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Victime d’acte de terrorisme : la Cour de cassation impose la prise en compte de la croyance légitime d’exposition au péril

Victime d’acte de terrorisme : la Cour de cassation impose la prise en compte de la croyance légitime d’exposition au péril

I. L’édification prétorienne d’une définition extensive de la victime directe

A. La dissociation de l’action civile répressive et de l’action en réparation

Le législateur a, par touches successives, construit un régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme distinct du droit commun de la responsabilité civile et du droit commun de l’indemnisation des victimes d’infractions pénales. Aux termes de l’article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés intégralement des dommages résultant d’une atteinte à leur personne par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le FGTI. L’article L. 422-1 du même code renvoie aux conditions définies par les articles suivants pour la mise en oeuvre de cette indemnisation. Le dispositif est complété par l’article 421-1 du code pénal qui définit les actes de terrorisme comme les infractions intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, au premier rang desquelles les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne [[ Articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, article 421-1 du code pénal, disponibles sur Légifrance. ]].

Or, l’articulation entre la voie pénale et la voie civile a longtemps constitué une source de confusion pour les praticiens comme pour les juges du fond. L’article 706-16-1 du code de procédure pénale dispose en effet que, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action, et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage, elle renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire [[ Article 706-16-1 du code de procédure pénale, article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, disponibles sur Légifrance. ]].

Cette dissociation a été consacrée avec une force particulière par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans sa trilogie du 28 novembre 2025. La haute juridiction y a jugé que « la décision par laquelle une cour d’assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n’implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d’un acte de terrorisme pour l’application de l’article L. 126-1 du code des assurances » [[ Cass. Ass. plén., 28 nov. 2025, n° 24-10.571, publié au Bulletin et au Rapport. Lien courdecassation.fr. ]]. L’action civile devant les juridictions répressives s’exerce dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 2 du code de procédure pénale, aux termes duquel elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Mais cette recevabilité pénale ne préjuge en rien de la qualité de victime au sens du code des assurances, qui relève d’une appréciation autonome du juge civil.

Par cette dissociation, la Cour de cassation a entendu préserver la spécificité du régime d’indemnisation des victimes du terrorisme, qui repose sur un mécanisme de solidarité nationale distinct de la responsabilité civile de droit commun. Le FGTI, établissement public administratif, n’est pas l’assureur des terroristes mais le garant de la solidarité de la Nation envers les personnes atteintes par ces actes d’une particulière gravité. Il en résulte que la qualité de victime d’acte de terrorisme doit faire l’objet d’une démonstration autonome devant le juge civil, indépendamment des qualifications retenues par la juridiction pénale.

B. Le double critère de la qualité de victime : péril objectif et croyance légitime

L’apport fondamental de l’assemblée plénière du 28 novembre 2025 réside dans la définition prétorienne des deux catégories de victimes directes d’un acte de terrorisme. La Cour de cassation y a jugé que « la qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits », mais qu’elle « peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique » [[ Cass. Ass. plén., 28 nov. 2025, n° 24-12.555, publié au Bulletin et au Rapport. Lien courdecassation.fr. ]].

De cette prémisse, la haute juridiction a déduit les deux branches d’une définition désormais classique : est victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, d’une part, « la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle », d’autre part, « celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril » [[ Cass. Ass. plén., 28 nov. 2025, n° 24-10.571 et 24-10.572, publiés au Bulletin et au Rapport. Liens courdecassation.fr. ]].

Cette définition marque une rupture avec une conception purement balistique ou matérielle de la qualité de victime. Le critère objectif de la première branche renvoie à la situation de la personne qui, sans avoir été nécessairement atteinte physiquement, s’est trouvée dans le périmètre immédiat du danger créé par l’action terroriste. La seconde branche, plus novatrice encore, introduit une composante subjective contrôlée : la croyance légitime d’être exposé au péril. Il ne s’agit pas d’une simple appréhension subjective dépourvue d’ancrage dans les faits, mais d’une conviction raisonnable, forgée par les circonstances de l’espèce, d’être confronté à une mort ou à une atteinte corporelle imminente.

La Cour de cassation a pris soin de préciser que les actes de terrorisme « se caractérisent par le fait que leurs auteurs, en cherchant à semer l’effroi, ne visent pas nécessairement une ou plusieurs victimes déterminées à l’avance mais peuvent diriger ces actes, de manière aléatoire et indistincte, contre les personnes présentes » [[ Cass. Ass. plén., 28 nov. 2025, n° 24-10.571, précité. ]]. Cette caractéristique justifie que le cercle des victimes indemnisables ne soit pas restreint aux seules personnes qui se sont trouvées sur la trajectoire des tirs ou qui ont été nominativement menacées, mais s’étende à celles que les circonstances de l’attaque ont placées dans le champ du danger.

En conséquence, le juge civil, saisi d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 126-1 du code des assurances, doit procéder à une analyse in concreto des circonstances de l’attentat et de la situation personnelle du demandeur, sans être lié par les qualifications retenues par la juridiction pénale dans le cadre de l’action civile aux fins de soutien de l’action publique.

II. La sanction, le 4 juin 2026, d’une application restrictive par les juges du fond

A. L’affaire du médecin urgentiste de Charlie Hebdo : la prise en compte de la chronologie de l’action terroriste

Le 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui illustrent la portée pratique de la définition dégagée par l’assemblée plénière six mois plus tôt et sanctionnent une lecture trop restrictive de ces principes par la cour d’appel de Paris.

Dans la première espèce, un médecin urgentiste, membre de la rédaction du journal Charlie Hebdo, avait été prévenu, le 7 janvier 2015, qu’un attentat était en train de se commettre au sein des locaux du journal. Après avoir averti les services de police et de secours, il s’était immédiatement rendu sur place où il avait prodigué les premiers soins. Déclaré recevable en sa constitution de partie civile par la cour d’assises de Paris spécialement composée, il avait adressé au FGTI une demande d’indemnisation de ses préjudices, notamment psychologiques. Le FGTI avait refusé de l’indemniser au motif qu’il n’avait pas la qualité de victime directe de l’acte de terrorisme [[ Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186, publié au Bulletin. Lien courdecassation.fr. ]].

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 novembre 2024, avait confirmé ce refus au terme d’une motivation qui mérite d’être rapportée avec précision, tant elle illustre l’approche que la Cour de cassation a entendu censurer. Les juges du fond avaient dressé la chronologie détaillée de l’attentat et de l’arrivée sur les lieux du médecin, pour en déduire qu’il n’avait pas croisé les terroristes, qu’il n’avait pas vu les policiers intervenir, et qu’il n’avait donc pas couru un risque réel et actuel pour son intégrité physique. La cour d’appel avait ajouté qu’elle n’avait « pas à prendre en compte la représentation personnelle subjective » que l’intéressé avait pu avoir de la situation.

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances et de l’article 421-1 du code pénal. Elle énonce d’abord le principe désormais constant : « la qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme » et « est victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril. »

Puis elle relève les circonstances que la cour d’appel avait pourtant constatées mais dont elle n’avait pas tiré les conséquences légales : le médecin, chroniqueur au sein du journal Charlie Hebdo, averti par une personne présente sur les lieux d’un attentat dans les locaux de celui-ci visant les membres de la rédaction réunis en leur conférence hebdomadaire qu’il devait rejoindre, était arrivé très rapidement sur les lieux de l’attentat qui n’étaient pas encore sécurisés, des détonations étaient encore perçues, il ignorait où se trouvaient les terroristes, il s’était fait ouvrir la porte du journal par un officier de sécurité qui, arme au poing, lui avait dit d’aller s’occuper des victimes en restant devant la porte pour le protéger, et il avait pénétré dans les lieux et commencé à prendre en charge des blessés jusqu’à l’arrivée des secours.

La Cour de cassation conclut que de ces constatations « il résultait que [l’intéressé] avait pu légitimement se croire exposé à un péril de mort ou d’atteinte corporelle », et que la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant comme elle l’a fait [[ Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186, précité. Motifs, § 30. ]].

Cet arrêt présente un double enseignement. En premier lieu, il confirme que la seconde branche du critère dégagé par l’assemblée plénière — la croyance légitime d’exposition au péril — n’est pas une simple faculté offerte au juge du fond mais une obligation qui s’impose à lui lorsque les circonstances de fait la caractérisent. En second lieu, il censure explicitement le refus de principe de prendre en compte l’état psychologique du demandeur au moment des faits. La formule de la cour d’appel selon laquelle elle n’avait « pas à prendre en compte la représentation personnelle subjective » de l’intéressé est directement contredite par l’arrêt de cassation, qui impose au contraire d’examiner si, au regard des éléments objectifs du dossier, la personne a « pu légitimement se croire exposée » au péril.

En d’autres termes, la Cour de cassation substitue à une approche purement objective — le requérant a-t-il été sur la trajectoire de l’arme ? — une approche contextualisée qui intègre la chronologie de l’action terroriste, la configuration des lieux, la qualité de la personne et sa perception légitime du danger. Le fait que les terroristes aient déjà quitté les lieux au moment de l’arrivée du médecin n’exclut pas, en soi, la qualité de victime directe, dès lors que l’intéressé ignorait cette circonstance et que tout dans la situation — les détonations encore perçues, l’officier de sécurité arme au poing, l’absence de sécurisation des lieux — l’autorisait à se croire en danger immédiat.

B. L’affaire de la cliente de l’Hyper Cacher : la proximité géographique et la conscience du danger

Le même jour, la deuxième chambre civile a rendu un second arrêt qui, par un raisonnement symétrique, applique la grille de l’assemblée plénière à une configuration factuelle différente, celle de la prise d’otages du magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes, le 9 janvier 2015.

Dans cette espèce, une cliente qui se rendait au magasin dans lequel un terroriste venait de faire irruption et retenait les personnes présentes en otage s’était réfugiée dans son véhicule stationné dans une voie sans issue située sur le côté gauche du magasin, jusqu’à son évacuation par les forces de l’ordre. Le FGTI avait également refusé de lui reconnaître la qualité de victime directe, et la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 juin 2024, avait confirmé ce refus [[ Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.256, publié au Bulletin. Lien courdecassation.fr. ]].

Les juges du fond avaient retenu que cette cliente s’était trouvée à proximité immédiate du magasin lorsque l’attentat y avait été perpétré, mais qu’il n’était pas établi qu’elle se soit trouvée en présence du terroriste et qu’elle n’avait été victime, à la différence des personnes présentes dans le magasin, ni de séquestration, ni d’une tentative d’assassinat, ni de violences. La cour d’appel avait ajouté que l’impasse où la cliente s’était réfugiée n’avait été le lieu d’aucun échange de tirs.

La Cour de cassation, appliquant la même grille d’analyse que dans l’arrêt précédent, commence par relever que, sur la première branche du critère — le péril objectif —, la cour d’appel a exactement décidé que la cliente n’avait pas été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, dès lors qu’elle n’avait pas été visée ou menacée et qu’aucun échange de tirs n’avait eu lieu dans l’impasse où elle se trouvait.

En revanche, la Cour de cassation censure la cour d’appel sur la seconde branche — la croyance légitime d’exposition au péril. Elle relève en effet que la cour d’appel avait pourtant constaté que la cliente « se trouvait à proximité du magasin où elle se rendait, qu’ayant entendu des tirs d’armes à feu, elle avait pris conscience que s’y déroulaient des faits d’une extrême gravité, qu’elle s’était alors réfugiée dans son véhicule situé dans une impasse jouxtant le magasin, y avait recueilli une cliente qui avait réussi à s’enfuir, qu’elle était terrorisée et qu’elle n’avait pu être évacuée de son véhicule et mise en sécurité qu’avec une intervention des policiers ». De ces constatations, la Cour de cassation déduit que « Mme [V] avait pu légitimement se croire exposée à un péril de mort ou d’atteinte corporelle » et que la cour d’appel a violé les textes susvisés en ne retenant pas cette qualification [[ Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.256, précité. Motifs, § 21. ]].

La décision est d’autant plus remarquable qu’elle intervient après que la Cour de cassation a expressément validé le raisonnement de la cour d’appel sur le premier critère — l’absence de péril objectif —, pour néanmoins la censurer sur l’omission du second. Il en résulte que les deux branches du critère sont autonomes et cumulatives au sens où le juge doit les examiner toutes deux, mais alternatives quant à leur effet : la qualité de victime directe peut être reconnue sur le fondement de l’une ou l’autre branche, indépendamment du sort de l’autre.

Cette lecture est confortée par la rédaction même de l’attendu de principe, qui articule les deux hypothèses par les locutions « d’une part » et « d’autre part », sans subordonner la seconde à la première. Une personne qui n’a pas été objectivement exposée à un tir ou à une menace directe peut néanmoins se voir reconnaître la qualité de victime directe si elle a pu légitimement se croire exposée au péril en raison des circonstances entourant l’acte terroriste.

Les deux arrêts du 4 juin 2026 s’inscrivent dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis les décisions de l’assemblée plénière, a progressivement précisé les contours de la qualité de victime directe. La juridiction spécialisée du tribunal judiciaire de Paris, la JIVAT, avait déjà fait application de ces principes dans plusieurs décisions remarquées. Ainsi, le 25 avril 2024, elle avait reconnu la qualité de victime directe à des spectateurs du Bataclan qui, sans avoir été blessés par balles, avaient été pris en otages et avaient vécu une angoisse de mort imminente [[ TJ Paris, JIVAT, 25 avr. 2024, n° 23/02810. Lien courdecassation.fr. ]]. De même, le 10 octobre 2024, elle avait reconnu cette qualité à un spectateur présent dans la fosse du Bataclan lors des tirs, et le 14 novembre 2024, à une personne présente sur la promenade des Anglais lors de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016 [[ TJ Paris, JIVAT, 10 oct. 2024, n° 22/08183 ; TJ Paris, JIVAT, 14 nov. 2024, n° 23/15600. Liens courdecassation.fr. ]].

À l’inverse, la même juridiction avait refusé cette qualité à des personnes qui, bien que présentes à proximité du Bataclan lors des attentats du 13 novembre 2015, n’avaient pas été personnellement exposées à un danger physique ou à un risque de mort au moment de l’ultime explosion, s’étant trouvées à distance suffisante dans un lieu déjà sécurisé par les forces de l’ordre [[ TJ Paris, JIVAT, 14 nov. 2024, n° 23/06434. Lien courdecassation.fr. ]]. La cour d’appel de Paris avait également refusé, le 21 décembre 2023, cette qualité à une riveraine du Bataclan qui avait assisté aux événements depuis son appartement, motif pris de ce que la condition d’exposition directe et effective au risque de mort ou de blessures recherché par les auteurs des faits n’était pas caractérisée [[ CA Paris, 21 déc. 2023, n° 22/07200. Lien courdecassation.fr. ]].

La cour d’appel de Paris avait en revanche, par un arrêt du 18 décembre 2025, postérieur aux décisions de l’assemblée plénière, fait application de la nouvelle grille d’analyse pour reconnaître la qualité de victime directe au frère d’une personne décédée dans l’attentat de Nice, qui s’était rendu sur les lieux et était resté près du corps de sa soeur et de son neveu, après avoir retenu qu’il s’était trouvé « dans le périmètre investi par les forces de l’ordre avant sa totale sécurisation » et qu’il avait « été le témoin de la terreur qui y régnait ce soir-là et de l’évacuation des victimes » [[ CA Paris, 18 déc. 2025, n° 24/03307. Lien courdecassation.fr. ]].

En définitive, les deux arrêts du 4 juin 2026 ne créent pas un principe nouveau mais sanctionnent la résistance de certaines formations de la cour d’appel de Paris à appliquer l’intégralité de la grille d’analyse dégagée par l’assemblée plénière. Ils rappellent avec force que le juge civil, saisi d’une demande de reconnaissance de la qualité de victime directe d’un acte de terrorisme, doit examiner les deux branches du critère — péril objectif et croyance légitime — sans pouvoir s’arrêter à la première lorsque les circonstances de fait commandent d’examiner la seconde. Par ailleurs, ils confirment que la dissociation entre l’action civile répressive et l’action en réparation devant le juge civil, opérée par l’article 706-16-1 du code de procédure pénale et consacrée par l’assemblée plénière, interdit de déduire la qualité de victime au sens du code des assurances de la seule recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Conclusion

Les deux arrêts rendus le 4 juin 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation parachèvent l’édifice jurisprudentiel construit par l’assemblée plénière le 28 novembre 2025. Ils imposent au juge civil une analyse contextualisée et chronologique des circonstances de l’acte terroriste, qui ne saurait se réduire à la seule vérification de l’exposition matérielle à un tir ou à une menace directe.

La croyance légitime d’exposition au péril, consacrée comme seconde branche autonome du critère de la qualité de victime directe, oblige le juge à reconstituer l’état de conscience de la personne au moment des faits, tel qu’il résulte des éléments objectifs du dossier, et non tel que cette personne le décrit rétrospectivement. Cette exigence, loin d’ouvrir la voie à une indemnisation indifférenciée de toute personne ayant éprouvé une frayeur à proximité d’un attentat, maintient un standard exigeant : la croyance doit être légitime, c’est-à-dire ancrée dans des circonstances extérieures vérifiables — la configuration des lieux, la chronologie de l’action, les informations dont disposait la personne, les réactions des tiers présents.

Pour les praticiens, ces arrêts offrent une grille de lecture désormais stabilisée. La démonstration de la qualité de victime directe devant le juge civil requiert, à titre principal, la preuve d’une exposition à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle et, à titre subsidiaire ou complémentaire, la preuve d’une croyance légitime d’exposition à ce péril, étayée par les éléments factuels du dossier. Dans les deux cas, la charge de la preuve incombe au demandeur, qui devra réunir les témoignages, les constatations des services de secours et les éléments chronologiques établissant que sa situation personnelle, au moment de l’acte terroriste, relevait de l’une ou l’autre de ces deux catégories. Il appartiendra à la cour d’appel de Paris, autrement composée, de tirer les conséquences de ces arrêts dans les instances qui lui sont renvoyées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».