Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunaux des activites economiques : l’impartialite du juge consulaire a l’epreuve de l’experimentation

Tribunaux des activites economiques : l’impartialite du juge consulaire a l’epreuve de l’experimentation

I. L’experimentation des tribunaux des activites economiques : une reforme structurelle

A. Le perimetre elargi d’une juridiction renovee

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministere de la Justice pour 2023 et 2027 a introduit, en son article 26, une experimentation d’une duree de quatre ans dans douze tribunaux de commerce, rebaptises a cette occasion tribunaux des activites economiques (TAE). Depuis le 1er janvier 2025, les juridictions d’Avignon, Auxerre, Draguignan, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris et Versailles exercent une competence elargie. Celle-ci s’etend desormais aux procedures amiables et collectives applicables a l’ensemble des operateurs economiques, y compris les agriculteurs et les professions liberales non reglementees, ainsi qu’au contentieux des baux commerciaux lorsqu’il est connexe a une procedure collective [[Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 26, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048630532/]].

Cette extension de competence constitue une evolution majeure du paysage judiciaire commercial francais. La ou le tribunal de commerce classique etait cantonne aux seuls commercants et societes commerciales, le TAE se voit confier un contentieux elargi a des acteurs economiques qui, jusqu’alors, relevaient pour partie du tribunal judiciaire. L’objectif affiche par le legislateur est double : d’une part, rapprocher le traitement des difficultes economiques d’une juridiction specialisee, reputee pour sa connaissance du monde de l’entreprise ; d’autre part, desengorger les tribunaux judiciaires en leur retirant un contentieux technique et volumineux. L’enjeu est considerable puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de repenser l’architecture de la justice economique en France.

Par ailleurs, l’experimentation a ete concue comme un test grandeur nature avant une eventuelle generalisation a l’ensemble du territoire. Les douze tribunaux selectionnes offrent un echantillon representatif de la diversite des ressorts : grandes metropoles (Paris, Lyon, Marseille), villes moyennes (Auxerre, Le Mans), zones frontalieres et ultramarines. Cette diversite vise a eprouver la capacite de la reforme a s’adapter a des contextes locaux heterogenes, tant en termes de volume d’affaires que de culture judiciaire. L’arrete du 5 juillet 2024 a precise la nouvelle repartition territoriale des TAE et leurs regles de fonctionnement [[Arrete du 5 juillet 2024 relatif a l’experimentation des tribunaux des activites economiques, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049900647/]].

B. Un premier bilan operationnel encourageant

Selon les informations rapportees par la Chronique de droit des entreprises en difficulte du printemps 2026, le premier bilan de l’experimentation est juge globalement positif [[G. Teboul, Chronique de droit des entreprises en difficulte : printemps 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026]]. Monsieur Michel Peslier, president de la Conference generale des juges consulaires, a fait etat de retours favorables des professionnels et des greffes. Un article publie par Miren Lartigue dans les colonnes de Dalloz actualite le 3 mars 2026 dresse un etat des lieux documente de cette premiere annee de mise en œuvre [[M. Lartigue, Tribunaux des activites economiques : un an apres le debut de l’experimentation, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/tribunaux-des-activites-economiques-un-apres-debut-de-l-experimentation]]. Il en ressort que les douze TAE ont absorbe sans difficulte majeure l’augmentation de leur contentieux, et que la specialisation des juges consulaires constitue un atout reel dans le traitement des procedures collectives impliquant des exploitants agricoles ou des auto-entrepreneurs.

Des lors, il parait probable, comme le releve Georges Teboul, que l’experimentation debouchera sur une generalisation a l’ensemble des tribunaux de commerce francais a l’horizon du 31 decembre 2028. La dynamique est en ce sens au sein du ministere de la Justice et les retours des greffes confortent cette orientation. Un colloque organise a l’Universite Lyon III a recemment dresse un bilan academique de l’experimentation, reunissant chercheurs et praticiens autour de la question : « TAE : quel bilan pour la justice economique ? » [[Colloque TAE, Universite Jean Moulin Lyon III, https://facdedroit.univ-lyon3.fr/colloque-tae-quel-bilan-pour-la-justice-economique]]. Les actes de ce colloque, a paraitre, devraient nourrir le debat parlementaire prealable a la decision de perennisation.

Le bulletin d’actualite des greffiers d’avril 2026 confirme cette tendance : les greffes des TAE font etat d’une augmentation du nombre de dossiers traites, mais d’une gestion facilitee par la coherence nouvelle du perimetre de competence [[Bulletin d’actualite des greffiers, avril 2026, https://www.greffe-tae-paris.fr/actualites/bulletin-d-actualite-des-greffiers-avril-2026]]. Les TAE ont notamment su tirer parti de l’experience acquise par les greffes des tribunaux de commerce dans le deploiement du guichet unique electronique des formalites d’entreprises. Le TAE de Versailles, par exemple, a connu des difficultes initiales liees a la migration informatique, mais l’adaptation des outils numeriques a permis une montee en charge progressive du traitement des dossiers [[Le TAE de Versailles et le Guichet unique, https://jss.fr/post/tae-versailles-espere-ne-plus-subir-deboires-guichet-unique-2026]].

Cette consolidation operationnelle ne saurait cependant occulter les questions de principe que l’extension des competences souleve. A cet egard, la question de l’impartialite des juges consulaires, et singulierement du juge enqueteur, apparait comme l’angle mort de la reforme. En effet, l’extension de competence aux procedures amiables et collectives place le juge consulaire au cœur de decisions lourdes de consequences pour les operateurs economiques : ouverture d’un redressement judiciaire, conversion en liquidation, prononce de sanctions personnelles. La concentration des pouvoirs entre les mains d’un juge qui, par ailleurs, exerce une activite professionnelle dans le meme bassin economique que le justiciable, pose inevitablement la question de son impartialite objective.

Or, la reforme du statut des juges consulaires n’a pas accompagne l’extension de leurs competences. Le regime des incompatibilites demeure regi par l’article L. 723-2 du code de commerce, qui se borne a enumerer des cas d’incompatibilite classiques sans prendre en compte la specificite des nouvelles attributions des TAE. Le college de deontologie des juges consulaires a emis des recommandations [[College de deontologie du Conseil national des tribunaux de commerce, Recommandations sur l’impartialite, https://tribunauxdecommerce.fr/les-tribunaux-des-activites-economiques-tae/]], mais celles-ci n’ont pas de portee contraignante, ce qui laisse subsister un angle mort dans le dispositif legislatif. C’est precisement la question de l’impartialite du juge enqueteur qui a donne lieu, au printemps 2026, a une controverse doctrinale significative.

II. La question de l’impartialite : angle mort de la reforme

A. La distinction contestable entre le juge enqueteur et le tribunal

L’article L. 621-1, alinea 4, du code de commerce prevoit que le tribunal peut, des l’ouverture de la procedure, designer un juge enqueteur charge de recueillir tous les elements d’information sur la situation economique, financiere et sociale de l’entreprise debitrice. Ce juge, qui est un juge consulaire ou un juge professionnel, dispose de prerogatives d’investigation etendues : il peut entendre le dirigeant, les salaries, les creanciers, et se faire communiquer tous documents utiles. A l’issue de son enquete, il remet un rapport au tribunal qui, le cas echeant, fonde la decision d’ouvrir une procedure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Or, dans un arret rendu le 19 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu a connaitre d’une contestation portant precisement sur l’impartialite de ce juge enqueteur. En l’espece, le president du tribunal, agissant en qualite de juge de la prevention, avait constate que les comptes sociaux d’une societe n’avaient pas ete deposes et qu’il existait des dettes a l’egard de l’URSSAF ainsi que des concours bancaires importants. Ce president avait alors adresse une note au ministere public. Puis, apres saisine du parquet, le tribunal avait designe ce meme president comme juge enqueteur. A l’issue de son rapport, une procedure de redressement judiciaire avait ete ouverte. La societe debitrice contestait l’impartialite du juge enqueteur au motif qu’il avait, en tant que juge de la prevention, manifeste son opinion sur la situation de l’entreprise avant meme la designation d’un juge enqueteur.

La Cour de cassation a rejete le pourvoi en considerant que « le juge enqueteur n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europeenne des droits de l’homme et n’est des lors pas tenu d’un devoir d’impartialite » (Com., 19 nov. 2025, n° 24-14.914, F-B). Cette motivation a suscite une critique doctrinale nourrie. Patrick Rossi, dans une note publiee a la Gazette du Palais du 17 mars 2026, estime que cette analyse « ne nous parait pas convaincante » et releve que c’est sur la base du rapport du juge enqueteur que le tribunal est ensuite saisi [[P. Rossi, note sous Com. 19 nov. 2025, https://www.gazette-du-palais.fr/]]. Le commentateur observe que ce rapport « n’est pas un rapport neutre, celui-ci ayant preconise l’ouverture d’une procedure collective ».

A cet egard, la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l’homme impose une approche extensive de la notion de tribunal, qui englobe tout organe participant a la formation de la decision juridictionnelle. La Cour de cassation elle-meme, dans une formation anterieure, a eu l’occasion de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales garantit a toute personne le droit a ce que sa cause « soit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable par un tribunal independant et impartial » (Com., 18 juin 2025, n° 24-17.436). Cet arret, rendu sur une question voisine, a casse une ordonnance pour defaut de motivation au regard de l’exigence d’impartialite, demontrant que la chambre commerciale n’est pas insensible a cette problematique lorsqu’elle est correctement soulevee.

En consequence, la position retenue par l’arret du 19 novembre 2025 parait en tension avec la conception europeenne du proces equitable. Des lors que le rapport du juge enqueteur conditionne, en pratique, la decision du tribunal saisi de l’ouverture de la procedure collective, il est difficile de soutenir que ce juge n’est pas tenu a un devoir d’impartialite. Comme le releve le commentateur Rossi, il existe un « risque d’influence du president sur les juges de la formation de jugement, de sorte que le debat aurait pu se deplacer sur l’impartialite du tribunal » lui-meme.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un autre arret du 4 fevrier 2026, precise que « le proces equitable implique, en matiere disciplinaire, que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu a l’audience et puisse avoir la parole en dernier » (Com., 4 fev. 2026, n° 24-21.330, B) [[Lien officiel, https://www.courdecassation.fr/decision/6983561fcdc6046d47e18e7a]]. Si cette decision concerne specifiquement la discipline des administrateurs judiciaires, elle temoigne d’une vigilance accrue de la Cour de cassation a l’egard du respect des garanties du proces equitable dans l’ensemble du contentieux economique, y compris celui des procedures collectives.

La meme chronique du printemps 2026 releve, dans le prolongement de ces questions procedurales, que le traitement des declarations de creance a donne lieu a une jurisprudence nourrie devant les TAE et les juridictions d’appel. L’arret du 4 fevrier 2026 (n° 24-20.467, B), commente par M. Guastella a Dalloz actualite du 11 mars 2026, a juge que « la declaration de creance interrompt la prescription jusqu’a la cloture de la procedure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif beneficiant au creancier declarant » (Com., 4 fev. 2026, n° 24-20.467, B) [[M. Guastella, obs. sous Com. 4 fev. 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/interruption-de-prescription-au-profit-du-creancier-declarant-en-droit-de-saisir-residence-pri]]. Cette decision, rendue au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, marque une evolution significative : la jurisprudence admet desormais que l’effet interruptif de la declaration de creance ne cesse pas avec la decision statuant sur l’admission, mais se prolonge jusqu’a la cloture meme de la procedure. Ce changement de paradigme, identifie par le commentateur, interesse directement les praticiens qui interviennent devant les TAE et les cours d’appel dans le contentieux des procedures collectives.

De meme, un second arret du 4 fevrier 2026 (n° 24-21.337, B) a precise que l’appreciation de la preuve de la declaration de creance releve du pouvoir souverain des juges du fond, et que le formalisme de la lettre recommandee avec accuse de reception, « fortement preconise » par la pratique, n’est pas une condition de validite de la declaration [[J.-P. Remery, obs. sous Com. 4 fev. 2026, VP 17 fev. 2026]]. La Cour a notamment confirme qu’une declaration par courriel peut etre valable, a la condition que le creancier rapporte la preuve de son envoi et de son objet. Cette souplesse formelle, si elle facilite l’acces des creanciers a la procedure, alourdit en contrepartie la charge probatoire qui leur incombe, comme le montre la jurisprudence subsequente (CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 24/07322) pour laquelle « en l’absence d’acte interruptif de prescription, ces factures ne peuvent permettre l’admission de la creance » [[Lien officiel, https://www.courdecassation.fr/decision/69269a4e77bf00d0f5e86285]].

B. Les garanties conventionnelles et l’impartialite objective

La question de l’impartialite du juge consulaire ne se limite pas au seul cas du juge enqueteur. Elle traverse l’ensemble du contentieux commercial, et les juridictions du fond en sont saisies avec une frequence croissante. La cour d’appel de Nimes, dans un arret du 24 janvier 2025, a ainsi rappele, en se referant au college de deontologie place aupres du Conseil national des tribunaux de commerce, que « les huit cas de recusation prevus a l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire n’epuisent pas necessairement l’exigence d’impartialite requise de toute juridiction. En consequence, les juges peuvent sanctionner des causes permettant objectivement de douter de l’impartialite des juges, meme si la loi ne les a pas expressement enumerees » (CA Nimes, 24 janv. 2025, n° 24/03864) [[Lien officiel, https://www.courdecassation.fr/decision/679481580175ed452fca5926]].

Cette formulation est capitale. Elle consacre le principe selon lequel l’impartialite objective, c’est-a-dire l’apparence d’impartialite telle que percue par le justiciable, prime sur le respect formel des seuls cas de recusation legaux. En d’autres termes, il ne suffit pas que le juge soit subjectivement impartial ; il faut encore que les circonstances de sa designation et de l’exercice de ses fonctions ne creent pas un doute legitime sur son independance. La cour d’appel de Nimes precise d’ailleurs que le president de la juridiction doit « en tout etat de cause, en l’absence de depaysement de l’affaire, prendre soin lors de la composition de la nouvelle formation de jugement, de designer un ou plusieurs juges qui, hormis leur appartenance commune a la juridiction, ne risquent pas d’etre soupconnes de partialite ».

A cet egard, le college de deontologie des juges consulaires recommande au president du tribunal de « veiller a ne pas s’exposer a un soupcon de connivence, liee a la proximite induite par l’appartenance a la meme juridiction que le juge interesse au litige » et de « proceder dans les meilleurs delais, a titre conservatoire, au depaysement d’une affaire chaque fois que les circonstances le justifient ». Ces recommandations, si elles ne sont pas contraignantes, traduisent une conscience professionnelle aigue des risques que l’elargissement des competences fait peser sur la legitimite des decisions rendues.

La cour d’appel de Bastia a, plus recemment encore, eu a connaitre d’une demande d’annulation d’un jugement pour defaut d’impartialite. Par un arret du 27 mai 2026, elle a rejete la demande apres avoir constate que « l’impartialite de la juridiction du jugement ne peut etre mise en cause pour un defaut d’impartialite en raison de sa composition, le juge consulaire conteste n’etant pas present dans la composition » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00152) [[Lien officiel, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6edcdc6046d4731738e]]. Cette decision illustre l’attention portee par les juridictions a la composition de la formation de jugement, mais aussi la difficulte qu’il y a, pour le justiciable, a obtenir l’annulation d’un jugement sur ce fondement.

La cour d’appel de Nimes, dans un second arret du 22 mai 2026, a confirme que « celui qui participe au delibere d’une affaire ne doit pas avoir manifeste son opinion anterieurement ou avoir deja porte une appreciation sur les faits litigieux » (CA Nimes, 22 mai 2026, n° 24/01274) [[Lien officiel, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1138cacdc6046d47a6794a]]. Cette formule rappelle opportunement le principe d’impartialite fonctionnelle, qui interdit a un juge ayant statue en refere sur une demande de provision de sieger ensuite au fond du litige. La cour ajoute que « les exceptions afferentes a la regularite de la composition d’une juridiction doivent etre presentees, a peine d’irrecevabilite, des l’ouverture des debats », ce qui impose aux praticiens une vigilance procedurale immediate.

La cour d’appel de Bordeaux a, quant a elle, rappele dans un arret du 21 janvier 2025 que « selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europeenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable, par un tribunal independant et impartial, etabli par la loi » (CA Bordeaux, 21 janv. 2025, n° 24/00297) [[Lien officiel, https://www.courdecassation.fr/decision/67908cdd1b5a79f7327055ac]]. La repetition de ce visa dans les decisions des cours d’appel comme de la Cour de cassation temoigne de son caractere cardinal dans le contentieux economique contemporain.

En consequence, l’experimentation des tribunaux des activites economiques, pour reussie qu’elle soit sur le plan operationnel, n’en demeure pas moins exposee a un risque contentieux serieux sur le terrain de l’impartialite. La circonstance que le legislateur ait etendu les competences de ces juridictions sans, dans le meme temps, renforcer les garanties statutaires des juges consulaires ni clarifier le regime des incompatibilites applicables au juge enqueteur, constitue une fragilite que les praticiens du droit des entreprises en difficulte ne sauraient ignorer. Comme le releve Patrick Rossi, le debat « aurait pu se deplacer sur l’impartialite du tribunal », et ce deplacement n’a pas eu lieu, ce qui laisse entiere la question de la conformite du dispositif actuel aux exigences conventionnelles.

Des lors, il appartient aux avocats qui interviennent devant les TAE de soulever, le cas echeant, les exceptions d’impartialite des l’ouverture des debats, conformement a la jurisprudence constante rappelee par la cour d’appel de Nimes. A defaut, ces exceptions seront declarees irrecevables, et les decisions rendues par une formation potentiellement partiale acquerront l’autorite de la chose jugee, au detriment des garanties fondamentales du proces equitable.

La Cour de cassation, dans un arret du 8 janvier 2025, a egalement rappele que « le principe d’impartialite, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales » est applicable aux contentieux economiques, y compris celui des pratiques anticoncurrentielles (Com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, B) [[Lien officiel, https://www.courdecassation.fr/decision/677e29ac7273c3590cec1115]]. Cet arret, rendu en matiere d’ententes prohibees par l’article 101 du Traite sur le fonctionnement de l’Union europeenne, confirme que le principe d’impartialite est un standard transversal du droit economique, qui irrigue l’ensemble des contentieux, qu’ils soient civils, commerciaux ou quasi-repressifs.

Conclusion

L’experimentation des tribunaux des activites economiques constitue une avancee majeure dans la modernisation de la justice economique francaise. Le bilan operationnel de la premiere annee est positif, et la generalisation du dispositif a l’ensemble du territoire parait acquise a brève echeance. Pour autant, la greffe du contentieux des procedures collectives sur les competences traditionnelles du tribunal de commerce ne va pas sans soulever des interrogations de principe que le legislateur comme la jurisprudence devront trancher. La question de l’impartialite du juge enqueteur, posee par l’arret de la chambre commerciale du 19 novembre 2025 et critiquee par la doctrine, illustre cette tension entre efficacite de la reforme et respect des garanties fondamentales du proces equitable. Tant que cette tension ne sera pas resolue, il incombera aux praticiens d’assurer eux-memes la defense de ces garanties, en veillant a soulever, des l’ouverture des debats, les exceptions d’impartialite que les circonstances de l’espece pourraient justifier. L’enjeu est de taille : il s’agit de preserver la legitimite d’une juridiction dont la competence est appelee a s’etendre, et avec elle, la confiance des justiciables dans la justice economique de notre pays.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».