Pluralité de cautions non solidaires et plafonnement des condamnations : la chambre commerciale précise l’articulation des articles 2290 et 2302 du code civil
Le cautionnement est, parmi les sûretés personnelles, celle dont le caractère accessoire constitue l’essence même. Ce caractère, que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 [[Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000044045461_01-05-2026.]] portant réforme du droit des sûretés a préservé, se manifeste par la règle fondamentale selon laquelle le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal. L’articulation de ce principe avec l’hypothèse d’une pluralité de cautions, lorsque celles-ci ne sont pas tenues solidairement entre elles, a donné lieu à une construction jurisprudentielle que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin.
Par cet arrêt [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1accdc6046d47b34c2c.]], la chambre commerciale, siégeant en formation de section, a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné deux cautions non solidaires entre elles au paiement, chacune, d’une somme de 120 000 euros, alors que l’encours de la dette principale, fixé au passif de la procédure collective du débiteur, s’établissait à 136 879,40 euros. Le montant cumulé des condamnations de 240 000 euros excédait ainsi substantiellement la créance garantie. L’arrêt de la Cour de cassation, commenté dans la Lettre de la chambre commerciale du mois de mai 2026 [[Lettre de la chambre commerciale, financière et économique n° 19, Mai 2026, Cautionnement, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/cautionnement.]], énonce désormais de manière explicite une solution que la jurisprudence avait jusqu’alors posée de façon plus implicite.
Cette décision soulève une question d’une réelle portée pratique : comment combiner l’obligation de chacune des cautions à l’intégralité de la dette, consacrée par l’article 2302 ancien du code civil, avec le principe du caractère accessoire du cautionnement, qui prohibe tout excédent par rapport à la dette garantie ? L’étude de la solution retenue conduit à examiner, dans un premier temps, la consécration explicite de la règle du plafonnement des condamnations des cautions non solidaires (I), avant d’en mesurer les implications pratiques et d’en vérifier la pérennité sous l’empire du nouveau droit des sûretés issu de l’ordonnance de 2021 (II).
I. La consécration explicite d’une règle fondée sur le caractère accessoire du cautionnement
A. Le rappel du principe selon lequel le cautionnement ne peut excéder la dette garantie
Le caractère accessoire du cautionnement est consacré par l’article 2290 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, disposait que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses » [[Ancien article 2290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006450390/2006-03-24.]]. Ce texte, qui constitue la traduction légale du caractère accessoire du cautionnement, prohibe de manière absolue que la caution soit tenue au-delà de ce qui constitue la dette du débiteur principal.
La chambre commerciale a eu l’occasion, à de nombreuses reprises, de rappeler la portée de ce principe. Par un arrêt du 9 février 2022, elle a ainsi censuré une cour d’appel qui, pour valider l’engagement d’une caution, n’avait pas tiré les conséquences de la réduction de la créance garantie [[Cass. com., 9 février 2022, n° 20-20.602, https://www.courdecassation.fr/decision/620367a1925bd3330c9edbe6.]]. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui trouve sa source dans une décision de la première chambre civile du 18 février 1997, par laquelle la Cour de cassation avait déjà posé que le montant total des condamnations de cautions non solidaires ne saurait dépasser celui de la dette garantie [[Cass. 1re civ., 18 février 1997, n° 95-11.024, Bulletin 1997, I, n° 62.]].
Par ailleurs, cette règle trouve à s’appliquer indépendamment de la circonstance que le débiteur principal fasse l’objet d’une procédure collective. La jurisprudence rappelle en effet que le montant de la créance retenu au passif de la procédure collective constitue le plafond auquel les cautions peuvent être condamnées, sans que la solidarité à l’égard du débiteur principal ne puisse justifier un dépassement de ce montant. La chambre commerciale l’a rappelé par un arrêt du 21 octobre 2020, en censurant des juges du fond qui avaient accueilli une action en paiement contre une caution sans tenir compte du plafond que constituait la dette du débiteur principal [[Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-16.185, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2d8a5cd1533dd5952bca.]].
Ce principe est d’ailleurs si fondamental que la chambre commerciale avait déjà eu à le rappeler en présence de cautions solidaires, par un arrêt du 7 février 2018 [[Cass. com., 7 février 2018, n° 16-25.768, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9bec57bfab9165639f19.]], énonçant que le caractère accessoire du cautionnement impose de vérifier que la condamnation de la caution ne porte pas sur une somme excédant ce qui reste dû par le débiteur principal. L’article 2290 est ainsi le gardien de la nature accessoire du cautionnement, et la Cour de cassation veille avec constance à son respect.
B. L’extension de la règle à l’hypothèse de cautions non solidaires entre elles
L’apport essentiel de l’arrêt du 1er avril 2026 réside dans la formulation explicite de la solution applicable à la pluralité de cautions non solidaires entre elles. La Cour énonce, au visa combiné des articles 2290 et 2302 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. Il en va ainsi que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal. » [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1accdc6046d47b34c2c.]].
Cette formule constitue un énoncé de principe complet et didactique, qui combine deux règles distinctes mais complémentaires. La première, issue de l’article 2290, prohibe tout excédent par rapport à la dette garantie. La seconde, qui procède de l’interprétation conjuguée des deux textes, impose que les condamnations des cautions soient « déterminées à proportion de leurs engagements respectifs ». La chambre commerciale précise ainsi, de manière inédite et expresse, que la règle du plafonnement ne se limite pas aux hypothèses où les cautions sont solidaires entre elles : elle vaut également, et a fortiori, lorsqu’elles ne le sont pas.
Or, l’écueil que la Cour de cassation entend prévenir est celui d’un enrichissement indu du créancier, qui, en poursuivant séparément des cautions non solidaires entre elles, pourrait obtenir un paiement supérieur à sa créance réelle. La cour d’appel de Paris avait, en l’espèce, interprété les contrats de cautionnement comme ne comportant pas de solidarité entre les deux cautions. Elle avait néanmoins prononcé contre chacune d’elles une condamnation à hauteur de 120 000 euros, soit un total de 240 000 euros, quand la créance de la banque, fixée au passif de la procédure collective du débiteur principal, s’élevait à 136 879,40 euros.
En statuant ainsi, la cour d’appel avait, selon les termes mêmes de la Cour de cassation, permis que « le montant de ces condamnations s’additionnait » [[Lettre de la chambre commerciale, n° 19, Mai 2026, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/cautionnement.]]. La chambre commerciale censure cette addition prohibée, rappelant que la créance de la banque constitue un plafond global et que la somme des condamnations prononcées contre les cautions ne saurait le dépasser.
A cet égard, l’arrêt s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la première chambre civile du 18 février 1997 [[Cass. 1re civ., 18 février 1997, n° 95-11.024, Bulletin 1997, I, n° 62.]] et de plusieurs décisions plus récentes de la chambre commerciale, rendues dans des espèces où la même difficulté était apparue. La Cour de cassation avait ainsi déjà jugé, par un arrêt du 14 juin 2017, que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions simples d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal » [[Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-15.874, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8ffc8b26f7b9631485fc5.]].
De même, dans un arrêt du 27 septembre 2017 [[Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-15.039, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8f7e3e8fed38c696fc231.]], elle avait censuré une décision qui portait le montant total des condamnations de deux cautions à une somme excédant la dette principale. Par un arrêt du 11 mars 2020 [[Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-11.151, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a0a0ae03930cbf105ab.]], la chambre commerciale avait même expressément précisé que les condamnations « doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs ». Enfin, un arrêt du 19 juin 2024 [[Cass. com., 19 juin 2024, n° 23-14.325, https://www.courdecassation.fr/decision/66a127fe0b182dc96d93e26a.]] avait réitéré cette solution, en censurant une cour d’appel qui, comme en l’espèce, avait « condamné les cautions au-delà de ce qui était dû par le débiteur ».
II. Les implications pratiques et la pérennité de la solution sous l’empire du droit nouveau
A. La détermination proportionnelle des condamnations et l’articulation avec le bénéfice de division
La solution retenue par la chambre commerciale emporte une conséquence pratique immédiate : le créancier, confronté à des cautions non solidaires entre elles, doit répartir ses poursuites de manière à ne pas excéder le montant total de sa créance. Il ne saurait, comme en l’espèce, réclamer à chaque caution la totalité du montant de son engagement si le cumul des condamnations ainsi obtenues dépasse le quantum de la dette garantie. Par ailleurs, cette règle impose au créancier de déterminer la part de chaque caution en proportion de l’engagement souscrit par chacune, sauf stipulation contractuelle contraire prévoyant des proportions distinctes.
La Lettre de la chambre commerciale, commentant l’arrêt, prend soin de préciser que « la banque aurait dû poursuivre les cautions, chacune non solidaire avec l’autre, en paiement de la moitié de la créance, sauf à établir que leurs engagements respectifs avaient été consentis dans des proportions distinctes » [[Lettre de la chambre commerciale, n° 19, Mai 2026, Cautionnement, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/cautionnement.]]. La solution est ainsi doublement protectrice : elle préserve le créancier en lui garantissant un recouvrement à hauteur de sa créance, et elle protège chaque caution contre le risque de devoir acquitter, à elle seule, une somme que le créancier pourrait parallèlement recouvrer auprès d’une autre caution.
Il convient toutefois de distinguer cette règle du plafonnement des condamnations du bénéfice de division, prévu par l’article 2306 nouveau du code civil [[Article 2306 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044045366/2022-01-01.]], dont la caution demanderesse au pourvoi ne s’était d’ailleurs pas prévalue. La Cour de cassation relève en effet, dans son arrêt, que « sa mise en œuvre n’aurait cependant pas eu d’autre effet pour le créancier qui, alors tenu de diviser ses poursuites, ne pouvait lui réclamer que sa part de la dette » [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 23-23.758, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1accdc6046d47b34c2c ; voir aussi le commentaire de la Lettre de la chambre commerciale, n° 19, Mai 2026, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/cautionnement.]].
En conséquence, si le bénéfice de division et le plafonnement des condamnations conduisent, en pratique, à un résultat similaire — la limitation de la contribution de chaque caution —, leurs fondements juridiques diffèrent radicalement. Le premier est une faculté offerte à la caution de contraindre le créancier à diviser ses poursuites ; le second est une règle impérative, tenant au caractère accessoire du cautionnement, qui s’impose au créancier indépendamment de toute initiative procédurale de la caution. Le bénéfice de division suppose en effet que la caution s’en prévale, tandis que la règle du plafonnement, elle, opère de plein droit, comme l’illustre l’arrêt commenté dans lequel la caution n’avait invoqué que la violation des articles 2290 et 2302, et non le bénéfice de division.
Cette distinction est d’importance pour la pratique bancaire et pour le contentieux du recouvrement. Le créancier qui poursuit deux cautions non solidaires doit ainsi ventiler ses prétentions en tenant compte du plafond de la créance, quand bien même chaque caution se serait engagée pour la totalité de la dette. Le créancier qui entend poursuivre plusieurs cautions non solidaires doit, au stade même de la rédaction de ses conclusions, ventiler ses demandes en fonction de la part de chaque caution et du montant total de sa créance. A défaut, il s’expose à une cassation certaine, comme l’illustre la présente espèce mais également les précédents abondants de la Cour de cassation sur ce point.
Dans le contexte contemporain des difficultés des entreprises, cette solution trouve une résonance particulière. La multiplication des procédures collectives place en effet les créanciers dans la situation de devoir poursuivre simultanément plusieurs garants d’un même débiteur. L’arrêt du 1er avril 2026 rappelle utilement que la circonstance que le débiteur principal soit soumis à une procédure collective ne modifie en rien l’application du principe, dès lors que la créance déclarée au passif fixe le plafond des poursuites contre les cautions. La chambre commerciale l’avait déjà précisé dans un arrêt du 3 octobre 2018 [[Cass. com., 3 octobre 2018, n° 16-26.985, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca84f0ef528475855a0fdc.]], en rappelant que le principe de l’autorité de la chose jugée attaché à l’admission de la créance au passif bénéficie à la caution.
B. La confirmation de la solution sous l’empire du nouveau droit des sûretés
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Elle a procédé à une refonte d’ensemble du livre IV du code civil, en redistribuant la matière du cautionnement dans de nouveaux articles. L’ancien article 2290, qui posait la règle du caractère accessoire, a été repris et réécrit à l’article 2296 nouveau [[Article 2296 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044045358/2022-01-01.]], qui dispose désormais que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, à peine de réduction ». L’ancien article 2302, relatif à la pluralité de cautions, a quant à lui été réparti entre plusieurs dispositions nouvelles.
La Lettre de la chambre commerciale le relève expressément : « l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ne devrait pas modifier la solution, les principes qui la fondent étant repris par les nouveaux textes du code civil » [[Lettre de la chambre commerciale, n° 19, Mai 2026, Cautionnement, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/cautionnement.]]. En effet, le nouvel article 2290 du code civil énonce désormais clairement que « la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous » [[Article 2290 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044045351/2022-01-01.]], tandis que les articles 2296 et 2306 reprennent, en les complétant, les règles énoncées aux anciens articles 2290, 2302 et 2303 du code civil.
La pérennité de la solution doit donc être tenue pour acquise. Le caractère accessoire du cautionnement, que la réforme de 2021 a maintenu et même renforcé en prévoyant expressément la sanction de la réduction en cas de dépassement de la dette garantie, continue de fonder la règle du plafonnement des condamnations des cautions non solidaires. Le nouvel article 2306, qui ouvre à la caution le bénéfice de division lorsque « plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette » [[Article 2306 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044045366/2022-01-01.]], coexiste désormais avec cette règle du plafonnement, sans en altérer la portée.
Des lors, la solution dégagée par l’arrêt du 1er avril 2026 conserve toute sa vigueur sous l’empire du droit positif, qu’il s’agisse du régime antérieur à 2021 ou du droit nouveau. Les praticiens du droit des sûretés, et singulièrement les avocats intervenant en droit des affaires et en droit des entreprises en difficulté [[Voir la page d’expertise en droit des affaires du cabinet, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/.]], doivent intégrer cette règle dans leur pratique quotidienne, tant en phase de conseil, lors de la structuration des garanties, qu’en phase contentieuse, lorsqu’il s’agit de déterminer le quantum des demandes en paiement formées contre plusieurs cautions.
Cette solution s’inscrit plus largement dans un mouvement jurisprudentiel de rationalisation du droit des sûretés, auquel la chambre commerciale contribue de manière significative. La même Lettre de mai 2026 contient d’ailleurs un commentaire sur les clauses abusives en matière de cautionnement [[Lettre de la chambre commerciale, n° 19, Mai 2026, Clauses abusives, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/clauses-abusives.]], témoignant de l’attention constante que la Cour de cassation porte à l’équilibre des relations entre créanciers et cautions. La pratique du contentieux commercial [[Voir la page d’expertise en contentieux commercial du cabinet, https://kohenavocats.fr/avocat-contentieux-commercial-paris/.]], dans ce domaine, requiert une veille jurisprudentielle constante, tant les solutions se précisent et s’affinent.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 1er avril 2026 constitue une décision de principe qui, si elle ne révolutionne pas le droit positif, a le mérite de formuler de manière explicite, complète et didactique une solution que la pratique pressentait mais que la jurisprudence n’avait jamais énoncée avec une telle clarté. En posant, au visa des articles 2290 et 2302 du code civil, que le montant total des condamnations mises à la charge de cautions non solidaires entre elles ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal, la Cour de cassation conforte la sécurité juridique des opérations de cautionnement et prévient l’enrichissement sans cause du créancier.
La solution, confirmée sous l’empire du nouveau droit des sûretés issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, rappelle que le caractère accessoire du cautionnement demeure le principe cardinal de cette sûreté personnelle. Elle invite les praticiens à la plus grande vigilance dans la détermination des condamnations prononcées contre plusieurs cautions, en imposant une ventilation proportionnelle aux engagements respectifs de chacune. Cette précision jurisprudentielle, publiée au Bulletin, s’inscrit dans une lignée de décisions constantes de la Cour de cassation et participe de la construction d’un droit des sûretés à la fois prévisible et protecteur des intérêts en présence. Dans un contexte économique où la sollicitation de garanties personnelles demeure une constante du financement des entreprises, la clarté de la règle et sa diffusion par les soins de la Lettre de la chambre commerciale sont de nature à sécuriser tant les créanciers que les garants.
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