Le droit de rétention à l’épreuve de la discipline collective : l’arrêt du 4 mars 2026 et le cantonnement des pouvoirs du juge-commissaire
I. La nature singulière du droit de rétention confrontée à la procédure de vérification des créances
A. L’exclusion du droit de rétention du périmètre de la déclaration obligatoire
Le droit de rétention figure parmi les mécanismes les plus singuliers du droit civil des sûretés. Il ne confère ni un droit de préférence ni un droit de suite, mais une faculté de blocage : le créancier qui détient légitimement la chose du débiteur peut en refuser la restitution tant que sa créance demeure impayée. L’article 2286 du code civil en définit les quatre cas d’ouverture, du gage sans dépossession à la créance née à l’occasion de la détention de la chose. Cette nature hybride, entre sûreté personnelle et droit réel, a toujours suscité une forme d’embarras doctrinal que le législateur des procédures collectives n’a jamais entièrement dissipé.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-20.020, publié au Bulletin) vient clarifier un point demeuré jusqu’alors incertain. La Haute juridiction y énonce, dans un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté, que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » [[ Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e42bcdc6046d477415fd. ]].
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attentive à la distinction entre les droits réels qui confèrent à leur titulaire une maîtrise directe sur la chose et les droits personnels qui s’analysent en une créance soumise à déclaration. Le droit de rétention, parce qu’il ne constitue qu’une faculté de ne pas restituer, échappe à la logique déclarative qui gouverne l’admission des créances au passif de la procédure collective. Or, cette exclusion du champ de la déclaration emporte des conséquences procédurales considérables sur l’office du juge-commissaire.
L’affaire soumise à la Cour de cassation illustre précisément l’imbroglio procédural auquel peut conduire la confusion entre ces deux régimes. Une banque avait consenti à une société un prêt garanti par un nantissement du compte courant dont celle-ci était titulaire dans ses livres. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque déclara sa créance et sollicita son admission à titre privilégié en invoquant, outre le nantissement, un droit de rétention conventionnel. Par une ordonnance du 23 mai 2023, le juge-commissaire admit la créance, admit le caractère privilégié du nantissement, mais rejeta le droit de rétention. La cour d’appel d’Angers, infirmant partiellement cette ordonnance, reconnut au contraire l’existence de ce droit de rétention. La Cour de cassation censura cette décision au motif que la cour d’appel, en statuant sur l’existence du droit de rétention, avait « méconnu l’étendue de ses pouvoirs » [[ Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, précité. ]].
Par ailleurs, la Cour de cassation ne se borne pas à casser l’arrêt déféré. Elle statue au fond, sur le fondement des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention. Cette irrecevabilité traduit avec force l’impossibilité pour le créancier de saisir le juge-commissaire d’une prétention portant sur l’existence même de ce droit [[ Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, précité. ]].
La solution retenue se fonde sur une distinction essentielle entre la sûreté réelle, qui est un accessoire de la créance et suit le sort déclaratif de celle-ci, et le droit de rétention, qui est un attribut de la détention et n’a pas à figurer dans la déclaration de créance. En conséquence, le créancier rétenteur n’a pas à faire reconnaître son droit dans le cadre de la procédure de vérification du passif. Ce droit existe en dehors de la procédure collective, ou n’existe pas, mais le juge-commissaire n’est pas le juge compétent pour en connaître.
Dès lors, l’arrêt du 4 mars 2026 établit une cloison étanche entre la procédure de vérification des créances, qui relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, et le contentieux du droit de rétention, qui relève du juge du fond. Cette cloison est la conséquence directe de la nature juridique du droit de rétention, analysé non comme une garantie mais comme une prérogative attachée à la possession de la chose d’autrui.
B. Les conséquences procédurales de l’incompétence matérielle du juge-commissaire
A cet égard, la portée pratique de l’arrêt du 4 mars 2026 dépasse le seul cas du droit de rétention conventionnel. En énonçant que le juge-commissaire « n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit », la Cour de cassation consacre un défaut de pouvoir juridictionnel, qui se distingue de la simple incompétence d’attribution par son caractère absolu et insusceptible de régularisation.
Cette distinction entre défaut de pouvoir et incompétence est familière au contentieux de la vérification des créances. L’article L. 624-2 du code de commerce dispose que le juge-commissaire « décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Il précise qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence « dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ». La formulation même de ce texte révèle les frontières de l’office du juge-commissaire : il est le juge de l’admission de la créance, mais il n’est pas le juge de tous les droits qui peuvent s’y rattacher.
La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 29 mars 2023 (pourvoi n° 21-20.452, publié au Bulletin), précisé que le juge-commissaire doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir lorsque la contestation d’une créance déclarée présente un caractère sérieux et ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels [[ Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6423d6d678684f04f5813f89 : « Lorsqu’elle est fondée sur l’exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu’elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l’une des parties à saisir le juge compétent ». ]]. L’arrêt du 4 mars 2026 franchit un pas supplémentaire : il ne s’agit plus seulement d’une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge-commissaire, mais d’une matière entière qui échappe structurellement à sa compétence.
En effet, le droit de rétention n’est pas une modalité de la créance que le juge-commissaire pourrait apprécier à l’occasion de l’admission de celle-ci. Il est un droit autonome, qui existe indépendamment de la procédure de vérification et qui ne peut être ni admis ni rejeté par le juge-commissaire. La Cour de cassation le dit expressément : ce droit « ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances », ce qui signifie que le créancier qui entend s’en prévaloir ne peut ni le déclarer ni en obtenir la reconnaissance dans le cadre de cette procédure.
Par ailleurs, l’arrêt commenté éclaire la distinction entre le nantissement du compte courant, qui est une sûreté réelle accessoire à la créance et dont l’admission à titre privilégié relève bien de la compétence du juge-commissaire, et le droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte, qui est une prérogative distincte ne relevant pas de cette compétence. Cette distinction entre le sort procédural de la sûreté et celui du droit de rétention, pourtant invoqués par le même créancier à l’occasion de la même opération, illustre la subtilité de l’analyse requise.
La solution retenue par la Cour de cassation impose aux praticiens une vigilance accrue dans la construction de leurs garanties. Un créancier qui entend se ménager un droit de rétention en sus d’une sûreté réelle doit savoir que ces deux mécanismes obéissent à des régimes procéduraux distincts en cas de procédure collective. Le premier suit le sort de la créance garantie dans le cadre de la vérification du passif, le second échappe entièrement à cette procédure et devra, le cas échéant, être invoqué devant le juge du fond compétent.
II. La cartographie renouvelée des compétences juridictionnelles en présence d’un droit réel
A. Les lignes de partage entre le juge-commissaire et les juridictions de droit commun
L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à préciser l’étendue exacte des pouvoirs du juge-commissaire en présence de droits réels concurrents. La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-16.532, publié au Bulletin), jugé que « le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable » [[ Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-16.532, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67593250db845b438efc6e1a. ]]. Cette décision dessinait déjà les contours d’un office cantonné du juge-commissaire, tenu de respecter la volonté des parties lorsque celle-ci s’est exprimée dans une clause attributive de juridiction.
Le même arrêt du 11 décembre 2024 a également précisé que « lorsque le juge-commissaire, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d’une autre juridiction, il doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée » [[ Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-16.532, précité. ]]. Cette règle de scission de la créance entre sa partie contestée et sa partie non contestée témoigne d’une approche pragmatique de l’office du juge-commissaire, qui doit admettre ce qui est certain et renvoyer ce qui est discuté.
En conséquence, le juge-commissaire apparaît comme le juge de l’évidence et de l’admission, mais non comme le juge du contentieux substantiel. La chambre commerciale l’a rappelé avec constance. Dans un arrêt du 1er juillet 2020 (pourvoi n° 18-25.522, publié au Bulletin), elle avait jugé que « la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun » [[ Cass. com., 1er juil. 2020, n° 18-25.522, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4c078df58966999a28c0. ]].
L’arrêt du 4 mars 2026 prolonge cette logique en l’étendant au droit de rétention, qui n’est même pas une créance mais une prérogative extérieure au passif. Il en résulte une cartographie à trois niveaux : la créance elle-même, que le juge-commissaire admet ou rejette ; la sûreté réelle qui la garantit, qui est accessoire à la créance et suit son sort déclaratif ; et le droit de rétention, qui est autonome et ne relève pas de la procédure collective.
Cette cartographie s’articule avec les dispositions du code de commerce relatives à la revendication et à la restitution des biens mobiliers. L’article L. 624-9 du code de commerce permet au propriétaire d’un bien de le revendiquer entre les mains du débiteur soumis à une procédure collective. L’article L. 624-10 ouvre une faculté de restitution pour les biens faisant l’objet d’un contrat publié. Mais le droit de rétention ne se confond ni avec la revendication, qui suppose un droit de propriété, ni avec la restitution, qui suppose un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture. Il constitue une voie distincte, qui n’emprunte pas les canaux procéduraux du livre VI du code de commerce.
La chambre commerciale avait d’ailleurs, par un arrêt du 26 octobre 2022 (pourvoi n° 20-23.150, publié au Bulletin), précisé que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective » [[ Cass. com., 26 oct. 2022, n° 20-23.150, https://www.courdecassation.fr/decision/6358cff799f67905a719f957. ]]. A contrario, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à l’ouverture de la procédure collective échappe à la compétence du juge-commissaire. Cette règle atteste de la limitation fonctionnelle des pouvoirs de ce magistrat, dont la compétence demeure circonscrite aux droits nés avant le jugement d’ouverture.
Or, le droit de rétention, précisément parce qu’il ne naît pas du jugement d’ouverture mais préexiste à celui-ci ou se constitue indépendamment de lui, se trouve dans une position singulière. Il ne peut être appréhendé par le juge-commissaire au titre de la vérification des créances, et il n’entre pas davantage dans le cadre de la revendication ou de la restitution. Le créancier rétenteur se trouve ainsi dans une situation procédurale délicate : il ne peut faire reconnaître son droit dans la procédure collective, mais il ne peut pas non plus, en principe, exercer des voies d’exécution individuelles sur le bien retenu en raison de la règle de l’arrêt des poursuites.
B. L’articulation pratique entre revendication, restitution et droit de rétention
La distinction entre ces différents mécanismes revêt une importance pratique considérable pour le créancier qui entend préserver ses droits face à la procédure collective de son débiteur. La revendication mobilière, régie par les articles L. 624-9 et suivants du code de commerce, suppose que le revendiquant soit propriétaire du bien et que ce bien se retrouve en nature au jour du jugement d’ouverture. La restitution, prévue par les articles L. 624-10 et R. 624-14 du même code, permet au propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié d’en obtenir la restitution sans avoir à exercer une action en revendication.
Le droit de rétention se distingue radicalement de ces deux mécanismes en ce qu’il ne suppose pas un droit de propriété sur le bien retenu. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-13.823, publié au Bulletin) en jugeant que « si la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter » [[ Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.823, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34f456298f831838788f. ]]. Cette décision illustre l’interaction entre la restitution, qui est une simple faculté pour le propriétaire, et le cautionnement, qui peut être affecté par l’abstention du créancier.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur le sort des biens détenus à titre précaire par le débiteur soumis à une procédure collective. Dans un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-15.122, publié au Bulletin), elle a jugé que « le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire » [[ Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-15.122, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca33d50c7b4623bd8b0b37. ]]. Cette décision consacre l’idée selon laquelle certains biens échappent à la discipline collective parce qu’ils ne font pas partie du gage commun des créanciers.
Le droit de rétention participe de la même logique : le bien retenu ne fait pas partie de l’actif saisissable de la procédure collective, car le créancier rétenteur dispose sur lui d’une maîtrise exclusive qui fait obstacle à son appréhension par les organes de la procédure. En conséquence, le créancier peut conserver le bien jusqu’à parfait paiement, sans être tenu de le restituer au liquidateur ou à l’administrateur judiciaire.
Cependant, l’arrêt du 4 mars 2026 introduit une nuance importante : si le créancier rétenteur n’a pas à déclarer son droit de rétention, il ne peut pas non plus en demander la reconnaissance judiciaire au juge-commissaire. La Cour de cassation déclare irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention. Cette irrecevabilité signifie que le créancier qui entend opposer son droit de rétention aux organes de la procédure collective doit le faire valoir en dehors du cadre de la vérification du passif, devant le juge du fond compétent, et sous réserve de l’appréciation souveraine de ce dernier quant à l’existence et à la régularité de ce droit.
A cet égard, l’arrêt du 4 mars 2026 doit être rapproché de la jurisprudence relative à l’article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce, qui permet au juge-commissaire d’autoriser le liquidateur à payer des créances antérieures pour « retirer le gage ou la chose légitimement retenue ». Ce texte reconnaît implicitement l’existence du droit de rétention en dehors de la procédure de vérification des créances, puisqu’il organise les conditions dans lesquelles le liquidateur peut obtenir la libération du bien retenu en payant la créance garantie. La coexistence de ce texte avec la solution de l’arrêt du 4 mars 2026 confirme que le droit de rétention n’est pas anéanti par la procédure collective, mais qu’il ne peut être reconnu ou consacré par le juge-commissaire dans le cadre de la vérification du passif.
Par ailleurs, la solution retenue par la Cour de cassation emporte des conséquences sur l’office du juge-commissaire en matière de revendication. Si le créancier rétenteur ne peut demander la reconnaissance de son droit au juge-commissaire, le propriétaire du bien retenu, quant à lui, peut-il exercer une action en revendication devant ce même juge ? La réponse dépend de la date de naissance du droit de propriété invoqué. Si ce droit est né antérieurement au jugement d’ouverture, la revendication relève de la compétence du juge-commissaire. Mais l’existence d’un droit de rétention sur le bien revendiqué constitue un obstacle à la restitution matérielle de celui-ci, obstacle que le juge-commissaire ne peut, par hypothèse, ni consacrer ni écarter.
Cette situation de conflit entre le droit de propriété du revendiquant et le droit de rétention du créancier détenteur n’a pas, à ce jour, été tranchée par la Cour de cassation dans le contexte spécifique des procédures collectives postérieures à l’arrêt du 4 mars 2026. La doctrine s’interroge sur la solution qui pourrait être retenue, certains auteurs suggérant que le juge-commissaire pourrait ordonner la restitution du bien au propriétaire tout en réservant les droits du rétenteur, tandis que d’autres estiment que le conflit entre le droit de propriété et le droit de rétention relève de la compétence exclusive du juge du fond.
En tout état de cause, l’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans une tendance lourde du droit des entreprises en difficulté, qui tend à spécialiser les compétences juridictionnelles et à réserver au juge-commissaire les seules matières qui touchent directement à la vérification et à l’admission du passif. Les droits réels qui ne sont pas l’accessoire d’une créance soumise à déclaration échappent à cette compétence, et leur contentieux est renvoyé aux juridictions de droit commun.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 4 mars 2026 apporte une contribution décisive à la théorie générale des droits du créancier face à la procédure collective. En énonçant que le droit de rétention n’a pas à être déclaré et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, la Haute juridiction consacre une distinction fondamentale entre la sûreté réelle, accessoire de la créance, et le droit de rétention, prérogative autonome attachée à la détention de la chose. Cette distinction emporte des conséquences procédurales majeures : le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence du droit de rétention, et le créancier qui entend s’en prévaloir ne peut ni le déclarer ni en demander la reconnaissance dans le cadre de la vérification du passif. La solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de cantonnement de l’office du juge-commissaire, impose aux praticiens une vigilance renforcée dans la structuration de leurs garanties et dans la détermination de la juridiction compétente pour connaître des droits réels opposés aux organes de la procédure collective. La question de l’articulation entre le droit de rétention ainsi consacré et les autres droits réels concurrents, notamment la revendication et la restitution, demeure ouverte et appelle des précisions jurisprudentielles ultérieures.
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