La dépénalisation du droit des sociétés après la loi du 26 mai 2026 : le recul des sanctions pénales formelles à l’épreuve du maintien de l’office du juge
I. Le mouvement de dépénalisation des obligations sociétaires : un allègement ciblé des contraintes formelles
A. La suppression des sanctions pénales attachées aux obligations déclaratives
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026 [[ https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054131304 ]], s’inscrit dans un mouvement législatif amorcé depuis plusieurs décennies en faveur d’une dépénalisation du droit des affaires. Le titre IV du texte, consacré à la simplification des obligations pesant sur l’organisation et le fonctionnement des entreprises, comporte plusieurs dispositions qui suppriment des sanctions pénales attachées au non-respect de formalités déclaratives et sociétaires. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation avait, par un arrêt du 18 septembre 2024 publié au Bulletin, rappelé les limites constitutionnelles des mécanismes d’injonction assortis d’astreinte en matière de déclaration des bénéficiaires effectifs, jugeant que les limitations apportées au droit d’accès au juge, « justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8d749e2d93736d98a6d ]]. Cette décision avait déjà esquissé une exigence de proportionnalité que le législateur a, en quelque sorte, prolongée en supprimant certaines incriminations dont l’utilité n’apparaissait plus démontrée au regard de leur coût pour les entreprises.
La loi nouvelle procède à une forme de décantation de l’arsenal répressif en distinguant les manquements purement formels, dont la pénalisation était jugée excessive, des comportements frauduleux qui continuent de relever d’une sanction. L’étude d’impact du projet de loi, déposé le 24 avril 2024, mettait en évidence qu’un nombre significatif d’infractions pénales en droit des sociétés n’avaient donné lieu qu’à un nombre dérisoire de condamnations, tout en constituant une source d’insécurité juridique pour les dirigeants et les praticiens. En conséquence, plusieurs obligations déclaratives dont le non-respect était assorti d’une amende pénale se trouvent désormais dépourvues de sanction spécifique, sans préjudice des voies civiles ou disciplinaires qui peuvent être exercées parallèlement. La Commission des études juridiques de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris relevait, dans une analyse publiée le 9 juin 2026, que la loi du 26 mai 2026 « poursuit un objectif affiché de dépénalisation du droit des affaires » et que « plusieurs infractions pénales liées aux obligations déclaratives et sociétaires ont été supprimées » [[ https://www.crcc-paris.fr/sanctions-penales-en-droit-des-societes-vers-une-depenalisation-renforcee-des-obligations-declaratives-et-societaires/ ]].
Ce mouvement de dépénalisation s’inscrit dans une tendance plus large qui a vu, depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, la politique législative se réorienter vers la prévention et le traitement des difficultés plutôt que vers la sanction systématique du dirigeant. La loi du 26 mai 2026 en constitue un prolongement cohérent, en recentrant l’intervention pénale sur les hypothèses les plus graves, tout en allégeant le formalisme qui pesait sur les petites et moyennes entreprises. Le titre IV du texte n’intéresse pas seulement la dépénalisation des obligations déclaratives : il comporte également des dispositions relatives à la réforme du statut des baux commerciaux, à la simplification du droit des sûretés et à l’encadrement des délais de paiement, dont plusieurs entrent en vigueur de manière échelonnée au cours des mois suivant la promulgation. Par ailleurs, la dépénalisation touche également certaines obligations en matière de tenue des assemblées générales et de publicité des comptes, dont la violation était jusqu’alors punie d’amendes contraventionnelles de cinquième classe. Or, cette évolution n’équivaut nullement à un affaiblissement de la répression des comportements les plus graves, qui demeurent sanctionnés tant par le droit pénal spécial des affaires — abus de biens sociaux, banqueroute, présentation de comptes inexacts — que par les mécanismes propres au droit des entreprises en difficulté que sont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer.
La loi nouvelle s’insère ainsi dans un cadre déjà structuré par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dès le 18 septembre 2024, la Cour avait jugé que le dispositif d’injonction de déclaration des bénéficiaires effectifs prévu par l’article L. 561-48 du code monétaire et financier ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les entités visées disposaient de voies de recours effectives contre l’ordonnance d’injonction et contre la décision de liquidation d’astreinte. Cette décision, publiée au Bulletin, préfigurait l’équilibre que le législateur a entendu consacrer : le maintien d’obligations déclaratives essentielles à la transparence de la vie des affaires, conjugué à la suppression des sanctions pénales dont l’effet dissuasif n’était pas démontré. En pratique, les dirigeants de sociétés et leurs conseils en droit des sociétés doivent désormais distinguer avec soin les obligations dont la méconnaissance expose à une sanction civile ou professionnelle, de celles qui ont perdu leur support pénal tout en demeurant exigibles sur le terrain du droit des sociétés.
B. La persistance d’un arsenal répressif pour les manquements graves du dirigeant
À cet égard, il convient de souligner que la loi du 26 mai 2026 ne modifie en rien les dispositions du code de commerce relatives aux sanctions personnelles prononcées à l’encontre des dirigeants dans le cadre des procédures collectives. Les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, qui énumèrent les faits susceptibles de justifier le prononcé d’une faillite personnelle, demeurent inchangés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance l’autonomie de cette sanction par rapport à l’insuffisance d’actif. Dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2025, elle a jugé « qu’il résulte des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent, sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/684a6c0f3ec57bb95fcfd57d ]]. Cette autonomie confère aux juridictions consulaires un pouvoir d’appréciation qui ne dépend pas du seul constat comptable de l’insuffisance de l’actif disponible.
La jurisprudence ultérieure a confirmé cette orientation en précisant les conditions d’application de ces textes. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a jugé que « le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans le jugement de report » et que le dirigeant qui démissionne avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours ne peut se voir imputer ce manquement [[ https://www.courdecassation.fr/decision/69269b7777bf00d0f5e8a3f3 ]]. Dès lors, le retrait ciblé des sanctions pénales formelles ne saurait être interprété comme un signal de tolérance à l’égard des comportements gravement contraires à l’intérêt social. La distinction entre la faute de gestion simple et la faute caractérisée demeure au coeur du dispositif répressif du livre VI du code de commerce. En particulier, l’article L. 651-2 du même code prévoit que la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif ne peut être engagée en cas de simple négligence, ce qui implique pour le juge une obligation de motivation renforcée sur la qualification de la faute.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, par un arrêt du 14 janvier 2026, de préciser le degré de gravité requis. Après avoir constaté que le dirigeant n’avait ni procédé à la déclaration exhaustive des impôts lui incombant ni à leur paiement sur plusieurs années d’activité et avait commis des manquements qualifiés de délibérés par l’administration fiscale, la cour d’appel avait valablement retenu que « l’ensemble des manquements aux obligations fiscales auxquelles est soumis le dirigeant caractérise une faute de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif, le redressement fiscal opéré ayant généré une dette qui représente environ 70 % du passif » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/69673d55cdc6046d473a025f ]]. La Cour de cassation a approuvé cette motivation, jugeant que la cour d’appel avait ainsi « caractérisé l’existence de fautes imputables au dirigeant et le lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif, et a exclu la faute par simple négligence ».
II. L’encadrement juridictionnel renforcé des sanctions applicables au dirigeant
A. L’exigence accrue de motivation du lien de causalité entre la faute et le préjudice
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dans un arrêt remarqué du 20 mai 2026, rappelé avec une particulière fermeté les exigences de motivation qui pèsent sur les juges du fond lorsqu’ils condamnent un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif. En application de l’article L. 651-2 du code de commerce, « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4ce6cdc6046d47462e7b ]]. La Cour a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui s’était bornée à retenir que l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours « a participé à l’insuffisance d’actif, l’objet de la déclaration de cessation des paiements étant précisément qu’il soit mis fin à la création d’éléments de passif », sans caractériser concrètement en quoi ce retard avait contribué à l’aggravation du passif. De façon symétrique, la même décision censure la motivation relative à l’usage des biens contraire à l’intérêt social, le juge du fond n’ayant pas précisé « en quoi ces prélèvements, qui étaient destinés à payer les dettes de la société, étaient contraires aux intérêts de celle-ci ».
Cette exigence de motivation, qui se renforce au fil des décisions de la Cour de cassation, traduit une conception plus rigoureuse de la proportionnalité des sanctions. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a fait application de ces principes en distinguant soigneusement, au sein même d’une décision de condamnation à hauteur de 1 869 510 euros, les fautes effectivement caractérisées de celles qui ne l’étaient pas, et en écartant notamment le grief tiré du retard de déclaration de cessation des paiements, faute pour le liquidateur d’établir que la date de cessation retenue par le jugement d’ouverture était antérieure à celle qu’il invoquait [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6864c20b31953a33f9365f17 ]]. La cour a néanmoins retenu la responsabilité du dirigeant au titre de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, du non-respect des obligations fiscales et d’investissements hasardeux dans des sociétés tierces, en caractérisant pour chaque faute le lien avec l’insuffisance d’actif constatée. Elle a relevé, en particulier, que les avances consenties par la société à sa holding « constituent une faute de gestion qui excède une simple négligence et qui ont contribué à l’insuffisance d’actif, en ce qu’elles ont privé la SA de disponibilités propres à en diminuer son montant et sans aucune possibilité raisonnable d’un remboursement puisque la SARL a également été placée en liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà consacré cette exigence de motivation du lien causal dans un arrêt du 17 septembre 2025, à propos de la responsabilité du dirigeant du fait du non-respect de la procédure des conventions réglementées. Statuant sur le fondement des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce, elle a jugé « que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575 ]]. Cette décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle rappelle que l’inobservation des formalités protectrices de l’intérêt social engage la responsabilité du dirigeant, indépendamment de toute dissimulation ou intention frauduleuse, et que l’absence d’autorisation préalable du conseil de surveillance suffit à caractériser la faute. La Cour a pris soin de préciser que cette solution n’était pas nouvelle dans son principe, puisque l’article L. 225-251 précité dispose que les dirigeants sont responsables « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Or, cette solution, antérieure à la loi du 26 mai 2026, illustre la persistance d’une responsabilité civile du dirigeant là même où le législateur a pu, par ailleurs, alléger les sanctions pénales. Elle démontre que l’ordre juridique dispose de plusieurs registres de sanction dont l’articulation garantit, en toute hypothèse, la protection des intérêts sociaux et des tiers.
En définitive, le praticien qui assiste un dirigeant ou une société doit avoir une vision d’ensemble de ces différents régimes de responsabilité. La loi du 26 mai 2026, en supprimant certaines sanctions pénales, ne modifie pas les régimes de responsabilité civile et professionnelle qui demeurent applicables. Le cabinet d’avocats en droit des affaires Kohen Avocats accompagne les dirigeants dans l’anticipation de ces risques, qu’il s’agisse de la mise en conformité des conventions réglementées, de la sécurisation des opérations de restructuration ou de la défense dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’analyse préventive des obligations déclaratives et sociétaires pesant sur l’entreprise demeure, plus que jamais, un outil de sécurisation juridique dont l’importance est renforcée par le mouvement de simplification législative, qui impose de redessiner la cartographie des risques encourus par le dirigeant.
Dès lors, le mouvement de dépénalisation opéré par la loi du 26 mai 2026 ne doit pas être analysé comme un recul de la protection des créanciers ou des associés. Il s’agit plutôt d’un rééquilibrage qui, supprimant les sanctions pénales les moins efficientes, libère les moyens de la justice pour se concentrer sur les hypothèses de fraude caractérisée. En contrepoint, la jurisprudence de la chambre commerciale continue de renforcer les standards de motivation qui encadrent le pouvoir de condamnation du juge, ce qui garantit que les sanctions civiles et professionnelles demeurent proportionnées à la gravité des manquements constatés. À cet égard, le cabinet d’avocats en droit des affaires Kohen Avocats intervient tant en conseil qu’en contentieux pour assister les dirigeants confrontés à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou à une procédure de sanction personnelle.
B. L’autonomie des sanctions personnelles et la proportionnalité de leur prononcé
L’architecture des sanctions personnelles du livre VI du code de commerce repose sur une distinction fondamentale entre la faillite personnelle, régie par les articles L. 653-3 à L. 653-6, et l’interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8. La Cour de cassation a affirmé que « lorsque plusieurs fautes ont été retenues ou faits sanctionnés, en application du principe de proportionnalité, chacun d’entre eux doit être légalement justifié, même si la sanction liée à la faillite personnelle comme à l’interdiction de gérer est appréciée souverainement » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/69269b7777bf00d0f5e8a3f3 ]], reprenant une formule constante depuis un arrêt du 1er décembre 2009. Cette exigence s’impose d’autant plus que la durée de ces mesures, qui peut atteindre quinze années, affecte directement la liberté d’entreprendre du dirigeant sanctionné.
La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 25 novembre 2025, a fait application de ce principe en réduisant de dix à cinq années la durée de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre d’un dirigeant, après avoir écarté deux des trois manquements qui lui étaient reprochés. Elle a notamment jugé que le défaut de déclaration de cessation des paiements ne pouvait être imputé à un dirigeant ayant démissionné avant l’expiration du délai légal de quarante-cinq jours, et que le manquement tiré de l’obstacle au bon déroulement de la procédure supposant des faits postérieurs au jugement d’ouverture ne pouvait être retenu contre un dirigeant qui n’était plus en fonction. En revanche, le défaut de tenue de comptabilité a été retenu comme un manquement suffisant à justifier une sanction, la cour relevant que le dirigeant « ne peut s’exonérer de cette obligation en arguant qu’il a confié les comptes à son cessionnaire et qu’il n’avait pas accès au local d’exploitation », et que l’intéressé « pouvait en obtenir une copie auprès de l’expert-comptable ou lui communiquer l’identité de ce dernier ».
La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 1er juillet 2025, a confirmé une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix années à l’encontre d’un dirigeant ayant, d’une part, disposé des biens de la personne morale comme des siens propres par l’usage d’un compte courant débiteur, d’autre part, consenti des avances à une société holding alors que les pertes de la filiale empêchaient le versement de dividendes, et enfin, poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ayant abouti à la cessation des paiements. La cour a relevé que ces agissements avaient permis au dirigeant « de faire perdurer le système de prélèvements directs et de reversements indirects et même d’envisager la vente de la société » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6864c20b31953a33f9365f17 ]]. Cette motivation circonstanciée illustre la méthode d’analyse que les juridictions doivent désormais mettre en oeuvre pour justifier le prononcé et la durée d’une sanction personnelle, conformément aux standards définis par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
L’autonomie de la faillite personnelle par rapport à l’insuffisance d’actif, consacrée par l’arrêt de la chambre commerciale du 12 juin 2025, présente un intérêt pratique considérable pour les praticiens. Elle permet au ministère public et au liquidateur de solliciter une sanction personnelle sans avoir à établir au préalable le montant de l’insuffisance d’actif, qui peut être long à déterminer. Cette autonomie renforce l’effectivité des sanctions professionnelles à l’encontre des dirigeants indélicats, tout en imposant aux juridictions de motiver leur décision tant sur le principe que sur le quantum, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé. En conséquence, la loi du 26 mai 2026 ne modifie pas cet équilibre : elle allège les obligations formelles pesant sur les sociétés in bonis, mais ne touche pas à l’office du juge lorsqu’il s’agit de sanctionner les comportements les plus graves. Le contentieux de la responsabilité du dirigeant demeure ainsi régi par des standards de motivation élevés qui constituent, pour les professionnels du droit, un cadre d’analyse relativement prévisible, en dépit de la marge d’appréciation souveraine reconnue aux juges du fond.
Conclusion
La dépénalisation du droit des sociétés opérée par la loi du 26 mai 2026 constitue un ajustement mesuré de l’arsenal répressif plutôt qu’un bouleversement des équilibres institués par le livre VI du code de commerce. En supprimant les sanctions pénales attachées à des obligations déclaratives dont l’ineffectivité était constatée, le législateur a recentré l’intervention répressive sur les comportements les plus graves, sans affaiblir les dispositifs civils et professionnels qui permettent de sanctionner les dirigeants fautifs. Parallèlement, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renforcé, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, les standards de motivation auxquels les juridictions du fond doivent se conformer. L’exigence de caractérisation du lien causal entre la faute et le préjudice, l’autonomie de la faillite personnelle vis-à-vis de l’insuffisance d’actif, et le contrôle du respect du principe de proportionnalité constituent les piliers d’un édifice jurisprudentiel qui, conjugué à l’allègement législatif, offre aux praticiens un cadre à la fois plus simple dans ses obligations formelles et plus exigeant dans sa mise en oeuvre contentieuse.
[[ Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, JORF n° 0123 du 27 mai 2026. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054131304 ]]
[[ Article L. 651-2 du code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006236857 ]]
[[ Articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161833 ]]
[[ Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/684a6c0f3ec57bb95fcfd57d ]]
[[ Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635. https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4ce6cdc6046d47462e7b ]]
[[ Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-20.771, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8d749e2d93736d98a6d ]]
[[ Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052. https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575 ]]
[[ Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-10.463. https://www.courdecassation.fr/decision/69673d55cdc6046d473a025f ]]
[[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 nov. 2025, n° 24/06720. https://www.courdecassation.fr/decision/69269b7777bf00d0f5e8a3f3 ]]
[[ CA Angers, ch. A com., 1er juill. 2025, n° 24/00103. https://www.courdecassation.fr/decision/6864c20b31953a33f9365f17 ]]
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