentieux des transformations : lorsque la société a été transformée en société par actions simplifiée, l’organisation et le fonctionnement de la nouvelle forme sociale relèvent essentiellement de la liberté statutaire, en application de l’article L. 227-9 du Code de commerce. Cette liberté n’est toutefois pas absolue et trouve sa limite dans le respect des principes généraux du droit des sociétés, au premier rang desquels le respect de l’intérêt social. Le juge doit ainsi, lorsqu’il est saisi d’une demande de nullité d’une décision prise par une SAS postérieurement à sa transformation, distinguer entre les irrégularités qui affectent la substance même de la décision sociale et celles qui relèvent de simples irrégularités formelles sans incidence sur la validité de la délibération.

L’ensemble de ces décisions met en évidence la cohérence de la construction jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale entre 2023 et 2026. La transformation des sociétés commerciales, loin d’être une simple formalité administrative, se trouve désormais soumise à un contrôle juridictionnel dense qui mobilise l’ensemble des principes du droit des sociétés : continuité de la personne morale, exigence d’approbation expresse, indépendance du commissaire à la transformation, interdiction de l’abus de majorité, limites du pouvoir d’injonction du juge du RCS et articulation avec le droit des procédures collectives. Le praticien qui envisage une transformation doit avoir présentes à l’esprit l’ensemble de ces exigences, sous peine de voir l’opération annulée plusieurs années après sa réalisation, avec les conséquences patrimoniales considérables qui en découlent pour les associés et les tiers.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été marquée par un renforcement significatif du contrôle juridictionnel exercé par la chambre commerciale sur la régularité des transformations de sociétés. La Cour de cassation a rappelé avec force que l’approbation du rapport du commissaire à la transformation doit être expresse, à peine de nullité, et que l’indépendance de ce commissaire constitue une exigence d’ordre public. Par ailleurs, elle a précisé l’articulation de ce régime avec les principes généraux du droit des sociétés, qu’il s’agisse de l’abus de majorité — qui ne peut être invoqué à l’encontre d’une décision unanime — ou des limites du pouvoir d’injonction du juge du RCS. Ces solutions, qui s’inscrivent dans la continuité de la réforme des nullités de mars 2025, contribuent à sécuriser une opération dont les enjeux pratiques demeurent considérables pour les praticiens du droit des sociétés.

Il convient d’observer que la jurisprudence de la chambre commerciale se caractérise par une remarquable constance dans son approche : elle n’entend ni entraver la liberté des associés de faire évoluer la forme sociale de leur entreprise, ni tolérer les irrégularités qui porteraient atteinte aux droits des associés minoritaires ou des tiers. Cette recherche d’équilibre, qui traverse l’ensemble des décisions rendues au cours des trois dernières années, témoigne de la maturité du contentieux de la transformation et de la capacité de la Cour de cassation à dégager des solutions à la fois fermes dans leur principe et nuancées dans leur application. [[La transformation d’une société en une société d’une autre forme est régie par les articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce pour les SARL, par les articles L. 225-243 et suivants pour les sociétés anonymes, et par l’article L. 227-3 pour les sociétés par actions simplifiées, le tout sous l’empire du principe de continuité de la personne morale posé par l’article 1844-3 du Code civil. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444160]]

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».