La nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales : une déjudiciarisation à l’épreuve des droits du débiteur
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, publiée au Journal officiel du 25 avril 2026, instaure une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées [[ Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, JORF n° 0097 du 25 avril 2026 ]]. Ce texte, issu d’une proposition de loi sénatoriale déposée le 4 décembre 2025, adopté en première lecture par le Sénat le 3 février 2026 puis par l’Assemblée nationale le 10 avril 2026, a été promulgué dans un contexte où les retards de paiement constituent l’une des principales causes de défaillance des TPE-PME — la Banque de France estime que ces retards augmentent de 25 % la probabilité de défaillance d’une entreprise et de 40 % lorsque le retard excède un mois. Il crée une voie procédurale inédite, confiée au commissaire de justice, qui permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire sans l’intervention préalable d’un juge. La réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de déjudiciarisation du droit des affaires, déjà esquissé par l’extension de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé — consacrée par le décret n° 2025-224 du 12 mars 2025 portant diverses dispositions de procédure civile — et par le développement des modes alternatifs de règlement des différends. Elle n’en soulève pas moins des interrogations fondamentales quant à l’articulation de cette nouvelle procédure avec les mécanismes classiques de recouvrement et, plus encore, quant à l’équilibre qu’elle entend préserver entre l’efficacité du crédit interentreprises et la protection des droits de la défense.
I. L’innovation procédurale du recouvrement sans juge
A. Une procédure extrajudiciaire confiée au commissaire de justice
La nouvelle procédure, codifiée aux articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, se déploie en trois étapes principales. En premier lieu, le commissaire de justice, saisi par le créancier, transmet au débiteur un commandement de payer emportant description de l’obligation dont découle la créance, description des montants réclamés et injonction de régler dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement. La procédure prend fin immédiatement si le débiteur conteste la créance devant le juge compétent. En deuxième lieu, à défaut de paiement ou de contestation dans le délai imparti, le commissaire de justice dresse, au minimum huit jours après l’expiration de ce délai, un procès-verbal de non-contestation. Ce procès-verbal est ensuite rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce. En troisième lieu, le créancier fait signifier ce titre exécutoire au débiteur dans un délai de six mois, lequel peut alors saisir le juge pour en contester le bien-fondé.
L’innovation procédurale est double. D’une part, elle déplace le centre de gravité de la procédure du prétoire vers l’étude du commissaire de justice, opérateur historiquement associé à l’exécution mais jusqu’ici étranger à la phase de constitution du titre. D’autre part, elle inverse la logique contentieuse traditionnelle : ce n’est plus le créancier qui saisit le juge pour obtenir un titre, mais le débiteur qui doit saisir le juge pour contester le titre déjà formé. Ce renversement de l’initiative procédurale n’est pas sans précédent — l’injonction de payer des articles 1405 et suivants du code de procédure civile procède d’une logique similaire — mais il franchit un seuil supplémentaire en supprimant l’intervention judiciaire au stade même de la délivrance du titre exécutoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2025, que « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens [de l’article L. 622-22 du code de commerce], de sorte qu’une cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites » [[ Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-17.279 ]]. Cet arrêt illustre la tension permanente entre l’efficacité des voies d’exécution et la protection du débiteur, tension que la nouvelle procédure ne manquera pas d’exacerber.
La procédure présente une parenté certaine avec le mécanisme de l’injonction de payer, régi par les articles 1405 à 1425-9 du code de procédure civile. Ces textes permettent à tout créancier, quelle que soit la nature de sa créance, de saisir le tribunal par voie de requête aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer, laquelle devient exécutoire à défaut d’opposition dans le mois de sa signification. La différence essentielle réside dans le fait que l’ordonnance d’injonction de payer est rendue par un juge, fût-ce sur simple requête et sans débat contradictoire, tandis que le procès-verbal de non-contestation de la nouvelle procédure est dressé par un commissaire de justice et simplement revêtu de la formule exécutoire par le greffier, sans que le juge n’intervienne au stade de la formation du titre. Cette distinction n’est pas purement symbolique : elle emporte des conséquences sur le régime des voies de recours et sur l’autorité de la chose jugée attachée au titre. L’ordonnance d’injonction de payer, comme toute décision juridictionnelle, bénéficie de l’autorité de la chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible de recours. Le procès-verbal exécutoire, en revanche, constitue un acte d’huissier rendu exécutoire par le greffier, dont la nature juridique — acte juridictionnel ou acte d’exécution — n’a pas encore été tranchée par la Cour de cassation et pourrait donner lieu à un contentieux nourri devant les juridictions commerciales.
B. L’articulation avec les mécanismes classiques de recouvrement
La nouvelle procédure ne se substitue pas aux voies existantes. Elle vient les compléter, en s’insérant dans un paysage procédural qui comprend déjà l’injonction de payer devant le tribunal de commerce, le référé-provision de l’article 873 du code de procédure civile, l’assignation au fond et, pour les dettes inférieures à 5 000 euros, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances issue de la loi du 4 août 2008. Le champ d’application de la nouvelle procédure est toutefois sensiblement distinct : elle ne connaît aucun seuil de montant, à la différence de la procédure de recouvrement des petites créances, et elle exige que la créance soit certaine, liquide et exigible, tout en étant née d’une facturation entre commerçants.
L’articulation de la nouvelle voie avec le référé-provision mérite une attention particulière. Le juge des référés du tribunal de commerce, sur le fondement du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La pratique des juridictions consulaires atteste de l’importance quantitative de ce contentieux : à titre d’illustration, le tribunal judiciaire de Saverne, par une ordonnance du 26 mai 2026, a ainsi condamné une société débitrice au paiement d’une provision de 22 775,46 euros, assortie des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en se fondant sur « les commandes, les bons de livraisons et les factures litigieuses » qui établissaient le caractère incontestable de la créance [[ TJ Saverne, ord. réf. com., 26 mai 2026, n° 26/00139 ]]. La nouvelle procédure permettra-t-elle de désengorger ce contentieux de masse ou créera-t-elle un circuit parallèle susceptible de générer des difficultés d’articulation, notamment lorsque le débiteur, après avoir laissé s’écouler le délai d’un mois, saisit le juge pour contester le procès-verbal exécutoire ? La question reste ouverte en l’absence de décret d’application.
Par ailleurs, le dispositif s’adosse au régime des pénalités de retard prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce, lequel dispose que « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » et que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » [[ Art. L. 441-10, II, C. com. ]]. Le même article prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, due de plein droit. La nouvelle procédure, en confiant au commissaire de justice le soin de dresser le titre exécutoire, s’articule avec ces mécanismes de pénalités automatiques : le commandement de payer pourra inclure le principal, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire, l’ensemble étant consolidé dans le procès-verbal de non-contestation. L’effet cumulatif de ces dispositifs — pénalités automatiques, indemnité forfaitaire et titre exécutoire accéléré — modifie substantiellement l’économie du recouvrement commercial, en réduisant à la fois le coût et le délai d’obtention d’un titre pour le créancier.
II. Les tensions juridiques suscitées par la déjudiciarisation
A. L’équilibre entre efficacité du recouvrement et droits du débiteur
Le transfert au commissaire de justice du pouvoir de déclencher la formation d’un titre exécutoire soulève des interrogations qui ne sont pas seulement techniques. La Constitution du 4 octobre 1958, en son article 66, confie à l’autorité judiciaire la garde de la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 janvier 1989, a consacré le droit à un recours juridictionnel effectif comme un principe à valeur constitutionnelle [[ Cons. const., 17 janv. 1989, n° 88-248 DC, dite « CSA » ]]. Or, la nouvelle procédure organise un dessaisissement du juge au stade de la formation du titre exécutoire, le greffier se bornant à apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de non-contestation sans exercer de contrôle juridictionnel. Le débat parlementaire a d’ailleurs fait apparaître cette tension, le rapporteur de la proposition de loi au Sénat ayant pris soin de souligner que la procédure ne privait pas le débiteur de son droit d’accès au juge, dès lors que celui-ci conserve la faculté de contester la créance ou, ultérieurement, le procès-verbal exécutoire [[ Sénat, Rapport n° 288 (2025-2026) sur la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement ]].
La question se pose néanmoins de savoir si le débiteur, en pratique, disposera des moyens effectifs d’exercer ce recours. L’expérience du contentieux de l’injonction de payer montre que le taux d’opposition est structurellement faible, en particulier chez les petites entreprises dont les moyens de défense sont limités. Selon les statistiques du ministère de la Justice, environ 5 % des ordonnances d’injonction de payer font l’objet d’une opposition [[ Ministère de la Justice, Chiffres clés de la Justice 2025 ]]. Ce faible taux s’explique moins par la reconnaissance du bien-fondé des créances que par la méconnaissance des voies de recours et l’absence de représentation par un avocat. La nouvelle procédure, en allongeant le délai de réaction à un mois et en reportant l’intervention du juge à l’initiative du débiteur, pourrait accentuer ce déséquilibre factuel entre créancier et débiteur. La prescription de l’action en paiement, régie par l’article L. 110-4 du code de commerce qui fixe un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, constitue un autre paramètre dont l’interaction avec la nouvelle procédure méritera d’être clarifiée, notamment lorsque le commandement de payer est délivré peu avant l’expiration du délai de prescription [[ Art. L. 110-4 C. com. ]]. La Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2026 publié au Bulletin, que le délai quinquennal de prescription « n’est pas applicable à l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l’article 2227 du code civil » [[ Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, Publié au Bulletin ]]. Si cette décision porte sur la restitution de valeurs mobilières et non sur le paiement d’une créance commerciale, elle témoigne de la vigilance avec laquelle la chambre commerciale aborde les questions de prescription dans les relations d’affaires.
Par ailleurs, la loi prévoit que les frais liés à la mise en œuvre de la procédure simplifiée sont à la charge du débiteur. Cette disposition, qui s’ajoute à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L. 441-10 et aux intérêts de retard, peut aboutir à une pénalisation substantielle du débiteur défaillant. Les conditions générales de vente, qui régissent ces relations commerciales, devront intégrer cette nouvelle donne procédurale et ses conséquences financières pour les deux parties. Le contentieux prévisible portera notamment sur la question de savoir si le créancier doit, préalablement à la saisine du commissaire de justice, adresser une mise en demeure — la loi ne le prévoit pas explicitement — et sur les conséquences d’un éventuel abus de procédure, le créancier engageant sa responsabilité s’il recourt à cette voie pour une créance manifestement contestable.
B. Les risques contentieux et les voies de recours
La nouvelle procédure n’est pas exempte d’angles morts contentieux, que la pratique et la jurisprudence devront combler. Le premier concerne l’articulation avec les procédures collectives. L’arrêt de la chambre commerciale du 2 juillet 2025, déjà cité, rappelle que la règle de l’interdiction des poursuites individuelles prévue par l’article L. 622-21 du code de commerce s’applique de manière rigoureuse et que le juge doit relever d’office l’irrecevabilité de la demande en paiement lorsque le débiteur est placé en procédure collective. La nouvelle procédure devra impérativement intégrer ce principe : le commissaire de justice, informé de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur, ne pourra délivrer le procès-verbal de non-contestation, la créance devant alors être déclarée au passif dans les conditions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
Le deuxième angle mort concerne la compétence juridictionnelle en cas de contestation. La loi prévoit que « la procédure de recouvrement prend fin si le débiteur conteste la créance devant le juge ». Mais devant quel juge ? Le tribunal de commerce, sans doute, mais la question de la compétence territoriale demeure : celle du domicile du débiteur, du lieu d’exécution de la prestation ou du tribunal dans le ressort duquel le commissaire de justice a son office ? La jurisprudence civile considère de manière constante que les clauses attributives de juridiction doivent être respectées lorsqu’elles sont valables, ce qui pourrait conduire à une dispersion du contentieux de la contestation entre plusieurs tribunaux de commerce, au détriment de la lisibilité et de la prévisibilité. La Cour de cassation a ainsi jugé que « les clauses attributives de juridiction sont en principe valables dans les contrats entre commerçants » (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-13.579).
Le troisième risque, plus structurel, est celui d’un engorgement des greffes des tribunaux de commerce. La loi confie au greffier la mission de rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation, à l’instar de ce qui existe déjà pour l’injonction de payer. Or, l’injonction de payer, qui représentait déjà 432 000 décisions en 2019 selon le ministère de la Justice, mobilise lourdement les greffes consulaires. Si la nouvelle procédure connaît un succès quantitatif comparable, l’absence de filtrage judiciaire en amont pourrait paradoxalement se traduire par un report de la charge sur les greffes puis, en cas de contestation, sur les tribunaux de commerce eux-mêmes, dont les moyens humains et budgétaires n’ont pas été renforcés par le texte. La chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, publiée par Dalloz Actualité, relevait d’ailleurs que « les juridictions consulaires sont soumises à une pression croissante, que la récente réforme des tribunaux des activités économiques n’a que partiellement absorbée » [[ Dalloz Actualité, Chronique de droit des entreprises en difficulté, printemps 2026 ]].
Enfin, la question du contentieux indemnitaire consécutif à la mise en œuvre abusive de la procédure ne manquera pas de se poser. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[ Art. 1240 C. civ. ]]. Un créancier qui recourrait à la procédure simplifiée pour une créance qu’il sait dépourvue de tout fondement pourrait voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. La jurisprudence retient que la mise en œuvre d’une voie d’exécution constitutive d’un abus de droit engage la responsabilité de son auteur (Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-28.069). En outre, les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution imposent au créancier de ne pas excéder ce qui est nécessaire au recouvrement de sa créance et prohibent les mesures d’exécution abusives. La résistance abusive du débiteur, qui laisserait s’écouler le délai d’un mois avant de contester devant le juge alors même qu’il savait la créance fondée, pourrait également être sanctionnée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner à une amende civile et à des dommages et intérêts celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
Les tribunaux de commerce pourraient également se trouver confrontés à des actions en responsabilité dirigées contre les commissaires de justice eux-mêmes, dans l’hypothèse où le procès-verbal de non-contestation serait dressé en méconnaissance des conditions de fond de la procédure — créance non certaine, non liquide, non exigible, ou ne résultant pas d’une facturation entre commerçants. L’ordonnance du 2 juin 2016, qui a fusionné les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en une profession unique de commissaire de justice, a maintenu le régime de responsabilité professionnelle de ces officiers ministériels, lesquels répondent de leurs actes sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. La déjudiciarisation du recouvrement n’emporte pas déresponsabilisation du professionnel qui en est l’instrument.
Conclusion
La loi du 23 avril 2026 constitue une avancée procédurale significative pour le recouvrement des créances commerciales. En confiant au commissaire de justice la mission de constituer un titre exécutoire sans intervention judiciaire préalable, elle répond à un besoin économique réel : la rapidité du recouvrement conditionne la survie des TPE-PME confrontées aux retards de paiement de leurs clients. Les chiffres avancés par la Banque de France — 25 % d’augmentation du risque de défaillance en cas de retard de paiement, 40 % au-delà d’un mois de retard — justifient le recours à des outils procéduraux plus agiles que l’assignation au fond ou même que le référé-provision. Le mécanisme retenu, qui inverse la charge de l’initiative contentieuse au bénéfice du créancier tout en réservant au débiteur la faculté de contester devant le juge, s’inscrit dans la lignée du référé-injonction et de l’injonction de payer, dont il constitue un prolongement cohérent. Il n’en reste pas moins que le décret d’application, attendu dans les prochains mois, devra préciser plusieurs points techniques : les modalités de signification du commandement de payer, les conditions de délivrance de la formule exécutoire par le greffier, l’articulation avec les procédures collectives et l’articulation avec les clauses attributives de juridiction. La pratique contentieuse dira si cette déjudiciarisation maîtrisée du recouvrement commercial atteint son objectif de désengorgement sans compromettre la qualité de la justice consulaire.
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