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Le démembrement de propriété des droits sociaux dans les sociétés commerciales : entre liberté statutaire et contrôle juridictionnel (2023-2026)

Le démembrement de propriété des droits sociaux dans les sociétés commerciales : entre liberté statutaire et contrôle juridictionnel (2023-2026)

Le démembrement de propriété des droits sociaux constitue l’une des figures juridiques les plus subtiles du droit des sociétés contemporain. Issu du droit civil des biens, le mécanisme de l’usufruit appliqué aux parts sociales et aux actions soulève des difficultés pratiques considérables que le contentieux récent devant les juridictions consulaires met en pleine lumière. La question centrale est celle de l’articulation entre les prérogatives respectives de l’usufruitier et du nu-propriétaire dans la vie sociale : qui vote, qui est informé, qui participe aux décisions collectives, et selon quelles modalités ces droits peuvent-ils être aménagés par les statuts. La période 2023-2026 a vu se multiplier les décisions portant sur ces questions, des cours d’appel de province à la chambre commerciale de la Cour de cassation, dessinant les contours d’un régime dont la cohérence mérite un examen attentif. [[L’article 1844 du Code civil pose le principe supplétif de répartition des droits entre usufruitier et nu-propriétaire : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799283.]]

I. La répartition légale et conventionnelle des prérogatives entre usufruitier et nu-propriétaire

A. Le principe supplétif de l’article 1844 du Code civil

L’article 1844 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, constitue le socle du régime du démembrement des droits sociaux. Il dispose que « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. ». [[C. civ., art. 1844, al. 3, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799283.]] Ce dispositif distingue trois situations : les décisions ordinaires, pour lesquelles le droit de vote appartient par défaut au nu-propriétaire ; les décisions relatives à l’affectation des bénéfices, pour lesquelles il est réservé à l’usufruitier ; et la possibilité d’une convention contraire entre les parties pour les autres décisions.

La logique de cette répartition est économique : le nu-propriétaire, titulaire du capital, vote sur les décisions structurelles qui affectent la substance de son droit, tandis que l’usufruitier, titulaire du revenu, vote sur les décisions qui déterminent le sort des fruits. Cette distinction, d’apparence limpide, se heurte dans la pratique à la complexité des décisions sociales, dont la qualification n’est pas toujours aisée. Une augmentation de capital par incorporation de réserves, par exemple, affecte-t-elle la substance ou le revenu. La réponse dépend de la nature de l’opération et de ses conséquences sur les droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire.

Par ailleurs, le texte consacre un droit de participation aux décisions collectives qui bénéficie aux deux titulaires du droit démembré, indépendamment de la titularité du droit de vote. Ce droit de participation emporte celui d’être convoqué aux assemblées, d’y assister et de poser des questions écrites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’importance de ce droit à l’information dans un arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, rendu en matière de société civile, mais dont l’enseignement est transposable aux sociétés commerciales. [[Cass. com., 18 sept. 2024, n°22-24.646, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8e549e2d93736d98a7b.]] La Cour y juge que l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote de certaines décisions et que le curateur doit être convoqué à l’assemblée, posant ainsi le principe d’une information et d’une participation effectives, qui ne sauraient être éludées au motif du démembrement.

A cet égard, la jurisprudence rappelle de manière constante que le droit de vote n’épuise pas le droit de participer. Le nu-propriétaire privé du droit de vote par une clause statutaire conserve son droit d’assister aux assemblées, de poser des questions et d’obtenir communication des documents sociaux. Le non-respect de ces prérogatives est sanctionné par la nullité des délibérations lorsque l’irrégularité est de nature à influencer le résultat du processus de décision. [[L’article L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.]]

B. La liberté statutaire et ses limites

L’article 1844 in fine du Code civil prévoit expressément que « les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ». [[C. civ., art. 1844, al. 4, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799283.]] Cette faculté de dérogation statutaire, qui constitue l’une des innovations majeures de la réforme de 2019, permet aux associés d’aménager librement la répartition des droits entre usufruitier et nu-propriétaire. En l’absence de disposition statutaire contraire, le régime supplétif de l’article 1844 s’applique. Mais les statuts peuvent attribuer le droit de vote à l’usufruitier pour toutes les décisions, y compris celles qui relèvent par défaut du nu-propriétaire.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a eu à connaître d’une contestation relative à une clause statutaire de SAS qui prévoyait qu’« en cas de démembrement de parts, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier pour toutes les décisions. Le nu-propriétaire ne pourra être privé de son droit de participation aux assemblées ainsi que de son droit d’information. ». [[CA Montpellier, 14 janv. 2025, n°24/02446, https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a613a.]] Les nues-propriétaires contestaient cette stipulation au motif qu’elle contreviendrait à l’article 1844 du Code civil. La cour a écarté l’argument en relevant que « les statuts prévalant sur le texte, la décision d’accorder le droit de vote à l’usufruitier n’est pas critiquable », dès lors que le texte lui-même autorise une telle dérogation. La cour ajoute que les statuts garantissaient aux nues-propriétaires leur droit de participer aux assemblées et leur droit d’information, de sorte que leurs droits n’étaient pas méconnus.

Cette décision illustre la portée considérable de la liberté statutaire en matière de SAS, où l’article L. 227-9 du Code de commerce dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». [[C. com., art. L. 227-9, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227385.]] La cour de Montpellier a d’ailleurs précisé que « les règles relatives à la compétence des assemblées générales des sociétés anonymes ne sont pas applicables à une SAS », soulignant l’autonomie du régime des SAS par rapport au droit des SA. En conséquence, dans une SAS, la clause statutaire qui attribue l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier, tout en réservant au nu-propriétaire un droit de participation et d’information, est parfaitement licite.

Or, cette liberté statutaire n’est pas sans limites. La cour d’appel de Montpellier a pris soin de vérifier que le nu-propriétaire n’était pas privé de son droit de participation aux assemblées et de son droit d’information, droits qui constituent le noyau dur, non disponible, de la qualité d’associé. Le démembrement ne saurait aboutir à une éviction complète du nu-propriétaire de la vie sociale. La clause qui le priverait de toute information et de toute participation serait sans doute réputée non écrite comme contraire à l’essence même du contrat de société, qui suppose, selon l’article 1832 du Code civil, que les associés participent aux bénéfices comme aux pertes et contribuent à la réalisation de l’objet social. [[Article 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444034.]]

II. Le contentieux du démembrement devant le juge : vote, valorisation et information

A. Le droit de vote et la participation aux décisions collectives

Le contentieux le plus abondant en matière de démembrement des droits sociaux concerne l’exercice du droit de vote et la régularité des décisions collectives. La difficulté surgit lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire sont en désaccord sur le sens du vote ou lorsque les statuts n’ont pas suffisamment précisé la répartition des droits. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 7 mai 2026, a rendu une décision particulièrement éclairante sur la question de la durée de l’usufruit et de ses conséquences sur le droit de vote. [[CA Grenoble, 7 mai 2026, n°25/00526, https://www.courdecassation.fr/decision/69fd7c35cdc6046d4704228b.]]

En l’espèce, les statuts constitutifs d’une SCI prévoyaient un usufruit limité à onze ans au profit d’un associé sur une partie des parts détenues en nue-propriété par un autre associé. Des augmentations de capital ultérieures avaient créé de nouvelles parts sans préciser la durée de l’usufruit correspondant. La cour a jugé que « la limitation de la durée de l’usufruit (…) n’a été stipulée que dans les statuts constitutifs (…). Par la suite, aucune limitation n’a été prévue lors des deux assemblées générales, ni mentionnée dans les statuts modifiés », de sorte que l’usufruit sur les parts nouvelles devait être réputé viager. Cette décision met en évidence l’importance d’une rédaction statutaire précise pour éviter toute ambiguïté sur l’étendue temporelle des droits respectifs.

En conséquence, la cour d’appel a pu constater que l’associé usufruitier détenait la majorité des droits de vote et considérer que les décisions critiquées par l’associé minoritaire étaient régulières, « la décision du gérant s’inscrivant dans le cadre de ses pouvoirs de gestion et dans son obligation d’assurer l’exécution des décisions votées par les associés ». La circonstance que l’usufruitier ait pu modifier les statuts pour constater l’absence de limitation temporelle de son usufruit ne constitue pas en soi un abus, dès lors que cette modification ne faisait que tirer les conséquences d’une situation juridique préexistante résultant des délibérations antérieures des associés.

Par ailleurs, la question de l’articulation entre le droit de vote de l’usufruitier et les clauses de majorité renforcée mérite une attention particulière. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier le 14 janvier 2025, les statuts prévoyaient que la révocation du président serait soumise à une majorité qualifiée, mais la cour a relevé que « les conditions de réunion de l’assemblée générale pour révoquer le président, qui sont conditionnées à la réunification des 75% des droits de vote ou de 50% des droits de vote ne changent rien, puisque seule l’usufruitière détient 100% des droits de vote ». [[CA Montpellier, 14 janv. 2025, n°24/02446.]] Ainsi, l’attribution conventionnelle de l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier peut avoir pour effet de rendre inopérantes les clauses de protection de la minorité, ce qui soulève la question de l’équilibre des pouvoirs au sein de la société.

Des lors, si la liberté statutaire est le principe, le juge conserve un pouvoir de contrôle sur l’usage qui est fait de cette liberté. La théorie de l’abus de majorité, dont la chambre commerciale a récemment précisé les contours, trouve ici un champ d’application naturel : l’usufruitier qui utiliserait sa maîtrise des droits de vote pour favoriser ses intérêts au détriment de ceux du nu-propriétaire et de l’intérêt social pourrait voir sa responsabilité engagée. Le démembrement ne saurait servir de paravent à une gestion contraire à l’intérêt commun des associés.

B. La valorisation des droits démembrés et le contentieux de l’information

La valorisation des droits sociaux démembrés constitue une difficulté pratique majeure, singulièrement dans les opérations de cession. La question se pose avec une acuité particulière lorsque l’associé cède simultanément des actions en pleine propriété et d’autres en usufruit. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a été amenée à déterminer le prix de cession d’actions en tenant compte de la distinction entre la pleine propriété et l’usufruit. [[CA Riom, 17 sept. 2025, n°24/01318, https://www.courdecassation.fr/decision/68cb9359cec9e28b92f667cf.]]

La cour a fixé le prix unitaire de l’action à 23,68 euros et a appliqué un abattement de moitié pour les actions cédées en usufruit, « eu égard à son âge de 57 ans révolu à la date de la donation du 28 juin 2017 à ses enfants ». Cette méthode de valorisation, qui tient compte de l’espérance de vie de l’usufruitier pour déterminer la valeur économique de l’usufruit, est conforme au barème fiscal de l’article 669 du Code général des impôts et constitue une référence utile pour les praticiens. [[CGI, art. 669 : la valeur de l’usufruit est fixée à une fraction de la pleine propriété, déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044873197.]] Elle démontre que la cession de droits démembrés requiert une évaluation distincte de chacun des attributs du droit de propriété, la somme des valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété devant correspondre à la valeur de la pleine propriété.

En tout état de cause, la détermination du prix des droits démembrés ne saurait être abandonnée à l’arbitraire d’une partie. La jurisprudence impose une évaluation objective, le cas échéant avec le concours d’un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, dont le champ d’application a été étendu par la réforme de l’ordonnance du 12 mars 2025 aux cas où la loi renvoie à une expertise pour la détermination du prix. [[L’article 1843-4 du Code civil prévoit que dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux, celui-ci est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050229676.]]

Le contentieux de l’information n’est pas en reste. Le nu-propriétaire, même privé du droit de vote, conserve un droit à l’information qui lui permet de contrôler la gestion de l’usufruitier et de préserver la valeur de son droit. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 7 mai 2026 illustre les tensions qui peuvent naître lorsqu’un nu-propriétaire s’estime insuffisamment informé. La cour y a rappelé que le non-respect du droit d’information n’est sanctionné par la nullité des délibérations que si l’irrégularité est de nature à influencer le résultat du processus de décision. [[CA Grenoble, 7 mai 2026, n°25/00526.]] Cette exigence d’un grief effectif tempère la rigueur du formalisme et évite les annulations de pure forme qui nuiraient à la sécurité juridique des actes sociaux.

Par ailleurs, la question de l’information précontractuelle se pose avec une acuité particulière dans les cessions de droits démembrés. Le cédant d’un usufruit est tenu d’informer l’acquéreur de la durée de son droit et de l’identité du nu-propriétaire, ces éléments étant déterminants du consentement du cessionnaire au sens de l’article 1112-1 du Code civil. La réticence dolosive sur ces points peut entraîner la nullité de la cession pour dol, sans préjudice de l’action en responsabilité du cédant. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 septembre 2024, a rappelé que « le délai de prescription de l’action en nullité d’un acte de cession de parts sociales pour fraude ne court qu’à compter du jour de sa découverte ». [[Cass. com., 18 sept. 2024, n°22-24.646, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8e549e2d93736d98a7b.]] La solution, rendue à propos d’une société civile, est transposable aux sociétés commerciales et protège efficacement le cessionnaire contre les manœuvres du cédant.

A cet égard, l’articulation entre le droit des sociétés et le droit commun des contrats mérite d’être soulignée. Si le Code civil pose les règles supplétives de répartition des droits entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit des contrats vient au secours de la partie dont le consentement a été vicié. La coexistence de ces deux corps de règles, loin d’être une source d’insécurité, offre au contraire une protection complète des intérêts en présence, pourvu que le praticien sache naviguer entre les deux registres.

Enfin, la jurisprudence relative au droit d’information de l’associé, appliquée au démembrement, permet au nu-propriétaire de solliciter communication de documents sociaux, de poser des questions écrites et, en cas de refus persistant, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ou de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de provoquer une délibération sur les questions demeurées sans réponse. Le droit d’information du nu-propriétaire, pour être dépourvu de la dimension politique que lui conférerait le droit de vote, n’en demeure pas moins un droit essentiel, dont la violation est de nature à justifier l’annulation des décisions sociales prises en son absence.

Dans les sociétés anonymes, la question du démembrement est régie par des dispositions spécifiques du Code de commerce. L’article L. 225-110 prévoit que le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires, sauf clause contraire des statuts. [[C. com., art. L. 225-110, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226033.]] Ce dispositif, plus rigide que celui de l’article 1844 du Code civil, reflète la distinction classique entre les décisions de gestion courante, qui intéressent au premier chef l’usufruitier, et les décisions structurelles, qui affectent la substance du titre et relèvent de la compétence du nu-propriétaire. Les statuts peuvent toutefois y déroger, sous réserve de ne pas priver totalement l’un des titulaires de ses droits fondamentaux. Dans les SARL, l’article L. 223-28 du Code de commerce renvoie pour l’essentiel aux principes du Code civil. [[C. com., art. L. 223-28, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006220913.]] Dans les SAS, comme l’a rappelé la cour d’appel de Montpellier, c’est la liberté statutaire qui prévaut, les règles applicables aux SA n’étant pas transposables. Cette diversité de régimes selon la forme sociale constitue une source de complexité pour le praticien, qui doit vérifier, pour chaque opération, le texte applicable et les éventuelles dérogations statutaires.

Par ailleurs, le démembrement des droits sociaux est fréquemment utilisé comme instrument d’optimisation patrimoniale et successorale. La donation de la nue-propriété de parts sociales aux enfants, avec conservation de l’usufruit par le donateur, permet de transmettre le capital tout en conservant le revenu et, selon la rédaction des statuts, le pouvoir de décision. La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 n° 2026-403, si elle n’a pas directement modifié le régime du démembrement, a néanmoins renforcé l’attractivité de la transmission d’entreprise en allégeant certaines contraintes formelles pesant sur les cessions de droits sociaux. La conjonction de cette évolution législative et de la jurisprudence récente invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses statutaires relatives au démembrement, afin d’anticiper les situations de blocage que le contentieux met en lumière.

Conclusion

Le démembrement de propriété des droits sociaux, longtemps cantonné aux sociétés civiles patrimoniales, s’est invité dans le contentieux des sociétés commerciales avec une vigueur que la période 2023-2026 a pleinement révélée. La liberté statutaire consacrée par l’article 1844 du Code civil permet aux associés d’aménager souplement la répartition des prérogatives entre usufruitier et nu-propriétaire, y compris dans les SAS où le principe de liberté contractuelle est poussé à son paroxysme. Mais cette liberté trouve sa limite dans le respect des droits fondamentaux de l’associé, au premier rang desquels figurent le droit de participer aux décisions collectives et le droit à l’information. Le juge, sans remettre en cause les choix statutaires, veille à ce que le démembrement ne devienne pas un instrument d’éviction du nu-propriétaire ou de confiscation du pouvoir au profit de l’usufruitier. La valorisation des droits démembrés, la durée de l’usufruit, la qualité de l’information et la loyauté dans les cessions constituent autant de points de vigilance que la jurisprudence récente a contribué à éclairer. La matière, encore jeune, appelle des développements futurs que la pratique notariale et le contentieux judiciaire ne manqueront pas de susciter.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».