L’obligation précontractuelle d’information dans les cessions de droits sociaux : la chambre commerciale précise l’articulation des conditions de l’article 1112-1 du Code civil
I. La dissociation du lien direct et du caractère déterminant : un infléchissement de la lecture de l’article 1112-1 du Code civil
A. La lettre de l’article 1112-1 et l’interprétation qui prévalait avant l’arrêt du 14 mai 2025
L’article 1112-1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose en son premier alinéa que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032007138 ]] Le troisième alinéa du même texte précise, dans une formulation qui a suscité un abondant débat doctrinal, qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
L’interprétation dominante de ce texte, défendue par une partie de la doctrine contemporaine de la réforme, tendait à confondre les deux conditions : le caractère déterminant de l’information se déduisait, par une forme de présomption, de son lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Autrement dit, il suffisait au créancier de l’obligation d’information d’établir que l’information tue entretenait un tel lien pour que le manquement au devoir précontractuel d’information fût caractérisé, sans avoir à démontrer, de surcroît, que cette information eût effectivement déterminé son consentement. Cette lecture trouvait un appui dans la lettre même de l’alinéa 3, qui paraissait définir le caractère déterminant par le seul critère du lien direct et nécessaire.
Cette interprétation extensive avait pour effet pratique d’alourdir considérablement l’obligation pesant sur le débiteur de l’information, singulièrement dans les opérations de cession de droits sociaux. Le cédant se trouvait tenu de révéler toute information présentant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de cession ou avec la qualité des parties, indépendamment de la question de savoir si cette information eût été, subjectivement, déterminante du consentement du cessionnaire. Dans les [contentieux entre associés] [[ https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-contentieux-entre-associes-paris/ ]], cette approche favorisait le cessionnaire qui, postérieurement à la cession, invoquait un défaut d’information pour solliciter l’annulation de l’opération ou l’allocation de dommages et intérêts.
B. L’apport de l’arrêt du 14 mai 2025 : l’autonomie nouvelle des deux conditions
Par un arrêt du 14 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un infléchissement significatif de l’interprétation de l’article 1112-1 du Code civil. [[ https://www.courdecassation.fr/decision/68242dc1eaabb276d1616de9 ]] Le litige portait sur une cession de la totalité des parts d’une société exploitant une activité de restauration rapide dans un local commercial. Peu de temps après la cession, le cessionnaire découvrait qu’il ne pouvait pas réaliser de friture dans le local loué, en raison du règlement de copropriété et de l’opposition des copropriétaires à l’installation d’un système d’extraction de fumée. Estimant être dans l’impossibilité d’exercer l’activité projetée, il assignait le cédant sur le fondement de l’article 1112-1.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du cessionnaire en énonçant une solution dont la formulation mérite d’être citée intégralement : « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ». L’emploi de la conjonction de coordination « et », là où le troisième alinéa de l’article 1112-1 paraissait suggérer une équivalence entre le lien direct et le caractère déterminant, marque une dissociation inédite entre ces deux conditions.
La Cour explicite sa pensée au point suivant en précisant que « les moyens, pris en leur première branche, qui postulent que le devoir d’information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés ». Il en résulte, et c’est là l’apport doctrinal majeur de cet arrêt, qu’il ne suffit pas qu’une information ait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties pour que le silence gardé soit répréhensible au titre de l’article 1112-1 : encore faut-il que cette information soit effectivement déterminante du consentement à contracter.
En conséquence, la victime alléguée d’un défaut d’information précontractuelle doit désormais établir cumulativement deux éléments probatoires distincts : le caractère objectif du rattachement de l’information au contenu du contrat ou à la qualité des parties, d’une part, et le caractère subjectif du rôle déterminant de cette information dans la formation de son consentement, d’autre part. Dans l’affaire soumise à la Cour, le cessionnaire avait bien démontré que l’impossibilité de réaliser des fritures entretenait un lien direct et nécessaire avec l’activité de restauration rapide objet de la société cédée, mais il n’avait pas rapporté la preuve que la possibilité de faire de la friture fût une condition déterminante de son consentement à la cession. Le pourvoi est rejeté par ce motif.
Par ailleurs, la charge de la preuve du caractère déterminant de l’information pèse, aux termes de l’alinéa 4 de l’article 1112-1, sur celui qui allègue le manquement au devoir d’information. La Cour de cassation, en confortant cette règle probatoire et en la combinant avec l’exigence nouvelle d’une démonstration autonome du caractère déterminant, renforce la protection du débiteur de l’information. Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement d’une tendance plus large de la chambre commerciale à ne pas faire peser sur le cédant une obligation d’information illimitée, comme en témoigne, dans un domaine voisin, l’arrêt du 18 septembre 2024 par lequel la Cour a censuré une cour d’appel ayant retenu que « le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société », en énonçant que de tels motifs sont « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin). [[ https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8db49e2d93736d98a71 ]]
Or, et c’est précisément la subtilité de l’articulation entre ces deux fondements, ce même arrêt du 18 septembre 2024 rappelait, au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil, que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » et que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ». Ces deux décisions, loin de se contredire, dessinent un régime dual de l’obligation précontractuelle d’information en droit commercial : d’un côté, l’article 1112-1, dont la mise en œuvre se trouve désormais subordonnée à une double démonstration probatoire exigeante ; de l’autre, la réticence dolosive des articles 1137 et suivants, dont la sanction, l’annulation du contrat, demeure accessible sans qu’il puisse être opposé au cessionnaire une quelconque négligence dans la recherche d’information.
II. Les conséquences pratiques de la dissociation sur le contentieux des cessions commerciales
A. L’alourdissement de la charge probatoire pour le cessionnaire et ses implications dans la négociation contractuelle
La dissociation opérée par l’arrêt du 14 mai 2025 entre le lien direct et nécessaire et le caractère déterminant emporte des conséquences pratiques considérables pour la conduite des opérations de cession de droits sociaux et, plus généralement, pour l’ensemble des [contrats commerciaux] [[ https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-contrats-commerciaux-paris/ ]]. Le cessionnaire ne peut plus se contenter d’établir, postérieurement à la cession, que l’information omise par le cédant avait un lien direct et nécessaire avec l’objet du contrat. Il lui appartient, en outre, de démontrer que cette information était subjectivement déterminante de son consentement, ce qui constitue une preuve d’une nature fondamentalement différente et, à bien des égards, plus difficile à rapporter.
La démonstration du caractère déterminant d’une information suppose, en effet, que le cessionnaire établisse que, s’il avait connu cette information, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Cette preuve, qui relève de l’appréciation d’un état psychologique antérieur à la conclusion du contrat, est par nature délicate. Elle suppose que le cessionnaire ait conservé des traces écrites de ses échanges précontractuels, de ses demandes d’information, des questions qu’il a posées au cédant, et qu’il puisse établir un lien causal entre la dissimulation de l’information et son consentement. La conduite d’une [due diligence juridique] [[ https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-due-diligence-juridique-paris/ ]] rigoureuse, avant la signature de l’acte de [cession de parts ou d’actions] [[ https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-cession-parts-actions-paris/ ]], devient ainsi un impératif pratique pour le cessionnaire qui entend se ménager la possibilité d’invoquer ultérieurement un manquement au devoir d’information.
Plusieurs décisions récentes de cours d’appel illustrent la difficulté probatoire à laquelle se heurtent les cessionnaires. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a rejeté une action en nullité pour dol fondée sur la dissimulation alléguée d’informations relatives à la santé financière de la société cédée, en retenant que le cessionnaire, qui avait été associé de la société antérieurement à la cession et avait eu accès à un certain nombre d’informations, ne démontrait pas le caractère déterminant des informations prétendument dissimulées (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/01667). [[ https://www.courdecassation.fr/decision/695e031675782d5f060bdc3e ]] De même, la cour d’appel de Bordeaux, le 24 février 2025, a écarté le moyen tiré du manquement à l’obligation précontractuelle d’information dans une opération de cession de contrôle au motif que le cessionnaire ne rapportait pas la preuve que les informations omises, bien qu’en lien avec le contenu du contrat, eussent effectivement déterminé son consentement (CA Bordeaux, 24 février 2025, n° 23/01311). [[ https://www.courdecassation.fr/decision/67bd602d2b31637147004d48 ]]
La cour d’appel de Nîmes, statuant le 22 mai 2026, a pareillement refusé de caractériser un manquement au devoir d’information précontractuelle dans une affaire de vente de matériel professionnel, en énonçant, au visa de l’article 1112-1, que le cessionnaire ne prouvait pas que l’information relative aux caractéristiques techniques de l’équipement eût revêtu un caractère déterminant pour son consentement (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 25/01162). [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a11388ccdc6046d47a6695c ]] Cette convergence des solutions des juges du fond confirme que la dissociation opérée par la Cour de cassation produit des effets concrets sur l’issue des litiges, en érigeant la preuve du caractère déterminant en condition autonome et souvent dirimante du succès de l’action.
B. L’articulation entre l’article 1112-1 et le dol par réticence : vers une complémentarité des fondements
L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale postérieurement à l’arrêt du 14 mai 2025 révèle que la Cour de cassation ne limite pas la protection du cocontractant au seul terrain de l’article 1112-1. Le droit commun du dol, tel qu’il résulte des articles 1137 et 1139 du Code civil, conserve toute sa vigueur et offre, dans certaines hypothèses, une voie plus favorable au cessionnaire victime d’une rétention dolosive d’information.
Ainsi, dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait rejeté une action en nullité pour dol dans le cadre de contrats de prestation de services de parking automatisé. [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d8ecdc6046d47917958 ]] La Cour reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, « si, en écrivant, dans son courriel du 15 septembre 2020 adressé à la Société de l’avenir, que, faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner, la société Parkki n’avait pas présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce de la société Smartgrains (…) et si, à le supposer établi, ce mensonge n’avait pas été déterminant du consentement de la Société de l’avenir ». Par ailleurs, la Cour censure également l’arrêt en ce qu’il avait retenu que le dirigeant de la Société de l’avenir, « rompue à ce type de pratiques », pouvait se renseigner par lui-même, ces motifs étant « impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié ».
Cette décision du 13 mai 2026 est remarquable en ce qu’elle rappelle, avec une particulière netteté, que sur le terrain du dol des articles 1137 et 1139 du Code civil, il ne peut être opposé à la victime d’une manœuvre dolosive ou d’un mensonge qu’elle aurait dû se renseigner par elle-même. L’erreur provoquée par le dol est toujours excusable, quand bien même le contractant disposait des moyens de vérifier l’information qui lui était présentée. En cela, le régime du dol offre une protection substantiellement plus étendue que celui de l’article 1112-1, lequel, ainsi qu’il a été exposé, fait peser sur le créancier de l’information une charge probatoire renforcée. Il en résulte, pour le praticien du [droit des sociétés] [[ https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/ ]], la nécessité de déterminer avec soin, dès l’introduction de l’instance, le fondement le plus approprié à l’action envisagée : l’article 1112-1, plus exigeant sur le plan probatoire mais plus large quant aux informations concernées, ou les articles 1137 et 1139, plus protecteurs quant à l’excusabilité de l’erreur mais subordonnés à la démonstration d’un élément intentionnel de dissimulation.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 16 mars 2026, a fait application conjointe de ces deux fondements en prononçant l’annulation d’un contrat de bail dérogatoire conclu entre un exploitant de centre commercial et un preneur, après avoir retenu que le bailleur « a manqué à son obligation précontractuelle d’information en n’informant pas le preneur de ce que le local donné à bail ne pourrait pas bénéficier de l’installation d’une climatisation individuelle, pourtant indispensable à l’exercice de l’activité de vente de matériel médical projetée » (TJ Mulhouse, 16 mars 2026, n° 23/00845). [[ https://www.courdecassation.fr/decision/69ba7a34cdc6046d47129bc8 ]] Le tribunal caractérise à la fois le lien direct et nécessaire de l’information avec le contenu du contrat et le caractère déterminant de cette information pour le consentement du preneur, démontrant que la nouvelle grille d’analyse de l’article 1112-1, pour exigeante qu’elle soit, n’est pas insurmontable lorsque le contractant a pris soin de documenter, dès la phase précontractuelle, les informations dont il a sollicité la communication.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a également fait application de l’article 1112-1 dans une affaire de contrat de partenariat commercial, en retenant que « l’attitude dolosive » du cocontractant, consistant à imposer la signature d’un nouveau contrat sans fournir les informations nécessaires pour apprécier l’étendue de l’engagement, justifiait l’annulation du contrat (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489). [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076 ]] Cette décision illustre la persistance, dans la jurisprudence des juges du fond, d’une articulation souple entre le devoir d’information de l’article 1112-1 et la sanction du dol, les deux fondements pouvant se combiner lorsque les circonstances de fait le justifient.
Enfin, la cour d’appel de Grenoble, statuant le 27 mars 2025 dans une affaire de cession de la totalité des parts d’une société civile immobilière, a rejeté l’action en nullité pour dol fondée sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, en retenant que le cessionnaire, professionnel de l’immobilier, « ne pouvait ignorer les contraintes urbanistiques affectant le bien » et que les informations omises par le cédant « ne présentaient pas, eu égard à la qualité du cessionnaire, un caractère déterminant de son consentement » (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 24/00081). [[ https://www.courdecassation.fr/decision/67e78ff859838ee62256b246 ]] Cette décision illustre une dimension supplémentaire de l’appréciation du caractère déterminant : la qualité du créancier de l’information, sa compétence professionnelle et son accès effectif aux informations litigieuses sont autant d’éléments que les juges du fond prennent en considération pour apprécier si l’information tue était ou non déterminante du consentement.
La [garantie d’actif et de passif] [[ https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-garantie-actif-passif-paris/ ]], dont la négociation accompagne quasi systématiquement les cessions de contrôle, constitue un instrument contractuel complémentaire qui permet au cessionnaire de se prémunir contre les conséquences financières d’une information incomplète ou inexacte fournie par le cédant, sans avoir à satisfaire aux exigences probatoires de l’article 1112-1 ou du dol. La clause de garantie de passif, en ce qu’elle opère une répartition conventionnelle du risque lié aux informations précontractuelles, permet de contourner les incertitudes inhérentes à la démonstration judiciaire du caractère déterminant d’une information omise. Le cessionnaire avisé veillera, lors de la négociation de cette clause, à y inclure des déclarations précises du cédant portant sur les informations dont il entend garantir l’exactitude, de manière à pouvoir se prévaloir, en cas de découverte postérieure d’une inexactitude, d’un fondement contractuel autonome, indépendant des conditions de l’article 1112-1. L’articulation de ces différents régimes, légal et conventionnel, confère au contentieux des cessions de droits sociaux une complexité qui justifie une analyse individualisée de chaque situation. Il appartient au praticien d’évaluer, pour chaque opération, l’opportunité de combiner les différents leviers juridiques disponibles, en fonction de la qualité des parties, de la nature des informations en cause et des preuves susceptibles d’être rapportées en cas de litige.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025, en dissociant le lien direct et nécessaire du caractère déterminant, parachève une construction jurisprudentielle qui, sans remettre en cause le principe du devoir précontractuel d’information, en circonscrit la portée par un encadrement probatoire rigoureux. Cette évolution, qui s’inscrit dans une tendance plus large de la Cour de cassation à ne pas faire peser sur le cédant une obligation d’information illimitée, invite les praticiens à repenser la préparation des opérations de cession en intégrant cette nouvelle grille d’analyse à chacune des étapes de la négociation contractuelle. La documentation écrite des demandes d’information formulées par le cessionnaire, la traçabilité des réponses apportées par le cédant et la formalisation contractuelle des garanties consenties constituent désormais les piliers d’une stratégie de sécurisation des cessions de droits sociaux à l’aune de cette jurisprudence renouvelée. La coexistence de l’article 1112-1 et du dol par réticence offre au contractant victime d’une dissimulation d’information des voies de droit complémentaires, dont le choix doit être arrêté en considération des circonstances propres à chaque espèce et de la nature des preuves disponibles. La cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui s’attache à ne sacrifier ni la sécurité des transactions ni la protection du consentement, confirme la place centrale qu’occupe le devoir précontractuel d’information dans l’architecture du droit des contrats d’affaires. L’attention renouvelée que la Haute juridiction porte à l’articulation des conditions de l’article 1112-1 témoigne de sa volonté d’éviter que ce texte, conçu comme un instrument de loyauté dans la négociation, ne devienne un levier systématique de remise en cause des conventions conclues.
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