Le droit de communication bancaire de l’URSSAF à l’épreuve de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : l’onde de choc de l’arrêt Ferrieri & Bonassisa c/ Italie du 8 janvier 2026
I. Le droit de communication de l’URSSAF : une prérogative légale au périmètre étendu
A. Les fondements législatifs du droit de communication des organismes de recouvrement
Le droit de communication conféré aux agents des organismes de sécurité sociale constitue l’un des instruments les plus puissants du contrôle du recouvrement des cotisations. L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2025, permet à ces agents « d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires » à l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé [[Article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2025-113 du 23 février 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051284832 : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : (…) Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code (…) pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé. »]]. Cette prérogative s’exerce à l’égard d’un large éventail de tiers détenteurs d’informations, parmi lesquels les établissements bancaires occupent une place centrale.
L’article L. 114-20 du même code opère un renvoi explicite aux dispositions du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne les règles d’exercice du droit de communication, créant ainsi une porosité assumée entre le droit de communication fiscal et le droit de communication social [[Article L. 114-20 du code de la sécurité sociale. Le législateur a entendu aligner le régime du droit de communication des URSSAF sur celui de l’administration fiscale, notamment en ce qui concerne le secret bancaire et les modalités d’exercice de cette prérogative.]]. L’article L. 114-21 complète ce dispositif en étendant le droit de communication aux informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a encore renforcé ces pouvoirs, notamment par la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à la détection des fraudes aux cotisations sociales, entré en vigueur le 1er juin 2026.
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a étendu le champ du droit de communication des agents de contrôle à des catégories nouvelles de données, notamment les informations détenues par les plateformes numériques et les opérateurs de services de paiement. Cette extension traduit une volonté législative de doter les organismes de recouvrement des moyens nécessaires à la lutte contre la fraude sociale, mais elle accentue corrélativement le déséquilibre entre les prérogatives de l’administration et les garanties offertes au cotisant. Or, ce déséquilibre ne saurait prospérer sans que le juge, et au premier chef le juge européen des droits de l’homme, n’en contrôle la proportionnalité au regard des exigences de l’article 8 de la Convention.
Le mécanisme même du droit de communication, tel qu’il résulte des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales auxquels renvoie l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, permet à l’administration d’obtenir des établissements bancaires la communication de l’ensemble des relevés et documents relatifs aux comptes du cotisant, sans que ce dernier en soit nécessairement informé au moment de la collecte. La banque, qui est déliée du secret professionnel par la demande de l’administration, ne peut refuser de communiquer les informations sollicitées sans s’exposer à la pénalité de 1 500 euros par cotisant prévue par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale [[Article L. 114-19, alinéa 7, du code de la sécurité sociale : « Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. »]]. Le cotisant n’est informé de l’exercice de cette prérogative qu’à la réception de la lettre d’observations prévue par l’article R. 243-59, soit plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après que les données bancaires ont été obtenues.
Cette asymétrie procédurale est d’autant plus significative que les données bancaires constituent, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un élément central du contrôle de l’assiette des cotisations. La chambre sociale a ainsi jugé, par un arrêt du 10 avril 2025, que les majorations de retard appliquées par l’URSSAF devaient être soumises au contrôle de proportionnalité, ce qui implique nécessairement que le juge puisse vérifier les conditions dans lesquelles les données ayant fondé le redressement ont été obtenues [[Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 22-22.815, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f769a9346c8e4db4347596 : la Cour a jugé que les majorations de retard présentent le caractère d’une punition lorsqu’elles tendent à réprimer le comportement des cotisants ayant méconnu leurs obligations déclaratives, de sorte que le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité sur leur montant.]].
B. L’encadrement jurisprudentiel interne du contradictoire dans la procédure de contrôle
Le code de la sécurité sociale encadre la procédure de contrôle et de redressement par des garanties procédurales destinées à assurer le respect du contradictoire. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2026, prévoit que la personne contrôlée a le droit, pendant le contrôle, de se faire assister du conseil de son choix et qu’un entretien lui est proposé avant l’envoi de la lettre d’observations [[Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2025-1338 du 29 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874 : « La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. (…) L’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement. »]]. La lettre d’observations, datée et signée, est suivie d’une période contradictoire de trente jours, portée à soixante jours sur demande du cotisant, au cours de laquelle ce dernier peut formuler des observations auxquelles l’agent de contrôle est tenu de répondre de manière motivée.
En dépit de ces garanties, la jurisprudence interne a dû, à plusieurs reprises, sanctionner les excès du droit de communication de l’URSSAF. La cour d’appel d’Orléans a ainsi annulé un redressement au motif que l’URSSAF avait sollicité directement les relevés bancaires du cotisant auprès de sa banque sans les lui avoir préalablement demandés, en violation de l’obligation procédurale issue de la combinaison des articles L. 114-19 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale [[CA Orléans, Ch. Séc. Soc., 27 juin 2023, n° 21/01694 : la cour a jugé que l’URSSAF ne peut exercer son droit de communication directement auprès d’un établissement bancaire sans avoir, au préalable, sollicité la communication des relevés bancaires auprès du cotisant lui-même. L’absence de cette demande préalable entache la procédure de redressement d’une irrégularité substantielle justifiant l’annulation du redressement.]]. Cette jurisprudence, constante depuis lors, consacre un principe de subsidiarité du droit de communication externe par rapport à la demande adressée au cotisant lui-même.
A cet égard, la Cour de cassation a rappelé que « le principe du contradictoire, applicable à la procédure de contrôle des URSSAF, impose que l’agent chargé du contrôle informe le cotisant des éléments recueillis auprès de tiers avant de les retenir pour fonder un redressement » [[Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-13.539, Publié au Bulletin : la Cour a précisé que le respect du contradictoire exige que le cotisant soit mis en mesure de discuter les éléments obtenus par l’URSSAF dans l’exercice de son droit de communication avant l’envoi de la mise en demeure.]]. Des lors, le droit de communication, s’il s’exerce sans que le secret professionnel ne puisse être opposé à l’organisme de recouvrement, demeure soumis au respect des droits de la défense et à l’obligation de loyauté qui pèse sur l’administration.
En conséquence, l’état du droit interne se caractérise par une tension entre l’ampleur des prérogatives conférées à l’URSSAF et la construction jurisprudentielle de garanties procédurales qui, pour être réelles, demeurent postérieures à l’exercice du droit de communication. Cette construction trouve ses limites dans l’absence de contrôle préalable indépendant de la mise en œuvre du droit de communication, absence que l’arrêt Ferrieri & Bonassisa c/ Italie du 8 janvier 2026 est venu placer au cœur du débat conventionnel.
II. L’arrêt Ferrieri & Bonassisa c/ Italie du 8 janvier 2026 et sa transposition au droit de communication de l’URSSAF
A. La double exigence conventionnelle énoncée par la Cour européenne des droits de l’homme
Par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le droit de communication exercé par l’administration fiscale italienne auprès des établissements bancaires était contraire à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [[CEDH, 8 janv. 2026, Ferrieri & Bonassisa c/ Italie, req. n° 48966/19 et 49131/19. Le texte intégral est accessible via la base HUDOC de la Cour européenne des droits de l’homme : https://hudoc.echr.coe.int/]]. La Cour a retenu deux motifs principaux pour caractériser cette violation.
En premier lieu, la Cour a relevé que l’exercice du droit de communication n’était subordonné, en droit italien, à l’autorisation d’aucun organe indépendant compétent pour vérifier que les conditions légales de mise en œuvre de cette prérogative étaient remplies. En l’absence d’une telle autorisation motivée, il était impossible d’apporter des garanties effectives contre les interventions arbitraires des autorités publiques. La Cour a ainsi posé une exigence de contrôle préalable par une autorité indépendante, condition nécessaire pour que l’ingérence dans la vie privée puisse être regardée comme proportionnée au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention.
En second lieu, la Cour a constaté l’inexistence d’un recours autonome contre l’exercice du droit de communication. En droit italien, seul l’avis d’imposition pouvait être contesté et c’était uniquement à l’occasion de cette contestation que le contribuable pouvait invoquer l’irrégularité du droit de communication. Or, dès lors que l’autorisation de recourir au droit de communication n’est pas motivée, le juge de l’impôt n’est pas en mesure de vérifier si les conditions légales de mise en œuvre de cette prérogative ont été respectées. Cette double carence a conduit la Cour à conclure que le système italien ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’État de droit telles qu’elles découlent de l’article 8 de la Convention.
Par ailleurs, la Cour a rappelé que les sociétés commerciales, en tant que personnes morales, peuvent se prévaloir de la protection de l’article 8 de la Convention. Cette solution, déjà retenue par le Conseil d’État dans un arrêt de section du 6 novembre 2009 [[CE Sect., 6 nov. 2009, n° 304300, Rec. Lebon : le Conseil d’État a jugé que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme peut être invoqué par les personnes morales, notamment à l’encontre de visites domiciliaires et de saisies de documents dans le cadre de contrôles fiscaux.]], s’applique pleinement aux sociétés faisant l’objet d’un contrôle URSSAF et dont les données bancaires sont sollicitées sans autorisation motivée d’un organe indépendant.
Or, la solution dégagée par la Cour de Strasbourg dans l’arrêt Ferrieri & Bonassisa présente une portée qui dépasse très largement le seul droit fiscal italien. La Cour a entendu énoncer un standard conventionnel de portée générale, applicable à toute ingérence d’une autorité publique dans la vie privée au moyen d’un droit de communication exercé auprès des établissements bancaires. Ce standard impose que la loi nationale, d’une part, subordonne cet exercice à l’autorisation motivée d’une autorité indépendante et, d’autre part, ouvre au justiciable un recours effectif lui permettant de contester, de manière autonome et préalable, les conditions de mise en œuvre de ce droit de communication.
B. La transposition au droit français du recouvrement social et les conséquences contentieuses prévisibles
Le droit de communication tel qu’il est exercé par les organismes URSSAF en France présente, à l’analyse, les mêmes vulnérabilités conventionnelles que celles qui ont conduit la Cour européenne à condamner le système italien. L’exercice du droit de communication n’est subordonné à aucune autorisation motivée d’un organe indépendant. L’agent de contrôle décide seul de la mise en œuvre de cette prérogative, sans que le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République ou toute autre autorité indépendante n’ait à en connaître préalablement. En cela, le système français se distingue du dispositif applicable aux visites domiciliaires et saisies en matière fiscale, qui requiert, depuis la loi du 29 décembre 1989, l’autorisation préalable du juge judiciaire.
En conséquence, le cotisant qui fait l’objet d’un contrôle URSSAF ne dispose d’aucun recours autonome contre la communication de ses données bancaires par les établissements financiers. La contestation de la régularité du droit de communication ne peut intervenir qu’à l’occasion de la saisine de la commission de recours amiable, puis du pôle social du tribunal judiciaire, dans le cadre de la contestation du redressement lui-même. A supposer même que le juge du contentieux général de la sécurité sociale soit en mesure de contrôler, a posteriori, la régularité du droit de communication, il ne peut le faire que dans les limites de la motivation dont il dispose, laquelle est inexistante puisque l’agent de contrôle n’a pas à motiver sa décision de recourir au droit de communication.
Dès lors, l’économie générale du droit de communication URSSAF, telle qu’elle résulte de la combinaison des articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale, apparaît en contrariété frontale avec les deux exigences énoncées par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Ferrieri & Bonassisa c/ Italie. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2026 a certes rappelé que « si l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, c’est sous réserve qu’une ingérence puisse être justifiée » par un but légitime et pour autant qu’elle soit prévue par la loi [[CA Paris, Pôle 5, Ch. 15, 13 mai 2026, n° 25/09027, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ae3a9cdc6046d470fa81c : le juge a vérifié la proportionnalité de l’ingérence au regard des présomptions d’agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée.]]. Cependant, cet arrêt concernait le droit de visite et de saisie de l’administration fiscale, pour lequel le juge des libertés et de la détention avait rendu une ordonnance d’autorisation préalable, ce qui n’est précisément pas le cas pour le droit de communication de l’URSSAF.
La question se pose de savoir si la conformité du système français aux exigences conventionnelles pourrait être rétablie par la seule jurisprudence de la Cour de cassation, sans intervention législative. La deuxième chambre civile a, par un double arrêt du 4 juin 2026, opéré un revirement de jurisprudence en abandonnant l’obligation de mise en cause des personnes concernées par le redressement dans le contentieux URSSAF [[Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a211644cdc6046d470a9cd4 : la Cour a jugé que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale.]]. Ce revirement, qui allège la charge procédurale pesant sur l’URSSAF, rend d’autant plus nécessaire l’introduction de garanties préalables au stade de l’exercice du droit de communication, à défaut desquelles l’équilibre global du contentieux du recouvrement pourrait se trouver compromis.
La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Ferrieri & Bonassisa, n’a pas entendu prohiber le droit de communication en tant que tel. Elle a posé des conditions procédurales minimales destinées à garantir que l’ingérence dans la vie privée, pour légitime qu’elle soit dans son principe, demeure proportionnée et assortie de garde-fous effectifs. Le législateur français pourrait utilement s’inspirer du dispositif applicable en matière de visites domiciliaires fiscales, dans lequel le juge des libertés et de la détention autorise la mesure par une ordonnance motivée précisant la nature des infractions présumées et les lieux concernés. Une transposition analogue au droit de communication URSSAF, par laquelle un magistrat indépendant autoriserait, sur requête motivée de l’organisme de recouvrement, la communication des données bancaires du cotisant, répondrait aux exigences de l’arrêt du 8 janvier 2026.
En tout état de cause, les juridictions du fond saisies d’une contestation de redressement fondé sur des données bancaires obtenues sans autorisation préalable d’un organe indépendant seront désormais tenues d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention, à la lumière de la jurisprudence Ferrieri & Bonassisa. La Cour de cassation sera inévitablement appelée à se prononcer sur la question de savoir si l’absence de contrôle préalable constitue une cause de nullité de la procédure de redressement ou si le contrôle juridictionnel a posteriori, tel qu’il existe en droit français, satisfait aux exigences conventionnelles. A cet égard, la solution retenue par la Cour de Strasbourg dans l’arrêt du 8 janvier 2026 laisse peu de place à l’ambiguïté : « l’absence d’autorisation motivée de recourir au droit de communication rend impossible d’apporter des garanties contre l’intervention arbitraire des autorités publiques » [[CEDH, 8 janv. 2026, Ferrieri & Bonassisa c/ Italie, § 58 de l’arrêt. La Cour souligne que l’exigence d’un contrôle préalable par une autorité indépendante constitue une garantie procédurale essentielle pour prévenir les abus dans l’exercice du droit de communication bancaire.]].
Par ailleurs, la transposition de l’arrêt Ferrieri & Bonassisa au droit de la sécurité sociale produit des effets qui ne se limitent pas au seul droit de communication bancaire. L’ensemble des prérogatives d’investigation des agents de contrôle, qu’il s’agisse de l’accès aux données de connexion, de la consultation des fichiers fiscaux ou du droit de visite des locaux professionnels, est susceptible d’être concerné par le standard conventionnel ainsi dégagé. Le décret n° 2025-1338 du 29 décembre 2025, qui a refondu la procédure de contrôle URSSAF, n’a pas introduit de mécanisme d’autorisation préalable par une autorité indépendante, se bornant à renforcer les garanties d’information du cotisant en cours de contrôle. En cela, la réforme réglementaire demeure en deçà des exigences conventionnelles telles qu’elles viennent d’être précisées par la Cour de Strasbourg.
En conséquence, les cotisants qui font ou feront l’objet d’un contrôle URSSAF postérieur au 8 janvier 2026 disposent, dans l’arrêt Ferrieri & Bonassisa, d’un fondement conventionnel solide pour contester la régularité du droit de communication exercé auprès de leurs établissements bancaires. Ce moyen de contestation est susceptible d’être invoqué tant devant la commission de recours amiable que devant le pôle social du tribunal judiciaire, et pourra prospérer jusqu’à la Cour de cassation. Il appartiendra à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences de la jurisprudence européenne sur la régularité des redressements fondés sur des données bancaires obtenues sans autorisation préalable d’un organe indépendant.
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Conclusion
L’arrêt Ferrieri & Bonassisa c/ Italie du 8 janvier 2026 marque une étape décisive dans l’encadrement conventionnel des prérogatives d’investigation des administrations fiscales et sociales. En soumettant l’exercice du droit de communication bancaire à une double exigence d’autorisation motivée par un organe indépendant et de recours juridictionnel autonome, la Cour européenne des droits de l’homme impose au législateur français une mise en conformité qui, à ce jour, n’a pas été entreprise. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a renforcé les pouvoirs d’investigation des URSSAF sans créer de garantie préalable équivalente, accentue le décalage entre le droit interne et le standard conventionnel. La jurisprudence à venir de la Cour de cassation devra préciser si l’absence de contrôle préalable indépendant constitue un vice de procédure de nature à entraîner la nullité du redressement, ou si le contrôle a posteriori du juge du contentieux général de la sécurité sociale peut, à lui seul, satisfaire aux exigences de l’article 8 de la Convention. Dans l’attente de cette clarification, les cotisants sont fondés à se prévaloir de l’arrêt du 8 janvier 2026 pour contester la régularité des droits de communication exercés à leur encontre, et à demander au juge d’en tirer toutes les conséquences quant à la légalité des redressements notifiés sur le fondement de données bancaires ainsi obtenues.
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