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Construction illégale et démolition judiciaire : ce que l’affaire de Gordes révèle du régime des ouvrages irréguliers

Construction illégale et démolition judiciaire : ce que l’affaire de Gordes révèle du régime des ouvrages irréguliers

I. Le dispositif répressif des constructions irrégulières : une gradation de sanctions au service de l’ordre public urbanistique

A. Les sanctions pénales de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme

Le 2 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société porteuse du projet immobilier controversé de Gordes, dans le Vaucluse [[La Provence, 3 juin 2026, « Construction illégale d’une villa à Gordes : le palace à 6 millions d’euros d’un milliardaire tchèque doit être détruit », https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/14597301445501/quatorze-ans-apres-la-construction-illegale-d-une-villa-a-gordes-le-dernier-recours-du-milliardaire-tcheque-rejete]]. Cette décision, ultime épilogue d’un contentieux long de quatorze années, rend définitive la condamnation à démolir une villa de plus de mille trois cents mètres carrés édifiée en violation flagrante des règles d’urbanisme dans l’un des villages les plus emblématiques du Luberon.

Les faits, relatés par la presse généraliste avec une remarquable constance depuis l’origine du litige, se déploient sur une chronologie de près de quinze années. En 2012, une société monégasque acquiert une parcelle de sept hectares sur le territoire de la commune de Gordes, classée parmi les plus beaux villages de France. Le projet initial consiste en la rénovation d’une ferme existante de deux cents mètres carrés. Mais le chantier, confié à un cabinet d’architecture, déborde très rapidement le cadre du permis délivré. À la place de la bâtisse modeste, la commune voit éclore une habitation de plus de mille trois cents mètres carrés, répartie sur deux niveaux et un sous-sol, à laquelle se greffent plusieurs annexes en pierres sèches reliées par de vastes terrasses panoramiques. Le tout, pour un coût estimé à six millions d’euros, en violation des règles du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels applicables à la zone [[Le Dauphiné Libéré, 4 juin 2026, « Pourquoi la villa pharaonique d’un milliardaire va être détruite à Gordes », https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2026/06/04/pourquoi-la-villa-pharaonique-d-un-milliardaire-sera-detruite-a-gordes]].

L’affaire, couverte par l’ensemble de la presse nationale et régionale — La Provence, Le Dauphiné Libéré, La Voix du Nord — a connu un retentissement médiatique considérable, bien au-delà du seul cercle des juristes spécialisés. Elle illustre, avec une ampleur peu commune, le mécanisme central du droit pénal de l’urbanisme. L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme punit le fait d’exécuter des travaux soumis à permis de construire en méconnaissance des obligations imposées par le livre IV de ce code d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant pouvant atteindre 6 000 euros par mètre carré de surface construite, ou, dans les autres cas, 300 000 euros [[Article L. 480-4 du code de l’urbanisme, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049398788]]. En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. La sévérité de l’amende, dont le montant n’est pas plafonné en valeur absolue mais indexé sur la surface irrégulièrement édifiée, traduit la volonté du législateur d’adosser la sanction à l’ampleur de l’infraction.

La norme pénale ne se limite pas aux utilisateurs du sol. Par une extension personnelle significative, le législateur a entendu frapper l’ensemble des acteurs de la chaîne irrégulière : les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs et toutes autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux peuvent être poursuivis. Cette pluralité de justiciables traduit la volonté d’une répression exhaustive, qui ne laisse aucune catégorie d’intervenant à l’abri. Le texte prévoit également la répression de l’inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations délivrées, ainsi que de l’inobservation des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes avait, le 9 janvier 2025, condamné les deux entreprises intervenues sur le chantier à des amendes respectives de 100 000 euros et 250 000 euros. La société monégasque Ciskey, porteuse du projet, s’était alors pourvue en cassation. Le rejet de ce pourvoi par la chambre criminelle, le 2 juin 2026, assorti d’une condamnation à 2 500 euros d’amende, confirme l’application de l’échelle des peines à l’ensemble des intervenants, personne morale comprise.

L’article L. 480-4 s’articule avec l’obligation générale de l’article L. 421-1 du même code, selon lequel les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire [[Article L. 421-1 du code de l’urbanisme, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049398788]]. La violation de cette obligation constitue le fait générateur de l’infraction. Dans le dossier de Gordes, le permis initialement délivré pour la rénovation d’une ferme de deux cents mètres carrés a été outrageusement débordé par une construction excédant mille trois cents mètres carrés, révélant une méconnaissance systémique des prescriptions administratives. L’avocat de la commune a d’ailleurs qualifié ces travaux de « travaux illicites, d’une ampleur peu égalée », dénonçant « la complicité et la connivence inacceptables entre les milieux d’affaires et les hommes politiques locaux de l’époque ».

B. La démolition ordonnée par le juge pénal et l’exécution d’office

La sanction de la construction illicite ne s’épuise pas dans l’amende. L’article L. 480-5 du code de l’urbanisme confère au juge pénal le pouvoir d’ordonner la démolition de l’ouvrage irrégulièrement édifié, sauf si sa mise en conformité, acceptée par le propriétaire, permet le respect des règles d’urbanisme [[Conseil constitutionnel, 31 juillet 2020, décision n° 2020-853 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020853QPC.htm]]. Cette réserve, introduite par le Conseil constitutionnel au nom du principe de proportionnalité des peines, tempère le caractère radical de la démolition sans jamais l’interdire lorsque la régularisation est impossible. En d’autres termes, la démolition demeure la sanction de principe, la mise en conformité n’étant qu’une faculté alternative subordonnée à son acceptation expresse par le propriétaire et à sa possibilité technique.

En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes avait ordonné la démolition dans un délai de six mois et la remise en état du site. Cette double injonction — détruire et restaurer — constitue la mesure de police judiciaire la plus intrusive dont dispose le juge répressif en matière d’urbanisme. Elle vise à effacer, autant que faire se peut, les conséquences matérielles de l’infraction. La remise en état du site ne se limite pas à la seule disparition de l’ouvrage ; elle impose également la réaffectation du sol à son usage antérieur, ce qui, en l’espèce, implique la restitution d’un paysage largement artificialisé par les travaux.

Par ailleurs, l’article L. 480-9 du même code autorise, lorsque la démolition ordonnée par une juridiction pénale n’est pas achevée à l’expiration du délai fixé, le maire ou le fonctionnaire compétent à procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice, aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers [[Article L. 480-9 du code de l’urbanisme, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006815168]]. Cette disposition confère à l’autorité administrative un pouvoir exorbitant de substitution, qui garantit l’effectivité de la décision judiciaire indépendamment de la résistance du condamné. Dans le dossier de Gordes, le conseil de la commune a expressément rappelé qu’il appartenait désormais au préfet de se charger de la démolition, illustrant le relais administratif de l’ordre judiciaire.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un avis du 5 décembre 2024, que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile peut également autoriser la commune, à défaut d’exécution par le bénéficiaire des travaux dans le délai qu’il fixe, à procéder d’office à la remise en état aux frais de celui-ci [[Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 22-12.787, https://www.courdecassation.fr/decision/6759a09dd4d04cceb3040ac9]]. La Haute juridiction a toutefois précisé que le juge des référés ne peut prescrire que cette exécution aura lieu aux risques et périls de l’intéressé, l’exécution forcée d’une décision exécutoire à titre provisoire ayant lieu aux risques de celui qui la poursuit.

La chambre criminelle avait, dans la même logique, rappelé par un arrêt de principe que le juge répressif tenant de l’article L. 480-5 le pouvoir d’ordonner la démolition peut assortir cette mesure d’une astreinte destinée à en garantir l’exécution [[Cass. crim., 3 nov. 2015, n° 14-87.035, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd944b3cfba3c2d548a4f8e]]. Le cumul de l’astreinte et de l’exécution d’office dessine un régime de contrainte à double détente, particulièrement dissuasif.

II. L’absence de droit juridiquement protégé : la jurisprudence de la troisième chambre civile

A. La construction illicite ne confère aucun droit à indemnisation

L’affaire de Gordes invite à s’interroger sur une question fondamentale : le propriétaire d’une construction illégale dispose-t-il à son égard d’un droit susceptible de protection juridique ? La réponse de la troisième chambre civile est claire et dépourvue d’ambiguïté.

Dans un arrêt publié au Bulletin du 15 février 2024, la troisième chambre civile a jugé que « la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation » [[Cass. 3e civ., 15 fév. 2024, n° 22-16.460, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65cdb6f62425a7000825828c]]. La Haute juridiction a ainsi énoncé en des termes généraux que, « faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation », la perte d’une construction illégale ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante et déjà ancienne. La Cour de cassation rappelle en effet, par référence à l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que « seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation » [[Cass. 3e civ., 3 déc. 1975, n° 75-70.061, Bull. n° 361 ; Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-23.792, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63be62905efd827c907c39b0]]. La précision selon laquelle la prescription de l’action en démolition ne suffit pas à conférer un tel droit est capitale : elle signifie que le temps n’efface pas l’illégalité originaire et ne transforme pas le fait en droit.

Dans le prolongement de cette analyse, la troisième chambre civile a jugé le 9 novembre 2023 que l’illicéité d’une partie significative des constructions présentes sur une parcelle délaissée constituait une moins-value justifiant un abattement sur la valeur du bien, « quand bien même la prescription de l’action en démolition serait acquise » [[Cass. 3e civ., 9 nov. 2023, n° 22-18.545, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654c858de0f87d83181d6ab5]]. Le raisonnement est symétrique : de même que l’illégalité empêche toute indemnisation, elle déprécie nécessairement le bien dans le cadre d’une évaluation.

En conséquence, le propriétaire d’un ouvrage irrégulier se trouve dans une situation juridique particulièrement fragile. Il ne peut ni prétendre à une indemnisation en cas d’expropriation, ni revendiquer une valeur pleine en cas de cession forcée, ni opposer la prescription pour faire échec à ces conséquences économiques. Cette fragilité radicale constitue, en elle-même, une sanction civile indirecte de la violation des règles d’urbanisme, qui s’ajoute aux sanctions pénales sans se confondre avec elles.

A cet égard, la situation de l’acquéreur d’un bien irrégulièrement construit mérite une attention particulière. La jurisprudence a pu retenir, dans certaines circonstances, la responsabilité du notaire instrumentaire pour manquement à son devoir d’information et de vérification des autorisations d’urbanisme [[Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-27.938, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7c6221e5ce46d277923c]]. L’acquéreur qui découvre postérieurement à la vente que le bien acquis a été édifié sans permis ou en méconnaissance de celui-ci peut ainsi rechercher, outre la responsabilité de son vendeur, celle des professionnels chargés de sécuriser l’opération.

Par ailleurs, le caractère non démontable d’une construction peut faire obstacle à sa qualification de construction légère échappant au permis de construire. La troisième chambre civile a récemment rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 2026, qu’il incombe à la commune de rapporter la preuve de la transformation d’un ouvrage démontable en construction permanente, mais que l’absence de cette preuve ne vaut pas régularisation implicite [[Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-11.996, https://www.courdecassation.fr/decision/6971c9decdc6046d4735149f]].

Cette fragilité du droit de propriété sur l’ouvrage irrégulier produit un effet domino sur l’ensemble des droits réels et personnels qui s’y rattachent. Le vendeur d’un bien irrégulièrement construit s’expose à une action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, sur le fondement de l’article 1130 du code civil, dès lors que l’acquéreur démontre que l’absence d’autorisation administrative régulière aurait déterminé son consentement. La garantie d’éviction du fait des tiers, prévue à l’article 1626 du même code, peut également trouver à s’appliquer lorsque l’administration ordonne la démolition postérieurement à la vente. Enfin, la responsabilité délictuelle du vendeur au titre de l’article 1240 du code civil peut être engagée pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information, consacrée par l’article 1112-1, lorsque ce dernier a dissimulé à l’acquéreur les irrégularités affectant le bien. L’acquéreur ne peut toutefois se prévaloir de sa propre négligence pour échapper aux conséquences de l’illégalité, le devoir de se renseigner pesant également sur lui.

B. Les voies civiles de remise en état : référé et action au fond

À côté de la voie pénale, le droit de l’urbanisme offre aux communes des instruments civils puissants pour obtenir la cessation des atteintes aux règles d’urbanisme. L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme permet à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme de saisir le juge civil aux fins de démolition ou de mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code ou en méconnaissance de cette autorisation [[Article L. 480-14 du code de l’urbanisme, version en vigueur, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022483456]].

Cette action civile, introduite par la loi du 30 juillet 2003 pour les seuls secteurs soumis à des risques naturels prévisibles, a été étendue par la loi du 12 juillet 2010 à l’ensemble du territoire communal. Elle offre à la commune un accès direct au juge civil, sans passer par le ministère public ni subir les aléas de l’action pénale, et sans être subordonnée à l’existence d’une infraction pénalement constituée. Il suffit que l’ouvrage ait été édifié ou installé sans l’autorisation exigée ou en méconnaissance de cette autorisation.

Le juge des référés peut également être saisi sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de travaux réalisés en violation des règles d’urbanisme. La troisième chambre civile a confirmé, par un arrêt publié au Bulletin du 20 mars 2025, la recevabilité de cette voie pour obtenir la remise en état de constructions irrégulières [[Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-11.527, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbc201e044dcf80e82cc8e]]. La rapidité de la procédure de référé en fait un instrument de choix pour les communes confrontées à des violations flagrantes.

La Cour de cassation apprécie souverainement, sous réserve du caractère proportionné de la mesure au regard des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’elle constate. La démolition peut ainsi être ordonnée en référé, pourvu que le trouble soit manifeste et que la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire pour le faire cesser [[Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 19-10.375, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5d3d5ed2fb19d63f32c7]]. Le contrôle de proportionnalité opéré par la Cour de cassation constitue, en définitive, la garantie ultime contre un usage excessif de la démolition par les communes.

En outre, par un arrêt du 28 mars 2024 publié au Bulletin, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences de la violation des règles d’urbanisme dans l’appréciation d’un litige de voisinage portant sur la méconnaissance d’une convention de servitude [[Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-13.993, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6605163882fb0c00084cdb7c]]. Cet arrêt illustre la propension de la Haute juridiction à faire rayonner l’exigence de légalité urbanistique bien au-delà du seul contentieux de l’urbanisme, en l’irriguant dans les litiges de droit privé voisin.

La convergence de ces voies — pénale, civile au fond, référé — dessine un système où l’administration dispose d’une palette étendue d’instruments pour poursuivre la remise en conformité. Il importe de souligner que ces différentes voies ne sont pas exclusives les unes des autres. Une commune peut parfaitement se constituer partie civile devant le juge pénal pour obtenir la démolition sur le fondement de l’article L. 480-5, tout en engageant parallèlement une action civile sur le fondement de l’article L. 480-14, et en saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Cette concurrence d’actions, loin d’être redondante, permet de sécuriser l’objectif de remise en état en multipliant les fondements juridiques et en prévenant le risque d’irrecevabilité de l’une ou l’autre voie.

Dans l’affaire de Gordes, c’est la voie pénale qui a été privilégiée, avec le succès définitif que l’on sait. Mais d’autres communes, confrontées à des constructions illicites de moindre ampleur, pourraient utilement mobiliser les voies civiles pour obtenir plus rapidement une décision exécutoire. La loi du 9 avril 2024 a d’ailleurs renforcé ce dispositif en permettant, lorsque des travaux présentent un risque certain pour la sécurité ou la santé, une mise en demeure administrative suivie d’une autorisation judiciaire de démolition d’office, sans intervention pénale préalable.

Des lors, le constat s’impose : le droit français ne tolère pas l’irrégularité urbanistique. Il la réprime pénalement, il en ordonne l’effacement matériel, et il refuse au contrevenant toute prétention indemnitaire fondée sur l’ouvrage illicite. L’arrêt de la chambre criminelle du 2 juin 2026, en scellant le sort de la villa de Gordes après quatorze années de procédure, rappelle avec éclat que la prescription et le temps n’ont pas raison de l’ordre public urbanistique. Le propriétaire d’une construction irrégulière ne saurait se prévaloir ni de l’ancienneté de l’ouvrage, ni de sa bonne foi éventuelle, ni de l’inertie temporaire de l’administration pour échapper aux conséquences de l’illégalité originaire.

Par ailleurs, au-delà de la seule démolition, il convient de souligner que l’acquisition d’un bien irrégulièrement construit expose l’acquéreur à des risques considérables. La responsabilité des constructeurs ne saurait être engagée que dans les limites des garanties légales, et la contestation d’un permis de construire par un tiers peut entraîner l’annulation de l’autorisation et la démolition subséquente. L’acquéreur d’un bien construit sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci se trouve, en réalité, dans une situation plus précaire encore que le constructeur lui-même, car il ne pourra opposer ni sa bonne foi ni son ignorance pour échapper aux conséquences civiles de l’illégalité. La vente d’un bien immobilier irrégulièrement construit expose par ailleurs le vendeur à une action en nullité pour vice caché ou pour dol, dont la prescription ne court pas tant que l’acquéreur n’a pas découvert l’irrégularité.

Conclusion

Le rejet du pourvoi dans l’affaire de Gordes, intervenu le 2 juin 2026 par décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation, constitue bien davantage qu’un épilogue judiciaire attendu. Il clôt un contentieux de près de quinze années qui aura mobilisé successivement le tribunal correctionnel d’Avignon, la cour d’appel de Nîmes et la Haute juridiction, et dont la presse s’est fait l’écho avec une constance remarquable. Il illustre, par l’ampleur des faits et la durée du contentieux, la rigueur implacable du dispositif légal de répression des constructions illicites. L’échelle des peines, la possibilité de démolition, l’exécution d’office par l’autorité administrative et le refus de reconnaître un quelconque droit au propriétaire de l’ouvrage irrégulier forment un ensemble cohérent, dont la finalité est la préservation de l’ordre public urbanistique. La jurisprudence de la troisième chambre civile en a, ces dernières années, consolidé chaque maillon. Le message adressé aux constructeurs, aux architectes, aux entrepreneurs et aux acquéreurs est sans équivoque : l’illégalité originaire ne se guérit ni par le temps ni par la prescription.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».