Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La sanctuarisation des mandats désignés dans l’entreprise : les arrêts du 28 mai 2026 et l’interdiction de révocation des membres de la CSSCT, des représentants de proximité et des délégués au CSE central

La sanctuarisation des mandats désignés dans l’entreprise : les arrêts du 28 mai 2026 et l’interdiction de révocation des membres de la CSSCT, des représentants de proximité et des délégués au CSE central

I. L’impossible révocation des membres désignés par le comité social et économique

A. La commission santé, sécurité et conditions de travail : une règle d’ordre public absolu

Le 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul cas d’espèce qui lui était soumis. Dans cette affaire, un comité social et économique d’établissement de la société Électricité de France avait procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions santé, sécurité et conditions de travail, puis à celle de ses représentants de proximité. Certains membres du comité ayant ultérieurement changé d’affiliation syndicale, le CSE d’établissement décida de les remplacer par de nouveaux membres, ce à quoi l’employeur s’opposa en saisissant le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation.

La chambre sociale, saisie du pourvoi formé par le comité d’établissement, pose une règle dont la formulation ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Selon les motifs de l’arrêt, il résulte de la combinaison des articles L. 2314-33 et L. 2315-39 du code du travail que « sauf dans les cas énumérés à l’article L. 2314-33 précité, et sans qu’un accord d’entreprise puisse y déroger, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement des membres d’une CSSCT initialement désignés avant le terme du mandat des membres élus du comité » [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.914, publié au Bulletin.]].  Le visa de l’article L. 2314-33, qui énumère limitativement les causes de cessation anticipée du mandat des membres élus du CSE, à savoir le décès, la démission, la rupture du contrat de travail et la perte des conditions requises pour être éligible, circonscrit strictement les hypothèses dans lesquelles un membre de la CSSCT peut être remplacé.

Or, la chambre sociale prend soin de préciser le caractère d’ordre public de cette règle en ajoutant qu’un accord d’entreprise ne saurait y déroger. Cette précision est d’autant plus remarquable que l’article L. 2315-41 du code du travail [[C. trav., art. L. 2315-41.]], qui énumère les modalités de mise en place de la CSSCT susceptibles d’être définies par l’accord d’entreprise (nombre de membres, missions déléguées, modalités de fonctionnement, heures de délégation, formation, moyens alloués), ne mentionne nullement la possibilité de prévoir une révocation ou un remplacement en cours de mandat. Cette énumération, qui ne comporte aucun renvoi à une faculté de révocation, conforte l’analyse selon laquelle le législateur n’a pas entendu conférer à la négociation collective le pouvoir de déroger au principe de la durée déterminée du mandat des membres désignés de la CSSCT.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Nanterre, qui avait constaté que le mandat des membres élus du comité n’avait pas pris fin et que les membres remplacés n’avaient ni démissionné ni perdu leur qualité de membre du comité d’établissement, en a exactement déduit que le comité ne pouvait procéder à de nouvelles désignations, de sorte que la délibération du 23 mai 2024 encourut l’annulation. Par ailleurs, il échet de relever que le changement d’affiliation syndicale, circonstance pourtant déterminante dans le déclenchement du litige, ne figure pas au nombre des causes de cessation anticipée du mandat énumérées à l’article L. 2314-33.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure qui avait déjà jugé qu’un accord collectif ne peut légalement prévoir l’établissement d’une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d’un membre du CHSCT, la chambre sociale ayant censuré de telles dispositions conventionnelles en raison de leur contrariété aux dispositions réglementaires d’ordre public applicables, et en ayant tiré la conséquence que les salariés désignés en qualité de membres remplaçants ne pouvaient se prévaloir du statut protecteur [[Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-17.480, publié au Bulletin.]].  Dès lors, l’arrêt du 28 mai 2026 consolide une ligne jurisprudentielle qui tend à sanctuariser les mandats désignés en les soustrayant à toute forme de révocation arbitraire par l’organe qui les a institués.

Le cadre légal dans lequel s’insère cette jurisprudence mérite d’être rappelé avec précision. Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail [[C. trav., art. L. 2315-39.]].  Cette désignation, qui constitue un acte juridique distinct de l’élection des membres du CSE, emporte des effets spécifiques dont la durée est précisément calquée sur celle du mandat des membres élus. A cet égard, l’article L. 2315-44 prévoit qu’en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE, le règlement intérieur du comité définit les modalités de fonctionnement de la commission, sans qu’aucune disposition ne permette d’y inclure une faculté de révocation [[C. trav., art. L. 2315-44.]].  L’arrêt du 28 mai 2026 ne fait donc que tirer les conséquences d’une architecture légale qui, depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, a conçu la désignation comme un acte à durée déterminée insusceptible d’être abrégé unilatéralement.

Enfin, il importe de souligner que la solution retenue par la chambre sociale n’emporte aucune conséquence sur la faculté, pour le CSE, de modifier la composition de sa CSSCT à l’occasion du renouvellement général des mandats. La prohibition ne porte que sur les remplacements intervenant en cours de mandat, en dehors des hypothèses limitativement énumérées par l’article L. 2314-33. A l’expiration du mandat quadriennal, le CSE nouvellement élu retrouve la plénitude de sa compétence pour composer librement ses commissions.

B. Les représentants de proximité : une protection modulable par accord d’entreprise

La seconde branche de l’arrêt du 28 mai 2026 porte sur les représentants de proximité, dont le régime est fixé à l’article L. 2313-7 du code du travail [[C. trav., art. L. 2313-7.]].  Aux termes de ce texte, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et définit leur nombre, leurs attributions, les modalités de leur désignation et leurs modalités de fonctionnement. Les représentants de proximité sont soit membres du comité social et économique, soit désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La chambre sociale transpose aux représentants de proximité la même règle que celle énoncée pour les membres de la CSSCT, en jugeant que, sauf dans les cas énumérés à l’article L. 2314-33 précité, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement d’un représentant de proximité initialement désigné avant le terme du mandat des membres élus du comité. A cet égard, le tribunal judiciaire, ayant constaté que le représentant de proximité remplacé par la résolution litigieuse n’avait pas démissionné de ses fonctions ni perdu la qualité de membre du comité, en a exactement déduit que ce dernier ne pouvait procéder à son remplacement.

Par ailleurs, il existe une différence notable entre le régime de la CSSCT et celui des représentants de proximité, que la chambre sociale ne méconnaît pas. L’article L. 2313-7 confère à l’accord d’entreprise le soin de définir les modalités de désignation des représentants de proximité, ce qui inclut potentiellement les conditions de leur remplacement ou de leur révocation. La doctrine autorisée a ainsi relevé qu’un accord d’entreprise peut instaurer une faculté de révocation à l’égard des représentants de proximité, ce qui n’est pas permis pour les membres de la CSSCT en raison de l’absence de toute délégation conventionnelle en ce sens dans l’article L. 2315-41. Cette distinction, qui n’est pas explicitement formulée dans l’arrêt mais qui découle de la comparaison des textes applicables, révèle une gradation dans l’intensité de la protection : absolue pour les membres de la CSSCT, seulement relative pour les représentants de proximité, dont le sort peut être aménagé par la négociation collective.

Cette lecture est corroborée par un arrêt antérieur de la chambre sociale qui avait jugé, au visa des articles L. 2313-7, L. 2313-2 et L. 2232-12 du code du travail, que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l’accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, lequel détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts [[Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-13.303, publié au Bulletin.]].  La chambre sociale y affirmait déjà la primauté de l’accord d’entreprise dans la définition du cadre des représentants de proximité, ce qui renforce la cohérence d’une lecture autorisant la négociation collective à prévoir une faculté de révocation, pour autant que l’accord d’entreprise l’ait expressément stipulée.

En conséquence, le praticien qui conseille une entreprise sur l’architecture de son dialogue social devra veiller à intégrer, le cas échéant, une clause de révocation dans l’accord d’entreprise relatif aux représentants de proximité, s’il entend préserver une faculté de remplacement en cours de mandat que la loi, à elle seule, ne confère pas. A défaut d’une telle stipulation conventionnelle expresse, le représentant de proximité bénéficie de la même intangibilité que le membre de la CSSCT.

II. L’extension du principe au comité social et économique central et ses conséquences sur la recomposition des rapports collectifs

A. Le mandat des délégués au comité social et économique central : une protection alignée

Le même jour, la chambre sociale a rendu un second arrêt, également publié au Bulletin, qui étend la logique de sanctuarisation des mandats désignés aux délégués siégeant au comité social et économique central. Dans cette affaire, les membres élus du CSE d’établissement de la société Bolloré Logistics avaient, le 13 décembre 2023, révoqué les délégués qu’ils avaient précédemment désignés pour les représenter au comité social et économique central, avant de procéder à la désignation de nouveaux délégués. Saisi d’une contestation, le tribunal judiciaire de Nanterre annula cette révocation par un jugement du 11 avril 2024.

La chambre sociale approuve cette solution en énonçant que si les membres de la délégation du personnel au comité social et économique central sont désignés par les membres titulaires de chaque comité social et économique d’établissement, parmi leurs membres, à la majorité des membres de son collège électoral, aucune disposition légale ou réglementaire n’ouvre une faculté de révocation au comité social et économique d’établissement s’agissant de ses représentants au comité social et économique central. En d’autres termes, le mandat du délégué au CSEC cesse à l’expiration de sa durée légale prévue à l’article L. 2316-10 du code du travail ou en cas de cessation du mandat d’élu à la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement, mais il ne peut être abrégé par une décision unilatérale de l’organe qui l’a désigné [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-14.344, publié au Bulletin.]].

Cette solution procède d’une lecture rigoureuse des articles L. 2316-4 et L. 2316-10 du code du travail, qui ne prévoient aucun mécanisme de révocation des délégués au CSEC par le CSE d’établissement. Dès lors, la chambre sociale transpose aux relations entre le CSE d’établissement et le CSEC la même logique d’intangibilité du mandat désigné qu’elle applique aux rapports entre le CSE et sa CSSCT. La cohérence des trois arrêts rendus le 28 mai 2026 est remarquable : qu’il s’agisse des membres de la CSSCT, des représentants de proximité ou des délégués au CSEC, le principe est identique.

Par ailleurs, il convient de replacer cette jurisprudence dans la perspective plus large de la protection du mandat des représentants du personnel telle qu’elle a été récemment rappelée par la chambre sociale. Dans un arrêt du 18 mars 2026, celle-ci avait ainsi jugé que la durée du mandat d’un membre élu de la délégation du personnel d’une institution représentative du personnel ne peut être prorogée que si, à la date de la prorogation, ce mandat était encore en cours [[Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-16.192, publié au Bulletin.]].  La chambre sociale y censurait une cour d’appel qui avait retenu le bénéfice du statut protecteur pour une salariée dont le mandat était expiré à la date de la prorogation litigieuse. Cette exigence de rigueur dans le décompte des périodes de mandat et de protection participe du même mouvement jurisprudentiel de consolidation des contours temporels de la représentation du personnel.

De même, dans un arrêt du même jour relatif aux conditions d’éligibilité, la chambre sociale avait précisé que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel [[Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-14.195, publié au Bulletin.]].  Cet arrêt, qui refuse l’éligibilité d’une salariée ayant représenté l’employeur au sein d’un CHSCT exerçant une partie des attributions dévolues au CSE, illustre la volonté de la chambre sociale de garantir l’indépendance des institutions représentatives en écartant les situations de confusion des rôles.

B. Les conséquences pratiques : recomposition des rapports collectifs et perspectives contentieuses

La série d’arrêts rendus le 28 mai 2026 emporte des conséquences pratiques de première importance pour la conduite du dialogue social dans l’entreprise. En premier lieu, la sanctuarisation des mandats désignés prive les majorités de circonstance qui se forment au sein des CSE de la faculté de recomposer la composition des commissions et des délégations au gré des évolutions d’affiliation syndicale de leurs membres. Cette impossibilité de révocation, combinée à la durée de quatre ans du mandat des membres élus prévue par l’article L. 2314-33 du code du travail [[C. trav., art. L. 2314-33.]], confère aux membres désignés une stabilité qui pourrait, paradoxalement, rigidifier le fonctionnement des instances.

En deuxième lieu, la distinction opérée entre la CSSCT, dont les membres ne peuvent être révoqués même par accord d’entreprise, et les représentants de proximité, pour lesquels un tel accord peut prévoir une faculté de révocation, invite les entreprises à repenser l’architecture conventionnelle de leur dialogue social. Un accord d’entreprise qui omettrait de stipuler une clause de révocation des représentants de proximité se trouverait, de facto, dans la même situation d’irrévocabilité que celle applicable à la CSSCT, sans possibilité de remplacement en cours de mandat en dehors des cas limitativement énumérés par la loi.

En troisième lieu, la solution retenue pour les délégués au CSEC conforte l’autonomie de cette instance centrale en la protégeant des aléas politiques qui peuvent affecter les CSE d’établissement. La chambre sociale avait déjà eu l’occasion de reconnaître la primauté de l’accord collectif dans la répartition des compétences entre le CSEC et les CSE d’établissement, notamment en matière de droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi [[Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-10.857, publié au Bulletin.]].  L’arrêt du 28 mai 2026 s’inscrit dans cette même logique de préservation de l’intégrité des instances centrales face aux dynamiques locales.

Dès lors, la portée des arrêts du 28 mai 2026 dépasse le seul cercle des praticiens du droit de la représentation du personnel. En sanctuarisant les mandats désignés, la chambre sociale adresse un signal aux acteurs du dialogue social : la stabilité des institutions représentatives constitue un impératif qui prévaut sur les recompositions d’alliances syndicales en cours de mandat. Par ailleurs, cette jurisprudence pourrait susciter un contentieux nourri, tant de la part des employeurs qui s’estimeraient prisonniers d’une composition de CSSCT devenue inadéquate, que de la part des organisations syndicales qui verraient dans une révocation conventionnelle des représentants de proximité une atteinte à la liberté syndicale protégée par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Enfin, il n’est pas exclu que la combinaison de l’impossibilité de révocation et de la durée de quatre ans du mandat conduise, dans certaines entreprises, à une forme de paralysie des commissions lorsque les membres désignés perdent la confiance de la majorité du CSE sans pour autant se trouver dans l’un des cas de cessation anticipée de l’article L. 2314-33. La chambre sociale n’ignore vraisemblablement pas ce risque, mais elle a fait le choix, dans les trois arrêts commentés, de faire prévaloir la sécurité juridique du mandat sur la flexibilité du fonctionnement des instances, quitte à renvoyer au législateur le soin d’aménager, s’il l’estime nécessaire, des mécanismes de révocation encadrée.

L’articulation entre la loi du 24 octobre 2025, qui a modifié certaines dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel, et les solutions dégagées par la chambre sociale le 28 mai 2026 mérite également d’être examinée. La version de l’article L. 2314-33 appliquée par la Cour était celle antérieure à cette loi, mais la réforme n’a pas substantiellement modifié la liste des causes de cessation anticipée du mandat. Dès lors, la solution retenue conserve toute sa pertinence sous l’empire du droit positif actuel, et il appartiendra aux juridictions du fond de vérifier, au cas par cas, si les nouvelles dispositions légales ont introduit des causes supplémentaires de cessation ou de remplacement susceptibles de tempérer la rigueur du principe posé par la chambre sociale.

Par ailleurs, il convient de ne pas sous-estimer l’impact de cette jurisprudence sur la négociation des protocoles d’accord préélectoraux et des accords relatifs au dialogue social. Les organisations syndicales, informées de l’impossibilité de révocation des membres désignés, pourraient être enclines à négocier plus âprement la composition initiale des commissions, ce qui pourrait allonger la durée des négociations et accroître les risques de blocage. A l’inverse, la sécurité ainsi conférée aux membres désignés pourrait favoriser l’engagement de salariés jusqu’alors réticents à accepter un mandat de représentation, en leur garantissant une protection contre les aléas politiques internes au CSE.

Chaque situation appelle une réponse propre ; un avocat aux prud’hommes à Paris permet d’arbitrer entre négociation et contentieux.

Conclusion

Les trois arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 mai 2026 constituent un mouvement jurisprudentiel d’une rare cohérence. En interdisant la révocation des membres de la CSSCT par le CSE, en étendant cette interdiction aux représentants de proximité sous réserve d’une stipulation conventionnelle contraire, et en l’appliquant aux délégués au comité social et économique central, la chambre sociale édifie un régime de sanctuarisation des mandats désignés qui renforce la stabilité des institutions représentatives du personnel. La distinction entre l’ordre public absolu applicable à la CSSCT et l’ordre public relatif applicable aux représentants de proximité, loin d’être une faiblesse du raisonnement, en constitue la subtilité : elle préserve un espace de négociation collective tout en protégeant le cœur du dispositif de santé et de sécurité au travail. Les entreprises et leurs conseils devront désormais intégrer cette donnée dans la construction conventionnelle de leur dialogue social, sous peine de voir leurs délibérations de remplacement annulées par le juge judiciaire.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».