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Les indications géographiques artisanales et industrielles : l’édification prétorienne d’un nouveau titre de propriété industrielle par la chambre commerciale

Les indications géographiques artisanales et industrielles : l’édification prétorienne d’un nouveau titre de propriété industrielle par la chambre commerciale

Le droit français de la propriété intellectuelle a connu, le 17 mars 2014, une extension remarquable de son périmètre avec l’introduction, par la loi n° 2014-344 relative à la consommation, d’un titre de propriété industrielle nouveau : l’indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux. Jusqu’alors réservée aux produits agricoles, forestiers, alimentaires et de la mer sous l’égide du code rural et de la pêche maritime, la protection par indication géographique se trouvait soudainement étendue à un champ d’une considérable ampleur, embrassant potentiellement le linge de maison, la porcelaine, la coutellerie, les pierres naturelles ou encore les textiles. [[Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, art. 73, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028748248/.]] Le législateur confiait à l’Institut national de la propriété industrielle la mission d’homologuer les cahiers des charges, et à la chambre commerciale de la Cour de cassation celle d’en contrôler l’application.

Dix ans après cette innovation législative majeure, la chambre commerciale a rendu deux arrêts fondateurs qui dessinent les contours du régime contentieux des indications géographiques artisanales et industrielles. Le premier, rendu le 27 septembre 2023, porte sur l’homologation de l’indication géographique « Linge basque » et précise le caractère alternatif des conditions de protection. [[Cass. com., 27 sept. 2023, n°21-25.334, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6513c63ab8a50d831869949b.]] Le second, daté du 15 novembre 2023, concerne l’indication géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » et écarte l’exigence de préexistence d’une appellation spécifique. [[Cass. com., 15 nov. 2023, n°22-12.858, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ed7a52b348318098264.]] Par ces deux décisions publiées au Bulletin, la chambre commerciale procède à une véritable édification prétorienne de ce nouveau titre de propriété industrielle, dont il convient de restituer l’économie.

L’analyse de cette construction jurisprudentielle révèle une double ambition : définir, d’une part, les conditions substantielles de la protection par indication géographique, et préciser, d’autre part, le cadre procédural de son homologation et de son contrôle juridictionnel.

I. La définition des conditions substantielles de protection : une lecture finaliste du lien à l’origine

A. Le caractère alternatif du savoir-faire traditionnel et de la réputation

Aux termes de l’article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une indication géographique « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». [[Article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028742900.]] L’article L. 721-7, 4°, du même code précise quant à lui que le cahier des charges d’une indication géographique doit mentionner « la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ». [[Article L. 721-7 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013055.]]

La combinaison de ces deux textes a suscité une interrogation immédiate : le produit candidat à la protection devait-il cumuler savoir-faire traditionnel et réputation, ou l’une de ces caractéristiques suffisait-elle à fonder la protection ? La chambre commerciale a tranché cette question de principe avec une netteté dépourvue d’ambiguïté dans l’arrêt « Linge basque » du 27 septembre 2023. La Cour y énonce en effet « qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives ». [[Cass. com., 27 sept. 2023, n°21-25.334, Publié au Bulletin.]]

Cette solution, qui retient le caractère alternatif des conditions tenant au savoir-faire traditionnel et à la réputation, procède d’une lecture téléologique de la loi. En optant pour la conjonction « ou » plutôt que « et », la chambre commerciale écarte une interprétation restrictive qui aurait considérablement réduit le champ des produits éligibles. Cette position s’inscrit dans la finalité même du dispositif législatif : offrir aux produits industriels et artisanaux ancrés dans un terroir une protection comparable à celle dont bénéficient, de longue date, les productions agricoles et alimentaires. [[La loi du 17 mars 2014 étend aux produits industriels et artisanaux le régime des indications géographiques, auparavant cantonné au code rural, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028748248/.]]

En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait relevé que le linge basque était le produit d’une tradition de tissage ancrée dans les Pyrénées-Atlantiques depuis le XIXe siècle, que ce savoir-faire « ancestral, issu d’une tradition artisanale et industrielle, perdure encore dans ce département », et que le processus de fabrication, découpé en quatre étapes distinctes, devait être intégralement réalisé dans cette zone géographique pour que le produit bénéficie de l’indication géographique. [[Cass. com., 27 sept. 2023, n°21-25.334, exposition des motifs de la cour d’appel de Bordeaux.]] Par ailleurs, la réputation de qualité attachée au linge ainsi produit était établie. Par ces constatations souveraines, la cour d’appel avait caractérisé tant le savoir-faire traditionnel que la réputation, de sorte que le caractère alternatif des conditions, pour fondateur qu’il fût en droit, ne modifiait pas l’issue du litige.

En conséquence, la décision du 27 septembre 2023 consacre une interprétation libérale des conditions d’accès à la protection, conforme à la volonté du législateur de ne pas réserver l’indication géographique aux seuls produits agricoles. Cette orientation se trouve confortée par le second arrêt de principe rendu moins de deux mois plus tard.

B. L’absence d’exigence de préexistence d’une appellation spécifique

L’arrêt « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » du 15 novembre 2023 tranche une autre difficulté d’interprétation, relative à la nécessité de démontrer la préexistence d’une appellation spécifique pour le produit candidat à l’indication géographique. [[Cass. com., 15 nov. 2023, n°22-12.858, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ed7a52b348318098264.]] La question présentait un enjeu pratique considérable : fallait-il que le produit fût, antérieurement au dépôt de la demande d’homologation, désigné par une appellation particulière qui l’identifiait à sa zone géographique d’origine ?

La chambre commerciale répond par la négative. Elle énonce en effet « qu’il résulte des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Elle en déduit « que, dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit ». [[Cass. com., 15 nov. 2023, n°22-12.858, Publié au Bulletin.]]

Cette solution s’écarte résolument du régime des appellations d’origine protégées (AOP) applicable aux produits agricoles et alimentaires, dans lequel le nom protégé doit nécessairement préexister à la demande et être déjà utilisé dans le commerce. L’indication géographique des produits industriels et artisanaux s’affranchit de cette contrainte, ce qui en fait un instrument de protection plus souple, susceptible de reconnaître et de valoriser des productions qui, bien que profondément enracinées dans un terroir, n’avaient jamais bénéficié d’une dénomination spécifique les identifiant à ce terroir.

Dès lors, un produit industriel ou artisanal peut accéder à la protection par indication géographique sans qu’aucun usage antérieur d’une appellation liée à la zone géographique ne soit exigé. La seule démonstration d’une caractéristique attribuable essentiellement à l’origine géographique suffit. Cette lecture, que la chambre commerciale juge découler directement des textes, confère au dispositif une portée potentiellement très étendue.

Par ailleurs, cette solution doit être mise en perspective avec la protection offerte par le droit des marques. Alors que la marque protège un signe distinctif indépendamment de toute considération d’origine géographique, l’indication géographique protège précisément le lien entre un produit et son terroir. Les deux titres ne sont pas redondants mais complémentaires. [[Sur l’articulation entre droit des marques et indications géographiques, v. INPI, Guide des indications géographiques industrielles et artisanales, 2021.]] Une même production peut ainsi cumuler une protection par marque, pour l’identification commerciale de l’entreprise, et une protection par indication géographique, pour la valorisation collective du savoir-faire territorial.

II. La procédure d’homologation et le contrôle juridictionnel : le double office de l’INPI et du juge

A. L’homologation par l’INPI et l’office de vérification du lien à l’origine

La procédure d’homologation, confiée à l’Institut national de la propriété industrielle, obéit à un formalisme rigoureux. Aux termes de l’article L. 721-3 du Code de la propriété intellectuelle, la demande est déposée par un organisme de défense et de gestion représentant les opérateurs concernés. [[Article L. 721-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028742902.]] La décision d’homologation est prise après vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité de l’organisme, réalisation d’une enquête publique, et consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée relevant du code rural, ainsi que des associations de consommateurs agréées.

A cet égard, l’article L. 721-3, alinéa 4, investit l’INPI d’une mission de vérification substantielle : « Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique. » [[Article L. 721-3, al. 4, du Code de la propriété intellectuelle.]]

Cette disposition est essentielle : elle confère à l’INPI un pouvoir d’appréciation qui ne se limite pas à un simple contrôle formel. L’Institut doit s’assurer de l’effectivité du lien entre le produit et la zone géographique, ce qui implique une analyse concrète des caractéristiques du produit, du processus de production et du périmètre géographique. La chambre commerciale, dans l’arrêt « Linge basque », a expressément validé cette approche en relevant que la cour d’appel avait constaté que « la réalisation du tissage dans les Pyrénées-Atlantiques était la caractéristique propre et essentielle du linge basque, et qui a établi que le linge tissé dans les Pyrénées-Atlantiques selon un savoir-faire traditionnel développé dans cette zone géographique jouissait d’une réputation de qualité ». [[Cass. com., 27 sept. 2023, n°21-25.334, Publié au Bulletin.]]

La décision d’homologation, accompagnée du cahier des charges, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. [[Article L. 721-3, al. 6, du Code de la propriété intellectuelle.]] Elle vaut reconnaissance de l’organisme de défense et de gestion, auquel est confiée la mission de préservation et de mise en valeur des traditions locales et des savoir-faire, conformément à l’article L. 721-6 du même code. [[Article L. 721-6 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013059.]] L’organisme élabore le projet de cahier des charges, le soumet à homologation, s’assure du respect des contrôles, tient à jour la liste des opérateurs et participe aux actions de défense et de valorisation de l’indication géographique.

En outre, la protection conférée par l’indication géographique homologuée est étendue. L’article L. 721-8 du Code de la propriété intellectuelle prohibe toute utilisation commerciale directe ou indirecte de la dénomination enregistrée à l’égard de produits comparables ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, ainsi que toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable est indiquée. [[Article L. 721-8 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049067129.]] Surtout, l’article dispose que « l’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public », ce qui constitue une protection perpétuelle d’une puissance singulière dans le système de la propriété intellectuelle.

B. Le contentieux de l’homologation et l’office du juge de cassation

Le contentieux des décisions d’homologation du directeur général de l’INPI obéit à des règles procédurales spécifiques. Conformément à l’article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle, le recours contre ces décisions est porté devant la cour d’appel territorialement compétente. Le contrôle exercé par le juge judiciaire sur la décision d’homologation ne se limite pas à l’erreur manifeste d’appréciation : il s’agit d’un recours en réformation, par lequel la cour d’appel statue à nouveau en fait et en droit.

Les deux espèces soumises à la chambre commerciale illustrent la nature des contestations susceptibles d’être élevées contre les décisions d’homologation. Dans l’affaire « Linge basque », la société Les Tissages de Pérenchies, opérateur textile situé dans le Nord, contestait l’homologation en soutenant que le savoir-faire de tissage n’était pas spécifique aux Pyrénées-Atlantiques et que la délimitation géographique retenue était arbitraire. [[Cass. com., 27 sept. 2023, n°21-25.334, résumé des moyens.]] Dans l’affaire « Pierres marbrières de Rhône-Alpes », l’association Française des indications géographiques industrielles et artisanales reprochait à la cour d’appel de Bordeaux d’avoir annulé l’homologation au motif, notamment, que l’appellation « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » ne préexistait pas à la demande. [[Cass. com., 15 nov. 2023, n°22-12.858, résumé des moyens.]]

La chambre commerciale, dans ces deux espèces, a exercé un contrôle de cassation qui, sans empiéter sur l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’existence des caractéristiques du produit, vérifie la correcte application des critères légaux par la cour d’appel. Dans l’arrêt « Linge basque », la Cour relève que les constatations de la cour d’appel de Bordeaux, relatives à la tradition de tissage ancrée dans le territoire et au savoir-faire particulier caractérisé par un procédé de fabrication en quatre étapes, justifient légalement la décision d’homologation. Dans l’arrêt « Pierres marbrières de Rhône-Alpes », la Cour censure la cour d’appel pour avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas — la préexistence d’une appellation spécifique.

Par ailleurs, la protection conférée par l’indication géographique s’accompagne d’un dispositif de contrôle des opérateurs, régi par l’article L. 721-9 du Code de la propriété intellectuelle. [[Article L. 721-9 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013048.]] Le respect du cahier des charges est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité accrédités, qui peuvent être des organismes d’inspection ou de certification. L’INPI vérifie que les opérations de contrôle sont effectuées et que les mesures correctives sont mises en œuvre. Il peut, après mise en demeure, retirer l’homologation si ces contrôles ne sont pas assurés ou si les mesures correctives demeurent inexécutées. Ce mécanisme à double détente — contrôle par des organismes indépendants sous la supervision de l’INPI — garantit l’effectivité de la protection sans faire peser sur l’Institut une charge de contrôle direct disproportionnée.

En conséquence, le contentieux des indications géographiques artisanales et industrielles se dessine comme un contentieux de pleine juridiction, dans lequel le juge contrôle la légalité de la décision d’homologation sans se substituer à l’INPI dans l’appréciation technique des caractéristiques du produit, mais en sanctionnant toute erreur de droit dans la définition des conditions légales de la protection. La chambre commerciale, par les deux arrêts de l’automne 2023, a posé les fondations de ce contrôle.

Or, la singularité de ce contentieux ne doit pas occulter l’ampleur de la protection conférée par l’homologation. L’article L. 721-8 du Code de la propriété intellectuelle investit en effet les opérateurs d’un monopole d’exploitation sur la dénomination protégée, dont la violation est sanctionnée par les dispositions générales relatives à la responsabilité civile et, le cas échéant, pénale. [[Article L. 721-8 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049067129.]] A cet égard, la protection perpétuelle offerte par l’article L. 721-8, qui dispose que l’indication géographique « ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public », distingue radicalement ce titre des autres droits de propriété industrielle, dont la durée est limitée — vingt ans pour les brevets, vingt-cinq ans renouvelables pour les dessins et modèles, dix ans renouvelables indéfiniment pour les marques. Cette perpétuité, qui s’apparente à celle du droit moral de l’auteur, traduit la volonté du législateur de soustraire le lien entre un produit et son terroir au risque de banalisation par l’usage, et de protéger le patrimoine artisanal et industriel français contre l’appropriation abusive par des opérateurs extérieurs à la zone géographique.

Par ailleurs, l’articulation entre la protection par indication géographique et le droit commun de la concurrence déloyale et du parasitisme mérite d’être soulignée. Les opérateurs qui ne sont pas membres de l’organisme de défense et de gestion ne peuvent se prévaloir de l’indication géographique, même s’ils exercent leur activité dans la zone géographique concernée. [[Article L. 721-5 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028742906.]] Ce verrouillage collectif, qui contraint les producteurs à respecter le cahier des charges et à se soumettre aux contrôles de conformité, constitue une garantie de qualité pour le consommateur et un instrument de loyauté concurrentielle pour les opérateurs respectueux des exigences du cahier des charges. Dès lors, l’indication géographique fonctionne comme un label de qualité juridiquement protégé, dont la force obligatoire est garantie par la puissance publique à travers la procédure d’homologation et le contrôle de conformité.

Conclusion

Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale à l’automne 2023 constituent les premières pierres d’un édifice jurisprudentiel appelé à se développer à mesure que le contentieux des indications géographiques artisanales et industrielles prendra de l’ampleur. En consacrant le caractère alternatif des conditions de protection — savoir-faire traditionnel ou réputation — et en écartant l’exigence de préexistence d’une appellation spécifique, la Cour de cassation a opté pour une lecture libérale des textes, conforme à la volonté du législateur d’offrir aux productions industrielles et artisanales un instrument de valorisation de leur ancrage territorial.

Cette orientation prétorienne confère aux indications géographiques une attractivité certaine pour les groupements d’opérateurs qui, sans pouvoir justifier d’une appellation historiquement consacrée, peuvent néanmoins démontrer que leur production doit une caractéristique essentielle à son origine géographique. L’avenir dira si cette protection, théoriquement perpétuelle, connaîtra le même succès que celle dont bénéficient les produits agricoles et alimentaires.

Pour les entreprises et les groupements professionnels qui souhaitent valoriser un savoir-faire territorial, l’accompagnement par un praticien du droit de la propriété intellectuelle constitue une garantie de sécurité juridique dans la constitution du dossier d’homologation et la rédaction du cahier des charges. [[Voir également les développements sur le droit des sociétés et le droit des affaires appliqués aux groupements de producteurs, https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/.]]

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».