Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : entre nullités de droit et nullités facultatives, l’office du juge dans la reconstitution de l’actif
I. L’architecture duale des nullités de la période suspecte : un dispositif de reconstitution de l’actif au service de l’intérêt collectif
A. Les nullités de droit de l’article L. 632-1 du Code de commerce : une sanction automatique des actes anormaux
Le droit des entreprises en difficulté poursuit un objectif cardinal : la reconstitution de l’actif du débiteur. Ce principe, énoncé à l’article L. 632-4 du Code de commerce [[ Article L. 632-4 du Code de commerce : « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984243 ]], trouve son expression la plus rigoureuse dans les nullités de la période suspecte. Celles-ci constituent un instrument essentiel d’un droit des procédures collectives qui ne saurait tolérer que le débiteur, dans les mois précédant l’ouverture de la procédure, organise son insolvabilité au détriment de ses créanciers.
L’article L. 632-1 du Code de commerce énumère treize catégories d’actes frappés d’une nullité de droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements [[ Article L. 632-1 du Code de commerce https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178091 ]]. Ces actes se caractérisent par leur anormalité intrinsèque : le législateur y attache une présomption irréfragable de préjudice pour la collectivité des créanciers. Parmi eux figurent les actes à titre gratuit translatifs de propriété, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, les paiements pour dettes non échues, ou encore les sûretés réelles conventionnelles constituées pour dettes antérieurement contractées.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la fonction première de ces nullités dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024, en énonçant que ces dispositions « ont pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » [[ Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d ]]. Cette formule, qui reprend les termes de l’article L. 632-4 précité, souligne que le mécanisme des nullités de la période suspecte ne tend pas à sanctionner le débiteur — d’autres dispositifs y pourvoient, telle l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif — mais à préserver le gage commun des créanciers.
Le caractère automatique de ces nullités connaît cependant une double limite. D’une part, la date de cessation des paiements doit avoir été fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ultérieur ; cette fixation rétroactive constitue un préalable indispensable à toute action en nullité. D’autre part, l’article L. 632-1, II, permet au tribunal d’annuler les actes à titre gratuit et la déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, étendant ainsi la période suspecte au-delà de la date retenue. Cette faculté, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, manifeste la souplesse du dispositif légal.
Par ailleurs, l’article L. 632-1, I, 2°, relatif aux contrats commutatifs déséquilibrés, a donné lieu à une application récente par la cour d’appel de Bordeaux. Dans un arrêt du 11 mai 2026, celle-ci a examiné la cession d’un véhicule intervenue postérieurement à la date de cessation des paiements et dans des conditions avantageuses pour le dirigeant, le prix fixé étant inférieur à la valeur réelle du bien. La cour a relevé qu’il résulte de l’article L. 632-1 que sont nuls, « lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements », les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 24/03134 https://www.courdecassation.fr/decision/6a02b843cdc6046d4770f717 ]]. L’appréciation de ce déséquilibre notable relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent caractériser l’avantage excessif consenti par le débiteur au cocontractant.
B. Les nullités facultatives de l’article L. 632-2 : la connaissance de la cessation des paiements comme condition substantielle
À la différence du régime automatique de l’article L. 632-1, les nullités facultatives prévues par l’article L. 632-2 du Code de commerce subordonnent l’annulation des actes litigieux à une condition supplémentaire : la connaissance, par celui qui a traité avec le débiteur, de l’état de cessation des paiements [[ Article L. 632-2 du Code de commerce : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053281588 ]]. Cette disposition couvre deux hypothèses distinctes : les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux d’une part, les saisies administratives, saisies-attribution ou oppositions d’autre part.
La distinction entre nullités de droit et nullités facultatives recouvre une différence de nature entre les actes visés. Les actes énumérés à l’article L. 632-1 sont intrinsèquement suspects — ils rompent l’égalité des créanciers ou appauvrissent le débiteur sans contrepartie — tandis que les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux visés à l’article L. 632-2 sont des actes normaux de la vie des affaires, qui ne deviennent contestables qu’en raison de la connaissance, par le créancier, de la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2024, a fait application de ces principes en rejetant une demande d’annulation d’une compensation opérée par l’administration fiscale en période suspecte, au motif que « l’administration fiscale n’a jamais été avisée d’un quelconque état de cessation des paiements, la société ne lui ayant jamais adressé de demandes de délais de paiement ni laissé entendre qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements, ni même que la continuité de son exploitation était menacée » [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 22 oct. 2024, n° 23/07902 https://www.courdecassation.fr/decision/671894c5d8ceca1cd701938a ]]. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la condition de connaissance est appréciée par les juridictions du fond.
En sens inverse, la cour d’appel de Nîmes a prononcé l’annulation de paiements effectués au profit du dirigeant d’une société, en retenant que celui-ci, « associé unique et gérant, jouissait d’une connaissance privilégiée de la situation de sa société », le fonds de commerce ayant été vendu dix-sept mois avant les paiements litigieux, de sorte que la société n’avait plus d’activité génératrice de trésorerie [[ CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 25/00678 https://www.courdecassation.fr/decision/69469e1f75782d5f06f890e1 ]]. La qualité de dirigeant constitue ainsi un indice puissant, quoique non suffisant à lui seul, de la connaissance de l’état de cessation des paiements.
L’article L. 632-3 du Code de commerce apporte une précision importante s’agissant des effets de commerce [[ Article L. 632-3 du Code de commerce https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006238396 ]]. Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque. Le texte réserve toutefois la possibilité, pour l’administrateur ou le mandataire judiciaire, d’exercer une action en rapport contre le tireur ou le donneur d’ordre s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements. Cette exception au régime général des nullités répond à la nécessité de préserver la sécurité des instruments de paiement dans les relations commerciales.
II. L’office du juge dans la mise en œuvre des nullités de la période suspecte : entre appréciation souveraine et finalité collective
A. La preuve de la connaissance de la cessation des paiements : une appréciation in concreto
La connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements du débiteur constitue la condition centrale des nullités facultatives de l’article L. 632-2. La preuve de cette connaissance obéit aux règles du droit commun et peut être rapportée par tout moyen. Il appartient au demandeur à l’action en nullité — administrateur, mandataire judiciaire ou liquidateur — d’établir que le créancier avait conscience, au moment de l’acte litigieux, de l’impossibilité dans laquelle se trouvait le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La jurisprudence fait application d’une méthode d’appréciation in concreto, attentive aux circonstances particulières de chaque espèce. La seule qualité de créancier ne suffit pas à établir la connaissance de la cessation des paiements ; encore faut-il que des éléments précis démontrent que le créancier ne pouvait ignorer la situation du débiteur. Tel est le cas lorsque le débiteur a expressément informé le créancier de son état, comme l’a relevé la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 22 janvier 2026, en constatant que la société débitrice avait « écrit de manière on ne peut plus claire se trouver en état de cessation des paiements », précisant même que son avocat l’avait informée que « toute éventuelle saisie interviendrait en période suspecte » [[ CA Orléans, ch. com., 22 janv. 2026, n° 25/01268 https://www.courdecassation.fr/decision/697496f7cdc6046d4788d38f ]]. Une telle déclaration, non équivoque, rend incontestable la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements.
Les juridictions du fond s’attachent également à un faisceau d’indices concordants. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025 concernant une saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf, a retenu que « la domiciliation de l’entreprise, son absence en conséquence d’actifs mobiliers ou la faiblesse de son capital » constituaient des éléments propres à établir la connaissance de la cessation des paiements par l’organisme de recouvrement [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 déc. 2025, n° 25/03225 https://www.courdecassation.fr/decision/6942490261c46255e16efa2f ]]. L’arrêt relève également que le rapport de l’Urssaf elle-même « fait état de l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement de sa créance », ce qui caractérisait suffisamment la conscience qu’avait le créancier de la situation obérée du débiteur.
En revanche, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté le liquidateur de son action en nullité dans un arrêt du 30 avril 2025, au motif que le demandeur n’établissait pas que le cocontractant connaissait l’état de cessation des paiements au moment de l’acte litigieux [[ CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00472 https://www.courdecassation.fr/decision/68130860046d639136715d00 ]]. La cour a rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action en nullité, et que la seule survenance ultérieure de la liquidation judiciaire ne saurait suffire à caractériser rétrospectivement la connaissance de la cessation des paiements. Cette solution, classique, rappelle que le juge ne saurait se livrer à une appréciation rétrospective de la situation du débiteur.
La cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que « les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements au moment où l’acte a été passé », ajoutant que « la seule qualité de dirigeant ne suffit pas à établir cette connaissance » [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 14 janv. 2025, n° 23/08494 https://www.courdecassation.fr/decision/67874f19d61a5c2f4aa3656e ]]. Cette décision est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis.
Le caractère facultatif de la nullité prévue par l’article L. 632-2 confère au juge un pouvoir d’appréciation qui ne se limite pas à la seule vérification de la connaissance de la cessation des paiements. Le tribunal peut, même lorsqu’une telle connaissance est établie, refuser de prononcer la nullité s’il estime que l’annulation ne servirait pas utilement l’intérêt collectif des créanciers. Cette faculté d’appréciation, qui distingue fondamentalement les nullités facultatives des nullités de droit, confère au juge un rôle de régulation économique dans le traitement des procédures collectives.
Cette analyse est confirmée par la doctrine qui, commentant l’arrêt de la chambre commerciale du 12 juin 2024, observe que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements n’est que facultative » et que « les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour la prononcer ou non » [[ Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin ; RPC, comm. 178, note F. Legrand ; D. 2024. 1136 https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d ]]. Cette souplesse permet d’éviter que l’action en nullité ne devienne un instrument de harcèlement des créanciers de bonne foi.
B. La finalité collective de l’action en nullité : reconstitution de l’actif et indisponibilité de la créance de restitution
L’action en nullité de la période suspecte n’est pas une action ordinaire. Elle poursuit une finalité exclusivement collective, ainsi que le rappelle l’article L. 632-4 du Code de commerce : elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. Cette finalité détermine l’ensemble du régime procédural de l’action, depuis la qualité pour agir jusqu’aux effets de l’annulation.
Seules les personnes énumérées par l’article L. 632-4 — administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan ou ministère public — ont qualité pour exercer l’action en nullité. Un créancier ne saurait agir à titre personnel, l’action en nullité de la période suspecte n’étant pas une action individuelle mais une action au service de la collectivité des créanciers. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 mai 2026, a rappelé que « l’action en annulation d’un acte accompli en période suspecte a une finalité exclusivement patrimoniale » et que, par l’effet du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, « les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur sont exercés par le liquidateur » [[ CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/02126 https://www.courdecassation.fr/decision/6a11389dcdc6046d47a66dbd ]]. Cette concentration de la qualité pour agir entre les mains des organes de la procédure garantit l’unité de traitement des nullités.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juin 2024 énonce une conséquence majeure de cette finalité collective : la créance de restitution née de l’annulation d’un paiement effectué en période suspecte est indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers, de sorte qu’aucune compensation ne peut jouer entre cette créance de restitution et une créance détenue par le bénéficiaire du paiement annulé. La Cour approuve ainsi la cour d’appel d’avoir « retenu que la compensation ne pouvait pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre de loyers échus après le jugement d’ouverture » [[ Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d ]]. Cette solution, qui prohibe la compensation entre la créance de restitution — indisponible — et toute créance du bénéficiaire de l’acte annulé, s’inscrit dans le prolongement direct du principe de reconstitution de l’actif.
L’indisponibilité de la créance de restitution a pour corollaire que le bénéficiaire du paiement annulé doit restituer les sommes perçues au liquidateur, sans pouvoir invoquer une quelconque compensation avec les créances qu’il détient par ailleurs contre le débiteur. Il en résulte que le créancier ayant reçu un paiement en période suspecte se trouve, après annulation, dans une situation moins favorable que s’il n’avait jamais été payé : il doit restituer ce qu’il a reçu, tout en conservant sa créance qu’il pourra déclarer au passif de la procédure collective, mais dont le remboursement interviendra au marc le franc, dans des conditions nécessairement moins favorables qu’un paiement intégral.
Cette rigueur du dispositif des nullités de la période suspecte se justifie par la nécessité de préserver l’égalité des créanciers, principe fondamental du droit des entreprises en difficulté. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 12 juin 2024, publié au Bulletin, en jugeant que l’action en nullité de la période suspecte a « pour finalité, selon l’article L. 632-4 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » [[ Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/66693a46532c0d0008221b21 ]]. Cette finalité collective justifie que les règles de la compensation, qui opèrent normalement de plein droit entre dettes connexes, soient écartées lorsque l’une des créances est née d’une annulation prononcée dans l’intérêt de la collectivité.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 octobre 2024, a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait annulé une saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf en période suspecte. La cour a jugé que « l’annulation d’une saisie-attribution durant la période suspecte échappe à la compétence du juge de l’exécution », cette action relevant de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 oct. 2024, n° 23/07899 https://www.courdecassation.fr/decision/670f58694ad0d5ee7d7e5e3a ]]. L’arrêt consacre ainsi le principe selon lequel les contestations nées de la procédure collective relèvent de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure, à l’exclusion de toute autre juridiction.
Enfin, il convient de relever que les nullités de la période suspecte ne sauraient être confondues avec d’autres actions du droit des entreprises en difficulté. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue aux articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce, tend à faire supporter au dirigeant tout ou partie du passif social, tandis que les nullités de la période suspecte tendent à reconstituer l’actif. L’action en recouvrement de créances commerciales, quant à elle, relève du droit commun des obligations. La distinction de ces actions est essentielle pour le praticien des procédures collectives comme pour le dirigeant d’entreprise en difficulté.
Conclusion
Les nullités de la période suspecte constituent un dispositif dont l’apparente technicité ne doit pas masquer la cohérence profonde : elles sont tout entières ordonnées à la reconstitution de l’actif du débiteur, seul moyen de rétablir l’égalité entre les créanciers que l’imminence de la procédure collective avait compromise. Entre les nullités de droit de l’article L. 632-1, qui frappent automatiquement les actes anormaux, et les nullités facultatives de l’article L. 632-2, qui abandonnent au juge le soin d’apprécier si le créancier connaissait l’état de cessation des paiements, le législateur a construit un système à deux vitesses qui permet de sanctionner efficacement la dilapidation du patrimoine du débiteur sans paralyser la vie des affaires. La jurisprudence récente, en affirmant l’indisponibilité de la créance de restitution et en rappelant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant à la connaissance de la cessation des paiements, consolide cette architecture en lui conférant une rigueur et une lisibilité accrues. L’évolution des nullités de la période suspecte, portée par une jurisprudence abondante et par les réflexions en cours sur la simplification du livre VI du Code de commerce, continuera sans doute d’occuper une place centrale dans le droit des entreprises en difficulté.
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