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Le commissaire aux apports et le contentieux des apports en société : l’intensification du contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

Le commissaire aux apports et le contentieux des apports en societe : l’intensification du controle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

Les operations d’apport constituent l’acte fondateur du contrat de societe. Aux termes de l’article 1832 du Code civil, les associes s’engagent a « faire des apports ». La constitution, la vie et le developpement de toute societe commerciale dependent de la regularite de ces apports et de la sincerite de leur evaluation. Or la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernieres annees, considerablement renforce son controle sur les conditions dans lesquelles les apports sont effectues et evalues. Ce renforcement se manifeste tant par une exigence accrue d’independance du commissaire aux apports que par un affinement du regime des nullites frappant les operations irregulieres. L’analyse des decisions rendues entre 2023 et 2026 revele une double tendance : le durcissement des incompatibilites fonctionnelles du commissaire aux apports et la clarification des regles de prescription applicables aux actions en nullite. [[ Cass. com., 28 mai 2026, n 25-13.211, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c. ]] Ces evolutions, qui interessent directement les praticiens du droit des societes, imposent une vigilance renouvelee dans la preparation et l’execution des operations d’apport.

I. L’exigence d’independance du commissaire aux apports

A. Le principe d’incompatibilite fonctionnelle

Le commissaire aux apports occupe une position centrale dans les operations de constitution et d’augmentation de capital des societes commerciales. Sa mission, qui consiste a apprecier la valeur des apports en nature et a verifier que cette valeur n’est pas surevaluee, repose tout entiere sur l’independance dont il doit jouir a l’egard des parties a l’operation. Aux termes de l’article L. 225-8 du Code de commerce, dans sa redaction applicable aux societes anonymes, le commissaire aux apports est designe a l’unanimite des fondateurs ou, a defaut, par decision de justice, et il est soumis aux incompatibilites prevues par l’article L. 821-31 du meme code. [[ Article L. 225-8 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006220181/. ]] Ce dispositif est rendu applicable aux societes par actions simplifiees par le renvoi de l’article L. 227-1 du Code de commerce, et aux societes a responsabilite limitee par l’article L. 223-9 du meme code lorsque les conditions de designation obligatoire sont reunies. [[ Article L. 227-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006228003/. ]]

La chambre commerciale a, par un arret publie au Bulletin le 28 mai 2026, donne une portee considerable a cette exigence d’independance. La Cour a juge qu’« il resulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa redaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, a peine de nullite des deliberations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activite ou tout acte de nature a porter atteinte a son independance a l’egard de l’une des parties a l’operation d’apport ou d’une personne qui la controle ou qu’elle controle ». [[ Cass. com., 28 mai 2026, n 25-13.211, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c. ]] En l’espece, le commissaire aux apports avait, avant sa designation, accompli pour le compte de la societe dont les titres etaient apportes une mission d’expertise-comptable. La Cour en a deduit que cette situation constituait une atteinte caracterisee a l’independance requise.

Cette decision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante relative a la protection de la sincerite des apports. Des 2024, la chambre commerciale avait rappele que l’evaluation des apports en nature ne pouvait etre abandonnee a la seule appreciation des parties sans controle exterieur independant. [[ Cass. com., 18 sept. 2024, n 22-23.054, publie au Bulletin. ]] Le commissaire aux apports doit pouvoir exercer sa mission en toute liberte, sans etre lie par un quelconque interet a l’operation qu’il est charge d’evaluer. A cet egard, la jurisprudence considere que la violation de cette exigence d’independance entraine une nullite qui ne se limite pas a la deliberation sociale ayant approuve l’operation d’apport. [[ Cass. com., 18 juin 2025, n 23-50.015, publie au Bulletin. ]]

L’independance du commissaire aux apports presente egalement des implications quant a la regularite des operations sur le capital social. Par ailleurs, la question de l’independance est susceptible de recouper celle des conventions reglementees lorsque le commissaire aux apports entretient des liens avec les dirigeants de la societe beneficiataire. La chambre commerciale veille a ce que les mecanismes de protection des associes ne soient pas detournes par des montages juridiques qui, sous couvert d’apparence reguliere, dissimuleraient des conflits d’interets.

B. L’extension de la sanction au contrat de mission

L’apport le plus novateur de l’arret du 28 mai 2026 reside dans l’extension de la nullite a la lettre de mission elle-meme. La Cour de cassation a en effet juge que « cette nullite s’etend a la lettre de mission elle-meme ». [[ Cass. com., 28 mai 2026, n 25-13.211, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c. ]] Cette solution depasse le cadre traditionnel de la nullite des deliberations sociales pour atteindre le contrat par lequel le commissaire aux apports s’engage a executer sa mission. En consequence, l’irregularite qui affecte la designation du commissaire aux apports contamine l’ensemble de l’operation, depuis l’engagement contractuel initial jusqu’a la deliberation sociale finale.

La portee de cette extension est considerable. En declarant nulle la lettre de mission, la Cour de cassation prive de fondement l’ensemble des actes accomplis par le commissaire aux apports dans le cadre de cette mission irreguliere. Des lors, le rapport d’evaluation qu’il a etabli ne peut servir de base a l’approbation de l’operation d’apport par l’assemblee generale. La deliberation sociale prise au vu d’un tel rapport se trouve elle-meme privee de son fondement legal, ce qui justifie son annulation. Cette solution s’articule avec le regime general des nullites en droit des societes, tel qu’il resulte des articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce.

En pratique, cette jurisprudence impose aux praticiens une vigilance accrue dans la selection du commissaire aux apports. Il ne suffit pas de verifier que le commissaire aux apports satisfait aux conditions legales d’independance au jour de sa designation ; il convient de s’assurer que les missions qu’il a pu accomplir anterieurement pour le compte des parties a l’operation ne creent pas une situation d’incompatibilite. La chambre commerciale a clairement indique que l’accomplissement, avant la designation, d’une mission d’expertise-comptable pour le compte de la societe dont les titres sont apportes constitue une telle incompatibilite. Cette position invite a une analyse rigoureuse des interventions anterieures du commissaire pressenti, en particulier dans les operations d’apport en societe qui impliquent des groupes de societes aux liens capitalistiques complexes.

Par ailleurs, l’extension de la nullite a la lettre de mission souleve la question de la restitution des honoraires verses au commissaire aux apports. Si la lettre de mission est nulle, le contrat est aneanti retroactivement et les parties doivent etre remises dans l’etat ou elles se trouvaient anterieurement. La societe qui a verse des honoraires au commissaire aux apports pourrait ainsi en reclamer la restitution sur le fondement de la repetition de l’indu. Cette consequence, bien que non expressement tranchee par l’arret du 28 mai 2026, decoule logiquement de l’annulation de la lettre de mission et merite d’etre anticipee dans les operations a venir.

II. Le regime des nullites frappant les operations d’apport

A. La prescription des actions en nullite

La question de la prescription des actions en nullite des operations d’apport a donne lieu a un important arret de la chambre commerciale du 1er avril 2026. [[ Cass. com., 1er avr. 2026, n 24-20.707, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81. ]] La Cour y a juge qu’« il resulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinea 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur redaction applicable, que seules les actions en nullite fondees sur l’une des causes de nullite enumerees par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullite d’une decision d’augmentation de capital fondees sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullite des contrats en general demeurant soumises a la prescription triennale prevue par le premier alinea de l’article L. 235-9 precise ». [[ Cass. com., 1er avr. 2026, n 24-20.707, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81. ]]

Cette decision etablit une distinction fondamentale entre deux regimes de prescription. D’une part, les actions en nullite visant des causes de nullite specifiques aux operations d’augmentation de capital, enumerees par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce, se prescrivent par le bref delai de trois mois. Ce delai, qui constitue une derogation au droit commun, vise a assurer la securite juridique des operations sur le capital. D’autre part, les actions en nullite fondees sur les causes de nullite des contrats en general, telles que le defaut de consentement, l’incapacite ou l’illiceite de l’objet, demeurent soumises a la prescription triennale de droit commun. La chambre commerciale a ainsi refuse d’etendre le bref delai de trois mois a des causes de nullite qui ne sont pas expressement enumerees par les textes speciaux. [[ Article L. 225-149-3 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006220291/. ]]

Cette solution est d’une importance pratique considerable pour les praticiens. Elle signifie que l’associe qui entend contester une operation d’augmentation de capital doit identifier avec precision la cause de nullite qu’il invoque, car le delai de prescription applicable en depend. S’il se fonde sur une cause de nullite specifique enumeree par l’article L. 225-149-3, il dispose de trois mois a compter de la deliberation pour agir. S’il invoque une cause de nullite de droit commun, il beneficie du delai triennal. La distinction ainsi operee par la chambre commerciale contribue a la securite juridique sans sacrifier la protection des associes. [[ Article L. 235-9 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006220391/. ]]

En outre, la chambre commerciale avait precedemment affirme, dans un arret du 5 novembre 2025, que le dernier alinea de l’article L. 223-30 du Code de commerce, introduisant la nullite des decisions sociales prises en violation des regles de majorite et de quorum, etait d’application immediate aux decisions adoptees apres son entree en vigueur, « peu important la date de constitution de la societe ». [[ Cass. com., 5 nov. 2025, n 23-10.763, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690af3fb28bf9d42b6ccce84. ]] Cette jurisprudence temoigne de la volonte de la chambre commerciale de garantir l’effectivite des regles de protection des associes, en refusant de faire dependre l’application de la sanction de la nullite de la date de creation de la societe. Il en resulte que les societes constituees anterieurement a la loi du 19 juillet 2019 ne peuvent se prevaloir de leur date de constitution pour echapper a la nullite des decisions prises en violation des regles de majorite. [[ Loi n 2019-744 du 19 juillet 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038789187/. ]]

B. La liberation du capital et ses exigences

Au-dela de la question de l’evaluation des apports en nature et de la prescription des actions en nullite, la chambre commerciale continue d’exercer un controle etroit sur les conditions de liberation du capital social. Aux termes de l’article 1843-3 du Code civil, chaque associe est tenu de la liberation integrale de ses apports en nature des la constitution de la societe et de la liberation des apports en numerique dans les conditions prevues par les statuts. [[ Article 1843-3 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006440800/. ]] L’article L. 223-7 du Code de commerce, applicable aux societes a responsabilite limitee, dispose que les parts sociales doivent etre integralement liberees lorsqu’elles representent des apports en nature et que les parts representant des apports en numerique doivent etre liberees d’au moins un cinquieme de leur montant, la liberation du surplus intervenant dans un delai de cinq ans. [[ Article L. 223-7 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006220850/. ]]

Ces dispositions ne sont pas depourvues de sanction. La jurisprudence rappelle regulierement que le defaut de liberation du capital social expose l’associe defaillant a des consequences significatives. La cour d’appel de Reims a ainsi juge, le 17 mars 2026, que la liquidation judiciaire de la societe rend exigible le capital social non libere, nonobstant les statuts de la societe qui prevoient une liberation dans un delai de cinq ans. [[ CA Reims, 17 mars 2026, n 25/01042. ]] La survenance d’une procedure collective a pour effet d’accelerer l’exigibilite de la fraction non liberee du capital, le liquidateur judiciaire etant fonde a en poursuivre le recouvrement aupres des associes. Cette solution, qui s’inscrit dans la logique de protection des creanciers sociaux, rappelle que la liberation du capital n’est pas une simple formalite statutaire mais constitue une obligation juridique dont l’execution peut etre exigee a tout moment par les organes de la procedure collective.

La question de la liberation du capital a egalement ete abordee sous l’angle de la qualite d’associe. La chambre commerciale a rappele, dans un arret du 11 fevrier 2026, que la signature des statuts suffit a conferer la qualite d’associe, independamment de la liberation effective du capital. [[ Cass. com., 11 fev. 2026, n 24-18.698. ]] Cette solution, qui distingue l’acquisition de la qualite d’associe de l’execution de l’obligation de liberation, a des consequences pratiques importantes : l’associe qui n’a pas libere son apport en numerique demeure tenu de cette obligation envers la societe et peut etre poursuivi a cette fin, mais il n’en conserve pas moins sa qualite d’associe et les droits qui y sont attaches. La chambre commerciale opere ainsi une dissociation entre le titre et l’obligation, qui preserve les droits politiques de l’associe tout en garantissant le recouvrement de la creance de liberation par la societe.

En matiere d’apports en numerique, le formalisme de la liberation est strictement encadre. Les fonds provenant de la liberation des apports doivent etre deposes dans un etablissement de credit ou aupres de la Caisse des depots et consignations, et il ne peut en etre dispose qu’apres l’immatriculation de la societe au registre du commerce et des societes. La violation de ces regles expose les fondateurs a des sanctions civiles et, le cas echeant, a la mise en jeu de leur responsabilite personnelle. A cet egard, la jurisprudence considere que le gerant ou le president qui a fait usage des fonds avant l’immatriculation de la societe commet une faute de nature a engager sa responsabilite a l’egard de la societe et des tiers.

Par ailleurs, la question des apports en industrie, qui ne concourent pas a la formation du capital social mais donnent droit a des parts ou actions representant une fraction du capital, continue de susciter un contentieux nourri. La chambre commerciale veille a ce que l’evaluation de ces apports, bien que non soumise en principe a l’intervention d’un commissaire aux apports, ne dissimule pas un avantage consenti au profit d’un associe au detriment des autres. Le controle du juge s’exerce ici sur le fondement de l’abus de majorite ou de l’inegalite de traitement entre associes, qui constituent des causes de nullite des deliberations sociales. [[ Article 1844-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006440802/. ]]

Enfin, la jurisprudence recente rappelle que l’existence d’une societe creee de fait, qui se caracterise par la reunion des elements constitutifs du contrat de societe que sont les apports, l’intention de collaborer et la participation aux benefices et aux pertes, doit etre etablie par celui qui s’en prevaut. La cour d’appel d’Orleans a ainsi juge le 12 mars 2026 que « l’existence d’une societe creee de fait, qui exige la reunion des elements caracterisant tout contrat de societe, necessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’egalite a la realisation d’un projet commun et l’intention de participer aux benefices ou aux pertes ». [[ CA Orleans, 12 mars 2026, n 24/00507. ]] La preuve de l’apport, en particulier, doit etre rapporte par tous moyens, y compris par des echanges de messages electroniques, ce que la cour a admis en l’espece.

La reforme du droit des societes intervenue par l’ordonnance n 2025-229 du 12 mars 2025 a apporte des modifications significatives au regime des nullites en matiere d’apports. [[ Ordonnance n 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000051478310/. ]] La suppression de la prescription triennale au profit d’un delai de trois mois pour l’ensemble des causes de nullite affectant les decisions d’augmentation de capital, desormais consacree a l’article L. 235-9-1 du Code de commerce, constitue un resserrement des delais de contestation qui renforce la securite juridique des operations sur le capital. Ce nouveau regime, applicable aux decisions posterieures a l’entree en vigueur de l’ordonnance, impose aux associes une diligence accrue dans l’exercice de leurs actions en justice, sous peine de forclusion. [[ Article L. 235-9-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051612235/. ]]

En definitive, la chambre commerciale a construit, decision apres decision, un regime du contentieux des apports qui se caracterise par une exigence de rigueur dans la designation des intervenants, une graduation des sanctions applicable en fonction de la gravite de l’irregularite commise, et une articulation de plus en plus fine entre le droit commun des contrats et les dispositions speciales du droit des societes. Ces evolutions, qu’elles soient d’origine legislative ou jurisprudentielle, convergent vers une consolidation de la securite juridique des operations d’apport qui ne cede rien a la protection des interets des associes et des creanciers sociaux. Les praticiens du droit des societes trouveront dans cette jurisprudence renouvelee des reperes precieux pour la securisation des operations qu’ils conduisent, en particulier s’agissant de l’evaluation des apports en nature et de la verification prealable de l’independance du commissaire designe.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 revele une intensification significative du controle juridictionnel des operations d’apport en societe. Le renforcement de l’exigence d’independance du commissaire aux apports, l’extension de la nullite au contrat de mission et la clarification du regime de prescription des actions en nullite constituent autant d’evolutions qui accroissent la securite juridique des operations d’apport tout en renforcant la protection des associes minoritaires et des creanciers sociaux. La vigilance des praticiens, en particulier lors de la selection du commissaire aux apports et de la verification de son independance, apparait comme une condition essentielle de la validite des operations d’apport en nature. Les associes qui envisagent une operation d’apport en societe ou une creation de societe prendront la mesure de ces exigences renouvelees dont le contenu ne cessera de se preciser au gre des especes soumises a la chambre commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».